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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13109/2022

ACPR/802/2022 du 15.11.2022 sur ONMMP/2207/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13109/2022 ACPR/802/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, FRAvocats, rue de la Cité 3, 1204 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 mars 2022, A______ a déposé plainte contre B______. La veille, elle avait fait remarquer à ce dernier qu'il avait laissé tourner le moteur de son fourgon alors qu'il était stationné. Aussitôt, il l'avait traitée de "pouffiasse" et de "pétasse" et avait dit "Attends cette conne prend en photo ma plaque" à la personne avec laquelle il parlait au téléphone. Elle lui avait dit qu'elle allait déposer plainte à la police mais le poste de police était fermé. B______ l'avait suivie en lui disant "je vais te faire fermer ta grande bouche". Alors qu'elle lui avait dit qu'elle retournait travailler [dans les locaux de ______], il l'avait suivie répondant "Je ne vais pas te lâcher." Dans ______[lieu professionnel], il lui avait dit "Je vais te retrouver, je saurais qui t'es et où t'habites". Des collègues de ______[lieu professionnel] lui avait rapporté que B______ leur avait montré une vidéo sur laquelle elle apparaissait, leur demandant s'ils la connaissaient.

b. Entendu par la police, B______ a déclaré que, le 14 mars 2022, tandis qu'il se trouvait au téléphone avec un client dans son fourgon, la plaignante, "complètement hystérique", lui avait dit qu'il était un "gros pollueur". Il lui avait répondu devoir laisser tourner le moteur parce qu'il n'avait plus de batterie. Elle avait poursuivi en lui disant qu'il devait être un "sale français frontalier" pour ne pas avoir un chargeur de batterie voiture. Il avait fermé la vitre du fourgon tandis que la plaignante prenait des photos ou le filmait; il avait senti comme un impact de cailloux sur son fourgon. Comme la plaignante lui avait dit qu'elle allait à la police, il lui avait répondu qu'elle n'avait qu'à appeler cette dernière. L'intéressée avait alors commencé à taper du poing sur le véhicule. Alors qu'il avait démarré son fourgon pour partir, elle avait à nouveau tapé sur le fourgon lui disant "Vous vous foutez de ma gueule, vous avez redémarré le moteur, on ne va pas en rester là". Il lui avait alors répondu "Aller on va à la police municipale", ce à quoi, elle avait répondu "Ok, on y va". Devant le poste de police qui était fermé, il lui avait demandé pourquoi elle faisait un tel scandale et elle l'avait traité de "sale frontalier"; elle avait répondu qu'elle avait ses raisons et dit "t'es bien ukrainien, vous n'avez qu'à tous crever on a assez de problèmes en Suisse". Comme
elle partait en direction de ______[lieu professionnel] de C______, il lui avait dit "Non maintenant on va attendre ici que la police rouvre". Ne pouvant pas laisser passer de tels propos, il l'avait suivie jusqu'à ______[lieu professionnel]; elle était "complètement hystérique" et répétait qu'il n'avait pas le droit de la suivre et qu'il l'agressait. Dans ______[lieu professionnel], il avait montré la photo de A______ à une personne qui lui avait dit ne pas la connaître. Il ne l'avait ni menacée, ni insultée.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les parties s'accordaient pour dire qu'un conflit avait éclaté entre eux, mais leurs déclarations étaient contradictoires sur les termes utilisés et le prévenu contestait avoir insulté la plaignante ou l'avoir menacée. En l'absence de moyens de preuve externes corroborant les déclarations de la plaignante sur les termes employés par le prévenu, les éléments constitutifs d'injure (art.  177  CP) et de menaces (art. 180 CP) n'étaient pas établis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, le fait que le prévenu ait suivi la plaignante jusqu'à ______[lieu professionnel] n'était pas suffisant pour constituer des menaces au sens pénal.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné si des éléments de preuve étaient susceptibles de prouver l'une ou l'autre des versions de parties. Or, toutes deux alléguaient que l'altercation avait été filmée. De plus, elle avait communiqué à la police les noms et les coordonnées de ses collègues qui avaient croisé le prévenu dans ______[lieu professionnel] et pourraient témoigner de l'attitude et des propos menaçants de ce dernier.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les témoins cités par la recourante n'ayant pas assisté à l'altercation et la précitée n'ayant pas déclaré avoir été insultée ou menacée dans l'enceinte de ______[lieu professionnel], leur témoignage ne permettrait pas de modifier sa décision.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

2.2. En l'espèce, la recourante soutient avoir été insultée et menacée par B______, ce que ce dernier conteste. Aucune des parties ne prétend avoir filmé l'altercation, seules des photos auraient été prises. Le fait de suivre la recourante et d'entrer dans les locaux de ______[lieu professionnel] n'est pas en soi constitutif de menaces pas plus que de montrer la photo de quelqu'un afin de l'identifier. Ainsi, aucune mesure d'instruction n'aurait été de nature à établir ce que les protoganistes se sont dits.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

P/13109/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00