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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18613/2018

ACPR/806/2022 du 15.11.2022 sur OCL/1402/2021 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;EXCUSABILITÉ;VIOLATION DE DOMICILE;LÉSION CORPORELLE;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CP.285; CP.14; CP.186; CP.123; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18613/2018 ACPR/806/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 novembre 2022

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

C______, comparant par Me D______, avocate, E______, rue ______, Genève,

F______, comparant par MG______, avocat, ______, Genève,

H______, p.a. c/o C______, avenue ______, Genève, représentée par C______,

recourants,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 29 octobre 2021 par le Ministère public,

 

et

I______, comparant par Me J______, avocat, ______, Genève,

K______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3,

L______, comparant par Me Alain GROS, avocat, MLL Froriep SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes expédiés les 9, 10 et 11 novembre 2021, A______, C______, F______ et H______ recourent contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021, notifiée le 1er novembre suivant, aux termes de laquelle le Procureur général a classé leurs plaintes pénales déposées en automne 2018 contre les policiers I______, K______ et L______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).

b. Ils concluent à l'annulation de cette décision.

b.a. A______ requiert, en outre, le renvoi de la cause au Ministère public – charge pour cette autorité de poursuivre l'instruction, de prononcer une ordonnance pénale ou de renvoyer les prévenus en jugement – et l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure de recours.

b.b. C______, F______ et H______ sollicitent la jonction de la présente cause (P/18613/2018) avec deux autres affaires (P/1______/2018 et P/2______/2018), respectivement la "tenue d'un procès impartial et équitable".

C______ conclut, en sus : principalement, au renvoi du dossier au Procureur général pour complément d'instruction; subsidiairement, à la constatation, par la Chambre de céans, de la violation des trois normes précitées, une indemnité pour tort moral (CHF 5'000.-) devant, en conséquence, lui être allouée; en tout état, à l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. C______ vit dans une maison à Genève avec ses enfants, parmi lesquels M______, née en 1993, F______, née en 1997, A______, né en 1986, ainsi que N______, né le ______ 2000.

En été 2018, le dernier nommé était soupçonné, par la police, d’avoir commis des infractions tant avant qu’après sa majorité.

a.b. Le 29 août 2018, H______, sœur, respectivement tante, des prénommés, qui réside à O______[GBR], se trouvait à leur domicile avec ses enfants.

b. À cette dernière date, un peu avant 7h00, I______, K______ et L______, inspecteurs à la Brigade des mineurs, se sont présentés chez N______ pour l’interpeller et perquisitionner son logement.

C______, F______ et A______ – qui se trouvaient à l’intérieur de la maison, dans l’entrebâillement de la porte – ont informé les policiers – lesquels étaient sur le palier – que leur fils et frère avait été arrêté la veille. Des discussions se sont ensuivies. Les deux derniers nommés ont commencé à filmer la scène avec des téléphones portables. À un moment donné, la police est entrée de force dans le logement. Des clés de bras ont été pratiquées sur F______ ainsi que A______ et ce dernier a été menotté. Les téléphones – appartenant, pour l’un, à A______ et, pour l’autre, à M______ – ont été saisis.

Il s’est avéré que N______ n’était pas chez lui, ayant effectivement été interpellé la veille pour des faits qui lui étaient reprochés en tant que majeur.

Au terme de l’intervention, soit vers 7h20, A______ a été amené au poste de police.

c. P/1______/2018

c.a. À la suite à ces évènements, A______ a été prévenu d'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP) pour s'être physiquement opposé à l’intervention policière précitée, en : refusant de laisser entrer les inspecteurs; repoussant ces derniers notamment avec ses mains; les filmant avec son téléphone; refusant de leur remettre cet appareil; se débattant alors que I______ essayait de le maîtriser et de le menotter.

c.b. Entendu par la police, A______ a déclaré avoir été calme lors de ladite intervention. Il n'avait pas empêché les policiers de faire leur travail, en particulier d'entrer dans l'appartement. Il leur avait demandé s'ils disposaient d'un "mandat" et ils lui avaient "répondu que oui" (page 2 du procès-verbal d'audition). Il avait filmé la scène car il n'avait pas apprécié la manière dont "on" lui avait parlé; il avait faussement prétendu diffuser celle-là "en direct sur Facebook", pensant que cela calmerait la situation. Il s'était opposé à ce que les policiers prennent son téléphone. Il avait résisté à la saisie de cet appareil et s'était débattu lorsqu'il avait été amené au sol et menotté.

