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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1424/2023

ACPR/499/2024 du 05.07.2024 sur ONMMP/5166/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;INCONNU
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1424/2023 ACPR/499/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2023, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 17 janvier 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction portant sur les infractions d’agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles graves ou simples (art. 122 ou 123 CP) et rende une ordonnance pénale ou renvoie les prévenus en jugement.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______, ressortissant français né le ______ 1986, domicilié à B______ [France], a été engagé en qualité d’intérimaire par C______ SA dès le 15 juillet 2022 puis selon un contrat de durée indéterminée dès le 1er novembre 2022.

b. Le vendredi 23 décembre 2022, leur présence n’étant pas obligatoire, certains membres du personnel de C______ SA se sont réunis dans ses locaux sis chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], pour l’entretien des machines et des mises en état des locaux avant les vacances de fin d’année. Peu avant midi, un barbecue a été organisé.

c. Ce même 23 décembre 2022, C______ SA a résilié le contrat de travail de A______ avec effet immédiat pour faute grave, lui reprochant d’avoir agressé un collaborateur de l’entreprise pendant la journée, devant témoins. Cette décision a été formellement notifiée à A______ le 9 janvier 2023.

d. Le 2 janvier 2023, A______ a consulté à B______ [France] le docteur E______, qui a constaté une douleur élective à la palpation des épineuses vertébrales T4 et L3, des lombalgies diffuses, des dermabrasions para lombaires droite, une douleur à la palpation du dernier arc costal gauche, deux plaies crouteuses avec dermabrasions au coude droit et un hématome au coude gauche. Un arrêt de travail a été prescrit le 5 janvier 2023 jusqu’au 9 janvier suivant. A______ a été adressé au Centre d’imagerie F______ à B______ qui, le 2 février 2023 "dans un contexte de douleurs dorsales et lombaires suite à un traumatisme le 23 décembre 2022", n’a pas constaté de lésion rachidienne identifiable. Selon un certificat médical du 6 février 2023, l’état de santé de A______ nécessitait aussitôt un arrêt de travail de quinze jours, sans en préciser les causes, et des séances de physiothérapie lui ont été prescrites pour une rééducation fonctionnelle du rachis entier. Au regard de ses plaintes, le médecin a pratiqué des radiographies thoraciques et du rachis entier ainsi qu’un IRM dorso lombaire. Aucune lésion, osseuse ou autre, n’a été identifiée.

e. 17 janvier 2023, A______ a déposé plainte pénale pour agression et lésions corporelles simples, voire graves, contre toute personne ayant participé aux faits qu’il dénonçait. Lors du repas de fin d’année, le 23 décembre 2022, une discussion avait dégénéré et le ton était monté entre lui et un prénommé G______, générant une altercation orale entre plusieurs personnes. Sur conseil du dénommé H______ [prénom], il avait quitté la table et s’était dirigé vers sa voiture, stationnée au deuxième étage du bâtiment où exerçait C______ SA. Alors qu’il approchait de sa voiture, son corps était parti vers l’avant, il était tombé et s’était mis automatiquement en boule. Il avait reçu de violents coups de pied dans le bas du dos et à la tête. On lui avait sauté dessus à pieds joints. Il avait appelé à l’aide, en vain. Après qu’une voiture s’était éloignée, il avait vu son patron, qui ne disait rien. Lui ayant signalé la présence d’une caméra de surveillance, il était parti en courant vers les escaliers. Il était alors 16 heures 30 ou 17 heures et avait pris son véhicule, choqué, heurtant un trottoir puis un poteau. Il avait laissé sa voiture à la route 2______ et obtenu d’un jeune homme, arrêté dans un bouchon, d’être reconduit à B______.

