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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13715/2021

ACPR/600/2022 du 29.08.2022 sur OMP/11564/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.09.2022, rendu le 30.11.2022, REJETE, 1B_512/22
Descripteurs : PLAIGNANT;ASSISTANCE JUDICIAIRE;PERSONNE PROCHE;VICTIME;PARTIE CIVILE
Normes : CPP.117; CPP.122; CO.49; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13715/2021 ACPR/600/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre les ordonnances de refus de qualité de partie plaignante et de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendues le 1er juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2022, notifiée le 7 suivant sous pli recommandé, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante dans la cause P/13715/2021.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que sa qualité de partie plaignante soit admise, sous suite de frais et dépens.

b. Par un second acte expédié le 14 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé l'assistance judiciaire dans la cause précitée.

La recourante conclut, préalablement, à ce qu'elle soit exemptée du paiement d'une avance de frais et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et à la nomination en qualité d'avocat d'office de Me B______ avec effet rétroactif au 10 mai 2022, sous suite de frais et dépens.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 juin 2021, A______ a déposé plainte contre C______, lui reprochant d'avoir abusé sexuellement de sa fille mineure, D______, née le ______ 2007. Dans ce cadre, elle a requis de participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil.

Le 15 juin précédent, la marraine de D______ l'avait informée que le prénommé avait contraint sa fille à lui prodiguer une fellation. Questionnée sur ces faits, celle-ci avait expliqué à sa mère qu'un mercredi après-midi, dans le courant du mois de mai 2021, C______ et elle s'étaient donné rendez-vous en bas de son immeuble à elle, puis, sur l'initiative du prénommé, s'étaient rendus à la cave où ils s'étaient embrassés. L'intéressé lui avait touché le sexe, mais elle l'avait repoussé. Puis, il avait voulu la pénétrer vaginalement, ce qu'elle avait refusé. Ensuite, il l'avait placée contre un mur, avait baissé son pantalon à lui et l'avait contraint à lui prodiguer une fellation, jusqu'à éjaculation.

b. Entendue le même jour par la police, selon le protocole NICHD, D______ a, en substance, confirmé les faits relatés par sa mère, ajoutant qu'C______ lui avait baissé son short, avait glissé son sexe entre ses cuisses et s'était frotté contre elle, sans la pénétrer. Il lui avait également introduit les doigts dans son vagin, mais elle s'était dégagée.

c. Le 23 août 2021, D______ a, par l'intermédiaire de Me E______, déposé plainte contre C______ et indiqué qu'elle entendait participer à la procédure au pénal et au civil.

d. Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à D______, avec effet au 14 juillet 2021, et désigné Me E______ pour la défense des intérêts de celle-ci.

e. Le 10 mai 2022, Me B______ a informé le Ministère public qu'elle avait été constituée au soutien des intérêts de A______ et a requis que celle-ci soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, elle-même étant nommée conseil d'office.

f. Le 23 mai 2022, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande d'assistance judiciaire du 10 mai 2022 en la complétant par des pièces.

g. Par courrier du 25 mai 2022, le Ministère public a imparti à A______ un délai au 10 juin 2022 pour se déterminer sur la question de sa qualité de partie plaignante et en particulier sur les conclusions civiles propres qu'elle entendait faire valoir.

h. Le 9 juin 2022, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué qu'elle entendait faire valoir des conclusions civiles propres relatives au tort moral résultant des infractions commises à l'encontre de sa fille. Elle a précisé qu'elle se trouvait dans une "détresse psychologique" qui venait s'ajouter à celle de sa fille. Sa "qualité de victime" avait en outre été "reconnue par la LAVI qui lui a[vait] garanti la prise en charge de séances de psychothérapie".

Elle a produit un bon d'aide immédiate LAVI établi le 7 juillet 2021 par le Centre genevois de consultation pour les victimes d'infractions (Centre LAVI). Il en ressort que ledit centre garantit la prise en charge de cinq séances de psychothérapie en sa faveur.

i. Le 30 juin 2022, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, réitéré sa volonté de porter plainte "au pénal et au civil" en tant que proche de la victime, en ajoutant qu'elle avait encore, une année après les faits, des séquelles médicales justifiant des séances de psychothérapie.

Elle a, en outre, produit une attestation établie le 30 juin 2022 par le Centre LAVI. Ladite attestation relate notamment : "En ce qui concerne Mme A______, nous voyons que Mme est touchée de la situation et stressée de l'état psychique de sa fille. Mme A______ pleurait beaucoup durant nos entretiens, elle se sentait dépassée et impuissante face à la souffrance de sa fille, et culpabilisait de ne pas avoir pu prévenir l'agression. Elle était également preneuse d'un suivi. En tant que proche de la victime, le Centre LAVI a donc adressé Mme à une psychologue-psychothérapeute, et fourni une prise en charge pour 5 séances pour le moment".

