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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11376/2022

ACPR/887/2022 du 20.12.2022 sur OMP/16458/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.01.2023, rendu le 14.02.2023, ADMIS, 1B_28/23, 1B_28/2023
Descripteurs : VISITE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.235

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11376/2022 ACPR/887/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 décembre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre la décision rendue le 26 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 10 octobre 2022, A______ recourt contre la décision du 26 septembre 2022, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'autoriser les visites de tiers, y compris les membres de sa famille.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l'autorisation de visite de membres de sa famille, soit sa mère, C______, son père, D______, et sa grand-mère maternelle, E______, subsidiairement sous surveillance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à disposition de la Chambre de céans:

a. À teneur du rapport d'arrestation du 23 mai 2022, la police est intervenue pour un braquage à main armée qui venait d'être commis dans les bureaux de la société F______, active dans le commerce de pièces d'horlogerie et d'art contemporain, sise à la rue 1______ no. ______.

Les policiers ont interpellé G______. Dans la poche de la veste de ce dernier, la police a trouvé un papier sur lequel figure un numéro de téléphone espagnol – +34_2______ –.

b. Entendu par la police, G______ a déclaré être venu seul, la veille au soir à Genève, pour commettre un vol à main armée; son complice l'avait rejoint durant les faits. Il a refusé de répondre aux questions relatives à la préparation du braquage.

c. Le 24 mai 2022, le Procureur a prévenu G______ de brigandage aggravé (art. 140 al. 2, voire 3 et 4 cum 22 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Le prévenu a refusé de s'exprimer sur les préparatifs du braquage et sur son complice; "les choses ne s'étaient pas passées comme on le lui avait dit".

d. À teneur du rapport du 30 mai 2022, la police a identifié A______ sur les images de vidéosurveillance du quartier, lequel faisait le guet lors du braquage.

e. Le 31 mai 2022, A______ a été interpellé à la sortie de l'immeuble sis rue 3______ no. ______, à H______ [GE], domicile de sa grand-mère, E______, chez qui il vit et où il avait déjà été interpellé lors d'une précédente arrestation. Officiellement domicilié rue 4______ no. ______, chez ses parents, ceux-ci ont déclaré que l'intéressé n'habitait plus avec eux depuis une dizaine d'années.

f. Le rapport d'arrestation du 1er juin 2022 met en évidence les liens existant entre les prévenus et un dénommé I______, condamné à Genève pour un brigandage commis en 2017 et qui a purgé la majeure partie de sa peine à la prison de B______. Ce dernier et A______ ont partagé la même cellule en 2019; et selon l'amie intime de A______, J______, son compagnon était très proche de I______ qu'il voyait de temps en temps et qu'il considérait comme son père. Selon les registres de l'Office de la détention, G______ a été l'un des visiteurs privilégiés de I______, originaire comme lui de K______ (France), au cours de l'incarcération du précité.

J______, entendue par la police, a remis la souche de sa carte SIM espagnole – +34_5______ –. La recherche effectuée dans le téléphone portable de A______ a montré que cette carte SIM y avait été insérée.

Les données téléphoniques rétroactives du numéro (+34_2______), inscrit sur le papier trouvé sur G______ lors de son arrestation, ont mis en évidence que le raccordement espagnol de J______ était un contact privilégié du numéro susmentionné. La police considère, dès lors, que le détenteur de ce dernier numéro, non encore identifié, était un contact commun à G______ et A______; ce raccordement avait donc été utilisé comme "téléphone de guerre" par un des protagonistes de ce brigandage.

Entendu par la police, A______ a déclaré avoir été approché pour agir en tant que guetteur lors du braquage, contre une rémunération de CHF 10'000.-; il a refusé de s'exprimer sur les personnes qu'il avait rencontrées à ce sujet et déclaré ne pas connaître les deux personnes ayant participé à ce brigandage; il s'était présenté avant ce dernier dans les locaux de la société concernée. Il a admis consommer du haschich et avoir stocké de la marijuana pour le compte d'un tiers au sujet duquel il ne voulait rien dire.

g. Le 2 juin 2022, le Procureur a prévenu A______ de tentative de brigandage aggravé (art 140 al. 2, voire 3 et 4 cum 22 CP), commis de concert avec G______ et à tout le moins un autre individu non encore identifié.