A______ a joint à sa plainte les attestations médicales résumées ci-dessus et des captures d’écran de messages échangés, à des dates inconnues, avec I______. A______ y écrit notamment "J’étais sûr qu’ils me tapaient a plusieurs j’avais pas ki exactement comme t’expliquai, par derrière en arrivant à la voiture et une pluie de coups pendant longtemps (sic)". I______ lui a adressé les quatre messages suivants : « J______ H______ et K______ [prénoms] on gueuler pour qu’il arrête (sic)", "Pour (qu’ils)arrête (sic), "Ils étaient 4 à le frappé (sic)" et "Non il faut que tu lui dise que au moins il sache qui lui a fait subir (sic)". A______ a également produit un message qu’il attribue à un certain L______, non daté, ainsi rédigé : "Sa va sa en ou avec flic ? Il on raconter que des conneries au flic +33_3______ ecrie moi si jamais (sic)".

f. L’assurance saisie des dommages occasionnés au véhicule A______ a refusé d’intervenir, estimant qu’il en était totalement responsable.

g. Sur demande du Ministère public, la plainte de A______ a été transmise à la police, qui lui a retourné la procédure le 12 décembre 2023. Selon ses investigations, aucune image de vidéosurveillance n’avait pu être récupérée, en raison du temps écoulé, et le parking en cause était utilisé par plusieurs entreprises. Les témoignages recueillis ont par ailleurs mis en évidence ce qui suit :

ga. K______, manutentionnaire, était présent le 23 décembre 2022. Il se souvenait que A______, qui habituellement ne mange pas à midi, était parti puis revenu 5 à 10 minutes plus tard. À sa démarche et à son élocution, il semblait ivre et avait insulté un peu tout le monde, sans cibler quelqu’un en particulier. Leur patron, M______, lui avait demandé de partir. Il n’y avait pas eu de conflit ni d’altercation et il n’avait rien entendu à ce sujet de la part d’autres collaborateurs de C______ SA. En rentrant de vacances, il avait appris que A______ avait eu un accident en partant le 23 décembre 2023 mais n’avait rien entendu d’autre.

gb. N______ a travaillé pour C______ SA de septembre à décembre 2022, ayant été licencié pour la fin de l’année. Le 23 décembre 2022 était son dernier jour de présence. L’entreprise avait offert un petit repas, sans extravagance. A______ s’était absenté pendant le repas puis était revenu, alcoolisé ou pas dans son état normal. Son comportement était inhabituel et inapproprié. Il titubait et parlait fort. Leur patron lui avait demandé de quitter les lieux car il était excité. A______ était parti puis revenu 5 à 10 minutes plus tard. Il avait continué à importuner les personnes présentes puis était reparti. N______ n’était pas au courant que A______ aurait été frappé. Lui-même n’avait pas été impliqué dans un conflit. Il n’avait pas entendu d’autres collaborateurs de C______ SA parler d’une altercation impliquant A______.

gc. O______, cousin de M______, était venu l’aider le 23 décembre 2022 pour l’entretien des machines, sans rester toute la journée. Il n’était pas employé de C______ SA et ne connaissait pas bien les membres de cette entreprise. Il avait remarqué que le ton était monté entre deux employés, mais il n’y avait rien eu d’exceptionnel et cela ne l’avait pas particulièrement marqué. Il n’avait pas vu d’actes de violence, ni pendant le repas ni après, et n’avait pas été impliqué dans un conflit. Il n’avait entendu personne parler d’une altercation et ignorait si C______ SA était équipée d’une caméra de surveillance.

gd. H______ était présent le 23 décembre 2022 jusqu’à midi mais n’avait pas mangé avec ses collègues. Il n’avait rien constaté ni entendu s’agissant d’un conflit. Il ne savait pas si C______ SA était équipée d’une caméra de surveillance. Il n’avait pas connaissance d’un message de I______ mentionnant "qu’il aurait crié pour qu’ils arrêtent".