Le prévenu a accepté de signer la deuxième page de sa déposition mais non les autres, aux dires de la police parce qu'il souhaitait revenir sur ses déclarations, contestant toute opposition physique lors de la prise du téléphone.

c.c. Auditionné par le Ministère public le 30 août 2018, A______ a allégué que, si les policiers lui avait "dit qu'il s'agissait d'une perquisition", il l'aurait autorisée; il n'avait pas compris pourquoi les agents s'étaient à nouveau présenté chez lui alors que son frère cadet avait déjà été arrêté. Il avait refusé qu'on lui prenne son téléphone; il avait "tir[é] vers [lui]" cet appareil et avait repoussé I______ de son autre main, tout en continuant à filmer. Le prénommé l'avait plaqué sur l'escalier menant à l’étage; lorsqu'il avait voulu lui passer les menottes, lui-même avait "bougé" et était tombé; par la suite, il n’avait "plus bougé".

c.d. Le 17 décembre 2021, A______ a été renvoyé en jugement pour l'infraction précitée.

La procédure est pendante devant le Tribunal de police. Aucune audience n'a été appointée à ce jour.

d. P/2______/2018 :

d.a. Lors de l’audience du 30 août 2018 sus-évoquée, la Procureure a requis, et obtenu, de A______ qu'il efface, sur les deux téléphones portables saisis, les images vidéo de la perquisition.

d.b. M______, puis le prénommé, ayant porté plainte pour ces faits, une procédure a été ouverte des chefs d’accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), entrave à l’action pénale (art. 305 CP) et abus d’autorité.

e. P/18613/2018

e.a.a. Les 25 septembre et 27 novembre 2018, A______, C______, F______ et H______ ont déposé plainte pénale contre I______, K______ et L______, leur reprochant d'avoir violé leur domicile et de les avoir blessés lors de l’intervention sus-décrite.

En substance, ils y exposaient que les policiers étaient entrés de force chez eux sans être au bénéfice d'un mandat de perquisition. Ils avaient été violents, alors qu'aucun membre de la famille ne s'était montré agressif.

e.a.b. À l'appui de leurs allégués, ils ont produit des constats médicaux, établis entre les 29 août et 3 septembre 2018, attestant que :

·           A______ souffrait d'un "traumatisme psychologique", d’une tuméfaction au bras droit, de deux griffures et d’un hématome sur ce même bras, de contusions au poignet droit ainsi que de douleurs à l'épaule droite, à l'avant-bras gauche, aux trapèzes et dans la région du sternum. Des antalgiques ainsi qu'un arrêt de travail à 100% pendant cinq jours lui ont été prescrits.

·           C______ avait un hématome à la face antérieure de l'avant-bras droit et des griffures sur le coude droit.

·           F______ présentait un hématome de deux centimètres sur la face interne de l'avant-bras droit, une petite trémulation des doigts de la main gauche et un état de stress.

·           H______ avait un hématome de quatre centimètres sur le bras droit. Un traitement anti-inflammatoire lui a été prescrit.

e.b. D’après le rapport dressé le 20 avril 2020 par l’Inspection générale des services (ci-après : IGS), la liste des arrestations effectuées par la police dans une journée n’est, en principe, publiée sur le site intranet de cette autorité que le lendemain, entre 7h30 et 8h00. Lors de l’intervention litigieuse, le listing mentionnant l’interpellation de N______ n'était pas encore paru.

