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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1633/2024

ACPR/350/2024 du 08.05.2024 sur ONMMP/255/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CAS BÉNIN;GESTION DÉLOYALE;ABUS DE CONFIANCE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE
Normes : CP.143bis; CP.138; CP.158; CP.52; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1633/2024 ACPR/350/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, rue de Jargonnant 2,
case postale 6045, 1211 Genève 6,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 2 février 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 janvier précédent, notifiée le 23 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre son père, B______, des chefs d'accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction et administre les preuves énumérées dans son acte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, né le ______ 2004, a ouvert, durant sa minorité, un compte bancaire auprès de [la banque] C______.

Aux dires du prénommé, seul B______, son père – auprès duquel il vivait –, a disposé, jusqu’au mois d’octobre 2023, des codes d'accès de cette relation.

a.b. Entre août 2019 et mars 2023, A______ a effectué un apprentissage.

La rétribution mensuelle qu’il a perçue à cette occasion a été versée sur son compte bancaire.

b. De février 2021 à octobre 2023, B______ a :

·        débité de la relation de son fils, via e-banking, cinq montants totalisant CHF 74'805.-, en sa faveur;

·        crédité, sur cette même relation, depuis l’un de ses comptes personnels, quatre sommes, au titre de "remboursement partiel"/"retour [de] fonds", totalisant CHF 74'300.-;

·         acheté, via la relation de son fils, au nom de ce dernier, des actions d'une société au prix de CHF 8'240.- environ.

c. Le 17 janvier 2024, A______ a déposé plainte pénale contre son père des chefs d'infractions aux art. 143bis al. 1, 138 et 158 CP.

En substance, il exposait avoir découvert l’existence des opérations bancaires [listées ci-dessus] le 18 octobre 2023, jour où il avait disposé, pour la première fois, des codes d'accès de son compte.

B______ avait trahi sa confiance à un double titre. Tout d’abord, il avait utilisé, à son insu, le système e-banking pour effectuer divers prélèvements sur sa relation; or, tous deux avaient convenu que les avoirs qui y étaient déposés constitueraient ses économies. Ensuite, son père avait ponctionné CHF 74'805.- sur cette relation et affecté CHF 8'240.- à l’acquisition de titres, cela sans son autorisation; ces agissements lui avaient causé un préjudice, dès lors qu’une somme de CHF 505.- (CHF 74'805.- prélevés – CHF 74'300.- crédités) lui restait due à ce jour, que les actions achetées en son nom, dont il était encore titulaire, présentaient actuellement une moins-value et que son père ne lui avait pas rétrocédé les éventuels profits réalisés grâce à l'argent prélevé sur son compte.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des trois infractions dénoncées n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). À titre superfétatoire, l'application de l'art. 52 CP s'imposait (art. 310 al. 1 let. c CPP), la culpabilité du mis en cause et les conséquences de ses actes apparaissant peu importantes.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que l’existence des infractions aux art. 143bis, 138 et 158 CP ne pouvait être exclue, en l'état, ce d'autant moins que le mis en cause avait reconnu ses torts et s'était excusé, après que lui-même l'avait confronté, le 18 octobre 2023, aux opérations litigieuses.

Les réquisits de l'art. 52 CP n'étaient pas réunis, aux motifs notamment que : les actes incriminés s’étaient déroulés sur plusieurs années; chacun des débits effectués sur son compte lui avait causé un dommage d'un montant équivalent; la présente affaire ne constituait pas un cas dit bagatelle, puisque son préjudice s’élevait à plus de
CHF 300.-, quotité qui ne pouvait être qualifiée de peu importante au sens de l’art. 172ter CP; les agissements dénoncés avaient eu des répercussions sur son état de santé psychologique, lui-même ayant "coupé toute relation" avec son père après l’automne 2023, puis quitté le domicile de ce dernier pour s’installer chez sa mère.

À cette aune, l’ouverture d’une instruction se justifiait, étant précisé que "son objectif n'était pas forcément d'obtenir" la réparation des dommages évoqués dans sa plainte, mais bien plutôt "d'avertir les autorités [de l'attitude] moralement répréhensible [du mis en cause], [lequel] a[vait] brisé le fort lien de confiance qui existait entre [eux], et d'essayer de responsabiliser ce dernier".

b. Invité à se déterminer, le Procureur persiste dans les termes de sa décision.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les infractions alléguées contre son patrimoine (art. 115 CPP).

2. Le recourant soutient, en premier lieu, qu'il existerait une prévention suffisante, contre son père, d'infraction à l'art. 143bis al. 1 CP.

2.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

2.2. L’art. 143bis al. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque s'introduit, sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.

