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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5238/2021

ACPR/452/2022 du 24.06.2022 sur OMP/6813/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;REMPLACEMENT;RELATION DE CONFIANCE
Normes : CPP.134

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5238/2021 ACPR/452/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 20 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 avril 2022, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission de défenseur d'office.

Le recourant, agissant en personne, sollicite la nomination d'un nouvel avocat d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu, depuis le 8 mars 2021, de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).

En substance, il lui est reproché d'avoir, le 27 janvier 2021, vers 22h45, au domicile de la famille C______, sis avenue 1______, giflé à plusieurs reprises, sur le visage et le cou, sa fille D______, née le ______ 2006, plaquée celle-ci contre un mur, l'avoir fait chuter au sol et lui avoir tiré les cheveux, entraînant les lésions constatées par certificat médical établi le 28 janvier 2021. Il lui est également reproché d'avoir régulièrement craché sur la prénommée et l'avoir fouettée avec un câble au niveau du cou.

De surcroît, il lui est reproché d'avoir à son domicile, sis rue 2______, [à] Genève, mordu au bras et à l'oreille son autre fille E______, née le ______ 2014, à tout le moins à une reprise, le 23 novembre 2020, lui causant des lésions et mettant en danger son développement.

b. Lors de son audition par la police, le 4 février 2021, A______, de nationalité suisse et irakienne, a déclaré être de langue maternelle française, ne pas avoir besoin d'un interprète, et a répondu aux questions des policiers.

c. Le 27 mai 2021, le Ministère public l'a informé qu'il se trouvait en situation de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 20 juin suivant pour désigner un défenseur privé. À défaut, une défense d'office serait ordonnée, pour laquelle il pourrait proposer le nom d'un avocat.

d. Par lettre du 16 juin 2021, Me B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ auprès du Ministère public et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office.

e. Par ordonnance du 24 juin 2021, il a été nommé avocat d'office.

f. Me B______ a assisté A______ lors des audiences d'instruction des 28 septembre et 1er décembre 2021. Lors de cette dernière audience, le prévenu a été entendu avec le concours d'un interprète de langue kurde.

g. Par missive du 5 avril 2022, A______ a demandé la révocation de son défenseur et la nomination d'un nouvel avocat d'office, Me B______ ne lui apportant qu'un soutien juridique "extrêmement limité", "en dépit" de leur entrevue d'une heure à l'automne 2021. Avant cet entretien, son avocat n'avait pas été "des plus clairs" avec lui, puisqu'il n'avait pas saisi jusqu'alors l'ampleur des charges retenues contre lui ni les sanctions susceptibles d'être prononcées à son encontre. Par ailleurs, il n'avait "pas du tout compris" que deux procédures distinctes, civile et pénale, avaient été ouvertes à la suite de la plainte déposée contre lui par sa fille aînée, fin janvier 2021, et n'avait pas réalisé qu'il se verrait privé du droit de visite sur ses deux enfants.

En outre, depuis l'audience du 1er décembre 2021, son avocat ne l'avait pas tenu informé de l'évolution de la procédure ni ne l'avait conseillé, s'étant limité à lui transmettre des courriers ou des convocations "dans des délais souvent très limites". Il demeurait ainsi dans le "flou le plus total" et, sans le soutien de deux personnes de son entourage, serait "totalement perdu".

h. Dans ses déterminations du 14 avril 2022, Me B______ s'est opposé à la requête, les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP n'étant pas réunies. Depuis sa nomination, il avait offert à son client un soutien juridique complet, l'ayant notamment assisté lors des audiences des 28 septembre et 1er décembre 2021, aux cours desquelles il lui avait posé des questions ainsi qu'à la partie plaignante. De plus, ces audiences avaient été précédées de deux entretiens en son Étude, étant précisé que, lors de leur dernière entrevue, son client était venu accompagné d'un proche maîtrisant parfaitement le français et qui avait dès lors pu lui expliquer – si tant est qu'il ne les ait pas compris – les tenants et aboutissants de la procédure.

Pour le surplus, l'intéressé avait été avisé que les deux procédures actuellement pendantes, respectivement devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) et le Ministère public, étaient liées, et il le lui avait rappelé à plusieurs reprises. Les éventuelles conséquences de la plainte formée par sa fille aînée, tant sur le plan pénal qu'en lien avec son droit aux relations personnelles sur ses deux enfants, lui avaient également été expliquées de manière circonstanciée.

Enfin, depuis l'audience du 1er décembre 2021, son client avait été contacté, notamment au sujet d'une décision rendue par le TPAE, ordonnant la reprise partielle de ses relations personnelles avec sa fille cadette, et contre laquelle la mère avait formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission, considérant que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur n'était pas gravement perturbée et qu'une défense efficace restait assurée, compte tenu de ce qui avait été entrepris par l'avocat concerné.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur.