e.c. L’IGS et le Procureur général ont notamment entendu les personnes suivantes :

e.c.a. A______ a déclaré que les policiers ne l’avaient pas cru lorsqu’il leur avait dit que son frère avait été arrêté la veille. Ils avaient répondu "soit il sort soit on entre". Lui-même avait affirmé qu'ils n'étaient pas habilités à entrer sans mandat de perquisition. Ces derniers n'avaient à aucun moment fait état d'un tel mandat, y compris oral. Comme les inspecteurs insistaient pour pénétrer dans l'habitation, F______ et lui-même avaient décidé de filmer la scène. Ceux-là étaient finalement entrés de force. En se dirigeant vers lui pour lui saisir son téléphone, I______ avait, d’une part, bousculé C______ et F______, les "éject[ant]" contre une porte, et, d’autre part, "projeté ( ) avec ses mains" H______ contre un radiateur. L______ et K______ s'étaient "jetées sur" F______ afin de saisir son téléphone. Lui-même avait tenté de monter au premier étage pour rassurer les enfants de sa tante, qui s'y trouvaient; il avait alors été plaqué sur l'escalier, brutalisé, menotté, puis emmené au poste de police.

e.c.b. C______ et F______ ont confirmé, dans les grandes lignes, le déroulement des faits tel que relaté par leur fils et frère.

La première nommée a toutefois déclaré, devant la police, que c'était I______ qui avait "bondi" sur sa fille pour saisir le téléphone.

e.c.c. I______, prévenu d’infractions aux art. 186, 123 et 312 CP, a expliqué qu’à leur arrivée au domicile, ses collègues s’étaient dirigées vers la porte d’entrée tandis que lui-même s’était positionné à l'arrière de la maison pour éviter une fuite. À un moment donné, elles l’avaient l’appelé et il les avait rejointes. Il avait constaté que les personnes se trouvant à l’intérieur du logement, dans l’entrebâillement de la porte, leur refusaient l’accès. Il leur avait expliqué qui ils étaient et la raison de leur venue. Ses interlocuteurs refusaient de lui répondre, se limitant à dire que N______ se trouvait "chez vous". Leur attitude étant "totalement hostile", il avait pensé qu’ils tentaient de cacher la présence du prénommé. Pendant qu’il dialoguait avec C______, K______ avait obtenu un mandat oral de perquisition du juge de permanence du Tribunal des mineurs (ci-après : TMin); elle avait aussi contacté la R______ pour savoir si N______ se trouvait dans les locaux de la police, mais elle n'avait pas réussi à avoir de réponse. K______ et lui-même avaient informé les habitants de la délivrance dudit mandat, mais ceux-ci "n’en avaient rien [eu] à faire". Comme la situation se dégradait, que certaines personnes les filmaient et qu’ils disposaient du mandat, deux gendarmes avaient été appelés en renfort. Une fois ces derniers arrivés, tous les policiers avaient pénétré de force dans le logement. Lui-même était entré en premier, poussant les personnes qui se trouvaient devant lui "avec son corps" et non avec ses bras. Il avait été immédiatement suivi par ses deux collègues et lesdits gendarmes. Il s’était dirigé vers A______, qui était le plus virulent. Ce dernier le repoussait et d’autres personnes l'empêchaient d'avancer. Il était parvenu à saisir le prénommé et à l'asseoir sur les escaliers au moyen d’une clé de bras. Pour passer les menottes, il avait dû maintenir son genou appuyé contre le thorax de A______; ce dernier gesticulait et refusait d'obtempérer. Lui-même avait pris le téléphone du prénommé; il ignorait qui s’était occupé du second appareil. La perquisition avait ensuite eu lieu.