Cette infraction suppose que ledit système informatique soit protégé contre des attaques extérieures par un codage ou un mot de passe. Le comportement incriminé consiste, pour l’auteur, à accéder sans droit à ce système, en détournant les sécurités/barrières virtuelles prévues par l'ayant droit (S. METILLE/ J. AESCHLIMANN, Infrastructures et données informatiques : quelle protection au regard du code pénal suisse ?, Revue pénale suisse 2014, vol. 132, p. 301).

La personne qui dispose de la faculté d'utiliser un tel système et qui, soit outrepasse cette faculté, soit utilise indument celui-là, n'est pas punissable, faute, pour la norme précitée de réprimer "l'abus de confiance informatique" (ACPR/112/2024 du 14 février 2024, consid 3.4; ACPR/9/2024 du 11 janvier 2024, consid. 3.2.2; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 7 ad art. 143bis cum n. 7 ad art. 143).

2.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d’avoir utilisé ses codes d’accès informatiques pour effectuer, via e-banking, des prélèvements indus sur son compte.

À suivre le recourant, son père a toutefois eu librement accès auxdits codes, que ce soit durant sa minorité ou postérieurement à celle-ci, entre le 27 avril 2022 et le mois d’octobre 2023.

Ce dernier n’a donc pas eu à détourner de sécurité/barrière virtuelle pour agir comme il l’a fait.

Qu’il ait pu employer des valeurs à d’autres fins que celles convenues avec le recourant n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 143bis al. 1 CP.

Il s'ensuit que l'une des conditions posées par cette dernière norme n’est pas réalisée, constat qu'aucun acte d'enquête ne serait apte à infirmer.

Partant, l'ordonnance déférée est exempte de critique sur ce premier aspect.

3. Le recourant sollicite, en second lieu, l'ouverture d'une instruction des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale.

3.1. Une non-entrée en matière doit être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP).

Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1).

La culpabilité s'apprécie au regard des éléments pertinents pour la fixation de la peine, tels que la situation personnelle de l’auteur et son comportement après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

Le caractère mineur des conséquences s'évalue, en cas d’atteinte causée au patrimoine, d'après le préjudice subi (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 52); la notion de dommage de faible valeur, ancrée à l'art 172ter CP, n’est pas pertinente dans le cadre de cette évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010 consid. 3.4.2; M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 21 ad art. 52). D'autres critères peuvent entrer en ligne de compte, par exemple la valeur affective de l’objet qui a été détruit (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 17 ad art. 52).

3.2.1. L’art. 138 CP sanctionne quiconque, sans droit, emploie à son profit des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

3.2.2. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient.

3.2.3. Ces deux infractions, lorsqu’elles sont commises au préjudice de familiers, se poursuivent sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 3 CP).

3.3. In casu, le recourant fait grief à son père, dans sa plainte du 17 janvier 2024, d’avoir, entre février 2021 et octobre 2023, aussi bien ponctionné CHF 74'805.- sur son compte bancaire qu’affecté CHF 8'240.- à l’acquisition de titres, opérations qui seraient intervenues sans son consentement et qu'il aurait découvertes le 18 octobre 2023.

Si cela s’avérait, le mis en cause pourrait avoir violé l’une et/ou l’autre des deux normes pénales précitées.

Pour autant, l’ouverture d’une instruction n’aurait pas lieu d’être, les réquisits de l’art. 52 CP étant réunis.

En effet, la culpabilité de l’intéressé devrait être sensiblement relativisée, dès lors qu’il a reversé, sur la relation concernée, la quasi-intégralité des sommes prélevées par ses soins, soit CHF 74'300.-, et qu’il a, d’après son fils, reconnu ses torts et présenté des excuses.

Les conséquences de ses actes seraient peu importantes sur le plan financier. Ainsi, le dommage résiduel du recourant s’élève à CHF 505.- (CHF 74'805.- ponctionnés – CHF 74'300.-remboursés), ce dernier disposant toujours des actions achetées par son père, titres dont la moins-value alléguée n’est nullement documentée. Le recourant – en affirmant ne "pas forcément [souhaiter] obtenir" la réparation de son préjudice – admet du reste implicitement le caractère mineur de celui-là.

Les répercussions d'ordre psychologique dont se plaint ce dernier étant exorbitantes aux art. 138 et 158 CP, elles ne sauraient faire obstacle à l’application de l’art. 52 CP.

À cette aune, les faits dénoncés, s’ils étaient établis, ne revêtiraient pas un degré de gravité tel qu'il eût fallu les sanctionner pénalement.

Pour cette raison, l’administration de preuves n’a pas lieu d’être.

Le prononcé d’une non-entrée en matière s’impose donc aussi sur ce second volet.

Il s’ensuit que le recours est infondé et doit être rejeté.

4. Le plaignant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

 

P/1633/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00