C. a. Dans la première ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les souffrances de A______ n'étaient pas d'un degré comparable à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de son enfant et qu'elle n'avait pas démontré la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour justifier une indemnisation du parent de la victime d'une agression sexuelle.

b. Dans la seconde ordonnance déférée, le Ministère public a considéré que A______ participait à la procédure en tant que proche de la victime; la qualité de partie plaignante lui ayant été déniée, elle n'était pas fondée à requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D. a. Dans son recours contre l'ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante, A______ soutient avoir été "extrêmement choquée par ce qui [était] arrivé à sa fille" et précise que "son état d'anxiété requiert qu'elle fasse l'objet d'un suivi psychothérapeutique étroit", de sorte qu'il est "évident que l'atteinte à l'intégrité sexuelle de D______ – jeune préadolescente – [ ] est de nature à causer une souffrance psychique particulièrement importante à sa mère". Or, ses prétentions propres n'étant pas dépourvues de tout fondement, sa qualité de partie plaignante devait être reconnue dès lors que "le point de savoir si la prétendue atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille était avérée et susceptible de lui causer des souffrances aussi importantes que la mort d'un enfant releva[ient] du procès au fond".

b. Dans son recours contre l'ordonnance lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, A______ reprend en substance son argumentation relative à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante. Les autres conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étant pas contestées par le Ministère public, elle devait, compte tenu de ladite qualité, être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

c. A réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La recourante a déposé deux recours dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux-ci émanent de la même personne et concernent la même procédure. Le recours relatif à la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire étant en substance fondé sur le même grief que le recours contre l'ordonnance de refus de reconnaître à la recourante le statut de partie plaignante, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour recourir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

3.             La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             La recourante fait grief au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.

4.1.       Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2).

Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres.

La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2).

C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a ; 117 II 50 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7).

4.2.       En l'espèce, la recourante – proche de la victime au sens des art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP – affirme que les actes d'ordre sexuel dont sa fille de treize ans aurait été victime induiraient une souffrance psychique particulièrement importante chez elle, ce qui justifierait un suivi psychothérapeutique.

S'il est compréhensible que l'impact psychologique de tels actes sur la recourante puisse subsister encore plus d'une année après les faits, celle-ci n'a ni allégué ni démontré que ledit impact revêtait un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. En effet, il ressort de l'attestation établie le 30 juin 2022 par le Centre LAVI sur demande de l'avocate de la recourante que cette dernière est "touchée par la situation", "stressée de l'état psychique de sa fille", "pleurait beaucoup durant [les] entretiens", "se sentait dépassée et impuissante face à la souffrance de sa fille", "culpabilisait de ne pas avoir pu prévenir l'agression" et "était également preneuse d'un suivi". Pour ces raisons, le Centre LAVI lui avait "fourni une prise en charge pour 5 séances pour le moment". Or, ces constatations fondées sur les propres déclarations de la recourante, n'émanent ni d'un thérapeute spécialisé ni n'atteignent le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour permettre au proche d'une victime d'actes d'ordre sexuel de formuler des conclusions civiles propres à l'égard de l'auteur présumé. Par ailleurs, entre le 7 juillet 2021, date du bon LAVI d'aide immédiate en faveur de la recourante, et l'attestation du Centre LAVI du 30 juin 2022, ledit centre n'a pas augmenté le nombre de séances de psychothérapie prises en charge en faveur de la recourante. Enfin, la recourante n'a produit aucune attestation médicale susceptible d'apprécier le degré de gravité des conséquences sur sa santé psychique des actes dont aurait été victime sa fille. Dès lors, il doit être constaté, à teneur du dossier, que les souffrances de celle-ci ne remplissent pas les conditions jurisprudentielles exposées ci-avant.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié à la recourante la qualité de partie plaignante.

5.             La recourante reproche au Ministère public de lui avoir refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L'art. 136 CPP reprend ces conditions et les concrétise à l'égard de la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1). Selon l'al. 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1 et références citées).

5.2. En l'espèce, les prétentions civiles de la recourante sont d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées au considérant 4.2 ci-avant. Partant, la demande d'assistance judiciaire gratuite, comprenant la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me B______, doit être rejetée.

6.             Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), hors frais liés à la procédure de recours concernant le refus de l'assistance judiciaire, qui est gratuite (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid.1.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13715/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00