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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12279/2023

ACPR/451/2024 du 13.06.2024 sur ONMMP/1363/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DILIGENCE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;AUTOMOBILE;MOTOCYCLE LÉGER
Normes : CPP.3; CP.125; CP.12; LCR.26; LCR.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12279/2023 ACPR/451/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 juin 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, Benoît & Arnold Avocats, rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale pour lésions corporelles graves à la suite d'un accident de la circulation.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite d'instruction, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Un accident de la circulation est survenu le 6 mars 2024 à la rue des Eaux-Vives no. 1______ à Genève, impliquant B______, automobiliste né en 1928, et A______, scootériste née en 1963.

B______ a roulé sur le pied gauche de A______, qui a souffert de "fractures des bases des métatarsiens 1 à 4 et fracture arrachement du cunéiforme médial, réalisant un tableau de fracture de l'articulation du Lisfranc", selon le rapport des HUG.

b. Selon le rapport de police du 18 mars 2023, l'accident avait eu lieu à 10:08. Les conditions de circulation étaient optimales : route sèche, beau temps et visibilité normale.

À l'arrivée des policiers, A______ recevait des soins et B______ attendait à proximité. Les policiers ont souligné que le point de choc avait été situé "approximativement d'après les indications fournies par les parties en cause et compte tenu des éléments recueillis sur place". Des photographies et un croquis, disponibles sur demande, mais ne figurant pas au dossier, avaient été établis.

Il résulte des faits constatés par la police que A______ circulait sur la rue des Eaux-Vives en direction de la place homonyme. Peu avant le n° 1______, elle avait emprunté la voie de bus, afin de dépasser par la droite une file de véhicules attendant à un feu rouge, puis s'était arrêtée à côté du premier véhicule, conduit par B______. Elle n'avait pas respecté une distance latérale suffisante, plaçant son pied entre les roues avant et arrière droites de l'automobile. Lorsque le feu était passé au vert, A______ n'avait pas immédiatement démarré; B______, plus prompt, avait avancé, sans remarquer la présence d'un scooter à sa droite. Il avait alors roulé sur le pied gauche de A______, qui n'était pas tombée car elle avait trouvé appui sur l'autobus survenu à côté d'elle. Aucun heurt n'était intervenu entre les véhicules. Le rétroviseur droit du véhicule de B______ était défectueux et avait réduit sa visibilité latérale.

La police a annexé les images filmées par les caméras installées dans le bus des Transports publics genevois précité. L'accident n'est pas visible, mais les images montrent le bus arrivant à côté des protagonistes, ce alors que la voiture de B______ s'était déjà déplacée et se dirigeait légèrement vers la gauche. Le scooter est alors arrêté, parallèlement à la voiture, sur un passage pour piétons se trouvant devant la ligne d'arrêt du feu de circulation et se déplace légèrement vers l'arrière. La distance entre la voiture et le scooter est supérieure à un mètre. En se penchant à gauche, A______ touche la voiture, puis prend appui sur l'autobus à droite. La voiture quitte ensuite les lieux et A______ est prise en charge par des passants.

Entendu par la police en présence de son avocat, B______ a contesté avoir commis la moindre faute. Lorsqu'il avait démarré au feu vert, il avait l'intention de tourner à gauche et avait entendu un cri : il s'agissait d'une dame qui s'était "faufilée" entre un bus et son véhicule. Il n'avait aucune raison de penser qu'elle se trouvait à sa droite, puisqu'elle n'était pas à sa hauteur. Il n'avait pas remarqué que son rétroviseur était cassé avant l'accident. Il était possible que cela soit survenu après l'accident, ce alors qu'il était stationné en bord de chaussée.

c. Le 5 juin 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles graves.

Elle a reproché à la police de n'avoir pas pris en compte sa version des faits, affirmant que B______ avait ultérieurement reconnu sa responsabilité oralement.

Elle a exposé que, ce matin-là, elle était en retard pour un rendez-vous et avait pris la ligne de bus pour positionner son scooter devant le véhicule de B______, tout en "respectant la distance entre [les] véhicules". L'automobiliste avait démarré sans regarder devant lui, la poussant à droite et roulant sur son pied gauche qui touchait le sol. Son rétroviseur avait cogné son bras droit [sic]. Elle avait alors frappé sur la voiture pour qu'elle s'arrête. Un autobus était arrivé et elle avait pu prendre appui sur celui-ci, se retrouvant coincée entre la voiture et le véhicule des transports publics.

Elle allègue, en sus des blessures susmentionnées, des souffrances psychologiques attestées par son médecin psychiatre.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que les faits démontraient que A______ avait emprunté une ligne de bus pour dépasser une file de véhicules à l'arrêt, puis s'était placée à côté du véhicule de B______ à une distance latérale insuffisante, plaçant son pied gauche entre les roues de celui-ci. Le conducteur de l'automobile ne pouvait ni la voir, ni s'attendre à lui rouler sur le pied, étant donné qu'elle s'était faufilée entre lui et un bus à l'arrêt. B______ n'avait ainsi violé aucune règle de prudence.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend sa version des faits et souligne les divergences existant avec les faits retenus par le Ministère public.

