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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/69/2022_PS/82/2022

ACPR/897/2022 du 22.12.2022 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.02.2023, rendu le 13.02.2023, IRRECEVABLE, 1B_62/2023
Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/69/2022 et PS/82/2022 ACPR/897/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 décembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

requérante,

 

et

B______, Procureure, Ministère Public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.


EN FAIT :

A. A______, prévenue dans la procédure P/1______/2021 dont est chargée la Procureure B______, a déposé quatre demandes de récusation contre la précitée : les 11 septembre (PS/69/2022), 7 et 24 novembre 2022 et 6 décembre 2022 (PS/82/2022).

La magistrate s'est prononcée les 26 septembre 2022 (PS/69/2022) et 16 novembre 2022 (PS/82/2022).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents d'une fille née le ______ 2011. En décembre 2018, la garde de l'enfant a été retirée à la mère et confiée au père par décision du Tribunal de première instance. La mère dispose d'un droit de visite restreint.

b. Le 22 juillet 2016, C______ a déposé plainte pénale contre A______ des chefs d'enlèvement et séquestration (art. 183 CP) et contrainte (art. 181 CP). Il lui reprochait notamment d'avoir emmené leur fille en Grèce sans son consentement.

Le Ministère public a ouvert la procédure P/2______/2016. A______ a été entendue par la police et, à réception du rapport de renseignements, B______ a rendu, le 12 septembre 2016, une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours déposé par C______ a été rejeté par arrêt ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017 de la Chambre de céans.

c. Dans la procédure P/1______/2022, A______ est poursuivie pour diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte, par suite de plaintes déposées par C______ et les parents de celui-ci, ainsi que deux tiers.

Il lui est reproché d'avoir publié, sur les réseaux sociaux des propos à caractère diffamatoires, voire calomnieux, envers les précités.

Un défenseur d'office a été désigné à A______, qui a requis sa révocation, laquelle a été refusée par B______. Le recours est pendant devant la Chambre de céans.

d. Par suite du placement en état d'arrestation de A______, le 11 avril 2022, par le Ministère public en raison d'un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a, le lendemain, refusé d'ordonner sa mise en détention provisoire et prononcé, à la place, des mesures de substitution.

e. Après la récusation, le 5 août 2022 (ACPR/525/2022), du procureur chargé de la procédure, B______ a repris l'instruction de la cause, ce dont elle a informé les parties par lettre du 6 septembre 2022.

f. Par mandat de comparution du ______ 2022, la Procureure a cité A______ à comparaître à une audience d'instruction le mercredi 4______ suivant. Le mercredi étant le seul jour de la semaine où elle exerce son droit de visite, la prévenue a demandé le report de l'audience. Par lettre du 9 septembre 2022, B______ a informé que l'audience ne serait pas reportée, eu égard au non-respect par A______ des mesures de substitution ordonnées par le TMC et l'absence d'autres disponibilités à brève échéance. A______ ne n'étant pas présentée à l'audience, celle-ci a été conduite en son absence.

Le lendemain, B______ a requis la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, requête qui a été refusée, par ordonnance du TMC du ______ 2022.

C. a. Dans sa première demande de récusation, du 11 septembre 2022, A______ expose que B______ avait "déjà dysfonctionné" par le passé pour couvrir une plainte abusive de C______ [dans la P/2______/2016 susmentionnée]. La magistrate avait dès lors un intérêt personnel "que la cause reste fausse" et non instruite, pour couvrir "son propre dysfonctionnement d'être partiale".

En annexe à sa demande, elle produit copie de sa plainte pénale contre B______, laquelle a été enregistrée sous le numéro P/3______/2022 et fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur général, décision dont le recours est tranché par arrêt séparé de ce jour (ACPR/896/2022).

b. B______ conclut au rejet de la demande et relève n'avoir aucun rapport d'amitié ou d'inimitié avec l'une ou l'autre des parties ou leur conseil juridique respectif. Elle exerçait son activité en toute impartialité et indépendance. Au surplus, elle peinait à discerner les motifs fondant la demande de récusation. En toute hypothèse, tant sa décision de 2016 que le refus de report d'audience en septembre 2022 ne permettaient de douter de son impartialité et de son indépendance.

c. A______ réplique, le 4 octobre 2022, que la magistrate était la toute première à être extrêmement partiale et à avoir "fait mal son travail". Titulaire d'un brevet d'avocat, C______ n'avait pas le droit de déposer des plaintes calomnieuses et d'agir comme il l'avait fait. B______ avait été "informée de tout", par la police, en 2016 et au lieu de la protéger, elle et son enfant, elle avait "dysfonctionné gravement" et couvert le comportement "agressif et indigne du père". Après avoir ouvert l'instruction, la magistrate avait "fermé les yeux avec une ordonnance de non-entrée en matière". En acceptant, en septembre 2022, un dossier dans lequel elle avait "un intérêt dans la cause pour essayer [d']étouffer l'affaire", B______ démontrait son extrême partialité ainsi que sa volonté de la persécuter. Par ailleurs, la Procureure avait menti, refusé sa demande de changement d'avocat, demandé sa mise en détention injustifiée et abusive, l'avait insultée, avait demandé sa "garde à vue" abusivement et attendu avant d'envoyer sa demande de récusation à la Chambre de céans.