Il a également été prévenu d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup pour avoir détenu à son domicile, sis rue 3______no.______, à H______, 10 sachets contenant de la résine de cannabis d'un poids total net de 170.5 grammes, 5 sachets de marijuana d'un poids de 39.5 grammes ainsi que, dans son véhicule [de la marque] L______, 4 sachets de marijuana d'un poids total de 4'314 grammes, et d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants.

h. Le même jour, le Procureur a ordonné la mise à l'isolement des deux prévenus.

i. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a été prolongée régulièrement depuis, la dernière fois jusqu'au 1er mars 2023.

j. À l'issue de l'audience du 14 juillet 2022, les prévenus ont demandé la levée des mesures d'isolement et l'autorisation de recevoir des visites, le cas échéant, surveillées. Le Procureur a précisé "qu'un ou des rapports de renseignements supplémentaires n'étaient pas encore versés à la procédure pour les besoins de l'instruction et afin d'identifier les autres auteurs".

k. À teneur du rapport de renseignements du 23 juillet 2022, A______ avait effectué plusieurs tâches dans l'organisation et la réalisation du brigandage, soit le repérage de la société victime, la fourniture des téléphones "de guerre" qu'il avait testés avant les faits, le guet lors du braquage et la mise à disposition de son véhicule [de la marque] M______ à l'équipe de braqueurs.

l. Le 23 août 2022, le conseil de A______ a demandé une décision formelle s'agissant de l'autorisation des visites.

m. Lors de l'audience du 4 octobre 2022, le Procureur a complété la mise en prévention de A______, toujours pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, pour avoir détenu dans une cache aménagée de son autre véhicule L______, 2'467.7 grammes et 493.2 grammes de résine de cannabis ainsi qu'un caillou de cocaïne. Le prévenu a admis avoir placé ces stupéfiants dans cette cachette, précisant que la résine de cannabis, destinée à être vendue, lui appartenait tandis que la cocaïne appartenait à un tiers dont il n'a pas voulu révéler l'identité pas plus que celle de ses fournisseurs de cannabis.

Le Procureur lui a fait remarquer que lors de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec sa grand-mère, il avait semblé suggérer des réponses à donner au sujet de l'acquisition de la L______. Il a contesté cette interprétation.

Concernant les divers rôles relevés par la police qu'il avait tenus dans le brigandage, il a déclaré y avoir été contraint; on lui avait dit qu'il n'avait pas le choix en ces termes : "ferme ta gueule et fais ce que l'on te demande" ou encore "fais pas ta mouille". Il a encore refusé de donner des informations sur ses comparses.

n. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises: le 26 novembre 2015 et 22 mars 2018 pour diverses infractions à la LCR et le 1er octobre 2019 pour infraction à la LCR, à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et à l'art. 33 al. 1 LArm.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que G______ et A______ refusaient de donner quelques informations que ce soient sur le comparse, lequel, selon la police, pourrait être I______ – voire lié à ce dernier – condamné en 2017 pour le brigandage d'une bijouterie à Genève et dont A______ avait partagé la cellule à [la prison de] B______ et G______ avait été le seul visiteur à la prison. Les divers éléments à la procédure faisaient douter de la véracité des déclarations des prévenus, notamment sur le fait qu'ils ne se connaissaient pas avant les faits du 23 mai 2022, et sur le rôle de chacun dans l'organisation et l'exécution de ceux-ci. A______ était, en outre, soupçonné de trafic de stupéfiants, et les trafiquants non encore identifiés. L'implication d'un ou de plusieurs proches du prévenu, y compris les membres de sa famille, dans le brigandage ou le trafic de stupéfiants, ne pouvait, à ce stade de la procédure, être écartée. D'ailleurs, lors d'une conversation que le prévenu avait eue avec sa grand-mère le 28 juillet 2022, il semblait lui donner des informations au sujet de la [voiture] L______ dans laquelle la drogue saisie était cachée et lui suggérer des réponses si elle devait être entendue dans le cadre de la présente procédure.

Le risque de collusion était ainsi très important à ce stade de la procédure et vu les actes d'enquêtes visant à identifier les autres participants aux faits reprochés à A______, il ne pouvait être exclu qu'un ou plusieurs membres de sa famille le(s) connaisse(nt) également et qu'il(s) soi(en)t en mesure de le(s) contacter afin de lui/leur transmettre des informations ou des -messages concernant la procédure.

À cet égard une surveillance des visites ne paraissait pas suffisante pour éviter toute transmission d'informations et collusion, les gardiens qui assisteraient par hypothèse à ces rencontres n'étant pas informés des tenants et aboutissants de l'affaire et donc susceptibles de ne pas déceler ou comprendre la pertinence de certaines informations ou messages qui pourraient être échangés lors de telles visites, verbalement et/ou avec des gestes.

