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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21928/2022

ACPR/253/2024 du 17.04.2024 sur ONMMP/4713/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON
Normes : CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21928/2022 ACPR/253/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 avril 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, Etude HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2023, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Depuis 2021, A______ s’oppose à B______, mère de ses enfants nés en 2015 et en 2017 (une fille et un garçon), au sujet de la garde et des droits parentaux.

b.        Par décision du 2 novembre 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après, TPAE) a confié la garde exclusive des mineurs à la mère et réservé au père un droit aux relations personnelles. Les recours interjetés contre cette décision par A______ ont été rejetés, jusques et y compris par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_633/2022 du 8 mars 2023 ; cf. les états de fait des décisions ACPR/86/2024 du 7 février 2024, ACPR/537/2023 du 18 juillet 2023 et ACPR/419/2023 du 5 juin 2023, rendues sur recours du prénommé).

c.         Dans l’intervalle entre la décision de la dernière instance cantonale et l’arrêt du Tribunal fédéral, A______ a déposé plainte pénale contre B______, le 15 octobre 2022, des chefs de violence psychologique sur les enfants et de diffamation et calomnie contre lui. Il mentionnait simultanément les deux enfants comme « plaignants mineurs ». Il annexait une multitude de courriers électroniques, qu’il a envoyés aux interlocuteurs les plus divers, ainsi qu’une ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le TPAE, soit pendant que l’exécution de la décision de dernière instance cantonale était suspendue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_633/2022, précité, let. D.). Cette ordonnance, rendue dix jours avant le dépôt de la plainte pénale, maintient la garde exclusive des enfants auprès de la mère, mais suspend le droit du père aux relations personnelles avec eux, après notamment qu’une fugue de la fillette auprès du père fut survenue alors qu’elle se trouvait chez la mère. Pour le TPAE, la fillette adoptait des comportements qui la mettaient elle-même physiquement en danger.

d.        B______, entendue par la police, a contesté toute infraction et produit un certificat médical d’une pédopsychiatre chargée de suivre sa fille, daté du 5 septembre précédent et rédigé à la demande des deux parents, ainsi qu’un bilan au 21 octobre 2022 d’un « intervenant AEMO de crise C______ [association active dans l'accompagnement de familles] ». Dans son certificat, la pédopsychiatre note (p. 2) que ce que la fillette exprime en termes de supposée maltraitance maternelle (douleurs à la coupe des ongles ; mauvais choix de coiffeur ou de logopédiste) est souvent pris au pied de la lettre par A______, alors que la fillette cherche surtout à le rassurer sur l’exclusivité de l’amour qu’elle lui porte.

e.         Le Ministère public a versé au dossier copie d’une expertise rendue le 27 octobre 2023 par le CURML, chargé notamment de déterminer l’état psychologique de chacun des parents et l’état de leurs relations réciproques et de se prononcer (question n° 4) sur les capacités parentales de B______ et l’évolution de celles-ci depuis une précédente expertise, du 6 septembre 2021.

f.          À ce sujet, les experts – qui se sont livrés aux travaux énumérés aux pp. 3 à 5 de leur rapport et qui ont entendu les deux mineurs (pp. 24 et 28) – constatent tout d’abord la bonne santé apparente de ceux-ci (p. 49 s.), avant de conclure que B______ ne présente pas de limitation de ses compétences parentales et reste en mesure d’assumer la garde, exclusive, des deux enfants (un placement de la fille étant préconisé au vu des troubles psychiques qu’elle manifestait). Bien qu’elle se culpabilisât des difficultés familiales, B______ ne s’auto-accablait plus, ayant pris conscience que le fonctionnement psychologique du père entretenait les tensions ; elle permettait que le lien des enfants avec lui perdurât (p. 34).

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère lapidairement que, à la lumière du rapport d’expertise du 27 octobre 2023, les éléments constitutifs d’aucune des infractions dénoncées ne sont réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, très sommairement motivé lui aussi, A______ reproche au Ministère public d’avoir pris appui sur des extraits de l’expertise du 27 octobre 2023, qui serait le complément d’un rapport antérieur (non produit), en en omettant d’autres, qu’il met en exergue.

A______ cite ainsi des passages relatant : que la relation mère-fille se péjore ; que la qualité des apprentissages et l’attitude de la fillette s’étaient dégradées à partir du moment où cette dernière n’avait plus pu voir son père ; que le garçon pleurait à l’idée de retourner chez sa mère, laquelle selon l’enfant voulait l’empêcher de revoir son père ; et que nombre de visites entre la mère et la fille se passaient mal.

Citant in extenso les art. 219 al. 1, 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP, A______ estime que les faits susmentionnés ne permettaient pas de retenir une insuffisance manifeste de charges et que « la prudence » eût dû conduire le Ministère public à entendre B______ et lui à une reprise « au moins ».

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours, qui concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

3.             Pas une ligne du recours n’est consacrée à motiver en quoi les passages de l’expertise mis en évidence seraient constitutifs d’atteintes à l’honneur commises par la mère des enfants. Il n’y a donc pas à revenir sur ce volet de la décision attaquée, soit qu’il apparaisse, en réalité, non contesté (art. 385 al. 1 let. a CPP), soit que sa critique s’avère inexistante (art. 385 al. 1 let. b CPP), pour n’avoir pas dépassé le rappel des textes légaux. En d’autres termes, il convient d’examiner uniquement si l’insuffisance des charges à l’appui d’une violation de l’art. 219 CP doit être confirmée.

