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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5126/2023

ACPR/348/2024 du 08.05.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
Normes : CPP.429.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5126/2023 ACPR/348/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 9 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 janvier 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits lui étant reprochés, en application de l'art. 100 ch. 4 LCR, a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP).

Le recourant conclut, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure 1______/2024 pendant devant le Tribunal fédéral et, principalement, sous suite de dépens, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il taxe l'activité de son conseil.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a effectué son école de police en 2005. Depuis le 1er septembre 2014, il est ______ [grade] à la Brigade ______.

b. Le 19 septembre 2022, il a été convoqué par l'Inspection générale des services (ci-après : l'IGS), pour être entendu le 22 suivant en qualité de prévenu. Il s'est présenté à son audition assisté de son avocat de choix.

Il a été informé qu'il était mis en cause pour un excès de vitesse commis le ______ 2021 entre 22h42 et 22h45, sous les tunnels de Chèvres puis de Vernier, sur le tronçon autoroutier dans le sens de circulation Lausanne - France, au volant d'une voiture de service. La vitesse moyenne mesurée au moyen des images de vidéosurveillance était de 153 km/h et, "sans déduction et à cet endroit" [selon la directive du département fédéral de justice et police du 22 mai 2008], la vitesse normale autorisée était de 100 km/h.

Son conseil a d'emblée relevé que les images de vidéosurveillance "pour" les particuliers étaient inexploitables en matière de LCR et que celles d'une autorité publique ne l'étaient qu'en présence d'une base légale autorisant la surveillance du trafic "à cette fin". Il émettait donc toutes réserves quant à la légalité des images de vidéosurveillance présentées à son mandant.

A______ a déclaré qu'il était au moment des faits le ______ [poste] et avait comme passager le gendarme C______. Alors que tous deux avaient pour mission de se rendre dans le secteur du Lignon pour récupérer une tente mortuaire, la CECAL avait émis un appel signalant que des collègues français se trouvaient en course-poursuite dans le secteur de Versoix, derrière un véhicule français, à la suite d'un refus d'obtempérer.

A______ a ensuite donné les détails de cette course-poursuite. Il avait le soir même demandé que les images du trajet effectué par le véhicule fuyard soient bloquées, pour le cas d'une éventuelle procédure contre les personnes interpellées. Il n'avait pas passé la frontière avec son véhicule de service. Il avait enclenché les avertisseurs spéciaux dès l'entrée sur l'autoroute.

Il connaissait l'ordre de service "véhicules prioritaires - conduite en urgence" concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés, ainsi que l'ordre général du Ministère public concernant les courses officielles urgentes. En l'occurrence, le motif justifiant cette course en urgence était un soupçon d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Le véhicule fuyait avec détermination, étant donné que la poursuite avait démarré sur le territoire français. Il s'agissait d'une mise en danger des autres usagers de la route au vu de la vitesse et du comportement routier. Dans la mesure où leur voiture avait été engagée par la centrale, il avait appliqué le coefficient de 1.5 x selon les directives en vigueur, ce dont il avait fait part à son collègue au début de la poursuite.

Il faisait nuit, la visibilité était bonne, le trafic n'était pas encombré et la chaussée large.

Son conseil a indiqué ne pas avoir de questions à poser.

c. L'IGS a rendu son rapport le 28 février 2023, après audition du recourant et, notamment, investigation du groupe audio-visuel accident (GAVA) pour estimer la vitesse moyenne à laquelle avaient circulé les véhicules principalement impliqués dans la course-poursuite.

d. Le reste de l'enquête concerne la légalité de l'intervention de policiers français sur sol suisse.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où il n'entendait pas allouer d'indemnité à A______ pour ses frais de défense, il avait renoncé à l'interpeller. En effet, l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire s'agissant d'une audience devant l'IGS sans particularité, au cours de laquelle il lui avait été demandé de décrire son intervention, audience qui n'avait été suivie d'aucun développement ultérieur.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la décision querellée consacrait une violation de l'art. 429 CPP.

La procédure devait être suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 1______/2024 [P/2______/2020], laquelle "posa[i]t la question de la conformité au droit de la nouvelle jurisprudence litigieuse".

