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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24604/2021

ACPR/829/2022 du 24.11.2022 sur OCJMI/217/2022 ( JMI ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT PÉNAL DES MINEURS;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;FAUTE
Normes : CPP.429.al1.letc; CPP.430.al1; CPP.426; PPMin.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24604/2021 ACPR/829/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié p.a B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 22 septembre 2022 par la Juge des mineurs,

et

LA JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimée.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle la Juge des mineurs (ci-après: JMin), après avoir ordonné le classement de la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1 du dispositif), l'a débouté de ses conclusions en indemnisation du tort moral pour la détention subie (chiffre 2 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'550.90, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi en raison de sa détention d'un montant de CHF 7'300.-, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il statue sur ladite indemnité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 décembre 2021, à 14h00, A______ – alors mineur – a été arrêté à son domicile par la police. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 11 décembre 2021, vers 18h30, à la rue 1______, de concert avec d'autres jeunes dont son frère, D______, participé à des actes de violence au préjudice de E______ et de F______, lesquels ont reçu des coups de pied et de poing, ainsi que des coups de matraque et de couteau. E______ a en particulier reçu un coup de couteau sur la joue gauche, lui occasionnant une entaille d'une dizaine de centimètres entre l'œil et la mâchoire et lui cassant deux dents.

b. Entendu par la police le même jour, A______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait ni entendu parler de cette agression ni n'y avait participé. Il avait été particulièrement ému par les accusations de son frère, lequel l'impliquait directement dans les faits survenus le 11 décembre 2021. Il était certain de ne pas avoir été présent et ignorait pourquoi ce dernier le mettait en cause.

c. Le 21 décembre 2021, la JMin a prévenu A______ de lésions corporelles graves et d'agression, en lien avec les faits décrits ci-dessus.

Au cours de cette audience, le mineur a confirmé ses déclarations faites à la police et persisté à nier les motifs de sa mise en prévention, tout en expliquant que son frère était un menteur.

Lors de la confrontation avec son frère qui s'est immédiatement ensuivie, il a, dans un premier temps, maintenu ses propos, avant de revenir sur ses dires et d'admettre, hors la présence de son frère, être l'auteur des faits reprochés, débutant ses aveux en expliquant qu'il ne voulait plus que sa mère – présente à l'audience – passe pour une "folle et menteuse".

d. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la JMin a ordonné la mise en détention provisoire de A______, vu notamment les risques de réitération et collusion, tout d'abord, au Centre pour mineurs G______ [GE] (ci-après: G______), puis à compter du 24 janvier 2022, à l'Établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes H______ [VD] (ci-après: H______), détention qui a été prolongée par le TMC la dernière fois jusqu'au 28 février 2022.

e. Auditionné par la police le 29 décembre 2021, sur mandat d'investigation de la JMin du 23 décembre 2021, A______ est revenu sur ses aveux, expliquant s'être incriminé car il avait ressenti beaucoup de pression sur sa mère, que son frère était "trop mal" et qu'il était lui-même "très fatigué".

f. Le 31 janvier 2022, D______ est revenu sur ses précédentes déclarations, mentionnant avoir menti en disant que son frère était présent et que celui-ci avait donné des coups de couteau le 11 décembre 2021. Il avait menti car il était fâché contre son frère qui lui avait donné un coup de ciseaux dans le bras lors d'une précédente dispute. Il voulait ainsi que son frère quitte la maison.

g. Le 2 février 2022, lors de sa confrontation avec les prévenus, E______ a désigné D______ comme étant la personne lui ayant donné des coups de couteau sur le visage et le crâne. Par ailleurs, il n'a fait aucune mention en lien avec la photo de A______.

Au cours de cette audience, D______ a, une nouvelle fois, disculpé son frère.

h. A______ a été remis en liberté à l'issue de cette audience. Il a ainsi effectué 45 jours de détention provisoire.

i.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 17 juin 2022, la JMin a annoncé qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue à l'égard de A______. Un délai a également été fixé aux parties pour annoncer leurs éventuelles réquisitions de preuve et produire leur état de frais et demande d'indemnisation.

i.b. Par pli du 5 juillet 2022, A______ a sollicité le versement d'une indemnité de CHF 7'300.- (soit CHF 200.- x 36.5) à titre de tort moral en lien avec la détention injustifiée. Il donnait son accord à ce qu'il soit renoncé à lui faire purger la peine de 8.5 jours selon l'ordonnance de conversion de peine du 16 février 2022.

