Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/4148/2021

ACPR/598/2022 du 26.08.2022 sur OMP/11479/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4148/2021 ACPR/598/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 4 juillet 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 12 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée et Me B______ nommé à cette fin.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 1er février 2021, expédié à une date inconnue et reçu par le Ministère public le 22 suivant, C______ a déposé plainte contre son colocataire, A______, ressortissant érythréen, des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), agression (art. 134 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et toute autre infraction pertinente.

En substance, le 12 novembre 2020, aux alentours de 18h00, alors qu'il était arrivé à son domicile sis 1______, à E______, A______, son colocataire, se trouvait dans leur cuisine en compagnie d'un ami. Semblant contrarié par sa présence, son colocataire s'était moqué de lui et avait jeté son vélo – rangé dans la pièce – au sol. Lorsqu'il lui avait demandé de s'expliquer sur ses agissements, A______ avait répondu qu'il voulait couper les cheveux de son ami et fait comprendre qu'il les importunait. Il s'était ensuite subitement mis en colère et lui avait asséné quatre ou cinq coups de poing au visage et au thorax, tandis que l'autre individu lui avait saisi les bras afin de l'empêcher de se défendre. À cette suite, il avait appelé la police, qui était intervenue et avait constaté qu'il saignait.

À l'appui de sa plainte, C______ a produit un constat médical du 16 novembre 2020, établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), comprenant des photographies de ses lésions, faisant état d'hématomes sous-orbitaires gauche et droit, d'une tuméfaction de la base du nez douloureuse à la palpation et de douleurs thoraciques.

b. Entendu par la police le 12 avril 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a exposé être un ami de A______ et lui avoir rendu visite à son domicile le 12 novembre 2020. Ce jour-là, le prénommé avait déplacé le vélo de son colocataire, C______, afin de pouvoir s'installer dans le salon pour s'y couper les cheveux. Ce dernier s'étant mis en colère, A______ lui avait indiqué qu'il reposerait le vélo à sa place lorsque sa coupe de cheveux serait terminée. C______ avait poussé son ami qui, en riposte, lui avait asséné une gifle l'ayant fait saigner.

c. Auditionné le 6 mai 2021 par la police en qualité de prévenu, A______ a déclaré être de langue maternelle française, renoncer à la présence d'un avocat et ne pas avoir besoin d'un interprète.

S'il reconnaissait avoir asséné une gifle à C______, il contestait lui avoir donné des coups de poing au visage et au thorax. Le jour des faits litigieux, il avait déplacé le vélo de l'intéressé, ce qui avait conduit à une dispute. Ce dernier l'avait poussé avec ses deux mains au niveau du torse; en colère, il avait répliqué en lui assénant une gifle, mais avait immédiatement regretté son geste. Il n'était pas en mesure d'expliquer les hématomes sur le visage de son colocataire, constatés par certificat médical, puisqu'il lui avait seulement donné une gifle.

d. À teneur du rapport de renseignements du 17 juin 2021, le jour des faits, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police au domicile des protagonistes. Arrivée sur place, la police a constaté que C______ était légèrement blessé au visage. Ce dernier a expliqué avoir reçu un coup de poing de la part de A______, mais a refusé d'être pris en charge par l'ambulance arrivée sur les lieux.

e. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2021, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, en CHF 510.-.

f. Le 15 décembre 2021, sous la plume de son conseil, A______ y a formé opposition et demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office, dès lors qu'il entendait invoquer des notions juridiques complexes, soit la légitime défense (art. 15 CP) et la défense excusable (art. 16 CP), qu'il ne maîtrisait pas. De plus, sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat.

À l'appui, il a produit plusieurs pièces concernant sa situation financière, parmi lesquelles un décompte des prestations perçues de l'Hospice général pour le mois de décembre 2021 et une attestation de subside d'assurance-maladie pour l'année 2021.

 

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, juridiques ou de fait, même en tenant compte des notions juridiques invoquées par A______; il était donc à même de se défendre efficacement seul. La cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que l'intéressé n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ explique vouloir invoquer des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité, ayant été victime d'un acte répréhensible immédiatement avant la gifle qui lui était reprochée. L'aide d'un avocat était donc objectivement nécessaire.

Sur le plan subjectif, il était arrivé en Suisse à l'âge adulte, en tant que réfugié, et n'avait qu'une maîtrise limitée de la langue française, qui ne lui permettait pas de s'exprimer de manière précise sur les faits. De plus, il ne possédait aucune familiarité avec la pratique judiciaire.

Enfin, il se justifiait d'ordonner des mesures d'instruction, telle que l'audition de témoins, voire la production de pièces médicales. Par conséquent, il n'était pas apte à mener seul la procédure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office.

3.1.  L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.2.  Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

3.3.  Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.4.  En l'espèce, l'indigence alléguée paraît plausible et n'est d'ailleurs pas remise en question par l'autorité intimée dans son ordonnance querellée.

Reste ainsi à déterminer si le recourant peut prétendre à l'assistance d'un défenseur d'office pour la sauvegarde de ses intérêts.

Le recourant ne revient pas sur la question de la gravité de la peine encourue ni ne plaide qu'elle pourrait dépasser les limites de ce que l'on peut encore qualifier de cas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Quoi qu'il en soit, on peut se dispenser d'examiner plus avant cette condition, dans la mesure où la seconde condition – cumulative – de l'art. 132 al. 2 CPP n'est pas réunie.

En effet, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant s'est déjà exprimé à leur égard, sans l'intervention d'un avocat, ayant expliqué à la police avoir été poussé au niveau du torse par le plaignant et avoir immédiatement riposté par une gifle. Il a ainsi été pleinement capable d'exposer les circonstances dans lesquelles il avait agi, étant, selon lui, en état de légitime défense ou de défense excusable. À cet égard, on constate que l'intervention de son conseil n'a pas entraîné de changement notable dans sa ligne de défense.

Par ailleurs, le fait qu'il ne parle le français, selon lui, que de manière rudimentaire ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat. Il a été en mesure de s'expliquer, devant les policiers, hors la présence d'un interprète et ne prétend pas avoir mal compris certains éléments du dossier ou certaines questions qui lui ont été posées. En tout état, il pourra, pour la suite de la procédure, demander la présence d'un interprète.

Enfin, le fait de solliciter l'audition de témoins et la production de pièces médicales, dont on peine au demeurant à discerner l'utilité eu égard aux éléments probants figurant déjà au dossier, ne rend pas la cause plus complexe – la nature des faits reprochés n'étant pas différente – et ne nécessite à l'évidence pas l'assistance d'un conseil.

Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 132 CPP font défaut. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office au recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.

5.             Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).