La procédure présentait des difficultés factuelles importantes au vu notamment des versions contradictoires des parties en ce qui concernait le déroulement de l'intervention en cause. L'audience avait dès lors dû être préparée. L'activité de son conseil s'avérait primordiale à ce stade déjà et il ne pouvait être inféré de l'absence de développement ultérieurement de la cause que l'assistance d'un avocat aurait été prématurée. Au vu de la gravité des faits reprochés, soit un abus d'autorité, il pouvait légitimement craindre des répercussions importantes sur sa vie privée et professionnelle, comme la simple ouverture d'une instruction qui aurait immanquablement mis sa carrière en péril, en plus de nuire de manière irréversible à sa réputation. Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure même dans la situation d'un prévenu acquitté après avoir été condamné à une contravention. En cas de délit ou de crime, ce n'était qu'exceptionnellement qu'une telle assistance pouvait être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

La demande préalable de suspension de la procédure devait être écartée.

Le recourant se méprenait lorsqu'il soutenait qu'un abus d'autorité lui aurait été reproché, puisque seul l'était un excès de vitesse potentiellement commis à l'occasion d'une course officielle urgente (art. 90 al. 2 LCR). La nécessité d'être défendu par un avocat n'était pas reconnue systématiquement. En l'occurrence, le recourant, policier, n'avait participé qu'à son audition par l'IGS, dans une procédure ne présentant aucune difficulté en fait ou en droit. Il s'était limité à expliquer une course-poursuite abondamment documentée et avait été entendu par d'autres policiers, qui connaissaient son métier. Cet exercice était pour lui d'autant moins insurmontable qu'il avait répondu à toutes les questions sans que son avocat ne l'interroge. Il n'avait à aucun moment été confronté à des déclarations de tiers, de sorte qu'il était difficile de comprendre comment des "versions contradictoires des parties" auraient provoqué la préparation de son audition.

Le recourant ne prétendait pas, ni ne justifiait, qu'il aurait concrètement souffert, à titre personnel ou professionnel, de l'ouverture de la procédure ou de sa durée. Son conseil, après son audition, n'avait demandé aucun acte d'instruction et n'était pas intervenu auprès du Ministère public, ne serait-ce que pour demander la consultation de la procédure. On ignorait quels étaient les "autres buts" que l'activité de son conseil aurait poursuivis. Le recourant se trouvait dans la même situation que tous les policiers déposant devant l'IGS sans être assisté d'un avocat ou, si assistés, renonçaient à demander à être indemnisés.

c. Dans sa réplique, A______ relève que le mandat de comparution indiquait "Audition dans le cadre d'une infraction LCR présumée (vitesse excessive) commise le 17.10.2021 lors d'une course-poursuite au volant d'un véhicule de service", sans qualification de l'infraction. Il se savait donc entendu comme prévenu au mieux en marge d'un délit, mais, ce qui était pire, ne pouvait pas exclure un cas dit "Via Secura" postulant une peine privative de liberté d'une année au moins.

Une procédure pénale, a fortiori pour violation de la circulation routière, domaine où le Ministère public faisait preuve d'une sévérité particulière à l'égard des forces de l'ordre, pouvait avoir des conséquences disciplinaires.

Au moment de sa convocation, il n'avait aucune connaissance des actes intervenus dans la procédure et avait le droit d'être assisté. Lui opposer le fait que la procédure faisait l'objet d'une non-entrée en matière, ou n'était pas grave, était dans ce contexte irrecevable. La référence à l'ACPR/232/2022 du 7 avril 2022 n'était pas pertinente, puisque le prévenu y avait été entendu sans solliciter la présence d'un avocat. Enfin, l'art. 90 ch. 2 LCR constituait un délit ouvrant la voie à l'indemnisation, en principe. Il ne se justifiait pas de traiter différemment un policier d'un justiciable, sauf à violer le principe d'égalité de traitement et à opérer des distinctions choquantes et indéfendables.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure 1______/2024 pendant devant le Tribunal fédéral.

Cette conclusion est irrecevable devant la Chambre de céans, la suspension de la procédure n'étant pas prévue devant l'instance de recours (art. 314 et 329 al. 2 CPP; ACPR/572/2016 du 9 septembre 2016, consid. 1.2.).

3.             Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur une indemnisation de ses frais de défense privée.

3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.2. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire. Pour déterminer si tel est le cas, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2 p. 48; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).

