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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18613/2018

ACPR/807/2022 du 15.11.2022 sur OCL/1402/2021 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.382; CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18613/2018 ACPR/807/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 novembre 2022


Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 22 octobre 2021 par le Ministère public,

 

et

C______, comparant par Me D______, avocat,

E______, comparant par Me F______, avocat,

G______, comparant par Me H______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 1er novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 22 octobre précédent, notifiée le 25 du même mois, à teneur de laquelle le Procureur général a refusé de joindre la présente cause (P/18613/2018) à deux autres affaires (soit les procédures P/1______/2018 et P/2______/2018, instruites, respectivement, par ce même magistrat et un Premier Procureur).

Il conclut à ce que ledit Premier Procureur soit invité à se déterminer sur la décision dont est recours, à l'annulation de l’ordonnance déférée, au prononcé de la jonction et à l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 août 2018, les inspecteurs C______, E______ et G______ se sont présentés au domicile familial de A______ pour interpeller son frère cadet et perquisitionner le logement.

L'accès audit domicile leur a été refusé et des discussions se sont ensuivies avec des membres de la famille, présents dans l’habitation. A______ et l'une de ses sœurs, I______, ont commencé à filmer avec des téléphones portables. À un moment donné, la police est entrée de force dans la maison. Des clés de bras ont été pratiquées sur les deux prénommés et lesdits téléphones, saisis. Au terme de l’intervention, A______ a été amené au poste de police.

b. P/2______/2018

b.a. À cette suite, le prénommé a été arrêté et une instruction ouverte contre lui pour infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP).

b.b. Lors d'une audience appointée le 30 août 2018, la Procureure chargée de l’enquête a requis, et obtenu, de A______ qu'il efface, sur les deux téléphones, les vidéos de la perquisition.

b.c. La procédure a été reprise par un Premier Procureur en hiver 2018.

c. P/1______/2018

c.a. Courant septembre 2018, J______, sœur du prénommé et propriétaire de l'un des appareils saisis, a porté plainte contre la Procureure susnommée et la police.

En substance, elle y exposait que la magistrate avait forcé A______ à effacer le film contenu dans son appareil, sans lui demander son autorisation. Par ailleurs, alors que cet objet se trouvait en mains de la police, plusieurs personnes avaient tenté d'accéder à son contenu.

c.b. Le Procureur général a ouvert une instruction contre A______ et inconnu pour accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP).

La Procureure y a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. C______, E______ et G______ n’ont pas été mis en prévention.

c.c. En cours d’enquête, A______ s’est constitué partie plaignante "en relation avec la destruction des vidéos".

d. P/18613/2018

d.a. En septembre et novembre 2018, A______ et d'autre membres de sa famille ont déposé plainte pénale contre C______, E______ ainsi que G______, leur reprochant d'avoir violé leur domicile, respectivement de les avoir blessés, lors de l’intervention sus-évoquée.

d.b. À cette suite, le Procureur général a ouvert la présente procédure. Il a prévenu les policiers d'infractions aux art. 186 (violation de domicile), 123 (lésions corporelles simples) et 312 (abus d'autorité) CP.

d.c. Le 22 septembre 2021, A______ – qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et est assisté d’un conseil juridique gratuit – a sollicité la jonction des trois affaires précitées.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur, considérant que ces affaires concernaient aussi bien des mis en cause que des objets différents, a refusé de donner suite à cette requête.

D. a. À l’appui de ses recours et réplique, A______ relève que la présente procédure et celle portant le numéro P/2______/2018 se rapportaient à un même évènement (i.e. la perquisition du 29 août 2018), qu’il convenait d’apprécier de façon uniforme. Les causes P/2______/2018 et P/1______/2018 étaient également liées, le fait, pour la police et la Procureure, d’avoir commis des actes illicites (instruits dans la seconde affaire) constituant un élément à sa décharge dans la première [à bien comprendre son argumentation].

b. Invités à se déterminer, les quatre intimés concluent (dans des actes séparés) au rejet du recours, sous suite de frais.

b.a. C______ requiert l’octroi de dépens totalisant CHF 753.90, équivalant à deux heures d’activité de collaborateur.

b.b. E______ sollicite d’être indemnisée à concurrence de CHF 807.75, correspondant à deux heures et demie de prestations accomplies par un associé, facturées CHF 300.- l'heure.

b.c. G______ "[s’]oppose" au recours, sans autre développement.

b.d. Pour sa part, le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance querellée.