e.c.d. K______, également prévenue des trois infractions précitées a, en substance, confirmé les déclarations de I______. Elle a ajouté qu’alors qu’elle se trouvait avec L______ sur le palier de la maison, A______ leur avait affirmé que, sans mandat, elles n’entreraient pas. Tout le monde parlait en même temps et quelqu'un avait dit : "il est chez vous". Elle s’était alors mise en retrait pour appeler la R______, qui lui avait répondu qu’aucune réquisition portant sur N______ n’avait été émise pendant la nuit et que "la feuille des arrestations" n'avait pas encore été diffusée. Elle avait ensuite téléphoné au TMin et, après explication de la situation, le juge avait ordonné un mandat oral de perquisition, de façon à ce qu’ils puissent vérifier si le mineur était présent ou non. Après cet appel, elle avait annoncé à ses deux collègues et à A______ qu'ils disposaient d’un mandat. Ce dernier avait dit qu'il voulait une autorisation écrite et elle lui avait expliqué qu’un tel document serait délivré ultérieurement. Le prénommé et l’une de ses sœurs avait commencé à filmer. Elle-même et ses collègues leur avaient demandé d’arrêter; en effet, cela portait atteinte aussi bien à leur sphère privée qu’à leur "droit à l’image [et] de ne pas être reconnu en cas de filature". Puis, un membre de la famille avait dit que N______ "était au poste [de police] de P______[GE]". Elle s’était donc à nouveau mise à l’écart pour contacter ses collègues des violons de l'hôtel de police de Q______ (ci-après : Q______), lesquels lui avaient confirmé que le prévenu s'y trouvait bien; durant cette conversation, les renforts étaient arrivés et elle avait montré aux gendarmes où se trouvait la maison. Elle était ensuite entrée dans le logement; I______ venait d'interpeller A______.

e.c.e. L______, prévenue des trois mêmes infractions que I______ et K______, a confirmé, dans les grandes lignes, les déclarations de ces derniers. Elle a précisé que les occupants de la maison refusaient l’accès aux inspecteurs, malgré l’existence, et l’annonce, d’un mandat oral de perquisition. Les intéressés étaient mécontents, voire agressifs, à leur égard. Deux policiers étaient arrivés en renfort. I______ avait alors décidé d’entrer dans la maison; il s’y était faufilé de manière dynamique. Elle l’avait suivie, s’efforçant d'écarter la famille pour lui libérer le passage. F______ s’était trouvée face à elle; elle lui avait fait une clé de bras pour l'empêcher "d’avancer vers l’action" et, ainsi, protéger I______; K______ n'était pas avec elle à ce moment-là. Une fois A______ menotté, elle avait relâché F______. Elle avait pris le téléphone que tenait cette dernière.

e.d. L'analyse, par l'IGS, des données rétroactives du raccordement téléphonique de K______ ainsi que de ses échanges radio avec la R______ a mis en évidence que cette dernière avait, le 29 août 2018 : contacté la permanence du TMin à 7h02 (appel de 45 secondes); demandé l’envoi de renfort à la R______ à 7h04; requis de l'opératrice de la R______, à 7h06, qu’elle vérifie la liste des arrestations afin de déterminer si N______ avait été interpellé, ce à quoi son interlocutrice lui avait répondu que rien n’y figurait; contacté les violons de Q______ à 7h08; annoncé à la R______, à 7h20, que la situation était sous contrôle; été contactée par la permanence du TMin à 9h24 (conversation de 125 secondes).

e.e. Sur requête du Procureur général, le juge des mineurs a confirmé que, le 29 août 2018, il avait délivré à K______ un mandat oral de perquisition pour le domicile de N______. La confirmation écrite de ce mandat avait été décernée l’après-midi même.

e.f. Par décision du 22 octobre 2021, le Ministère public a rejeté la requête de A______ tendant à la jonction les causes P/18613/2018, P/1______/2018 et P/2______/2018.

e.g. Informés du prochain classement de la procédure, A______, C______ et F______ – qui plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire et sont assistées de conseils juridiques gratuits – s’y sont opposés, requérant l’administration de nombreuses preuves complémentaires.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que, lorsque la police était entrée dans le logement des plaignants, elle disposait d’un mandat oral de perquisition, lequel avait été confirmé par écrit le jour même. Les inspecteurs s’étaient donc comportés de façon licite (art. 14 CP). Il n’y avait, partant, pas de place pour une violation de domicile.