C. Dans son ordonnance querellée, la JMin a retenu que A______ avait rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale, en s'accusant faussement d'avoir participé à l'agression en cause, confirmant ainsi les accusations proférées par son frère, faits susceptibles d'être constitutifs d'induire la justice en erreur. Il avait agi fautivement puisqu'il pouvait se rendre compte que son attitude était susceptible de compliquer la procédure. Une indemnisation était donc exclue en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État, le principe jurisprudentiel relatif au parallélisme entre la mise à charge des frais de la procédure et la réduction ou le refus d'indemnité ne pouvant s'appliquer tel quel en droit pénal des mineurs et sans aucune marge de manœuvre possible, au vu des art. 3 al. 3 et 4 PPMin.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime tout d'abord avoir droit à une indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP, dès lors que les frais de la procédure avaient été laissés à la charge de l'État. Soutenir le contraire était constitutif d'arbitraire. Ensuite, il n'avait violé aucune norme de comportement, de manière fautive, justifiant le refus de la réparation de son tort moral. En effet, l'art. 304 al. 1 ch. 2 CP ne pouvait s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il avait avoué "de guerre lasse" son implication alors qu'il était déjà accusé de ces faits. De plus, aucun acte d'instruction n'avait été administré entre l'audience du 21 décembre 2021 et son audition par la police du 29 décembre 2021. Une violation du droit devait donc être constatée.

b. Dans ses observations, la JMin s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Le fait que A______ se soit incriminé avait compliqué à l'évidence la procédure puisqu'ainsi il étayait les déclarations de son propre frère qui le mettait en cause et qui avait maintenu ses accusations en confrontation, de sorte qu'il avait été impératif de mettre le prévenu en détention provisoire, vu le risque évident de récidive et de collusion, les charges étant par ailleurs suffisantes.

c. A______ réplique. Il persiste intégralement dans les termes de son recours et produit un état de frais complémentaire de CHF 260.-, forfait téléphone/courrier de 20% inclus, correspondant à 1h05 d'activité au tarif de chef d'Étude (CHF 200.-).

EN DROIT :

1.             L’acte est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu mineur, qui dispose de la qualité pour agir (art. 38 al. 1 let. a PPMin et 106 al. 2 CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à contester le refus d'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi en raison de sa détention (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant invoque une violation de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

2.1. L'art. 429 al. 1 let. c CPP, applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 PPMin, prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (« ungerechtfertigt ») par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites.

2.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP (art. 44 al. 2 et 3 PPMin), une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

L'art. 430 al. 1 CPP entre cependant, lui aussi, en considération en procédure pénale des mineurs, l'art. 3 al. 2 PPMin ne prévoyant pas d'exception au régime des indemnités prévu par le CPP. Cette disposition pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334).

2.3. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixée en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Appelée à se prononcer sur le montant d'une indemnité pour tort moral en cas de détention injustifiée de courte durée d'un mineur, âgé de 17 ans, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a considéré qu'une indemnité, de CHF 100.- par jour, était suffisante, les circonstances du cas ne mettant pas en lumière des souffrances particulières et le jeune âge justifiant également une réduction de l'indemnité (AARP/72/2018 du 8 mars 2018 consid. 9).

2.4. Il découle de l'art. 51 CP, applicable aux mineurs par le renvoi explicite de l'art. 1 al. 2 let. b DPMin, qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 s.). Une détention avant jugement dûment autorisée n'est donc indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation, et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre l'une ou l'autre (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239).

2.5. En l'occurrence, la JMin a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, considérant que le principe jurisprudentiel relatif au parallélisme entre la mise à charge des frais de la procédure et la réduction ou le refus d'indemnité des art. 429 et 430 CPP ne s'appliquait pas "tel quel" en droit pénal des mineurs. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu des développements qui suivent.