3.3. Aux termes de l'ACPR/948/2023 du 7 décembre 2023, faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral dans la cause 1______/2024 invoquée par le recourant, la Chambre de céans a retenu que, s'agissant d'une plainte déposée par un cycliste, le 10 juillet 2020, contre un policier, pour un usage disproportionné de la force lors d'une interpellation dans le cadre de la manifestation "Critical Mass", à savoir de l'avoir bousculé sur son vélo, le faisant chuter au sol et lui causant "des lésions, notamment au coude", le recours par ce policier à un avocat ne pouvait être considéré comme constituant un exercice raisonnable de ses droits de défense. Les honoraires du conseil de ce dernier ne sauraient donc être assumés par l'État.

Les peines-menaces afférentes aux infractions reprochées à la base au recourant (art. 123 et 312 CP) qualifiaient celles-ci de crimes, revêtant ainsi une certaine gravité. Pour autant, le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur la plainte alors que le recourant n'avait été auditionné par l'IGS qu'à une seule reprise. À cette occasion, ce dernier avait relaté, comme il avait pu être habitué à le faire dans le cadre de ses fonctions, le déroulement de l'intervention litigieuse, au demeurant déjà exposé dans un rapport de renseignements. Ses explications étaient ainsi restées purement factuelles, sur un événement bien précis, sans considération juridique. Il n'avait pas de raison de penser que ses déclarations seraient remises en doute.

En outre, de par son métier, il avait dû être sensibilisé – voire même déjà confronté – à l'IGS, si bien qu'il devait en connaître la mission. Il savait ainsi qu'en qualité d'organe d'enquête interne à la police, cette autorité était tenue de mener une enquête face à une dénonciation contre un membre des forces de l'ordre. Son audition représentait ainsi une tâche parmi d'autres relevant de son cahier des charges en tant que policier et, au stade où en était la procédure, les soupçons qui pesaient sur lui demeuraient abstraits. Il n'avait donc pas de raison de craindre des répercussions sur sa carrière. Enfin, le recourant n'avait allégué aucun impact particulier de la procédure sur sa vie personnelle et la plainte déposée contre lui n'avait pas abouti; elle n'a même pas dépassé le stade des investigations policières.

3.4. En l'espèce, la situation du recourant présente de grandes similitudes avec celle évoquée dans cet arrêt. Il est policier depuis dix-neuf ans et, depuis près de dix ans, est en poste à la Brigade ______, actuellement au grade de ______. Il est donc aguerri tant aux problématiques de circulation routière qu'aux interrogatoires. Dans cette mesure, il ne saurait à bon escient se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à un justiciable sans connaissances juridiques ni expérience comme policier.

Il n'a fait l'objet que d'une audition par l'IGS, le 22 septembre 2022, lors de laquelle seul un excès de vitesse potentiellement commis à l'occasion d'une course officielle urgente près d'une année plus tôt lui était reproché. Les questions qui lui ont été posées visaient à ce qu'il donne ses explications sur cette course-poursuite. Comme justement relevé par le Ministère public, il a été en mesure de répondre à toutes les questions de l'IGS et son conseil ne lui en a posé aucune. Il n'a à aucun moment été confronté à des déclarations de tiers ou à des apparentes contradictions, dans ses propres dires, ou par rapport aux éléments de l'enquête. L'unique intervention de son conseil a été de relever d'emblée la problématique de la légalité des images de vidéosurveillance. Ainsi, force est d'admettre que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire, ni en amont, ni à l'occasion de cette unique audition, à la défense de ses intérêts.

Le recourant ne prétend pas, ni ne justifie, qu'il aurait concrètement souffert, à titre personnel ou professionnel, de l'ouverture de la procédure ou de sa durée. Le fait qu'il dise pouvoir avoir à subir des répercussions négatives sur ces deux plans et que la seule ouverture d'une instruction aurait mis sa carrière en péril et nui de manière irréversible à sa réputation est de nature à démontrer qu'il n'en a en réalité rien été. La procédure a pris fin par l'ordonnance de non-entrée en matière querellée et n'a pas connu d'autre intervention du recourant ou de son conseil que celle liée à l'audition du 22 septembre 2022.

Dans ces circonstances, en comparaison avec les jurisprudences précitées, le recours à un avocat ne peut être considéré comme constituant un exercice raisonnable des droits de défense du recourant; les honoraires du conseil de ce dernier ne sauraient donc être assumés par l'État.

Partant, justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours, infondé, rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5126/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00