ge. P______ était présent le 23 décembre 2022 avec les autres employés de C______ SA pour de la maintenance et du ménage avant Noël. Vers midi, leur patron avait offert un petit repas, à la bonne franquette. Il y avait, de mémoire, Q______, M______, R______ et K______. H______ était parti à midi. Le repas s’était bien passé. À la fin de celui-ci, A______, qui ne mange pas à midi, était revenu. Il était complétement ivre. Leur patron lui avait demandé ce qu’il venait faire dans cet état et l’avait prié de partir, ce qu’il avait fait, puis il était revenu 5 à 10 minutes plus tard, avait proféré des injures et était définitivement reparti. P______ n’avait pas vu ou entendu de conflit verbal ni vu aucune agression lors de cette journée. Il savait que A______ avait été licencié à cause de son comportement ce jour-là. Il l’avait toujours trouvé bizarre, peu franc et très pessimiste. Dans les locaux de C______ SA, il n’y avait pas de caméra de surveillance. En dehors, il ne savait pas.

gf. Q______, père de M______, qui se rend rarement dans les locaux de C______ SA, n’avait jamais eu affaire à A______, sinon pour le saluer. Il était venu aider son fils le 23 décembre 2022 pour des travaux d’entretien. Vers midi ou 13 heures, il y avait eu un barbecue. A______ s’était longuement absenté puis était revenu tout excité, probablement alcoolisé, et son fils lui avait demandé de partir. C’était vers 15 heures. A______ était parti puis revenu 5 à 10 minutes plus tard. Il avait insulté tous ceux qui étaient là. Son fils était sorti de son bureau et lui avait demandé de prendre ses affaires, l'ayant viré. Q______ avait assisté, au tout début du repas, à une brève altercation verbale entre A______ et un autre employé qu’il ne pouvait décrire. Il n’avait pas vu A______ être bousculé. Lui-même était parti assez rapidement après avoir mangé. Il n’avait été impliqué dans aucun conflit et n’avait pas entendu parler d’agression. Il ne savait pas si C______ SA était équipée d’une caméra de surveillance.

gg. M______ est gérant de C______ SA depuis plus de cinq ans. Le 23 décembre 2022 était consacré au nettoyage de l’atelier et un repas avait suivi vers 11 heures 30. La journée n’était pas obligatoire. Il y avait son cousin, O______, son père, Q______, P______, R______, K______, N______, A______ et H______. I______ était en vacances. Au début du repas, A______ s’était éclipsé, ce qui n’avait rien d’anormal puisqu’il ne mangeait jamais à midi. Il était revenu à la fin du repas, ivre ou sous drogue. Il n’était pas dans son état normal ; il titubait et parlait fort. Il lui avait demandé de se calmer et de partir, ce qu’il avait fait. Il était revenu quelques minutes plus tard et avait changé de ton, commençant à les insulter. Il l’avait de nouveau prié de quitter les lieux immédiatement. A______ avait pris ses affaires et était parti. Après cela, M______ était allé dans son bureau pour rédiger une lettre de licenciement. Il avait utilisé le terme d’agression car A______ les avait insultés. Il n’était pas au courant d’une agression dans le parking de l’entreprise. A______ l’avait appelé le 26 ou le 27 décembre suivant pour lui dire qu’il voulait arrêter l’alcool. Il a contesté s’être trouvé à côté de lui, après qu’il aurait été agressé, et être parti en courant lorsqu’il lui aurait dit que les faits avaient été filmés par une caméra de surveillance. Cela ne lui disait rien du tout. Lui-même n’avait pas installé une telle caméra et il pensait qu’il n’y en avait pas.

