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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7468/2022

ACPR/457/2024 du 17.06.2024 sur OMP/21267/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7468/2022 ACPR/457/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 juin 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l’ordonnance pénale du 27 juin 2023 condamnant A______ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire et mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis, ainsi que pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm;

-          l’opposition du 11 juillet 2023 formée à cette ordonnance par A______;

-         l'ordonnance rendue par le Ministère public le 13 novembre 2023, communiquée le lendemain par pli simple, refusant la désignation d'un avocat d'office en faveur de A______;

-         le recours, reçu le 27 novembre 2023, contre cette décision.

Attendu que :

-          l’ordonnance pénale du Ministère public du 27 juin 2023 a condamné A______ à une peine-pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 janvier 2022 [dont le sursis n'a pas été révoqué] ainsi qu'à une amende de CHF 750.-;

-          il lui était reproché d'avoir commis un excès de vitesse [faits du 17 septembre 2021], circulé au guidon de son motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis [faits des 17 septembre 2021 et 11 avril 2022], mis à disposition ledit motocycle à un tiers alors qu'il savait ou devait savoir que celui-ci n'avait pas le permis de conduire requis [faits du 11 avril 2022], importé et détenu une arme soft air pouvant être confondue avec une véritable arme à feu [faits des 22 et 23 février 2022] et refusé d'obtempérer aux injonctions de la Police C______ [faits du 1er mars 2022];

-          dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la cause – de peu de gravité – ne présentait pas de difficultés particulières et que la question de l'éventuelle indigence du prévenu pouvait rester ouverte;

-          dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office avec effet au 28 juin 2022, et à ce que Me B______ soit désigné à cette fin;

-          il y expose encore que, lors du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, le 1er juin 2022, la cause était complexe et présentait une gravité suffisante, considérant la peine encourue, son antécédent spécifique, la nature des infractions reprochées [pour certaines contestées], l'audience de confrontation du 4 septembre 2023 et ses réquisitions de preuve relatives aux mesures effectuées par le radar. Il fallait, en outre, tenir compte de son jeune âge, son absence de formation et sa faible familiarité avec la pratique judiciaire.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP);

-          en l’espèce, le recourant s’est vu condamner par ordonnance pénale – frappée d'opposition – à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, laquelle ne dépasse pas le seuil légal à partir duquel une affaire n’est plus considérée comme étant de peu de gravité;

-          l'une des conditions – cumulatives – de l'art. 132 al. 2 CPP n'étant pas réalisée, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà;

-          à cela s'ajoute que l'examen des circonstances permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits – admis en partie – et dispositions applicables sont clairement circonscrits. Le recourant s'est exprimé de manière circonstanciée [y compris à trois reprises, seul, à la police] et a parfaitement compris ce qui lui était reproché, étant souligné qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour violation des règles de la circulation routière. On ne voit pas non plus quelles difficultés particulières auraient nécessité l'assistance d'un conseil lors de l'audience de confrontation et pour ses réquisitions de preuve [les relevés sollicités étant généralement requis d'office par le Ministère public en cas de contestation de la mesure effectuée par le radar];

-          il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public;

-          justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté;

-          vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans demander d'observations à l’autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          le refus de l'octroi de l'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ).


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).