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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/548/2022

ACPR/860/2022 du 09.12.2022 sur JTPM/810/2022 ( TPM ) , REJETE

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/548/2022 ACPR/860/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 décembre 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8

 

intimés

 


Vu :

-          les ordonnances pénales de conversion nos 1______, 2______ et 3______ rendues par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et dûment notifiées à A______, convertissant des amendes impayées d'un total de CHF 240.- en 4 jours de peine privative de liberté de substitution ;

-          les oppositions formées par le précité ;

-          les ordonnances du SdC des 23 mai et 12 juillet 2022, concluant au maintien des conversions et transmettant la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) ;

-          l'ordonnance attaquée, par laquelle le TAPEM, après avoir interpellé A______ et lui avoir laissé la possibilité de régler les amendes concernées, a rejeté les oppositions et « confirmé » les conversions ;

-          la lettre de A______, postée le 30 novembre 2022.

Attendu que :

-          dans sa lettre, transmise à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ considère « nulle et non avenue » la décision du TAPEM, car il lui resterait quatre contraventions « en attente d’audience » par-devant le Tribunal de police ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          dans son acte de recours, A______ ne s’en prend pas à la motivation retenue par le TAPEM ;

-          il n’explique pas en quoi l’existence d’autres contestations en attente aurait dû conduire cette autorité à rendre une autre décision que celle qu’elle a rendue ;

-          il joint un arrangement de paiement (échéancier) établi le 10 octobre 2022 par le SdC, mais dont aucune référence ne correspond aux ordonnances rendues par ce service dans la présente cause ;

-          le recours est donc mal fondé, ce que la Chambre pénale de recours peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-          les frais, arrêtés à CHF 200.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), seront par conséquent mis à la charge du recourant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/548/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

 

-

CHF

     

 

Total

CHF

200.00