La JMin fonde son refus d'indemnisation par le comportement illicite et fautif du mineur résultant d'une possible infraction pénale, soit le fait de s'être faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction (art. 304 al. 1 ch. 2 CP). Or, force est de constater, à l'instar du recourant, que cette disposition ne s'applique pas à celui qui est déjà accusé par les autorités et qui, de guerre lasse, finit par avouer un crime qu'il n'a jamais commis (ATF 111 IV 159 consid. 1a), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il ne paraît guère possible d'assimiler l'attitude du recourant à un comportement illicite et fautif réprouvé par l'ordre juridique. L'autorité intimée ne fait en outre état d'aucun autre comportement répréhensible ni n'explique en quoi l'instruction de la procédure aurait été compliquée par l'auto-incrimination du recourant, étant relevé que le recourant n'a été relaxé qu'après avoir été confronté à la partie plaignante alors même qu'il était revenu sur "ses aveux" depuis plusieurs semaines. En outre, c'est en raison de l'existence de charges suffisantes – indépendantes des "aveux" survenus à l'audience du 21 décembre 2021 – ainsi que des risques de collusion et réitération que la JMin a ordonné la mise en détention provisoire de l'intéressé puis requis sa prolongation.

Par conséquent, les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies, de sorte qu'il se justifie, au vu du classement prononcé, d'entrer en matière sur le droit du recourant à une indemnisation pour la détention provisoire subie de manière injustifiée.

Le recourant a subi 45 jours de détention provisoire à G______, puis [à] H______, pour lesquels il requiert une indemnisation de CHF 200.- par jour, sous déduction de 8.5 jours de détentions imputés sur une autre peine. Ainsi, c'est un solde de détention provisoire injustifiée de 36.5 jours qui doit être pris en considération pour son indemnisation.

À cet égard, il convient de s'écarter du montant de CHF 200.- par jour préconisé par la jurisprudence en cas de détention injustifiée d'adultes. Il sied en effet de tenir compte du fait que la détention a été exécutée provisoire à G______, puis [à] H______, soit des établissements réservés aux mineurs (art. 28 PPMin et 27 al. 2 DPMin), qui ont pour vocation l'éducation et la protection des personnes qui y sont placées, les jeunes y suivant des cours et pouvant bénéficier d'activités adaptées à leur âge. Un tel placement n'est ainsi pas comparable à une privation de liberté en milieu carcéral, étant relevé que le recourant ne soutient pas que son placement aurait été pénible ni qu'il aurait généré des souffrances particulières. À la teneur du dossier, la période de détention n'a pas non plus eu de répercussions négatives avérées sur sa vie ou ses liens sociaux, lui qui avait désinvesti l'école ainsi que son suivi thérapeutique avant les faits et entretenait des rapports conflictuels avec sa famille. Son jeune âge justifie par ailleurs une réduction de l'indemnité, les répercussions d'une privation de liberté sur la vie d'un individu, notamment professionnelles, familiales ou sociales, étant plus importantes pour les adultes.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, une indemnité journalière de CHF 100.- représente une réparation proportionnée et équitable.

L'indemnité pour la détention provisoire subie par le recourant sera ainsi arrêtée, en équité, à CHF 3'650.- (soit CHF 100.- x 36.5).

3. Fondé, le recours doit être partiellement admis ; partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et l'indemnité pour la détention injustifiée subie par le recourant fixée à CHF 3'650.-.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, requiert une indemnité pour ses frais de défense d'office.

5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).

5.2. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.3. En l'espèce, le conseil du recourant a produit un état de frais de CHF 1'550.90, TVA et forfait téléphone/courrier de 20% inclus, correspondant à 6h00 d'activité au tarif de chef d'Étude (CHF 200.-), ainsi qu'un état de frais complémentaire de CHF 260.-, forfait téléphone/courrier de 20% inclus, correspondant à 1h05 d'activité au tarif de chef d'Étude (CHF 200.-).

Eu égard à l'activité déployée, soit la rédaction d'un recours de 13 pages au total, dont 2 pages de garde et de conclusions, ainsi que la rédaction d'une réplique de 2 pages, et en l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite à ses conclusions en indemnisation du tort moral pour la détention subie, son indemnité sera arrêtée à CHF 1'077.-, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- – étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018) – TVA à 7.7% incluse.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et fixe l'indemnité pour la détention injustifiée subie par A______ à CHF 3'650.-.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de  CHF 1'077.-, TVA à 7.7% incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'à la Juge des Mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).