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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15564/2022

ACPR/849/2022 du 05.12.2022 sur ONMMP/2778/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;ACTION PÉNALE;RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL);LÉSION CORPORELLE;DIFFAMATION;PREUVE LIBÉRATOIRE
Normes : CPP.310; CPP.304; cpp.305; CPP.120; CP.30.al5; CPP.122; CP.123; CP.173

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15564/2022 ACPR/849/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 décembre 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 15 août 2022 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 15 précédent, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur deux des quatre infractions objets de sa plainte pénale déposée le 23 juin 2022 contre C______, à savoir celles de lésions corporelles (sans qualifier celles-ci) et diffamation (art. 173 CP).

Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu’il ouvre une instruction, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, subsidiairement à l’allocation de dépens en CHF 2'991.90.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______ et C______ vivent dans un appartement situé à E______ [GE].

Au rez-de-chaussée de cet immeuble, se trouve un restaurant qu’exploitent F______ et son épouse.

A______ travaille occasionnellement dans cet établissement. Le 29 mai 2022, il y était présent, en raison d’une inondation au sous-sol, pour aspirer l’eau.

b.a. À cette date, D______ s’est rendue dans un poste de police pour déposer plainte contre lui.

En substance, elle a exposé avoir, l’après-midi même, alors qu’elle rentrait chez elle, rencontré le mis en cause, qu’elle "connais[sait] de vue". Il l’avait informée de l’existence de la fuite d’eau et lui avait proposé de venir en constater l’ampleur, ce qu’elle avait accepté, craignant une infiltration dans le reste de l’immeuble. Alors qu’ils remontaient du sous-sol, A______ l’avait attirée vers lui pour l'embrasser, mais elle avait réussi à se dégager, puis il avait saisi "assez fortement" sa main, qu’il avait portée à la bouche pour l’embrasser; elle lui avait demandé de la lâcher, ce qu’il avait finalement fait. De retour à son domicile, "un peu choquée", elle avait raconté ces évènements à son compagnon.

b.b. A______ a été entendu le 29 mai 2022 par la police, hors la présence d’un avocat et d’un interprète (serbo-croate), au motif qu’il n’en avait "pas besoin". Après avoir signé le formulaire des droits et obligations liés à ce statut, il a déclaré ne pas avoir eu de geste déplacé à l’égard de D______. Lorsque cette dernière et lui-même étaient remontés de la cave, il avait glissé et avait "juste posé" sa main sur l’épaule de l’intéressée, qui se trouvait devant lui, pour se rattraper. Il s’était excusé et elle était partie. Une vingtaine de minutes plus tard, C______ était venu le voir, muni "d’une sorte de batte de baseball"; il l’avait accusé d’avoir "attaqué sa femme", ce que lui-même avait nié. Le prénommé avait tenté de le frapper à la tête avec cet objet, mais il était parvenu à se protéger, en plaçant son avant-bras droit devant lui. C______ lui avait ensuite asséné deux autres coups, à l’oreille droite et au poignet gauche. Il avait des marques à l’avant-bras droit, au poignet et à l’annulaire gauches ainsi qu’une petite bosse "à côté" de l’oreille droite, elle-même rougie.

Durant l’interrogatoire, les gendarmes ont (derechef) demandé à A______ s’il était blessé, ce à quoi ce dernier a répondu : "[c]’est des égratignures. Je ne souhaite pas porter plainte pour ces faits".

b.c. Le 23 juin 2022, A______ s’est présenté à la police avec une avocate pour déposer plainte contre C______ des chefs de lésions corporelles (sans qualifier celles-ci), injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP) et menaces (art. 180 CP).

Il a exposé s’être rendu au Centre de consultation LAVI après sa première audition. Il reprochait au mis en cause de lui avoir donné sept coups au total avec la batte de baseball, soit cinq sur les bras (trois à droite et deux à gauche) ainsi que deux autres au niveau de la tête, qu’il était parvenu à esquiver, la première fois en tournant la tête, de sorte qu’il avait été touché à la tempe et à l’oreille droites, et la seconde, en se protégeant avec son avant-bras droit, cette dernière frappe ayant eu pour effet de casser partiellement ladite batte. Lui-même n’avait pas riposté. C______ l’avait traité de "connard", avait "parlé à tous les voisins en mal de [lui]" et dit à son employeur que s’il "revenai[t] travailler, il recommencerait à [l]e frapper". F______ avait dû le licencier.

