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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17383/2022

ACPR/761/2022 du 04.11.2022 sur ONMMP/2885/2022 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Par ces motifs

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17383/2022 ACPR/761/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée professionnellement au D______, Genève,

B______, domicilié professionnellement au D______, Genève,

Comparant tous les deux par Me C______, avocat, ______, Genève,

recourants

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 août 2022 du Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu:

-        les recours séparés, expédiés le 2 septembre 2022, par A______ et B______ contre les ordonnances du 19 août 2022, communiquées par pli simple, par lesquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 2 juillet 2022;

 

-        les sûretés de CHF 500.- versées par chacun des recourants;

 

-        les observations du 24 octobre 2022 par lesquelles le Ministère public a décidé de retirer les ordonnances querellées.

Considérant que:

-        les recours doivent être joints en ce qu'ils prennent des conclusions identiques;

 

-        lorsque – comme en l'espèce – le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013);

 

-        les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

 

-        les sûretés seront restituées;

 

-        les recourants, parties plaignantes, représentés par le même avocat, ont chiffré, chacun, à CHF 2'095.83, plus TVA, leur prétention;

 

-        ils justifient celle-ci, pour chaque recours, strictement identiques, l'activité de l'avocat stagiaire à 6h de rédaction et 35 minutes d'entretien téléphonique, au tarif de CHF 250.-, et celle de l'avocat-associé à 1h de relecture au tarif de CHF 450.-;

 

-        la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/518/2017 du 27 juillet 2017;

 

-        les recours étant strictement identiques, le temps consacré ne sera pris en compte qu'une seule fois;

 

-        si le recours comprend 18 pages (pages de garde et de conclusions comprises), il apparaît que seules 4 pages (à larges interlignes) sont consacrées aux développements juridiques pertinents de sorte que seules 4h d'activités d'avocat-stagiaire, au tarif de CHF 150.-, et 1h de celle du chef d'étude, au tarif de CHF 450.-, plus TVA, apparaissent raisonnables et seront indemnisées.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joints les recours.

Les déclare sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les avances de frais (CHF 500.- chacune) à A______ et B______.

Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité unique de CHF 1'130.85, TVA de 7.7% incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

 

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).