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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8148/2021

ACPR/508/2022 du 29.07.2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CONSULTATION DU DOSSIER;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DOCUMENT INTERNE
Normes : CPP.101; CPP.100; Cst.29.al2; CEDH.6

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8148/2021 ACPR/508/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

recourant,

contre la décision rendue le 7 janvier 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 janvier 2022, A______, prévenu, recourt contre la décision rendue le 7 précédent, notifiée le 11 du même mois, à teneur de laquelle le Procureur a refusé de verser à la procédure divers "échanges" intervenus entre la police et le Parquet.

Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, le Ministère public devant être invité à lui communiquer les courriers (électroniques) envoyés ou reçus des inspecteurs chargés de mener certaines investigations.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En automne 2021, une procédure pénale a été ouverte contre A______ des chefs, notamment, d'usure (art. 157 CP), escroquerie (art. 146 CP) et extorsion (art. 156 CP).

L'intéressé n'ayant pas nommé de défenseur privé, un avocat d'office lui a été désigné.

b. Par mandat d’actes d’enquête du 15 novembre de cette même année, le Ministère public a chargé la police de procéder, entre autres, à diverses auditions.

c. La détention du prévenu, ordonnée le 12 octobre 2021, a été régulièrement prolongée jusqu'au printemps 2022, époque de sa libération.

Le Procureur s'est référé, dans deux actes datés des 21 décembre 2021 et 7 janvier 2022 destinés aux juges de la détention, pour appuyer celle-ci, à des contacts qu’il avait eus avec des inspecteurs au sujet de l'avancement des mesures d’investigations précitées, en les termes suivants : "il est précisé qu'un mandat d'actes d'enquête est en cours auprès de la police et que, selon les informations communiquées par [cette autorité], plusieurs auditions ont été fixées dès la mi-décembre 2021"; "le Ministère public a été avisé que l'une des personnes ayant versé de l'argent au prévenu a d'ores et déjà été auditionnée par [les inspecteurs] et qu'elle ne mettrait pas en cause le travail effectué par le prévenu, ni le prix [dudit travail]"; "une autre personne [i.e. C______] doit être à nouveau auditionnée par la police, en tant que cette [autorité] a omis d'aviser le conseil du prévenu, de sorte que [l]es déclarations ne sont pas exploitables"; "eu égard aux fêtes de fin d'année, [d]es auditions ( ) vont être réalisées début janvier 2022, selon les renseignement fournis par [la police]".

d. Le 7 janvier 2022, A______ a demandé au Procureur de lui confirmer que l'intégralité des emails et courriers échangés avec les inspecteurs figuraient bien au dossier, et de lui en faire tenir une copie.

C. Dans son ordonnance déférée, le Ministère public a refusé de verser ces "échanges" à la procédure (sans autre précision).

D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ estime que le Procureur devait intégrer au dossier lesdits échanges, ce magistrat s’en étant prévalu devant les juges de la détention. Dits documents lui permettraient de s’assurer que les policiers avaient effectivement respecté les droits de la défense lors de chacune des investigations menées par leurs soins. En outre, rien n’excluait que ces pièces, dont seul le Ministère public connaissait la teneur, contiendraient des éléments utiles et pertinents. Aussi ne pouvait-on lui refuser l'accès (art. 101 CPP) aux données relatives à l’exécution, par les inspecteurs, du mandat d’actes d’enquête, sous peine de violer ses droits à une procédure équitable (art. 6 CEDH), d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.) et à disposer d'un dossier complet (art. 100 al. 1 CPP).

b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours, arguant que les échanges litigieux constitueraient des documents internes de travail, sans pertinence pour l’issue du litige. Une fois établis par la police, le rapport de renseignements et les procès-verbaux d'audition attendus seraient versés à la procédure et le prévenu, invité à se prononcer sur l'exploitabilité de ces derniers documents.

E. La cause comporte, depuis le printemps 2022, ledit rapport de renseignements – qui signale le vice ayant affecté la première audition de C______ –, auquel est joint le compte-rendu de la seconde déposition du prénommé, effectuée en présence du conseil du prévenu. Sur requête du Ministère public, le premier procès-verbal d’audition de C______ a aussi été versé au dossier.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/584/2019 du 2 août 2019, consid. 1; ACPR/604/2018 du 26 octobre 2018, consid. 2) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, la prétendue violation, par l’autorité, de l'obligation de constituer un dossier complet pouvant porter atteinte à son droit d’être entendu (art. 382 al. 1 CPP; ATF 115 Ia 97 consid. 4c).