A______ a produit des photographies et un constat médical daté du 30 mai 2022, attestant de blessures sur le corps et à la tête (dermabrasions, ecchymose ainsi que tuméfactions).

b.d. Entendu par la police en qualité de prévenu, C______ a expliqué que, le 29 mai 2022, sa compagne s’était mise à pleurer après être rentrée au domicile; elle lui avait raconté les évènements survenus au restaurant. Il s’était alors rendu vers A______, muni d’un "bâton de marche en bois". Il lui avait demandé ce qu’il s’était passé et l’intéressé lui avait immédiatement dit que D______ mentait, alors même qu’il ne l’avait "encore accusé de rien". Comme A______ se dirigeait vers lui, il avait utilisé ledit bâton, tantôt pour le repousser, tantôt pour l’intimider en frappant contre le mur de l’établissement. C’était à l’occasion de l’une de ces frappes que l’objet s’était cassé; à ce moment, A______ avait perdu l’équilibre et était tombé "au milieu des chaises et des tables" de l’établissement. Les lésions constatées sur le corps du prénommé provenaient de ses coups, mais non celles signalées à la tête; celles-ci devaient résulter de la chute sus-évoquée, lui-même n’ayant jamais frappé l’intéressé sur cette partie du corps. Il avait possiblement traité A______ de "connard" ou de "salopard". Il avait "prévenu les filles de l’immeuble" que sa compagne avait été agressée par A______ et qu’il "fallait se méfier"; l’une d’elles lui avait "justement" exposé que ce dernier lui avait fait des "propositions salaces". Il avait dit à F______, au sujet du prénommé : "je ne sais pas ce que je ferais si je le revoyais, il n’a pas intérêt à ce que je le revoi[e]".

c. Par ordonnances pénales du 15 août 2022, le Ministère public a condamné A______ pour infraction à l’art. 198 ch. 2 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel), au motif que les déclarations de D______ étaient crédibles, contrairement à celles du précité, et C______ pour infractions aux art. 177 et 180 CP, l’intéressé ayant reconnu les injures et menaces concernées.

Les deux prénommés ont formé opposition à ces décisions.

C. Dans son ordonnance déférée, le Procureur a considéré que A______ avait renoncé, le 29 mai 2022, à porter plainte (art. 30 ch. 5 CP) pour les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) qu’il avait subies, de sorte qu’il existait un empêchement de procéder.

Les conditions de la diffamation n’étaient pas réunies. En effet, le prénommé avait été reconnu coupable d’infraction à l’art. 198 ch. 2 CP. Aussi, C______ avait tenu à ses voisines des propos, soit conformes à la vérité, soit qu’il pouvait tenir de bonne foi pour vrais.

Le prononcé d’une non-entrée en matière s’imposait donc sur ces deux points.

D. a.a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que C______ s’était rendu coupable, en le frappant, soit de tentative de lésions corporelles gaves (art. 22 cum 122 CP) – le prénommé ayant pris le risque de lui causer de telles blessures, en le frappant avec une batte de baseball ou un objet assimilable, notamment au niveau de la tête –, soit de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) – son agresseur l’ayant frappé avec un objet dangereux –; ces deux infractions se poursuivant d’office, rien ne s’opposait à l’ouverture d’une instruction. À titre superfétatoire, si la juridiction de recours qualifiait les faits de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), force serait alors de constater que les réquisits de l’art. 30 ch. 5 CP ne seraient pas réunis. En effet, sa déclaration selon laquelle il ne souhaitait pas porter plainte devait être comprise comme une "abstention provisoire", ce d’autant qu’elle avait été recueillie peu après les évènements, alors qu’il était encore "sous le choc", et que, faute d’interprète, il avait compris des explications de la police qu’il devait s’adjoindre les services d’un avocat pour déposer plainte, mandataire qu’il n’avait pas les moyens de rétribuer. Il résultait, en outre, de son attitude après sa première audition (consultations d’un médecin, du Centre LAVI – donnée qu’il établit par pièce – et de son avocate) qu’il entendait voir poursuivre C______.

S’agissant de l’infraction de diffamation, le dossier ne comportait pas suffisamment d’éléments pour admettre l’existence d’une preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP.

Dans la mesure où il était indigent, ainsi que l’attestaient les pièces qu’il joignait à son acte, et où son action civile n’était pas dépourvue de toutes chances de succès, les conditions de l’art. 136 CPP étaient réalisées.

a.b. L’état de frais déposé par l’avocate du prénommé, cheffe d’étude, comporte 9 heures et 30 minutes d’activité, correspondant à : 20 minutes d’entretien avec le client; 45 minutes de consultation du dossier au Ministère public; 8 heures de rédaction du recours, acte qui comporte 14 pages; 25 minutes pour deux contacts avec le Procureur, l’un téléphonique et l’autre épistolaire.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours comme étant mal fondé.

c. A______ n’a pas répliqué.

