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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/85/2022

ACPR/875/2022 du 15.12.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.01.2023, rendu le 12.03.2024, ADMIS, 7B_132/2023
Descripteurs : EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);REPORT(DÉPLACEMENT);RECONSIDÉRATION;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CP.66.letd; LPA.48

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/85/2022 ACPR/875/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 décembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu au Centre de détention administrative de B______, ______, comparant par Mes Guglielmo PALUMBO et Gabrielle PERESSIN, avocats, Etude HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations

 

et

L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, Service asile et départ, Secteur mesures, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la décision de non-report d'expulsion judiciaire de A______ prononcée le 5 février 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM);

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 10 mars 2021 (ACPR/159/2021) confirmant cette décision;

-          l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021 (6B_422/2021) rejetant le recours de A______;

-          la demande de report d'expulsion, assortie d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, adressée par le précité à l'OCMP le 31 mai 2022, et réitérée le 22 novembre 2022;

-          la mise en détention administrative de l'intéressé prononcée par le Tribunal administratif de première instance, le 1er juin 2022, pour une durée de six mois, puis prolongée encore de deux mois le 24 novembre 2022;

-          la décision de l'OCPM du 25 novembre 2022 refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision de non-report d'expulsion judiciaire du 5 février 2020;

-          le recours expédié le 5 décembre 2022 par A______ contre cette décision;

-          la demande de mesures provisionnelles qui l'assortit.

Attendu que :

-          dans sa demande du 31 mai 2022, A______ allègue des "bouleversements majeurs" dans sa situation personnelle et familiale depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021. Il convenait d'instruire la cause et d'évaluer si son expulsion pouvait encore être mise en œuvre au regard de l'art. 8 CEDH;

-          dans ses jugements des 1er juin et 24 novembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a considéré que l'exécution de l'expulsion de l'intéressé n'était, en l'état, pas impossible, nonobstant les motifs que ce dernier invoquait dans sa demande de report d'expulsion de mai 2022, à savoir l'évolution de ses relations avec ses enfants;

-          dans sa décision querellée, l'OCPM estime que les arguments avancés ne sont pas de nature à modifier sa décision du 5 février 2020. Le lien de A______ avec ses enfants avait déjà été pris en considération et écarté dans celle-ci ainsi que dans l'arrêt de la Chambre de céans du 10 mars 2021 et dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2021. L'argumentation de l'intéressé selon laquelle il souhaitait s'occuper de ses enfants qui vivent à Genève ne pouvait par ailleurs plus être prise en compte au stade de l'exécution de l'expulsion pénale. Celle-ci n'était, enfin, pas impossible, les autorités tunisiennes n'ayant jamais formellement refusé la délivrance d'un laissez-passer. Partant, il n'existait aucun motif de report de l'expulsion judiciaire et aucune circonstance nouvelle au sens de l'art. 48 LPA;

-          dans son recours, A______ conclut principalement au report de l'exécution de son expulsion et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

-          sur mesures provisionnelles, il conclut à ce que l'exécution de son expulsion pénale soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours, à ce qu'il soit interdit à toute autorité de requérir un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes et à ce qu'il soit autorisé à rester sur le territoire suisse jusqu'à doit connu sur le recours.

Considérant en droit que :

-          conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent;

-          en vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l'OCPM se prononçant sur le report de l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP);

-          la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

-          en l'espèce, la décision querellée n'est pas une décision de non-report d'expulsion mais un refus de l'autorité administrative de reconsidérer une décision de non-report d'expulsion entrée en force;

-          dite décision étant fondée sur l'art. 48 LPA, elle échappe à la cognition de la Chambre de céans, qui n'est pas une autorité de recours administrative;

-          la voie de la reconsidération n'est par ailleurs pas prévue par le CPP (ACPR/689/2017 du 9 octobre 2017; ACPR/180/2015 du 23 mars 2015), de sorte qu'une décision en ce sens, positive ou négative, n'est pas sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP;

-          or, entrer en matière sur le recours reviendrait pour la Chambre de céans à reconsidérer son précédent arrêt, ce qui ne se peut;

-          le recours est par conséquent irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, soit sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles;

-          vu l'issue du recours, voué à l'échec, il n'y pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire;

-          le recourant, dont le recours est irrecevable, est considéré avoir succombé. Il supportera ainsi les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours de A______ irrecevable.

Rejette sa demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/85/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

-

CHF

Total

CHF

695.00