Elle produit une photographie non datée montrant une légère rougeur à son coude, ainsi qu'une attestation d'une esthéticienne travaillant à proximité qui a déclaré ne pas avoir assisté à l'accident.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits qu'elle avait dénoncés, constitutifs, selon elle, de lésions corporelles par négligence.

3.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2).

3.3. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).

3.4. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.5. En l'espèce, il est établi que, le jour de l'accident, la recourante au guidon de son scooter, pressée, a remonté par la droite une file de véhicules à l'arrêt, en empruntant une voie de bus. En tête de cette file, se trouvait l'automobile du mis en cause. Il est aussi incontesté que celui-ci a roulé sur le pied de la recourante lui occasionnant une blessure qui pourrait, en l'état, être qualifiée de grave.

Par contre, le déroulement des faits entre ces deux événements est contesté. Ainsi, l'emplacement exact de l'endroit où s'est arrêtée la recourante, notamment par rapport au véhicule du mis en cause, est litigieux. Les parties sont unanimes sur le fait que le scooter s'est arrêté sur la droite par rapport à la marche de l'automobile, mais la question de savoir s'il était plutôt devant ou sur le côté de celle-ci est discutée. Le mis en cause a affirmé que la recourante s'était positionnée à côté de son véhicule, ce qui ressort aussi du rapport de police. Selon celui-ci, la recourante avait placé son pied entre les roues avant et arrière droites de la voiture. Elle soutient s'être positionnée à l'avant droit de l'automobile, en respectant une distance suffisante.

Contrairement à son opinion, il n'existe pas de moyens de preuves permettant de fonder un soupçon de violation par l'automobiliste de son devoir de prudence. En effet, tant les policiers que l'esthéticienne dont elle a produit une attestation écrite n'ont pas été témoins de l'accident, mais seulement de ses suites. Ainsi, les éventuels croquis et photographies des policiers ne sont d'aucune aide. Il en va de même de l'enregistrement vidéo provenant de l'autobus. Celui-ci est arrivé sur les lieux alors que l'accident s'était déjà produit, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, mais cela implique de facto que les images recueillies ne permettent pas d'établir le positionnement des protagonistes avant l'accident. Il apparaît sur ces images que le scooter était arrêté sur un passage pour piétons et se trouvait positionné parallèlement à quelque distance de la voiture, celle-ci se dirigeant légèrement vers la gauche. La distance entre les deux véhicules est trop importante pour retenir que leur position serait la même qu'au moment de l'accident, car il est impossible, dans cette configuration, que la voiture ait pu rouler sur le pied de la recourante. De plus, celle-ci n'a pas mentionné s'être arrêtée si en avant de l'automobile du mis en cause qu'elle se serait placée plusieurs mètres devant la ligne d'arrêt et sur un passage pour piétons. Il s'ensuit que les images ne permettent pas de renseigner sur le positionnement des véhicules au moment de l'accident.

La recourante affirme avoir été heurtée par le rétroviseur droit de l'automobile. Il est établi que le rétroviseur était cassé après l'accident, mais il s'est avéré impossible de déterminer à quel moment ce dommage est survenu et s'il est en lien avec un éventuel choc avec le coude de la recourante. Ici encore, un tel choc ne ressort ni des images du bus, ni ne peut être établi par un autre moyen de preuve. La photographie du coude de la recourante que la recourante a produite devant la Chambre de céans n'est pas suffisamment probante pour établir que cette rougeur aurait été causée en heurtant ledit rétroviseur.

Il découle de ce qui précède qu'une quelconque violation du devoir de prudence du mis en cause ne peut être retenue. Celui-ci, bifurquant à gauche, ne devait pas prêter une attention soutenue au positionnement de la recourante qui avait remonté la file de voitures en empruntant la voie du bus, sur sa droite. De surcroît, pour que le véhicule se dirigeant vers la gauche roule sur le pied de la recourante positionnée en avant de la voiture – selon ses déclarations – à droite, il aurait fallu que la recourante place son pied pratiquement sous la roue de la voiture à l'arrêt, soit un comportement tellement imprévisible qu'il ne pourrait être reproché au mis en cause de ne pas l'avoir anticipé.

Il s'ensuit que l'autorité précédente a, à bon droit, refusé d'administrer des preuves supplémentaires et impropres à prouver des faits pertinents. Il ne saurait donc être question d'une violation du droit d'être entendue de la recourante, plus précisément de son droit à la preuve.

Les griefs de la recourante seront donc écartés.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12279/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00