Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/12706/2020

ACPR/866/2022 du 12.12.2022 sur OPMP/1849/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPP.389

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12706/2020 ACPR/866/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 décembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'avis de recherche et d'arrestation délivré le 15 décembre 2020 par le Ministère public et le contrôle de ses empreintes digitales par la police le 3 mars 2022,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-            le recours formé par A______ le 7 mars 2022 ;

-            l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 6 mai 2022 (ACPR/323/2022);

-            l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par le Tribunal fédéral (1B_255/2022), qui :

admet le recours de A______,

annule l'arrêt de la Chambre de céans et

renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

Attendu que :

-            selon l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre de céans doit, d’une part, vérifier si la police a vainement tenté de convoquer le recourant à son domicile, en France, et, d’autre part, entrer en matière sur le recours cantonal en tant qu’il était dirigé contre le contrôle ou la vérification par la police, sous contrainte, des empreintes digitales du recourant dans la banque de données AFIS.

Considérant, en droit, que :

-            dans la mesure où la situation procédurale implique que le Ministère public devra, à tout le moins, présenter ses observations sur l’application faite en l’espèce de l’art. 210 al. 2 CPP, il est expédient de l’inviter simultanément à requérir de la police les informations détaillées voulues par le Tribunal fédéral sur le nombre, la date et la forme des convocations qui auraient été vainement adressées au recourant (cf. rapport de police du 8 décembre 2020, p. 2 in fine) avant de décerner contre celui-ci l’avis de recherche et d’arrestation, du 15 décembre 2020;

-            le droit du recourant de se déterminer ensuite sur ces aspects est réservé ;

-            les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État;

-            le recourant, ayant agi en personne, ne se verra pas allouer de dépens.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Renvoie la cause au Ministère public pour compléter le dossier, dans le sens des considérants, et lui impartit un délai au 16 janvier 2023 pour ce faire, ainsi que pour présenter d’éventuelles déterminations.

Réserve à A______ le droit de répliquer.

Laisse les frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).