D. Le 1er novembre 2022, B______ a tenu une audience d'instruction en présence de A______ et d'un des plaignants. La prévenue a été invitée à s'exprimer sur les nouvelles plaintes déposées contre elle, ainsi que sur la violation des mesures de substitution. En cours d'audience, elle a été placée en arrestation provisoire, en raison du risque de réitération et de la violation des mesures de substitution. Le procès-verbal contient la "note du Procureur" suivante :

"Madame A______ est informée que l'audience se poursuivra sans elle dans la mesure où elle ne laisse pas le Ministère public protocoler, s'adresse directement à son Conseil alors même que le Ministère public essaie de dicter et lui demande de cesser de parler. Elle s'adresse ensuite directement à la partie plaignante en lui disant que quand D______ sera grande elle lui crachera directement dans les yeux. Mme A______ n'a de cesse de dire qu'elle ne respecte pas le Ministère public et que la Procureure ne fera pas long feu".

Le placement en détention provisoire de A______ a été ordonné par le TMC le lendemain, en raison d'un risque de réitération.

La mise en liberté de A______ sera prononcée par le TMC le 15 novembre 2022, au profit de nouvelles mesures de substitution.

E. a. Dans sa deuxième demande de récusation, du 7 novembre 2022, A______ – alors incarcérée – expose que B______ avait violé ses droits fondamentaux. En outre, la magistrate, qui connaissait pourtant le dossier, "dysfonctionnait" en faveur de C______ et des plaintes abusives de celui-ci.

b. B______ conclut au rejet de la demande, les griefs de A______ étant infondés et exclusivement subjectifs. Aucun motif de récusation n'était réalisé.

c. Dans sa réplique, du 21 novembre 2021, A______ reprend les arguments exposés dans sa lettre du 4 octobre 2022, auxquels elle ajoute que B______ avait tenu une audience en présence de son défenseur d'office, par lequel elle refusait pourtant d'être représentée. Elle l'avait de plus [le mercredi 4______ 2022], mise en "garde à vue" pour "délit de fuite" alors qu'elle avait proposé de comparaître le jeudi, et que le vendredi [______ 2022] était l'anniversaire de sa fille.

F. Dans sa troisième demande de récusation, du 24 novembre 2022, A______ reproche à B______ de l'avoir ignorée au point de tenir deux audiences en son absence [les 4______ et 1er novembre 2022], en présence de son défenseur d'office par lequel elle refuse d'être représentée ; de continuer à "insulte[r] [s]on humanité" et refuser de la traiter en qualité d'être humain ; de refuser de lui envoyer les communications directement, comme si elle n'était pas capable de discernement ; et de la "maltraiter physiquement" en la laissant sans son traitement post-opératoire depuis son arrestation.

Elle conclut non seulement à la récusation de la magistrate, mais à l'ouverture d'une instruction contre celle-ci, la révocation de son défenseur d'office et la poursuite de l'instruction par le Procureur général, car si le Ministère public dysfonctionnait il en était responsable.

Elle produit, en annexe à sa demande, un mémo de son défenseur d'office, du 22 novembre 2022, lui transmettant le courrier du Ministère public du 18 précédent ; une lettre du Tribunal fédéral en lien avec son recours du 12 novembre 2022 concernant sa détention provisoire ; sa lettre au Procureur général du 23 novembre 2022.

G. Dans sa quatrième demande de récusation, du 6 décembre 2022, adressée au Procureur général, A______ envoie au précité une copie du procès-verbal d'instruction du 1er novembre 2022, l'interpellant en ces termes : "Je vous laisse lire le PV et agir. C'est votre domaine de compétence je vous laisse qualifier les infraction[s] et les manquement[s]."

Elle conclut à la récusation de B______, à la révocation de son défenseur d'office et à ce que le Procureur général accepte d'instruire lui-même ou d'attribuer la cause au procureur ayant précédemment instruit celle-ci.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public (art. 56 et ss. CPP).

1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP).

2. En tant qu'elles visent toutes la magistrate instruisant la procédure P/1______/2021, les quatre demandes de récusation seront jointes et il sera statué par un seul arrêt.

3. 3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF
140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

3.2. En l'espèce, la première demande de récusation a été déposée moins d'une semaine après que la requérante eut pris connaissance de la reprise de la procédure par la citée, de sorte qu'elle a agi dans le délai de l'art. 58 CPP. En revanche, en tant que ses observations, du 4 octobre 2022, se réfèrent à d'autres faits que ceux figurant dans la demande de récusation, voire à des événements ultérieurs, ils sont irrecevables, la demande de récusation ne pouvant être complétée ou corrigée ultérieurement, notamment pas en ajoutant une motivation ou des griefs (ACPR/644/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5). En effet, le droit de réplique, même dans la procédure de récusation, n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286).