Pour le surplus, le Ministère public relève que le prévenu pouvait adresser des courriers et téléphoner à sa famille de sorte que son droit au respect de sa vie familiale n'était que partiellement restreint et justifié au vu des circonstances.

D. a. À l'appui de son recours, le recourant allègue une constatation inexacte des faits. Il avait admis son implication dans les deux infractions qui lui sont reprochées, se prévalant uniquement de son droit de se taire s'agissant de l'identité de la personne l'ayant enrôlé, ainsi que s'agissant de celle de son fournisseur de drogue, cela pour des motifs dictés par la crainte des représailles. Il n'existait aucun indice permettant de penser que sa famille proche aurait quelque lien que ce soit avec les infractions ou pourrait contacter des personnes impliquées. Il ne demandait pas l'autorisation de visite d'amis, ni même de sa compagne, mais uniquement celle de ses parents et sa grand-mère dont la santé se dégradait.

b. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à sa décision sans autres observations et à l'arrêt rendu par la Chambre de céans s'agissant du droit de visite refusé à G______.

c. Le recourant a répliqué.

EN DROIT :

1.             Les décisions relatives à l’exécution de la détention avant jugement et qui ne portent pas directement sur les relations avec le défenseur, au sens de l’art. 235 al. 4 CPP – tel le refus d’une autorisation de visite à un tiers – sont sujettes à recours selon les modalités prévues par le droit cantonal (art. 235 al. 5 CPP), soit en l’occurrence auprès de la Chambre de céans (art. 30 al. 1 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 – LaCP; RS E 4 10), qui appliquera les art. 379 à 397 CPP par analogie (art. 30 al. 2 LaCP).

Le recours ayant été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanant du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable.

2.             Le recourant allègue une constatation erronée  des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant considère que le refus de visite querellé viole le droit et le principe de la proportionnalité.

3.1. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4). Ce principe est rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP qui prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Cette disposition exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu, notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites (ATF 145 I 318 consid. 2.1; arrêt 1B_202/2016 du 14 juillet 2016 consid. 2.2). Les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 et 143 I 241 consid. 3.4).

Selon les règles pénitentiaires européennes, les détenus sont autorisés à communiquer aussi souvent que possible avec leur famille par lettre, par téléphone ou par d'autres formes de communication et à recevoir des visites de leur part. Dans le cas des détenus soumis à une procédure pénale, les visites et autres contacts peuvent être limités et surveillés si cela est nécessaire pour les enquêtes pénales en cours, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité, pour la prévention des infractions pénales et pour la protection des victimes d'infractions (ATF 145 I 318 consid. 2.2 et 143 I 241 consid. 4.3).

Le risque de collusion peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de collusion mais il prétend qu'il ne s'étendrait pas à sa famille.

En l'état de la procédure, il apparaît qu'outre l'acolyte du recourant présent au moment du brigandage, une ou plusieurs autres personnes seraient impliquées. Les soupçons de la police et du Procureur, fondés sur des éléments factuels, s'orientent notamment sur I______, proche connaissance des deux prévenus.

Ainsi, il paraît vraisemblable que la compagne du recourant, qui connait I______, puisse le cas échéant entrer en contact avec lui pour lui transmettre des messages de la part du prévenu. Certes, la demande d'autorisation de visite concerne les membres de sa famille et non sa compagne, mais cette dernière a des contacts avec ces derniers, dont la grand-mère du prévenu, et pourrait recevoir les informations à transmettre par leur intermédiaire.

L'autorisation de téléphone et de correspondance a, certes, été octroyée mais sous surveillance, puisque les communications sont enregistrées et la correspondance, contrôlée. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, les visites ne sont pas comparables à ces deux moyens de communication. Le recourant pourrait parler de façon très rapprochée avec sa parenté, sans que les gardiens ne distinguent ce qu'ils se diraient; il pourrait également avoir recours à des gestes ou expressions qui leur sont propres et qui n'éveilleraient pas de soupçons. Une visite enregistrée pourrait par ailleurs ne pas appréhender certains propos s'ils étaient chuchotés.

On ne saurait retenir que le Ministère public ferait, par le refus de visite, pression sur le recourant parce qu'il use de son droit de se taire. Rien dans l'ordonnance querellée ne le laisse penser.

En l'état de la procédure, le risque de collusion est très important et justifie la restriction des relations personnelles entre le prévenu et ses proches; elle reste proportionnée dans la mesure où le recourant, détenu depuis un peu plus de cinq mois, bénéficie des autorisations téléphones et correspondances. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             L'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11376/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

985.00