E. a. Le 17 décembre 2021, le Premier Procureur a renvoyé A______ en jugement dans la procédure P/2______/2018. L'affaire est pendante devant le Tribunal de police. Aucune audience n'a été fixée à ce jour.

b. Le 12 avril 2022, le Procureur général a classé l’affaire P/1______/2018.

Par arrêt ACPR/804/2022 rendu le 15 novembre 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A______ et J______ contre cette décision.

c. Parallèlement, le 29 octobre 2021, la présente cause a été classée.

Cette décision a été contestée par A______, notamment.

Le 15 novembre 2022, la Chambre de céans a admis le recours du prénommé et invité le Procureur général à renvoyer les inspecteurs en jugement, charge pour lui de requérir du Tribunal de police la jonction de la présente procédure et de l’affaire P/2______/2018 (ACPR/806/2022).

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de refus de jonction sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/706/2020 du 6 octobre 2020, consid. 1), par le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci.

Cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). S'il disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause, radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/680/2022 du 5 octobre 2022, consid. 1.2).

1.2.2. En l'espèce, la présente procédure et celle portant le numéro P/2______/2018 étaient, au moment du refus de jonction litigieux, instruites par le Ministère public.

Aujourd’hui, la seconde de ces affaires est pendante devant le Tribunal de police.

Le recourant n’a donc plus d’intérêt à ce que le Premier Procureur (préalablement en charge de celle-ci) se détermine sur la décision attaquée.

Il n’en a pas davantage à ce qu’il soit statué sur la jonction de ces deux dossiers (P/18613/2018 et P/2______/2018), la Chambre de céans ayant, dans le cadre de la présente procédure, invité le Procureur général à la requérir du Tribunal de police.

1.2.3. Le classement de la cause P/1______/2018 a été confirmé le 15 novembre 2022.

Aussi, la jonction de cette affaire avec les deux autres dossiers (P/2______/2018 et P/18613/2018) n'a plus lieu d'être, faute d’infractions susceptibles d’entrer en concours entre celle-là et ceux-ci (art. 29 CPP).

1.3. À cette aune, le recours doit être déclaré sans objet et la cause, rayée du rôle.

2. Point n’est besoin de se prononcer sur la demande d'extension de l'assistance judiciaire de A______, les conditions présidant à son octroi (soit l'indigence et les chances de succès de ses conclusions civiles – qu'il pourra faire valoir devant le Tribunal de police –) paraissant, à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.2), toujours réalisées.

3. 3.1. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551ACPR/497/2022 du 26 juillet 2022, consid. 9.1.1).

3.2. En vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a); il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

3.3. In casu, la Chambre de céans aurait admis la jonction de la présente cause et de celle portant le numéro P/2______/2018, pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’arrêt ACPR/806/2022.

En revanche, elle aurait refusé de joindre à la présente affaire le dossier P/1______/2018.

En effet, ni la Procureure, ni les inspecteurs n’ont été mis en prévention dans ce dossier – circonstance qui aurait lié la Chambre de céans, sa saisine étant limitée au refus de la jonction –. Faute d’auteur commun (art. 29 al. 1 let. a CPP) ou d’infraction commune (art. 29 al. 1 let. b CPP) entre ce même dossier et les deux autres affaires, une jonction n’aurait pas pu être ordonnée.

3.4. En conséquence, le recourant aurait obtenu gain de cause, respectivement succombé, dans une mesure équivalente (art. 428 al. 1 CPP).

Ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera exonéré de la part (50%) des frais de procédure liée au rejet de ses conclusions (art. 136 al. 2 let. b CPP).

4. 4.1. Il n’y a pas lieu d’indemniser le conseil juridique gratuit du recourant à ce stade (art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), la présente procédure se poursuivant.

4.2. Les intimés peuvent prétendre au versement de dépens en lien avec l'activité pour laquelle ils auraient obtenu gain de cause si la Chambre de céans était entrée en matière sur le recours.

La quotité des indemnités réclamées par C______ et E______ apparaît raisonnable – étant relevé que le recours comporte treize pages et leurs observations respectives, trois –. Elle leur sera donc allouée à raison de la moitié (CHF 376.95 pour le premier et CHF 403.90 pour la seconde, TVA incluse).

G______ n'ayant pas requis ni chiffré de prétention, une indemnité de CHF 340.- TTC lui sera allouée, d'office (art. 429 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), étant relevé que sa détermination tient sur quelques lignes seulement.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 376.95, TVA (7.7%) incluse, pour ses frais de défense en procédure de recours.

Alloue à E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 403.90, TVA (7.7%) incluse, pour ses frais de défense en procédure de recours.

Alloue à G______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 340.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, C______, E______ et G______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).