Les lésions corporelles de A______ résultaient de l’emploi de la force par I______. Le plaignant avait adopté une attitude virulente à l’égard des policiers, cherchant à les empêcher de faire leur travail. Ainsi, il avait repoussé le prénommé avec ses mains; de plus, en se débattant, il avait obligé cet inspecteur à lui faire une clé de bras, à l’asseoir sur les escaliers et à placer un genou sur sa poitrine. À cette aune, la réaction du policier était proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP). De plus, I______ était fondé à interpeller A______ (art. 217 CPP) eu égard à son comportement. Aucune infraction ne pouvait, ainsi, être retenue.

Une conclusion identique s’imposait pour les blessures – qui semblaient être des voies de faits – présentées par C______ et H______. En effet, I______ avait dû bousculer les intéressées pour entrer car elles barraient l’accès au logement. Le prénommé avait, en conséquence, agi conformément à la loi (art. 200 CPP et 14 CP).

Les lésions de F______ – qui semblaient aussi être des voies de faits – résultaient de l’emploi de la force par L______. Comme la plaignante se dirigeait vers I______, lequel tentait de progresser dans l’habitation, cette policière avait été obligée de s’interposer. L’inspectrice s’était donc comportée de manière proportionnée (art. 200 CPP) et licite (art. 14 CP).

Pour sa part, K______ n'était entrée dans la maison qu'une fois A______ interpellé et F______ maîtrisée. Elle n'avait, partant, causé aucune lésion.

Il n’y avait pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve des plaignants, les faits pertinents étant d’ores et déjà établis.

Vu l’issue du litige, chacun des prévenus se verrait allouer des dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP).

D. a.a. Dans leurs recours et répliques, A______, C______ et F______ font grief au Ministère public d’avoir privilégié les versions des inspecteurs, pourtant entachées de "mensonges nauséabonds", aux leurs. Aucun policier ne les avait informés de l’existence d’un mandat oral de perquisition. Du reste, un tel mandat semblait avoir été délivré, non à 7h02, la conversation entre K______ et le TMin ayant duré 45 secondes seulement, mais à 9h24, cet échange ayant été plus long. Subsidiairement, la condition de l’urgence, nécessaire pour prononcer un tel mandat oral, faisait défaut.

A______ conteste avoir adopté une attitude virulente à l’égard de I______ qui aurait habilité ce dernier à se comporter comme il l’avait fait; c’était uniquement pour l’empêcher de filmer que cet inspecteur l’avait molesté.

Les recourants persistent dans leurs réquisitions de preuves complémentaires.

a.b. L’acte interjeté par H______ a été rédigé et signé par C______.

b. Invités à se déterminer, les intimés concluent à la confirmation de la décision entreprise.

b.a. I______, qui se prononce sur les quatre recours, reprend et fait siens les considérants de la décision querellée; il requiert l’octroi de dépens (CHF 376.95 pour 1 heure d’activité de collaborateur).

b.b. K______ se détermine uniquement sur les actes de A______ et C______. Elle affirme que, faute de recours, F______ ne lui reprocherait plus de l’avoir blessée.

Aucune infraction aux art. 186/312 CP ne pouvait lui être imputée, dès lors qu’elle disposait d’un mandat oral avant d’entrer dans le logement des plaignants. L’existence de ce mandat avait été communiquée aux recourants; en effet, elle n’aurait eu aucune raison d’appeler la permanence du TMin pour obtenir une autorisation, si ce n’était pour s’en prévaloir auprès d’eux. Subsidiairement, l’absence d’annonce dudit mandat ne constituerait qu’une violation d’une prescription d’ordre, insuffisante pour être qualifiée d’abus d’autorité. Si les plaignants estimaient ce mandat invalide, ils auraient dû recourir contre cette mesure de contrainte, ce qu’ils n’avaient pas fait. En tout état, elle pouvait légitimement penser qu’elle était autorisée à agir.

b.c. L______ "[s’]oppose" aux recours, sans autre développement.

c. Quant au Procureur général, il persiste, pour l’essentiel, dans les termes de son ordonnance.

