Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/373/2022 du 27.05.2022 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/25/2022 ACPR/373/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mai 2022 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Sophie BOBILLIER, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,
recourant,
contre la décision rendue le 4 avril 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 19 avril 2022, A______ – sous l'identité de B______ –, recourt contre la décision du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 4 avril 2022, notifiée le lendemain, révoquant l'ordre de placement en milieu ouvert du 24 février 2022 (chiffre 1 du dispositif) et ordonnant son placement en milieu fermé, au sein de la prison de C______ (ci-après : C______), avec effet rétroactif au 25 mars 2022 (ch. 2).
Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours et à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours après consultation du dossier. Principalement, il conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et à ce que son placement en exécution de peine dans la section fermée de l'établissement de G______ soit ordonné; subsidiairement, il souhaite être placé au sein de l'établissement fermé de D______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 12 mai 2021 (P/1______/2018), A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, pour complicité de tentative de brigandage (art. 140 ch.1 cum 22 al. 1 et 25 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).
b. Par décision du 24 février 2022, le SAPEM a ordonné l'exécution en milieu ouvert de la peine privative de liberté prononcée contre A______.
c. Le 17 mars 2022, A______ a intégré l'établissement ouvert de E______ (ci-après: E______).
d. Par courriel du 18 mars 2022, E______ a informé le SAPEM que A______ était arrivé avec trente minutes de retard et avait été testé positif au cannabis. De plus, il présentait d'"importants troubles psychiques". Bien qu'adoptant une attitude polie, son discours était incohérent. La sœur et la mère de A______ avaient contacté la direction de l'établissement pour l'informer que l'état de santé psychique (bipolaire et dépressif) de ce dernier nécessitait une surveillance, qu'il refusait de suivre un traitement médicamenteux et de voir un psychiatre. Une consultation médicale avait été demandée. Si la situation devait se compliquer, son transfert serait envisagé.
e. Par pli du 23 mars 2022, A______ a adressé au TAPEM une demande de suspension de peine "ou d'arrêt domiciliaire". L'établissement ne lui convenait pas et il souhaitait trouver une alternative pour l'exécution de sa peine.
f. Par décision de mesure conservatoire du 25 mars 2022, la direction de E______ a décidé de le transférer en détention ordinaire à C______.
A______ avait fait part, à plusieurs reprises, aux éducateurs, aux agents et au personnel médical de son intention de quitter l'établissement. Dès son admission, il s'était renseigné sur ce qu'il fallait faire pour "ne pas avoir à travailler". Son comportement changeant et ses sautes d'humeurs ne favorisaient pas son intégration à l'atelier cuisine, qu'il avait quitté le 23 mars 2022 et refusé de réintégrer le lendemain. Le 24 mars 2022, une altercation avait eu lieu avait un codétenu. Lors de son audition par la directrice adjointe, il avait à nouveau expliqué ne pas vouloir travailler, insistant sur le fait que l'établissement ne lui convenait pas et qu'il préférait être transféré à C______. Puis, il avait sollicité, auprès d'un agent de détention, son transfert à G______ en section fermée et, si cela ne devait pas être possible, un transfert "rapide" à C______.
Le comportement de A______ représentait un risque "trop" important pour qu'il puisse demeurer au sein d'un établissement de basse sécurité en milieu ouvert.
C. À teneur de la décision entreprise, le SAPEM a révoqué l'ordre de placement en milieu ouvert de A______, considérant que les conditions prévues par l'art. 76 CP n'étaient plus réalisées. Le risque de récidive était élevé et ne pouvait être contenu en milieu ouvert en raison de l'attitude fluctuante de l'intéressé dès son arrivée à E______, de son manque d'adhésion à la prise en charge de l'établissement qui se traduisait par une absence de respect du cadre, comme la positivité au cannabis, plusieurs refus de travailler, une altercation avec un autre résident et son instabilité psychique. En outre, A______ avait menacé de quitter l'établissement.
Le maintien de A______ à E______ n'était donc pas compatible avec les besoins de protection de la collectivité, de sorte que son placement en milieu fermé, au sein de la Prison de C______ était décidé, avec effet rétroactif au 25 mars 2022, A______ ayant insisté pour y être transféré.
D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des "règles fondamentales" de l'exécution des peines, aucune mesure permettant de prendre en considération ses particularités médicales ne "sembl[ant]" pouvoir être mise en place dans cet établissement.
Contestant avoir demandé son transfert à C______, il soutient avoir sollicité son placement à G______ (section fermée), lequel se trouvait non loin du domicile de ses proches et du CAPPI de F______, où un suivi ambulatoire avait été préconisé après sa dernière hospitalisation (cf. lettre de sortie du 14 avril 2022 des HUG – qu'il produit –).
