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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14080/2022

ACPR/789/2022 du 10.11.2022 sur OMP/16289/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;DOUTE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CP.20; CPP.182

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14080/2022 ACPR/789/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 novembre 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,

recourant,

 

contre le mandat d'expertise psychiatrique délivré le 23 septembre 2022 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 octobre 2022, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre lui le 23 septembre 2022 et communiqué sous pli simple.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ce mandat. Il demande l’effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant suisse né en 1989, a été appréhendé le 29 juin 2022, pour avoir agressé sa mère, à Genève, dans la soirée du 25 précédent, en la contraignant à le suivre dans ses déplacements pédestres à travers la ville et à lui remettre de l’argent, ainsi qu’en lui donnant un coup de poing au ventre.

Sa mère renoncera le 13 septembre 2022 à la plainte pénale qu’elle a déposée contre lui pour ces faits.

b. A______ est également poursuivi pour avoir commis un vol avec un comparse de rencontre dans une voiture en stationnement, le 18 mai 2022.

c. Il exécute actuellement une peine privative de liberté à la prison de B______.

d. Sa mère a expliqué le comportement de son fils le 25 juin 2022. Il tenait des propos contradictoires, lacunaires, voire incohérents, avec des émotions « en dents de scie », se montrant tant euphorique que dépressif. Il consommait haschich et cocaïne et énormément d’alcool. Elle était d’avis qu’il présentait des troubles de la personnalité. Il avait fait un nombre « incalculable » de tentatives de suicide. Le soir des faits, il avait déversé toute sa haine contre elle, l’accablant de reproches.

e. Au moment d’être auditionné par la police, A______ présentait une blessure à l’abdomen, qu’il s’était infligée au moyen d’un cutter quelques jours plus tôt. Il ne se souvenait pas avoir frappé sa mère, mais lui avoir demandé de l’argent pour se procurer de la cocaïne ; cela fait, il n’avait plus été le même et était devenu « horrible » avec elle. La drogue lui faisait faire des actions qu’il ne voulait pas faire. Il était en proie à des idées suicidaires, particulièrement après avoir reçu la convocation pour exécuter sa peine ; c’était dans cet état qu’il s’était donné un coup de cutter.

Le 18 mai 2022, il avait acheté du crack, qu’il avait consommé avec celui qu’il désigne comme l’auteur réel du vol.

Il s’estime sevré par son séjour à la prison, où il était suivi par le D______ (recte : D______, centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées).

f. Le 23 août 2022, le Ministère public a soumis à A______ un projet de mandat d’expertise psychiatrique. A______ s’y est opposé, au motif que l’investigation serait disproportionnée. Les faits reprochés étaient peu graves. Les limitations qu’il avait imposées à la liberté de sa mère n’avaient pas dépassé l’obligation de s’asseoir sur un banc public ; sa consommation de stupéfiants ce soir-là relevait de la contravention ; et le Ministère public ne se prévalait pas du vol du 18 mai 2022. Un suivi « plus intensif » auprès du D______ suffirait à combattre son addiction.

g. Le casier judiciaire d’A______ est composé de neuf condamnations (entre 2012 et 2021), dont une pour conduite en état d’ébriété, une pour (notamment) consommation de stupéfiants et une pour (notamment) opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire une automobile.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public annonce son souhait de requérir le moment venu un traitement contre les addictions, au sens de l’art. 63 CP, ce qui appelait une expertise préalable. Le prévenu n’avait élevé aucune remarque, critique, objection ou proposition sur le contenu du projet de mandat.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime derechef qu’une expertise psychiatrique serait disproportionnée. Or, le Ministère public ne s’était pas prononcé sur cette objection, en violation de son droit d’être entendu. Il avait noué une relation « très saine » avec le D______, qu’il fréquentait depuis plus d’une année ; il était disposé à subir des tests d’urine pour démontrer son abstinence. Raconter « à nouveau » son « histoire » à des tiers qu’il ne connaissait « ni d’Ève ni d’Adam » lui causerait des souffrances inutiles, pour faire remonter les « profondes souffrances » qu’il portait en lui, et s’avérerait un exercice « difficile et pesant ».

Le prononcé d’une mesure se justifiait d’autant moins que les faits étaient de faible gravité.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir décerné le mandat d'expertise en violation de son droit d’être entendu. Il estime que la décision attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur son grief de violation du principe de la proportionnalité.

On peut lui concéder que la motivation de la décision querellée se borne à relever qu’il ne s’était pas opposé au « contenu » du projet qui lui fut soumis. Mais on peut inférer a contrario de cette formulation et de ce terme que le Ministère public avait compris – de façon suffisante, sous l’angle du droit d’être entendu – l’objection dont lui faisait part le recourant et la rejetait, sans avoir pris la peine de la réfuter explicitement. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen et que le recourant a pu soulever une nouvelle fois son grief, l’annulation de l’ordonnance querellé pour ce seul motif ne serait pas dans l’intérêt du recourant, car rien ne laisse augurer que le Ministère public changerait d’avis s’il devait rendre une nouvelle décision. Le recourant ne risque pas à soutenir le contraire.

Partant, le renvoi au Ministère public serait un vain détour procédural (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1.), d’autant plus que l’exécution de peine en cours pourrait s’avérer un facteur d’accélération et de facilitation du travail de l’expert, si son mandat est maintenu.

3.             Le recourant estime disproportionné le recours à une expertise psychiatrique.

3.1.       En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 182 CPP). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple lorsque le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit., n. 22 ad art. 182), étant précisé que chacune de ces dispositions fonde une obligation indépendante de mettre en œuvre une expertise (cf. S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 3 ad art. 20).