EN DROIT :

1.             Vu leur connexité évidente, les quatre recours seront joints.

2.             Les actes de A______, F______ et C______ ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Les prénommés, qui revêtent le statut de parties plaignantes (art. 104 al. 1 let.  b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les auteurs des prétendues infractions commises contre leurs sphère privée et intégrité physique (art. 115 cum 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1 [en lien avec l’infraction à l’art. 312 CP]).

Leurs conclusions dirigées contre le classement sont recevables (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).

Tel n'est, en revanche, pas le cas de celle formulée par F______ et C______ tendant à la jonction de la présente cause avec les affaires P/1______/2018 et P/2______/2018. En effet, il aurait appartenu aux intéressées de recourir contre la décision formelle de refus d'une telle jonction rendue le 22 octobre 2021, ce qu’elles n’ont pas fait.

Les conclusions en constatation de la violation des art. 186, 123 et 312 CP ainsi qu'en paiement prises par C______ sont aussi irrecevables, la compétence pour reconnaître un prévenu coupable d'infractions et le condamner au versement d’une indemnité en réparation du tort moral appartenant exclusivement au juge du fond (art. 126, 351 al. 1 et 433 CPP), voire au Ministère public s'il rend une ordonnance pénale (art. 352 ainsi que 353 al. 1 et 2 CPP).

3. Le recours de H______ a été rédigé et signé par C______.

3.1. Conformément à l'art. 127 CPP, la partie plaignante peut se faire assister d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts (al. 1). Elle peut choisir, à ce titre, toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, sous réserve de la législation sur les avocats (al. 4 CPP).

À Genève, selon l'art. 18 LaCP, l’assistance des parties est réservée aux avocats.

3.2. À la lumière de ces principes, C______ n'était pas légitimée à représenter H______ devant la Chambre de céans, et ce qu’elle disposât ou non d’une procuration l'y autorisant. Seule la dernière citée devait agir.

Aussi l'acte interjeté en son nom est-il irrecevable.

4. Les recourants contestent la réalisation des conditions de l'art. 319 CPP.

4.1.1. Le ministère public classe la procédure lorsque des faits justificatifs – tels que ceux ancrés aux art. 14 et ss CP (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 319) – empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (art. 319 al. 1 let. c CPP).

Quiconque se comporte comme la loi l'ordonne ou l'autorise agit de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP).

4.1.2. Le procureur qui classe la procédure dirigée contre un individu en raison d'un fait justificatif, alors que la culpabilité du second protagoniste impliqué dans l'altercation n'a pas encore été légalement constatée, viole la présomption d'innocence de ce dernier, garantie par les art. 10 al. 1 CPP et 6 § 2 CEDH. Dans pareille configuration, impliquant des intervenants dont les comportements sont intimement liés, il incombe au ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le magistrat du fond se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justificatif allégué (ATF 147 I 386 consid. 1.2. et 1.5, rendu dans un cas de légitime défense).

4.2. La procédure doit également être classée (art. 319 CPP) lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), respectivement que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions s’interprètent à l’aune du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2).

4.3.1. L'art. 186 CP punit, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison.

Toute personne autorisée à vivre dans un logement est titulaire du droit au domicile (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 186),

4.3.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves.

Un hématome – qui résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse normalement des traces pendant plusieurs jours – constitue en principe une telle lésion (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 in fine).

4.3.3. L'art. 312 CP sanctionne le membre d'une autorité qui a abusé des pouvoirs de sa charge dans le dessein, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit de nuire à autrui.

L'auteur doit user illégalement des prérogatives attachées à sa fonction. Ainsi, il décide ou contraint dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées).

4.4.1. Les perquisitions font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence, elles peuvent être ordonnées oralement – le cas échéant par le juge des mineurs (art. 26 al. 1 let. a PPMin) –, mais doivent ensuite être confirmées par écrit (art. 241 al. 1 CPP).