gh. I______ a été licencié de C______ SA le 14 février 2023, sans lien avec la présente cause. Absent le 23 décembre 2022, il avait eu, à une date non précisée, une conversation téléphonique avec A______, qui lui avait dit que le repas s’était très mal passé et qu’il s’était fait agresser, ignorant par qui. Ils avaient a priori pas mal bu. Ces faits ne l’étonnaient pas car il avait entendu dire que les repas de C______ SA partaient souvent "en cacahuètes". Après les vacances de Noël, le prénommé L______ lui avait demandé s’il savait ce qui s’était passé. Il avait ensuite questionné ses collègues. H______ lui avait dit qu’il y avait eu un conflit entre A______ et des employés et qu’ils avaient dû le faire sortir des locaux. Les versions de H______, K______ et M______ étaient confuses et ne correspondaient pas à celle de A______. Personne n’avait mentionné qu’il avait été frappé mais ils lui avaient expliqué qu’ils avaient dû l’évacuer car il cherchait des ennuis auprès de tous les collègues. I______ a transféré à A______ des messages qu’il avait reçus de S______. Ce dernier avait "cuisiné" H______ et "il semblerait" que A______ avait été agressé par M______, P______ et R______ mais ceux-ci n’avaient pas confirmé la version de A______. Selon I______, il y avait des caméras au rez-de-chaussée de la zone de livraison, appartenant au propriétaire de l’immeuble. Quelques mois plus tard, A______ lui avait dit qu’il se souvenait de tout. Il s’était fait tabasser et une caméra existait à l’endroit de l’agression, qui allait tout résoudre. H______ lui avait dit de partir car des collègues voulaient s’en prendre à lui. Il avait pris les escaliers et, au moment d’ouvrir la porte du garage, des personnes lui avaient sauté dessus et frappé. A______ n’avait pu les identifier car il se protégeait. En se relevant, il avait vu M______ et lui avait dit « qu’il était bien dans la merde car une caméra avait tout filmé ». Voyant celle-ci, M______ avait vite quitté les lieux. I______ pensait que la version des faits des collègues de A______ avait été fabriquée de toute pièce. Personne ne lui avait avoué avoir frappé ce dernier. I______ avait ajouté que "finalement, aux dernières nouvelles", P______ ne ferait plus partie des agresseurs, contrairement à ce que H______ avait déclaré à S______.

gi. R______ était présent le 23 décembre 2022. Les employés de C______ SA avaient la possibilité de rester à midi pour un repas. A______ s’était absenté puis était revenu alors qu’ils mangeaient encore. Il n’était pas dans son état normal. Il semblait alcoolisé, titubait et parlait fort. Il avait insulté ceux qui étaient à table, un peu tout le monde. Leur patron lui avait demandé de quitter les lieux et il était parti. Alors qu’il était dans l’atelier, il avait entendu A______ partir à vive allure, avec un fort bruit de moteur, faisant crisser les pneus de sa voiture. En rentrant chez lui, il avait vu A______ à côté de sa voiture, accidentée. Il semblait en colère, haussant les bras. Il parlait avec quelqu’un. R______ ne s’était pas arrêté. Excepté le moment où A______ s’était montré insultant, il n’y avait pas eu de conflit verbal, ni aucun autre conflit. Il n’avait vu personne le frapper. Lorsqu’il était parti, personne ne l’avait suivi. Il n’avait pas entendu parler d’altercation par la suite. À sa connaissance, il n’y avait pas de caméra de surveillance.

C. a. Dans la décision attaquée, le Ministère public estime que, malgré une vaste enquête de police, incluant l’audition de tous les anciens collègues du plaignant présents le 23 décembre 2022, les auteurs des faits dénoncés n’avaient pu être formellement identifiés. Il ressortait de leurs déclarations concordantes qu'ils n'avaient pas vu de conflit pendant ou après le repas et que la plupart d'entre eux avaient constaté l’état d’ivresse du A______ et les insultes qu’il avait proférées envers les personnes présentes. Seul Q______ avait parlé d’un bref conflit verbal avec un autre employé, au début du repas, sans pouvoir l’identifier. La police n'avait pu récupérer des images de vidéosurveillance du parking, en raison du temps écoulé, de sorte que le Ministère public ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs et ne pouvait procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il n’y avait aucun élément permettant d’orienter les soupçons sur l’un ou l’autre des auteurs de son agression sans avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires à l’élucidation des faits dénoncés. Rappelant que la procédure devait se poursuivre lorsqu’une condamnation paraissait plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque ces deux éventualités apparaissaient équivalentes, il considère que les déclarations enregistrées révélaient une version commune créée de toute pièce pour mettre hors de cause le patron de C______ SA et n’étaient pas crédibles, alors que deux personnes absentes, I______ et S______, étaient au courant de l’agression. A______ regrette que ce dernier n’ait pas été entendu, pas plus que L______, qui lui avait aussi adressé un message laissant supposer que les témoins entendus par la police avaient menti. Il reproche aussi à la police de ne pas avoir effectué une enquête de voisinage auprès des sociétés qui utilisent le parking et sont susceptibles d’avoir recueilli des enregistrements de vidéosurveillance. Il avait été victime d’une agression et de lésions corporelles et les personnes présentes à ce moment-là devaient être poursuivies. Le Ministère public avait violé les art. 7 al. 1 et 310 let. a CPP, le principe in dubio pro duriore et le droit à une enquête effective, et son ordonnance devait être annulée.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.      Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.      La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.      3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).

