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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17815/2023

ACPR/279/2024 du 22.04.2024 sur ONMMP/132/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.310; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17815/2023 ACPR/279/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 avril 2024

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

– l'arrêt de la Chambre de céans rendu le 5 septembre 2023 (ACPR/688/2023) dans la procédure P/1______/2023, rejetant le recours contre l'ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ contre B______ – arrêt non définitif, la précitée ayant formé un recours au Tribunal fédéral –;

– la plainte pénale déposée le 1er juin 2023 dans la présente procédure par A______ contre C______, pour faux témoignage;

– l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024, notifiée le 16 février suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte;

– le recours de A______, reçu le 26 février 2024, par la Chambre de céans.

Attendu que :

– dans sa plainte, A______ se réfère à la procédure P/1______/2023. Elle soutient que C______ – citée comme témoin par B______ – "n'avait pas dit la vérité" lors de son audition du 1er février 2023 à la police et que ses déclarations étaient en contradiction "avec la version de l’accusé". En outre, C______ n'avait jamais déclaré avoir vu les faits – ce qui, en tout état, n'aurait pu être le cas puisque la précitée se trouvait à une distance de 10-15 mètres d'elle, derrière plusieurs personnes –;

– dans sa décision querellée, le Ministère public relève que lors de sa seconde audition à la police [le 9 août 2023], C______ avait confirmé ses précédentes déclarations. Elle était sûre de ce qu'elle avait vu. En outre, elle avait été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité de témoin. Il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la plainte;

– dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et à l'ouverture d'une instruction pour faux témoignage. Elle persiste dans les termes de sa plainte contre B______, énumère ses "éléments de preuve" et soutient que C______ avait bien été entendue en qualité de témoin puisque c'est à ce titre que le précité avait fourni ses coordonnées à la police. En outre, elle était convaincue que les déclarations de C______ avaient "exercé une influence sur la décision du juge";

– à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérant, en droit, que :

– le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé pour agir (art. 382 al. 1 CPP);

– conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310);

– l'art. 307 al. 1 CP punit quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse;

– cette disposition protège, en première ligne, l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice et, seulement de manière secondaire, les intérêts de particuliers (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115);

– à cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressée ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2);

– en l'espèce, la recourante revient sur sa plainte contre B______ dans la procédure P/1______/2023 et soutient que la mise en cause aurait délibérément menti lors de ses auditions à la police, ce qui aurait influencé la Chambre de céans dans son arrêt du 5 septembre 2023;

– la procédure susmentionnée étant actuellement pendante au Tribunal fédéral, la recourante n'est donc pas, à ce stade, en mesure de démontrer que les déclarations dénoncées seraient susceptibles, dans un premier temps, d'influer sur la décision judiciaire en sa défaveur et, ensuite, qu'un tel résultat se serait effectivement produit. Ses accusations en ce sens reposent d'ailleurs sur de simples conjectures;

– partant, elle ne dispose pas, en l'état, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la non-entrée en matière pour l'infraction visée à l'art. 307 CP;

– le recours est ainsi irrecevable;

– vu l'issue de la cause devant la Chambre pénale de recours, cette dernière pouvait décider d'emblée de la traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

– la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17815/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00