3.2.       L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis vise à ce que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1). En revanche, le fait que le comportement de l'auteur avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de sa responsabilité (ATF 133 IV 145 consid. 3.3).

Une capacité délictuelle diminuée ne doit cependant pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; 116 IV 273 consid. 4b). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1).

3.3.       L'art. 56 al. 3 CP exige que le juge se fonde sur une expertise en particulier pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Dite expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).

Une expertise s'impose au sens de cette disposition notamment en présence d'indices sérieux d'une anomalie psychique ou de problèmes d'addiction. En pratique, des expertises psychiatriques sont plus souvent mises en œuvre pour certains types d'infractions, par exemple les infractions contre la vie, l'intégrité sexuelle ou certains faits de violence particulière. Il peut aussi s'agir de circonstances extérieures, telles que la manière dont l'infraction a été commise, le comportement du prévenu postérieurement à celle-ci, son attitude au cours de l'instruction ou son histoire personnelle. En cas de doute, une expertise doit être ordonnée (S. TRECHSEL / M. PIETH, op. cit., n. 10 ad art. 56 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 41 ad art. 56).

Les mesures prévues aux art. 59 (traitement institutionnel), 63 (traitement ambulatoire) et 64 CP (internement) supposent l'existence, chez l'auteur, d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction.

3.4.       En l'espèce, le recourant n’invoque ni violation de l’art. 20 CP ni violation des art. 182 s. CPP et se prévaut de façon toute générale d’une violation du principe de la proportionnalité. Ramenant les faits dirigés contre sa mère à une entrave passagère non constitutive d’infraction à l’art. 181 CP et ne s’exprimant pas sur les faits du 18 mai 2022 au motif que le Procureur ne les retenait pas à l’appui de sa décision, le recourant passe sous silence les éléments que ces deux événements révèlent sur sa personnalité et d’éventuelles altérations de sa responsabilité pénale.

En effet, sa mère a non seulement dépeint son comportement imprévisible le soir des faits, avant comme après qu’il eut pris de la cocaïne – en lui ayant soutiré l’argent nécessaire à ces fins et en déversant ensuite toute sa bile contre elle –, mais elle replace ses sautes d’humeur rapides et contradictoires dans un contexte apparemment plus large et plus ancien. Elle a précisé qu’il avait fait un nombre « incalculable » de tentatives de suicide et qu’il consommait haschich et cocaïne et énormément d’alcool. Elle était d’avis qu’il présentait des troubles de la personnalité.

À cet égard, le recourant, auditionné quelques jours plus tard, a affirmé n’avoir aucun souvenir de la soirée, sauf à n’avoir « plus été le même » après l’absorption de cocaïne, et, de façon générale, se livrer sous l’emprise de stupéfiants à des actes qu’il ne ferait pas d’ordinaire. Il a même confirmé ses tendances suicidaires, puisqu’il a expliqué s’être donné un coup de cutter à l’abdomen – constaté et soigné à la police – après avoir appris qu’il avait une peine à purger. De consommation abusive d’alcool, il n’a pas parlé. En revanche, il a confessé avoir consommé du crack, le 18 mai 2022. Dans son recours, il ne disconvient pas de son « addiction ».

Enfin, son casier judiciaire montre que la consommation de stupéfiants ou d’alcool lui a valu des condamnations pénales.

Pris ensemble, ces éléments – qui tendent à montrer une consommation de stupéfiants moins disparate et moins bénigne qu’il ne voudrait le faire croire, et non exclusive d’alcoolisations excessives – fondent un doute légitime sur sa responsabilité pénale, respectivement amènent à s'interroger sur la pertinence du prononcé d'une mesure au sens des art. 59 ss CP, s’il devait avoir commis les infractions reprochées.

Cette situation commande le recours à une expertise psychiatrique. On ne discerne pas ce que le recourant veut dire lorsqu’il craint de devoir exposer « une nouvelle fois » son parcours de vie et ses souffrances. Il ne tient qu’à lui, par exemple, d’autoriser l’expert à prendre tout renseignement utile auprès du D______, si son argument y fait allusion.

3.5.       Certes, l'administration d'une expertise doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2).

Une telle atteinte est toutefois justifiée, d'abord en ce qu'elle permet d'atteindre le but visé, à savoir déterminer la responsabilité pénale du recourant au moment des faits, respectivement si une mesure au sens de l’art. 63 CP pourrait entrer en considération. Le fait que le recourant conteste tout ou partie des faits qui lui sont reprochés, ou ne se souvienne pas de tout, ne permet pas de nier l'aptitude de l’investigation, étant rappelé que l'expert doit se fonder, en tant qu'hypothèse de travail, sur la réalité des actes dénoncés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.5). Ensuite, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive aurait été envisageable en l'occurrence ; en particulier, les mesures qu’il souhaite pour la combattre se rapportent davantage aux mesures de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP) qu’à un traitement au sens de l’art. 63 CP, étant observé qu’il n’est, précisément, pas détenu pour les besoins de la présente procédure, mais pour exécuter la peine privative de liberté prononcée contre lui en 2021. Enfin, les infractions reprochées au recourant ne sont pas si bénignes qu’il le prétend, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas simplement soupçonné d’avoir imposé une station assise à sa mère, mais d’avoir aussi frappé celle-ci, voire lui avoir brigandé par la suite quelque argent.

Il apparaît ainsi que l'atteinte aux droits fondamentaux du recourant, telle que causée par l'expertise, se trouve dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi par celle-ci, de sorte qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.).

4.             Le recours doit ainsi être rejeté. La Chambre de céans pouvait, par conséquent, le traiter d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP). La conclusion en effet suspensif n’a pas d’objet.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), qui ne l’a d’ailleurs pas demandé.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14080/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00