C______ ne représentait pas un établissement approprié pour effectuer un solde de peine de dix mois. Sa toxicodépendance et ses troubles psychiques nécessitaient un suivi psychiatrique soutenu et régulier ainsi qu'un traitement spécialisé qui ne pouvaient pas lui être proposé dans cet établissement. Depuis son arrivée, il craignait les représailles de la part de codétenus et d'agents de détention de sorte qu'il avait sollicité sa mise en isolement, qui persistait à ce jour et contribuait à son état instable. De plus, le maintien de liens étroits avec sa famille était nécessaire à une amélioration de son état de santé psychique. Enfin, il convenait de lui offrir des modalités de travail en adéquation avec sa situation médicale.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
2. 2.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 LOJ, la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la LaCP lui attribuent.![endif]>![if>
En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 al. 1 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).
Dans le cadre de ses activités, le DSÉ est notamment habilité à prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des décisions visées aux art. 75 al. 2 et 6, 75a al. 1 et 86 à 89 CP (art. 5 al. 2 let. d et 40 al. 1 LaCP).
Cette tâche est déléguée au SAPEM, selon l'art. 11 al. 1 let. e du règlement genevois sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (REPPL - E 4 55.05). Le SAPEM est, en particulier, compétent pour décider du choix de l'établissement (art. 17 al. 4 REPPL).
Sous cet angle, le recours est donc recevable, car il est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle ce service est compétent, qu'il a été déposé dans le délai (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP et art. 1 al. 1 let. b de la loi sur les jours fériés, LJF – J 1 45) et la forme prescrits (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP) et qu'il émane du condamné, visé par la décision querellée, lequel a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées).
3. Le recourant a demandé à pouvoir compléter son recours.![endif]>![if>
Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385), de sorte que sa demande sera rejetée.
4. Le recourant conteste son transfert à la prison de C______, estimant cet établissement inadapté à sa situation et ses besoins.![endif]>![if>
4.1. Selon l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 al. 1 CP). Le détenu est placé dans un établissement fermé, ou dans la section fermée d'un établissement ouvert, s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP).
4.2. À teneur de l'art. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP - F 1 50.04), la prison de C______ est un établissement réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (al. 1).
Elle reçoit également les personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à 3 mois, pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des condamnés à de courtes peines (al. 2 let. a), les personnes détenues en application du droit pénal administratif (al. 2 let. b), les personnes détenues à titre extraditionnel (al. 2 let. c) et les personnes détenues sur ordre des autorités fédérales (al. 2 let. d).
Exceptionnellement, des condamnés autres que les personnes mentionnées à l’al. 2, let. a, peuvent toutefois y être accueillis (al. 3 let. b).
4.3. Selon l'art. 10 REPPL, relatifs aux missions du SAPEM, ce dernier met en œuvre l’exécution des condamnations pénales (al. 1); il est le garant des objectifs assignés à l’exécution des peines et des mesures (al. 2); et, à ce titre, il établit la planification et prend les décisions y relatives, ainsi que celles ayant trait à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles; sont réservées les décisions incombant au département chargé de la sécurité ou aux autorités judiciaires (al. 3).
4.4. En l'occurrence, le transfert querellé fait suite à la révocation de l'ordre de placement du 24 février 2022. S'il nie, à présent, avoir sollicité son transfert à C______, celui-ci fait pourtant suite, selon les pièces du dossier, à des demandes insistantes de sa part, dont il n'y a pas lieu de douter.
Quoiqu'il en soit, le SAPEM doit se voir reconnaître un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté pour garantir la sécurité de tous et le bon fonctionnement des établissements d'exécution des peines. Ainsi, compte tenu des circonstances décrites dans la décision du 25 mars 2022 (cf. B.f.), et dans la mesure où le risque de récidive et le risque de fuite présentés par le recourant ne peuvent être contenus au sein de E______, le SAPEM était en droit, en application de l'art. 1 al. 3 let. b RRIP, de décider du placement exceptionnel du recourant à C______, soit un établissement avant tout destiné à la détention avant jugement. Les allégations du recourant sur la nécessité de soins appropriés est non seulement en contradiction avec la condamnation qu'il purge – puisqu'aucune mesure au sens de l'art. 59 CP ne lui est imposée – et qu'il n'a fait valoir auprès de l'établissement que des arguments de pure convenance personnelle.
La prison de C______ dispose en toutes hypothèses d'un service médical (art. 29 et 30 RRIP) et offre aux détenus la possibilité de se former (art. 31 RRIP), et d'entretenir des contacts avec l'extérieur (art. 37 et 40 RRIP). Aucun indice concret ne permet pour le surplus de penser que la sécurité du recourant ou son suivi médical n'y seraient pas assurés, ou encore qu'il lui serait empêché de maintenir un lien avec les membres de sa famille. Les violations de ses droits invoquées par le recourant se résument ainsi en des inconvénients inhérents à tout transfert, qu'il aurait tout aussi bien pu subir dans un autre établissement.
Ces éléments ne permettent donc pas de retenir une violation du droit de la part du SAPEM, étant rappelé qu'il n'appartient pas au détenu de décider dans quel lieu il préfère exécuter sa peine.
5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.![endif]>![if>
L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).
En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/25/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 505.00 |
- | CHF | |
Total | CHF | 600.00 |