4.4.2. La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit (art. 217 al. 1 let. a CPP).

L'art. 285 CP – qui sanctionne quiconque, en usant de violence ou de menace, aura empêché un membre d’une autorité de faire un acte entrant dans ses fonctions, l'aura contraint à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur lui pendant qu’il y procédait – constitue un tel délit (art. 10 al. 3 CP).

4.4.3. Pour mener à bien la recherche de la vérité, la justice a besoin du concours de chacun. Elle ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter des mesures de contrainte [parmi lesquelles figurent la perquisition et l'arrestation]. Lorsque le fait d'ordonner ces mesures n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, les autorités doivent, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200).

L'art. 200 CPP stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

4.5. En l'espèce, A______ est soupçonné, dans la procédure P/1______/2018, de s’être physiquement opposé à la perquisition de son domicile par la police, le 29 août 2018, et d’avoir, de ce fait, contrevenu à l’art. 285 CP.

Sa culpabilité n’étant, en l’état, pas établie, l’on ne saurait se prononcer, y compris dans une cause parallèle, sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction, sauf à préjuger de la décision à rendre par le juge du fond sur ces points et/ou à violer la garantie de la présomption d’innocence.

4.6. Dans la présente affaire, le Ministère public a retenu que les prévenus disposaient d’un mandat oral de perquisition (art. 241 al. 1 CPP) au moment où ils sont entrés dans le logement des parties plaignantes. Ils étaient, conséquemment, autorisés (art. 14 CP) à y pénétrer et à le fouiller, ce qui excluait toute infraction aux art. 186 et 312 CP.

En retenant l’existence d’un tel mandat, cette autorité s’est implicitement prononcée sur l’une des conditions de l’art. 285 CP, à savoir l’existence d’un acte officiel (i.e. la perquisition) valable (cf. à cet égard A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 9 et n. 13 et ss ad art. 285) accompli par les policiers – condition dont A______ conteste la réalisation –.

La question de la délivrance – et donc de la validité – dudit mandat étant commune aux procédures P/3______/2018 et P/18613/2018, le Procureur général ne pouvait la trancher, en l’état.

4.7.1. Le Ministère public a considéré que les lésions causées par I______ à A______ étaient couvertes par sa mission d'inspecteur (art. 14 CP), le prévenu ayant cherché – en le repoussant, en refusant d’obtempérer et en se débattant – à l'empêcher de faire son travail.

Par ce raisonnement, cette autorité a laissé entendre que A______ était coupable d’infraction à l’art. 285 CP, violant ainsi la garantie de la présomption d'innocence.

Les actes imputés à A______ (opposition à un acte officiel) et à I______ (réaction à cette même opposition) étant étroitement liés, statuer sur les uns implique nécessairement de se prononcer sur les autres.

L’on ne peut donc déterminer, à ce stade, si les lésions corporelles simples litigieuses étaient ou non autorisées par la loi.

4.7.2. Il en va de même pour l’arrestation de A______ (art. 217 CP), cette mesure impliquant la commission d’un délit (à savoir l’infraction à l’art. 285 CP).

4.8. Le Procureur général a estimé que I______ était habilité (art. 14 CP) à bousculer (art. 200 CPP) C______ pour entrer dans le logement, cette dernière lui en barrant l'accès. Cela excluait toute infraction.

Cette analyse implique toutefois que l'inspecteur ait disposé du droit de pénétrer dans la maison. Or, cette question ne peut être résolue en l'état (cf. consid. 4.6.).

Aussi, une infraction à l’art 123 CP – la plaignante ayant souffert d’un hématome – ne peut être niée, à ce stade.

4.9.1. D'après le Ministère public, les lésions causées par L______ à F______ étaient couvertes (art. 14 CP) par sa mission de policière, celle-là s'étant vue contrainte d'éloigner (art. 200 CPP) celle-ci de I______, qui tentait de progresser dans l'habitation.

Cette conclusion est prématurée, le caractère (il)légitime du comportement de ce dernier inspecteur étant, à ce jour, incertain (cf. consid. 4.6. et 4.7.1 ci-dessus).