2. 2.1. Il découle de ce dernier droit – ancré aux art. 6 ch. 3 CEDH, 29 al. 2 Cst féd. ainsi que 3 et 107 al. 1 let. a CPP – celui de consulter le dossier. Dit droit de consultation permet au prévenu de se défendre efficacement et pertinemment; son exercice efficace présuppose nécessairement que le dossier soit tenu de façon complète (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2021 du 24 mars 2022 consid. 1.2.2), obligation que concrétise l’art. 100 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2021 précité).

2.2. Dès l’ouverture de l’enquête et à chaque stade de la procédure, toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales (art. 100 al. 1 let. a et b CPP), respectivement celles produites à titre de moyens de preuves (art. 100 al. 1 let. c CPP), doivent être versées à la procédure. Le ministère public dispose d’un pouvoir d'appréciation dans la façon dont il constitue le dossier. Il y intégrera, à tout le moins, les documents permettant l’établissement des faits, la fixation de la peine (ACPR/604/2018 du 26 octobre 2018, consid. 3.2; M. NIGGLI /M. HEER /H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, 2ème éd., n. 12 à 14 ad art. 100) ainsi que l’appréciation de la validité des preuves recueillies (ATF 129 I 85 précité).

Il s’agira notamment des procès-verbaux de procédure et d’auditions (art. 76 à 78 CPP), des rapports rédigés par d’autres intervenants ou autorités (art. 145, 187, 195 et 307 al. 3 CPP) ainsi que des correspondances échangées avec les parties ou des tiers (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 219, n. 1 ad art. 100). En revanche, les actes internes, tels que des projets, notes personnelles et autres documents de travail, ne font pas partie du dossier, dès lors qu’ils aident tout au plus l’autorité à former sa réflexion, aspect qui n’a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.240 du 26 mai 2020 consid. 2.6.2). De tels documents doivent toutefois y être versés, s’ils ont été cités en cours de procédure (ACPR/114/2017 du 28 février 2017 consid. 3.1.1 et 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.240 précitée; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), ibidem).

2.3. En l’espèce, il est acquis que des contacts ont eu lieu entre le Procureur et la police concernant l'avancement du mandat d’actes d’enquêtes confié le 15 novembre 2021.

Des échanges de ce type sont, théoriquement, impropres à influer sur le procès contre un prévenu. En effet, le déroulement des investigations est résumé dans le rapport de renseignements que dressent les inspecteurs une fois exécutée l’activité déléguée, document qui relate (censément) les éventuels incidents/vices de forme survenus lors de l’administration des preuves, et qui est, lui, versé au dossier.

Tel a bien été le cas ici, la police ayant mentionné, dans son rapport du printemps 2022 – intégré à la procédure –, l’omission de convoquer le conseil du prévenu pour une audition, négligence qui l’a amenée à répéter cet acte en présence dudit conseil.

Faute pour les pièces litigieuses de permettre au recourant de faire valoir ses droits, elles n’ont, en principe, point à figurer au dossier.

2.4. Ce nonobstant, le Procureur a considéré que les informations contenues dans ces échanges étayaient sa position quant au bien-fondé du maintien du prévenu en détention, raison pour laquelle il s’y est référé dans ses écritures.

Aussi ne peut-il, après avoir rendu publics ces échanges car il les estimait utiles, en refuser l’accès au recourant, au motif qu’il s’agirait de documents internes, insignifiants pour le déroulement de la procédure, sans violer le droit d’être entendu de l’intéressé – le prévenu devant pouvoir s’assurer que la teneur des informations relatées correspond bien à la réalité et se prononcer à leur sujet –, ni adopter une attitude contradictoire – comportement proscrit par l'art. 3 al. 2 let. a CPP (cf. à ce dernier égard ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3) –.

Le Ministère public devait, partant, verser au dossier les courriers (électroniques) échangés avec les inspecteurs contenant les renseignements cités à la lettre B.c supra.

2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision déférée, annulée.

3. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

4. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office du recourant, qui ne l'a, du reste, pas demandé.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule, en conséquence, la décision déférée et invite le Ministère public à verser à la procédure les courriers (électroniques) échangés avec la police contenant les informations citées à la lettre B.c du présent arrêt.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son avocat, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).