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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2882/2022

ACPR/764/2022 du 04.11.2022 sur OCL/769/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2882/2022 ACPR/764/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 novembre 2022

 

Entre

 

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 30 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 juin 2022, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement partiel de la procédure pénale pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let c et d LStup (ch. 1 du dispositif), a dit que la procédure suivait son cours pour le surplus (ch. 2), que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État (ch. 3), et refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 4). Il lui a alloué une indemnité de CHF 550.-, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP; ch. 5).

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnisation partielle de CHF 3'432.95 pour ses frais de défense de première instance et de CHF 605.80 pour ceux devant la Chambre de céans.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 7 février 2022, la police a contrôlé A______, rue 1______ à Genève, lequel dissimulait dans sa bouche une boulette de cocaïne de 0.6 gramme brut et était en possession d’un morceau de haschich. L'intéressé s'est légitimé au moyen d'une carte d'assurance maladie française.

À la suite de la découverte de SMS relatifs à l’achat de stupéfiants dans le téléphone portable du prévenu, C______ et D______ ont déclaré, à la police, avoir contacté le numéro de téléphone du prévenu, pour acheter de la cocaïne.

Le prévenu a déclaré être domicilié en France et ignorer ne pas être autorisé à entrer en Suisse; il a reconnu avoir été en possession d’une boulette de cocaïne et d’un morceau de haschich mais a contesté s’adonner à un trafic de stupéfiants.

b. Par ordonnance pénale du 8 février 2022, A______ a été condamné, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la LEI, aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 100.-.

Le 11 février 2022, le conseil du prévenu s'est constitué pour la défense de ce dernier et a formé opposition à l'ordonnance pénale.

c. À l'audience sur opposition du 3 mai 2022, le prévenu a, à nouveau, contesté le trafic de stupéfiants et admis l'infraction à la LEI; C______ a déclaré que A______ n'était pas la personne qui lui avait vendu la cocaïne.

d. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 6 mai 2022, le Ministère public a informé le prévenu du prochain prononcé d'une ordonnance pénale concernant les infractions à la LEI et à l'art. 19a ch. 1 LStup, et d'une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction à l'art. 19 LStup.

e. Dans le délai imparti par ledit avis, le prévenu a sollicité une indemnité de CHF 3'432.95 au titre de ses frais de défense, correspondant à 7h05 d'activité, plus TVA.

f. Par ordonnance pénale du 15 juin 2022, le Procureur a prononcé l'ordonnance pénale annoncée.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que seule l'infraction à l'art. 19 LStup faisant l'objet du classement partiel, il convenait de fixer une indemnité réduite qu'il a fixée ex aequo et bono à CHF 550.-, TVA incluse.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime l'indemnisation insuffisante. Il avait mandaté son conseil pour l'infraction de trafic de stupéfiants qui lui était reprochée, laquelle était la plus grave.

b. Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points du dispositif d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'indemnisation qui lui a été allouée, qu'il considère insuffisante.

2.1.       Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429).

La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).

2.2.       L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité, notamment lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). Cette exclusion repose implicitement sur la certitude que l'ouverture d'une enquête pénale fait partie des aléas ordinaires de la vie, dont la réalisation n'entraîne pas automatiquement l'indemnisation pour des raisons de solidarité collective (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 430).

Toutefois, la réduction, voire la suppression, de l'indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit être appréhendée restrictivement, car le fait d'être soupçonné d'avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 9 ad art. 430).

2.3.       En l'occurrence, les frais de la procédure en lien avec l'infraction à l'art. 19 LStup ont été mis à la charge de l'État.

Dans la mesure où la décision sur les frais préjuge le sort de l'indemnisation, le recourant a en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour ce volet (art. 429 al. 1 let. a CPP).

In casu, l'assistance d'un avocat était justifiée et utile, puisque le recourant a ainsi pu expliquer et démontrer – le Ministère public en ayant tenu compte – qu'il n'avait pas participé à un trafic de stupéfiants en Suisse.

Les frais d'avocat que le prévenu a dû débourser pour sa défense ne sauraient être qualifiés d'insignifiants au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP et doivent dès lors faire l'objet d'une indemnisation. Le classement partiel est en effet intervenu après une audience devant le Ministère public à laquelle le prévenu a comparu assisté de son conseil.

L'indemnité réclamée correspond à la note d'honoraires du conseil pour l'entier de la procédure devant le Ministère public. Il apparaît raisonnable d'admettre que la moitié de cette note correspond à l'activité déployée en lien avec l'infraction ayant fait l'objet du classement. Par économie de procédure, la Chambre de céans admettra la conclusion et statuera sans renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point (art. 397 al. 2 CPP). Toutefois, il sied de relever que la note d'honoraires produite comprend, à tort, la TVA. En effet, le recourant a déclaré vivre en France.

L'indemnité fixée par la Chambre de céans correspondra donc à la moitié de la note d'honoraires de Me B______, sans TVA, soit CHF 1'593.75.

Partant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et le recourant se verra allouer une indemnité de CHF 1'593.75.-, sans TVA, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure préliminaire.

3.             Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

4.             Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a également demandé l'octroi de dépens en CHF 605.80, justifié par un état de frais.

4.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

4.2. Le recours comporte quatre pages, pour des questions juridiques sans complexité, le raisonnement juridique tenant sur une page. Partant, une indemnité de CHF 450.-, correspondant à une heure d'activité au tarif usuel, apparaît suffisante et équitable, étant précisé que dite indemnité ne comprendra pas la TVA vu l'absence de domicile en Suisse.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'593.75.-, hors TVA, pour la procédure préliminaire.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 450.-, hors TVA, pour la procédure de recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).