3.2. À teneur de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, s'il existe un empêchement de procéder.

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, où la non-entrée en matière repose, en réalité, sur l'impossibilité d'identifier un auteur (ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Parmi les motifs de fait, on trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (op.cit. n.9a ad 310).

3.3. En l'occurrence, les enquêtes effectuées n'ont pas permis d'établir l’existence d’une agression et, a fortiori, d’identifier un ou des auteurs, les affirmations du recourant sur ces sujets n’étant confortées que par ses convictions. Il n’a fourni à l'appui de sa plainte et de son recours aucun élément ou indice probant permettant notamment de retenir qu’il aurait subi un passage à tabac. En effet, il aurait reçu de nombreux coups de pied, notamment dans le dos et à la tête, et quelqu’un lui aurait sauté dessus à pieds joints. Cette violence aurait dû laisser de nombreuses traces et auraient certainement nécessité une intervention médicale immédiate alors que celle-ci n’est intervenue qu’une dizaine de jours après les faits dénoncés. De plus, au regard de la narration du tabassage subi, les dermabrasions paraissent peu en adéquation avec celle-ci et les examens médicaux pratiqués n’ont révélé aucune lésion. Les médecins n’ont fait que prodiguer des soins en fonction des plaintes du recourant, sans objectiver une cause particulière, alors que l’accident provoqué par le recourant le 23 décembre 2022, d’une certaine violence puisqu’il a dû abandonner son véhicule, qui pouvait en constituer une, n’a jamais été annoncé aux médecins consultés. Le recourant ne dit d’ailleurs mot de cela, occultant qu’un choc avant est de nature à provoquer des lésions dorsales.

Il en résulte que la commission même des faits dénoncés n’est pas établie, ce que le Ministère public eût été inspiré de relever. Les deux personnes qui soutiennent peu ou prou la dénonciation du recourant n'ont assisté à un aucun acte et ont répercuté des propos incertains qui ne peuvent soutenir la moindre accusation ni mettre en défaut les dépositions constantes des personnes présentes dans les locaux de C______ SA le 22 décembre 2022, dont rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient été arrangées.

Ainsi, la première question qu’il convenait de se poser, à savoir si la procédure comportait des indices suffisants que le recourant avait été victime ce jour-là d’une agression, doit être résolue par la négative, les éléments recueillis ne permettant pas de considérer que cette éventualité puisse faire l’objet d’une condamnation. Il n’y a pas en l’espèce d’équivalence entre un possible acquittement et une éventuelle condamnation mais une probabilité très élevée d’un acquittement, si tant est qu’un renvoi en jugement puisse être argumenté, de sorte que l’ordonnance querellée doit être confirmée, par substitution de motifs.

Le recourant était nécessairement conscient de cela puisqu’il a motivé son recours sur cette question et visé la disposition concernée, soit l’art. 310 let. a CPP, de sorte que cette substitution de motifs ne lèse pas son droit d’être entendu.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé notamment sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1424/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'085.00