4.             Encore faut-il que le recourant ait qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP).

4.1.       Les conditions de recevabilité d'un recours s'examinent d'office, et toute partie recourante peut et doit s'attendre qu'une telle question soit examinée, sans qu'il n'en résulte de violation de son droit d'être entendue à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; ACPR/99/2024 du 12 février 2024 consid. 2.2.1.).

4.2.       L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.5.2.). Son titulaire est par conséquent l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3.).

L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3.). L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, aurait subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, comme le confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2.). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89, précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89, précité, consid. 2.4).

4.3.       En l'occurrence, le bien juridiquement protégé par la disposition pénale en cause appartient aux enfants du recourant, lequel, en tant qu’il ne paraît pas privé de l’autorité parentale (cf. ordonnance du TPAE du 4 octobre 2022 p. 2), avait qualité pour déposer plainte pénale en leurs noms.

Cela étant, le recours, lui, n’a pas été déposé au nom des enfants, mais du recourant exclusivement.

Par ailleurs, le recourant ne détaille nullement, dans son acte de recours, les motifs pour lesquels il s'estimerait fondé à attaquer personnellement le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 219 CP ; il se borne à alléguer que son intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance attaquée serait « manifeste ». Il ne prétend notamment pas que sa vie ou sa santé auraient été mis en danger par le comportement qu’il impute à la mise en cause. De plus, il n’allègue ni ne rend vraisemblable avoir subi, du chef du comportement prêté à cette dernière, des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de mort de l’un ou l’autre des enfants.

Dans ces conditions, la recevabilité du recours est plus que douteuse.

Ce nonobstant, vu l’issue du recours sur le fond, la question n’a pas à être tranchée.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de n’avoir entrepris aucune démarche à la suite du dépôt de sa plainte, sauf à verser au dossier l’expertise du 27 octobre 2023.

5.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

5.2.       Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

5.3.       Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.2).

5.4.       À la lumière de ces principes, les griefs du recourant tombent à faux.

À la décision attaquée, le recourant oppose, en tout et pour tout, sa lecture du rapport d’expertise du 27 octobre 2023. Elle n’est pas moins sélective, à vrai dire, que celle qu’il reproche au Ministère public dans la partie en fait de la décision attaquée.

Même les extraits qu’il met en évidence et qui sont censés constituer sa démonstration de charges suffisantes contre la mère des enfants ne lui sont d’aucun secours.

En effet, que la relation mère-fille se péjore ; que la qualité des apprentissages et l’attitude de la fillette se soient dégradées à partir du moment où elle n’avait plus pu voir son père ; que le garçon pleure à l’idée de retourner chez sa mère, au motif selon lui qu’elle voudrait l’empêcher de revoir son père ; et que nombre de visites entre la mère et la fille (placée) se déroulent mal, ne sont pas les indices d’une mise en danger concrète des deux enfants lorsqu’ils se trouvent, ensemble ou séparément, auprès de leur mère. Preuve en soit que les experts concluent, sans ambiguïté, à l’absence de limitation des compétences parentales de celle-ci et au maintien de la garde exclusive des enfants auprès d’elle. Preuve en soit aussi que, avant eux, la pédopsychiatre suivant la fillette estimait que le recourant prenait erronément les affirmations de celle-ci au pied de la lettre. À cet égard, on doit souligner que les exemples donnés par l’enfant à la spécialiste (douleurs à la coupe des ongles ; mauvais choix de coiffeur ou de logopédiste) sont des actes isolés, dont – à les supposer constitutifs de maltraitance maternelle – on ne voit pas quelles séquelles durables ils risquaient d’entraîner sur la fillette (cf. ATF 149 IV 240 loc. cit.).

Dans le cas contraire, on peut gager que les experts – qui se sont livrés aux travaux minutieusement énumérés aux pp. 3 à 5 de leur rapport et qui ont entendu chacun des deux mineurs (pp. 24 et 28) – n’eussent pas manquer de relever le moindre signe de mauvais traitements ou de mise en danger de la santé physique ou psychique des enfants par la mère – et que le TPAE n’eût, alors, pas manqué d’intervenir de façon appropriée –. Or, il n’en est rien. La bonne santé apparente des enfants est relevée par les experts, en dépit des convictions contraires du recourant. Si le TPAE est intervenu, notamment le 4 octobre 2022, soit dans un temps voisin du dépôt de la plainte pénale, c’est plutôt à l’encontre du recourant et pour des raisons étrangères à d’éventuelles maltraitances imputables à la mère. Ainsi, la mention, dans la décision rendue ce jour-là, d’une fugue de la fillette, quelques jours plus tôt, est mise en relation avec une crainte de l’enfant, non pas que sa mère ne lui fît du mal, mais en fît au recourant ; de surcroît, la fillette se mettait elle-même physiquement en danger, i.e. sans que la mère y tînt de rôle.

De ce qui précède, il suit que le grief de violation des art. 310 al. 1 let. a et 219 CP s’avère mal fondé.

6.             On ne voit pas ce qu’y changerait le déroulement, à une reprise « au moins », d’une confrontation entre le recourant et la mère des enfants, sous les auspices du Ministère public, dès lors que pareil acte de procédure ne pourra pas accréditer les allégations de mise en danger concrète des enfants par le fait de leur mère, mais offrira tout au plus aux deux parents l’occasion de camper sur leurs positions.

7.             C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21928/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00