E. À teneur du préavis du greffe de l'assistance juridique du 1er septembre 2022, la situation financière du prénommé ne lui permet pas d’assumer les honoraires de son avocate.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Il convient d’examiner si le recourant dispose de la qualité de partie, nécessaire pour recourir (art. 382 CPP), singulièrement celle de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2.1. On entend par partie plaignante le lésé – c'est-à-dire la personne directement touchée dans ses droits par une infraction (art. 115 CPP) – qui déclare expressément vouloir participer à la procédure (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

1.2.2. La renonciation à porter plainte doit intervenir, soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Dite renonciation est définitive (art. 30 al. 5 CP). La déclaration de l'ayant droit doit être expresse, à savoir claire et sans réserve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1).

Le fait de renoncer à porter plainte emporte renonciation au statut de partie plaignante (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 9 ad art. 120, position exprimée en lien avec le retrait de plainte, transposable, mutatis mutandis, à la renonciation à déposer plainte).

La renonciation à un tel statut – qui est aussi définitive – doit être exprimée sans équivoque (art. 120 al. 1 CPP). L'autorité doit s'assurer que l'intéressé entend bel et bien renoncer à ses droits procéduraux, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 précité).

1.2.3. La victime est une catégorie particulière de lésé qui, du fait de l'infraction, subit directement une atteinte à son intégrité physique, notamment (art. 116 al. 1 CPP). Elle jouit de droits particuliers, entre autres celui à l'information (art. 117 al. 1 let. e CPP).

La police et le ministère public sont tenus de lui signaler l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure, dans la mesure où ils sont pertinents pour sa situation (art. 305 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 précité, consid. 2.2). Parmi ses droits figurent celui de s'adresser aux centres de consultation de son choix, d'être avertie de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont elle a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits; art. 305 al. 2 let. a et b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 précité) ainsi que celui d'être informée de la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 précité).

1.2.4. Les juges de Mont Repos ont récemment retenu, dans le cas d'un individu possiblement malmené physiquement par des agents de sécurité – individu qui avait initialement déclaré à la police, alors qu'il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence d'un interprète, mais sans l'assistance d'un avocat, qu'il ne souhaitait pas porter plainte contre lesdits agents, puis qui avait, dans un second temps, déposé une telle plainte avec le concours d'un conseil –, que l’intéressé n'avait pas valablement renoncé à ses droits procéduraux, pour les motifs suivants : il n'avait pas déclaré, de manière affirmative, vouloir renoncer à poursuivre les agents, mais s'était contenté d'indiquer ne pas souhaiter porter plainte – étant précisé qu'il n'était pas francophone et qu’il était assisté d’un interprète non juriste –; la police ne s'était pas assurée – en lui donnant les explications utiles sur les modalités et les conséquences d'une renonciation – qu'il entendait bel et bien renoncer, de façon claire et sans équivoque, à ses droits – cette autorité ayant omis de lui faire signer le formulaire de renonciation à porter plainte [existant dans le canton concerné] pour les évènements litigieux –; il avait été entendu moins de douze heures après la fin desdits événements et avait spécifié être fatigué, respectivement n'avoir dormi qu'une heure; enfin et surtout, il n'avait pas été informé de ses droits de victime et avait été induit à faire sa déclaration par une information inexacte de la police (art. 386 al. 3 CPP par analogie), i.e. la possibilité de faire appel à un défenseur à ses frais (arrêt du Tribunal fédéral 1B_694/2021 précité, consid. 3.4 et 2.4).

1.2.5. En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 29 mai 2022, en qualité de prévenu d’une possible infraction – commise le jour même – contre l’intégrité sexuelle de D______. Informé des droits liés à ce statut, il a renoncé à être assisté d’un avocat.

Durant son audition, il a été interrogé sur d’autres faits, à savoir l’existence d’atteintes à son intégrité physique (éventuellement) causées par C______. La police ne semble pas l’avoir informé, à cette occasion, des prérogatives dont il jouissait en qualité de victime. Sans avocat pour l’assister, le recourant ignorait donc qu’il pouvait recevoir gratuitement des conseils et l’aide d’un avocat pour faire valoir ses droits.

Questionné sur ses blessures, l’intéressé a affirmé, quelques heures seulement après les avoir subies, qu’il ne souhaitait pas porter plainte.

Les policiers ne paraissent pas s’être assurés que le recourant entendait, par cette déclaration, renoncer de manière définitive à ses prérogatives – qu’il s’agisse de celle de porter plainte (dans l’hypothèse où ses lésions se poursuivraient sur plainte) ou de ses droits procéduraux (pour le cas où elles le seraient d’office) –.

L’on ne peut donc retenir, dans un tel contexte, que le recourant a (valablement) renoncé à ses droits.

