Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/876/2022 du 15.12.2022 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/88/2022 ACPR/876/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 décembre 2022 |
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre la décision rendue le 7 novembre 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
Vu :
- la décision rendue par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 7 novembre 2022, communiquée par pli simple, par laquelle cette autorité a autorisé A______ à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention dès le 19 décembre 2022 à l'établissement B______;![endif]>![if>
- le recours expédié par le précité le 9 décembre 2022 contre cette décision.![endif]>![if>
Attendu que :
- dans son recours, A______ allègue qu'étant de confession juive, il devait observer la fête de Hanouka qui, cette année, serait célébrée du 19 au 26 décembre 2022. Il sollicitait dès lors une nouvelle date pour son entrée en semi-détention, de préférence du dimanche au vendredi (pour respecter Shabbat le samedi).![endif]>![if>
Considérant en droit que :
- la décision par laquelle l'autorité d'exécution ordonne l'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – est un acte matériel non sujet à recours (ACPR/396/2016 du 29 juin 2016 consid. 1.2; ACPR/647/2015 du 26 novembre 2015; ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013 consid. 2.3);![endif]>![if>
- à teneur des arrêts précités, une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9-12 ad art. 439);![endif]>![if>
- en l'espèce, le recourant ne remet pas en cause sa condamnation à l'origine de la décision querellée ni la décision autorisant l'exécution de sa peine sous la forme de la semi-détention;![endif]>![if>
- le recours, sous cet angle, n'est dès lors pas recevable;![endif]>![if>
- le recourant invoque que la date de son entrée en semi-détention, au 19 décembre 2022, ne lui permettrait pas de célébrer sa religion;![endif]>![if>
- toute mise à exécution d'une peine privative de liberté est de nature à entraîner inévitablement des inconvénients d'ordre personnel;![endif]>![if>
- seul un motif sérieux permet de déroger au principe jurisprudentiel qui veut qu'une peine doit être exécutée sans retard;![endif]>![if>
- le souhait de passer Noël en famille ne constitue pas une raison suffisante pour déroger à ce principe (ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013);![endif]>![if>
- il n'en va pas différemment ici;![endif]>![if>
- partant, la décision querellée ne saurait être qualifiée d'arbitraire;![endif]>![if>
- le recours apparaît ainsi également irrecevable sous cet angle, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, soit sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);![endif]>![if>
- le recourant, dont le recours est irrecevable, est considéré avoir succombé. Il supportera donc les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours de A______ irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/88/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 300.00 |