Une infraction à l’art. 123 CP – la recourante ayant présenté un hématome – n’est donc pas exclue en l’état.

4.9.2. K______ conteste avoir blessé F______ – laquelle persiste dans cette accusation –, exposant être entrée dans le domicile après que l’intéressée et A______ ont été maîtrisés.

Si L______ confirme que sa collègue n’était pas avec elle quand elle a saisi F______, I______ a toutefois allégué que K______ avait pénétré dans la maison immédiatement après lui.

Le rôle effectivement joué par cette dernière n’est donc pas clairement établi. Il reste, ainsi, envisageable qu’elle ait pu causer des lésions à la partie plaignante précitée.

4.10. Des considérations qui précèdent, il résulte que les infractions concernées par la présente procédure et celle objet de la cause P/1______/2018 doivent être jugées conjointement.

Partant, les conditions de l’art. 319 CPP ne sont pas réunies.

Il s’ensuit que les recours de A______, C______ et F______ doivent être admis et le classement déféré annulé en ce qui les concerne. La cause sera donc retournée au Procureur général afin qu’il renvoie en jugement les trois policiers des chefs d’infractions aux art. 186, 123 et 312 CP, charge pour lui (art. 397 al. 3 CPP) de solliciter du Tribunal de police la jonction des procédures P/18613/2018 et P/1______/2018.

Les parties pourront faire valoir les arguments et moyens de preuve cités dans leurs recours devant cette dernière juridiction.

4.11. L’irrecevabilité de l’acte de H______ entraîne la confirmation du classement pour cette dernière.

5. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d'extension de l'assistance judiciaire formées par A______ et C______, les conditions présidant à l'octroi de celle-là (soit l'indigence et les chances de succès de leurs conclusions civiles) paraissant, à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 2.2), toujours réalisées.

6. 6.1. H______ succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP). Elle supportera donc un émolument de décision de CHF 500.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.2. L'admission des recours de A______, C______ et F______ ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

7. 7.1. Les prévenus peuvent prétendre au versement d'une indemnité de procédure en lien avec la confirmation du classement pour H______.

Faute pour L______ et K______ de s’être prononcées sur le recours de cette partie plaignante, elles n’ont pas encouru de dépens.

En revanche, I______ s’est exprimé sur cet acte. Une indemnité de CHF 80.80 lui sera octroyée, correspondant à 15 minutes d’activité – temps qui apparaît raisonnable pour effectuer des recherches, puis rédiger un bref développement, sur l’irrecevabilité dudit recours –, au tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur (ACPR/284/2022 du 28 avril 2022, consid. 4), majorées de la TVA à 7.7%.

Cette somme – qui pourrait, théoriquement (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 in fine et 4.2.6), être imputée, pour partie, à H______ (les infractions aux art. 186 et 123 CP étant réprimées sur plainte) et, pour partie, à l’État (l’art. 312 CP se poursuivant d'office) – sera, au vu de sa modicité, exceptionnellement laissée à la charge de l'État (cf. ATF 147 IV 47 précité, consid. 2.4.3 qui rappelle la nature dispositive de l'art. 432 al. 2 CPP, applicable en instance de recours par le renvoi de l'art. 436 CPP).

7.2. La procédure se poursuivant pour A______, C______ et F______, il n'y a pas lieu d’indemniser leurs conseils juridiques gratuits (cf. art. 138 al. 1 cum 135 al. 2 CPP), lesquels ne l'ont, du reste, pas demandé.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les quatre recours.

Déclare irrecevable le recours de H______.

Admet les recours de A______, C______ et F______, dans la mesure de leur recevabilité.

Annule, en conséquence, le classement déféré en ce qui les concerne et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Condamne H______ au paiement d’un émolument de décision de CHF 500.-.

Laisse les frais des recours formés par A______, C______ et F______ à la charge de l’État.

Alloue à I______, à la charge de l’État, CHF 80.80 pour ses dépens afférents au recours de H______.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à H______, A______, C______, F______, I______, K______ et L______, soit pour les six derniers leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/18613/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

70.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

645.00