Ce dernier ayant porté plainte le 23 juin 2022, il revêt, en conséquence, la qualité de partie plaignante en lien avec les lésions corporelles litigieuses.

1.2.6. Il en va de même pour l’infraction de diffamation.

1.3. De plus, le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les infractions alléguées contre son intégrité physique et son honneur (art. 115 cum 382 CPP).

À cette aune, le recours est recevable.

2. Le recourant estime qu’il existe une prévention suffisante, contre C______, d’infractions aux art. 122/123 et 173 CP.

2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Pour clore la procédure, la situation doit être claire en fait et en droit (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 310), conformément au principe in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_9/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2).

2.2. Lorsque des lésions corporelles portent une atteinte autre que grave à la santé d'une personne, elles peuvent être qualifiées, alternativement, de simples (art. 123 ch. 1 CP), d'aggravées si elles ont été commises avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) ou de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) quand les coups portés par l'agresseur ont objectivement exposé la victime à de telles blessures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.5.2 in fine). Seule la première de ces trois infractions est poursuivie sur plainte, les deux autres l'étant d'office.

2.3. Quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé un individu, ou jeté sur lui le soupçon, de tenir une conduite contraire à l'honneur se rend coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et les considérer comme établies. Il doit prouver qu'il a cru à la réalité de celles-ci après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1).

Le prévenu n'est pas admis à faire valoir ces preuves libératoires s’il s’est exprimé, d'une part, sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions, qui sont cumulatives, s'interprètent de façon restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

2.4.1. In casu, C______ reconnaît avoir causé au recourant plusieurs lésions corporelles le 29 mai 2022.

Point n’est besoin, à ce stade, de qualifier juridiquement celles-ci, faute d’obstacle à leur poursuite (cf. consid. 1.2.5).

Les conditions de l’art. 310 CPP ne sont donc pas réunies.

2.4.2. C______ admet avoir "prévenu les filles de [son] immeuble" de l’attitude adoptée par le recourant envers D______, cela afin qu’elles "se méfie[ent]".

L’on déduit des explications du prénommé qu’il a cru sa compagne lorsque cette dernière lui a relaté les évènements survenus au restaurant, ce d’autant plus qu’elle paraissait affectée. Il n’a cependant pas immédiatement pris contact avec ses voisines. Il s’est rendu vers le recourant pour lui demander des explications, lesquelles ne l’ont pas convaincu. Ce n’est qu'ensuite qu’il a formulé les allégations litigieuses. L’on ne voit pas quelle démarche supplémentaire il aurait dû accomplir pour vérifier l’exactitude de celles-ci – puisque les prétendus attouchements d’ordre sexuel se sont déroulés entre quatre yeux –. À cette aune, le prénommé pouvait, de bonne foi, tenir ses propos pour vrais (art. 173 ch. 2 CP).

Il a agi dans le dessein, non de dire du mal du recourant, mais d’éviter la commission d’éventuels autres actes d’ordre sexuel, soit un motif suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP.

Le recourant ne propose aucun acte d’enquête susceptible d’infirmer ces constats.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont pas réunis.

2.5. En conclusion, le recours se révèle partiellement fondé.

Le refus d’entrer en matière déféré doit donc être annulé, en tant qu’il porte sur les (prétendues) lésions corporelles causées par C______, et la cause renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction.

3. L’amission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

4. Le plaignant requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.1. À teneur de l'art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante lorsqu'elle est indigente (al. 1 let. a) et que son action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. b).

Les chances de succès ne doivent pas être déniées quand les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine (ATF
124 I 304 consid. 4b).

Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP).

4.2. En l’occurrence, le recourant est indigent, à teneur du préavis rendu par le greffe de l’assistance juridique.

Compte tenu de l’admission partielle du recours et du caractère technique de certaines des problématiques traitées ci-avant – validité d’une renonciation à des droits de procédure, respectivement existence d’une preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP) et possibilité de s’en prévaloir (art. 173 ch. 3 CP) –, il sera fait droit à la demande du plaignant.

Me B______ sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de deuxième instance.

5. La prénommée requiert d’être indemnisée à raison de 9 heures et 30 minutes d’activité.

5.1. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est rétribué conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En l’espèce, le temps consacré par la cheffe d’étude aux activités listées dans son état de frais est quelque peu excessif, en particulier celui dédié à la rédaction du mémoire. Il sera donc ramené à six heures au total, durée qui apparaît raisonnable pour l’exercice du mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 1'292.40, TVA au taux de 7.7% comprise.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Annule en conséquence la décision déférée, en tant qu’elle porte sur les (prétendues) lésions corporelles causées par C______, et renvoie la cause au Procureur pour l’ouverture d’une instruction.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'292.40 (TVA de 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son avocate, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voies de droit :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.