Me B______ ne lui apportait qu'un soutien juridique limité et aucune aide en matière de traduction de courriers et de documents provenant du Ministère public. Par ailleurs, depuis l'audience du 1er décembre 2021, son avocat ne l'avait ni contacté ni tenu informé de la suite de la procédure, s'étant limité à lui transmettre des lettres et des convocations qu'il ne comprenait pas.

Bien qu'il fût de nationalité suisse, il était d'origine kurde, de sorte qu'il ne maîtrisait pas bien le français, et ce tant à l'oral qu'à l'écrit. Il était dès lors essentiel que son avocat, ou bien un interprète, fît le nécessaire pour qu'il comprît la teneur de toutes les communications qui lui étaient adressées et qu'il soit assisté d'un traducteur lors de tout entretien, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Depuis quelques mois, une personne de son entourage, F______, de nationalité suisse et d'origine kurde, l'assistait pour la traduction des courriers du Ministère public et du TPAE. Grâce à son aide, il avait enfin saisi l'ampleur des faits qui lui étaient reprochés; il avait également compris que deux procédures, distinctes mais liées, étaient en cours.

Dans ces circonstances, Me B______ n'était pas en mesure de représenter "au mieux" ses intérêts. Il demandait donc son remplacement, afin de pouvoir bénéficier d'une défense "compétente assidue et efficace".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant encore un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant considère que la relation de confiance avec son avocat est rompue et qu'un autre défenseur d'office devrait lui être désigné.

3.1.  Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29).

3.2.  Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ;
105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134).

3.3.       En l'espèce, le recourant motive son recours par le fait qu'il n'a plus confiance en Me B______.

Cela étant, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que sa défense souffrirait d'une inaction de son avocat ou d'une grave perturbation de la relation de confiance. Au contraire, les motifs avancés par le recourant sont purement subjectifs. De manière objective, on ne relève aucune faute du défenseur dans l'exercice de sa mission.

Le recourant affirme que son défenseur ne l'aurait pas contacté depuis près de quatre mois, soit depuis l'audience du 1er décembre 2021, et qu'il ne le tiendrait donc pas informé de l'évolution de la procédure. Outre le fait que cette assertion est contestée par Me B______, il appert que le dossier n'a pas connu de développement particulier depuis cette audience, aucun autre acte d'instruction n'ayant été entrepris par le Ministère public dans l'intervalle. Dans ces circonstances, si tant est que le recourant – qui n'est pas détenu – ne fût pas joint par son avocat, ce qui est contesté, sa défense n'aurait objectivement pas pâti d'un manque de contacts avec celui-ci. Pour le surplus, il ne prétend pas avoir vainement tenté de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure auprès de son défenseur ni que celui-ci n'aurait pas répondu à ses sollicitations.

Le recourant semble également déplorer un manque de clarté de la part de son avocat, lequel ne procéderait pas non plus à la traduction des courriers et convocations émanant du Ministère public. De son côté, Me B______ conteste ces allégations, affirmant avoir exposé au recourant, de manière claire et à plusieurs reprises, les tenants et aboutissants de la procédure. Il a précisé s'être entretenu à deux reprises avec l'intéressé en son Étude, dont une fois en présence d'un proche de celui-ci parlant parfaitement le français.

Quoiqu'il en soit, même si le recourant, de nationalité suisse et irakienne, allègue ne pas maîtriser parfaitement la langue française, il ressort du dossier qu'il a été en mesure de s'exprimer devant la police et le Ministère public sans le concours d'un interprète, de sorte qu'il doit vraisemblablement disposer de notions suffisantes pour comprendre la teneur des courriers qui lui sont adressés. En tout état, il ne prétend pas avoir fait part de ses difficultés linguistiques à son défenseur ni l'avoir vainement sollicité à cet égard, étant relevé qu'il a expliqué faire appel à l'aide de son entourage pour la traduction des courriers émanant des autorités.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'on ne discerne pas dans l'argumentation du recourant de grief objectif formulé à l'encontre de son défenseur. Les qualités de ce dernier ne sont en effet pas remises en cause de manière concrète et rien ne permet de considérer qu'il ne serait pas à même de défendre les intérêts du recourant de manière adéquate.

Au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office ne se justifie donc pas, étant rappelé au demeurant que le recourant a lui-même demandé la désignation de Me B______ en qualité d'avocat d'office dans le cadre de la présente procédure.

L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, elle sera donc confirmée.

5.             Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me B______, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière:

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5238/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00