La deuxième demande a été formée une semaine après l'audience du 1er novembre 2022, de sorte que l'on peut considérer qu'elle a été formée immédiatement. En revanche, dans la réplique du 21 novembre 2022, la requérante invoque des faits s'étant déroulés en septembre 2022, de sorte qu'ils sont irrecevables.

La troisième demande de récusation paraît être motivée par la réception de la lettre de son conseil du 22 novembre 2022, de sorte qu'elle n'est pas tardive.

La quatrième requête, en tant qu'elle est fondée sur le procès-verbal de l'audience du 1er novembre 2022, à laquelle la requérante était en partie présente, est tardive, partant irrecevable.

4. 4.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).

Reprocher à une autorité de faire son travail ne constitue pas un grief de nature à fonder sa récusation (ATF 138 IV p. 142 consid. 2.2.2. p. 145 ; ACPR/39/2013 du 29 janvier 2013). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).

4.2. En l'espèce, la première demande de récusation est motivée par le fait que la citée avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans une procédure antérieure entre les parties – par suite d'une plainte dirigée par l'ex-compagnon de la requérante contre celle-ci –, plutôt que de classer la cause. La requérante voit dans ce "manquement" antérieur une prévention de la citée à son égard et en déduit un manque d'impartialité.

On peine toutefois à discerner ce qui est réellement reproché à la magistrate, car le fait que la requérante ait été entendue par la police, en 2016, n'impliquait pas l'ouverture d'une instruction (art. 309 CPP), de sorte qu'une non-entrée en matière (art. 310 CPP) pouvait être prononcée. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas quel préjudice elle aurait subi en raison du prononcé d'une non-entrée en matière en lieu et place d'un classement. À bien la comprendre, elle semble reprocher à son ex-compagnon d'avoir déposé plainte pour enlèvement alors qu'en sa qualité d'avocat il aurait dû savoir que cette infraction n'était pas réalisée, mais ce grief ne concerne pas la magistrate. Dans ce contexte, on ne saurait retenir que la citée aurait, dans la procédure actuelle (P/1______/2021), un intérêt personnel à la cause, en faveur de C______, parce qu'elle n'est pas entrée en matière sur la plainte du précité contre la requérante dans la procédure antérieure. Le grief, dans la mesure de sa compréhension, est dès lors infondé.

4.3. La deuxième demande est fondée sur le fait que la magistrate a placé la requérante en état d'arrestation le 1er novembre 2022 et requis sa mise en détention provisoire. La requérante y voit une violation de ses droits fondamentaux et, partant, une prévention de la citée à son égard. Or, les décisions prises par la Procureure l'ont été sur la base des prérogatives dont elle dispose selon le Code de procédure pénale, et la requérante a pu faire valoir ses droits. Il ne suffit pas qu'un procureur arrête un prévenu et requiert sa mise en détention provisoire pour qu'un cas de récusation soit réalisé. Ce second grief est dès lors également infondé.

4.4. La troisième requête contient plusieurs reproches qui ne constituent, ni séparément, ni pris dans leur ensemble, un motif de récusation.

Les griefs relatifs au fait que la citée aurait tenu deux audiences en l'absence de la requérante sont tardifs, mais il sera néanmoins précisé ce qui suit. Le 4______ 2022, la requérante a fait le choix de ne pas se présenter après la décision de refus de report d'audience, qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Lors de l'audience du 1er novembre 2022, la requérante a été placée en état d'arrestation et l'audience s'est poursuivie sans elle. L'art. 63 CPP permet à un magistrat d'expulser une partie de la salle d'audience jusqu'à la fin de celle-ci (al. 2), audience qui se poursuit malgré tout (al. 3). Cette décision étant sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ACPR/478/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2.1), elle n'est pas, en elle-même, un motif de récusation.

Le refus de la Procureure de révoquer le défenseur d'office de la requérante fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Chambre de céans. Il ne s'agit donc pas d'un motif de récusation. Dans la mesure où la défense d'office n'est pas révoquée, la présence de l'avocat aux audiences est justifiée, et légale, et les communications adressées par la citée au défenseur d'office respectent l'art. 87 al. 3 CPP.

Le grief visant des "insultes" de la citée à l'égard de l'"humanité" de la requérante est purement subjectif et ne se réfère à aucun fait concret. Le reproche de "maltrait[ance] physiqu[e]" en lien avec l'absence d'un traitement post-opératoire après l'arrestation de la prévenue n'est pas documenté, mais il est quoi qu'il en soit relevé que lors d'une incarcération, il appartient au détenu d'informer le service médical de la prison des éventuels traitements médicaux en cours, le Procureur n'intervenant pas sur ce plan.

5. Pour tous ces motifs, les demandes de récusation seront rejetées.

6.  En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure
(art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 500.-, y compris un émolument de décision.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les quatre demandes de récusation formées par A______ contre B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2021.

Déclare irrecevable la demande de récusation du 6 décembre 2022.

Rejette les demandes de récusation formées les 11 septembre, 7 et 24 novembre 2022.

Met les frais de la procédure, en CHF 500.-, à la charge de A______.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à la Procureure B______.

Le communique, pour information, à Me E______, défenseur d'office.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

PS/69/2022 et PS/82/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

     

Total

CHF

500.00