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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23022/2021

ACPR/349/2022 du 13.05.2022 sur OMP/4050/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉPENDANCE(MALADIE);MÉDICAMENT
Normes : CPP.132; CPP.130

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23022/2021 ACPR/349/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 13 mai 2022

 

Entre

 

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 21 mars 2022 dans une boîte aux lettres – selon l'attestation figurant au dos de l'enveloppe –, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'apport de la procédure P/1______/2021 à la présente, "soit en particulier le procès-verbal d'audition de A______ devant l'Inspection générale des services du 2 mars 2022", et à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 14 janvier 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par pli du 19 octobre 2021, la Direction de C______ a dénoncé au Ministère public des incidents survenus les 11 et 12 octobre 2021 avec le détenu A______.

a.b. Le 11 octobre 2021, A______ n'avait cessé d'abuser des appels d'urgences aux agents de détention pour des "raisons futiles". Lors d'une énième intervention, alors que l'un des gardiens avait tenté de refermer la porte de la cellule, A______ avait bloqué la porte et "s'[était] jeté contre [eux]". Il avait tenté à plusieurs reprises de frapper au visage le gardien D______ pendant que celui-ci procédait à une "clé de coude" pour le maîtriser.

D______ a déposé plainte.

a.c. Le lendemain, A______ avait été placé en cellule forte dès son retour du service des urgences. Immédiatement après avoir été démenotté, il avait ôté son masque chirurgical, fait face aux gardiens E______ et F______, et craché en direction du visage de ce dernier, l'atteignant à l'épaule droite. Durant toute la durée de l'intervention, A______ avait injurié les agents de détention présents.

F______ a déposé plainte.

a.d. À teneur des rapports médicaux, A______ présentait une tuméfaction fronto-temporale droite douloureuse à la palpation, une douleur à la palpation peri-orbitaire, une érosion de 1 cm sus-orbitaire droite, un œil droit rouge et douloureux à la mobilisation et des érosions au genou gauche.

De son côté, D______ présentait des dermabrasions au niveau de la jambe droite, du coude droit, du biceps droit, sur la face latérale du flanc droit de l'abdomen droit, sur l'olécrane gauche et sur la face dorsale de la main gauche.

b. Par courrier du 24 novembre 2021, la Direction de C______ a dénoncé au Ministère public deux incidents antérieurs mettant en cause A______, survenus le 23 septembre 2021.

Dans le cadre d'un transfert pour une audition hors de la prison, A______ s'était débattu, obligeant les agents de détention à utiliser une "prise d'escorte" pour continuer l'acheminement. Dans ce cadre, il avait mordu la cuisse gauche et griffé le bras droit du gardien.

À la fin de l'audience, A______ avait été conduit en cellule forte, sous la contrainte. Dans l'ascenseur, il avait injurié et menacé un autre gardien. Au moment où le personnel pénitentiaire allait quitter sa cellule, le détenu avait craché en direction d'un troisième gardien, sans le toucher.

Selon le constat de coups et blessures, établi le jour même, le premier gardien souffrait d'une ecchymose sur le bras droit, d'une douleur au bras gauche et d'une céphalée légère.

Aucun des gardiens n'a déposé plainte.

c. Les faits précités, tant du 23 septembre 2021 que du 11-12 octobre 2021 font l'objet de la présente procédure.

Le 14 janvier 2022, A______ devait être auditionné par la police, en qualité de prévenu, mais il a refusé de s'exprimer en l'absence de son avocate, MB______, qui n'a pu être jointe.

d. Par pli du même jour, l'avocate a annoncé sa constitution et sollicité l'assistance judiciaire pour son mandant, compte tenu de la peine encourue et de l'absence de revenu et fortune de ce dernier.

e. Considérant que les faits reprochés étaient établis au vu des éléments au dossier, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 8 mars 2022, déclaré A______ coupable de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 al. 1 CP) à réitérées reprises, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité.

f. Le lendemain, A______ a formé opposition, estimant avoir lui-même fait l'objet d'une agression de l'agent de détention, contre lequel il avait d'ailleurs déposé plainte pénale auprès du Ministère public le 17 décembre 2021 et demandé le bénéfice de l'assistance juridique gratuite (P/1______/2021).

La plainte est en cours auprès de l'Inspection générale des services (ci-après, IGS).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, qui n'a pas traité la question de l'indigence du prévenu, a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan juridique ou des faits, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul. Enfin, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-.

D. a. Dans son recours, A______ affirme que la présente procédure était le corollaire de la procédure P/1______/2021, les deux portant sur les mêmes faits. Il était donc logique qu'il puisse également bénéficier de son droit à l'assistance d'un avocat pour la procédure dirigée contre lui. L'affaire présentait une complexité certaine dans la mesure où elle nécessitait des actes d'instruction qu'il ne pouvait accomplir seul, soit l'audition des agents de détention, des co-prévenus, des médecins et la production de certificats médicaux.

En outre, son droit à la présomption d'innocence avait été violé dans le cadre de la procédure. Les faits n'avaient pas été instruits; le Ministère public était parti du principe que la version des agents de détention était d'emblée plus crédible que la sienne alors même que les témoins n'avaient pas été auditionnés et que des certificats médicaux attestant de ses lésions avaient été produits. Compte tenu de la conduite de la procédure, la présence d'un avocat était nécessaire et indispensable pour préserver ses droits, dès lors qu'il n'avait aucune connaissance juridique.

L'assistance judiciaire était d'autant plus nécessaire, sur la base de l'art. 130 CPP, qu'il était dépendant de substances amenuisant considérablement ses capacités cognitives. Il recevait en effet une médication anxiolytique et de sevrage, à base notamment de benzodiazépines, d'antipsychotiques et de prégabaline : "Traxilium 50 mg 2x/j ; Seroquel 25 mg 1x/j ; Seroquel 100 mg 1x/j ; Lyrica 150 à 300 mg". À cet égard, le recourant renvoie à une pièce produite dans la procédure parallèle P/1______/2021. Son discours était particulièrement décousu, "rendant la compréhension particulièrement difficile".

Enfin, compte tenu de son statut administratif précaire en Suisse, et de l'absence de revenu et de fortune, la condition de l'indigence ne faisait aucun doute.

b. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet et n'a pas formulé d'observations pour le surplus.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             L'apport de la procédure P/1______/2021, qui se trouve actuellement à l'IGS, n'est pas nécessaire à l'issue du recours, de sorte qu'il n'a pas été ordonné.

3.             Le recourant reproche au Ministère public son refus d'une défense d'office.

3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.2. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, la question de l'indigence, qui paraît plausible, peut demeurer indécise en l'état, compte tenu de ce qui suit.

L'ordonnance pénale, à laquelle le recourant a formé opposition, le condamne à une peine privative de liberté de 90 jours, laquelle entre dans la définition de la peine de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.

Malgré que les plaintes aient été déposées contre le prévenu par des gardiens de prison, la cause n'est pas complexe, le recourant étant en mesure d'expliquer, seul, les circonstances des événements.

Il peut aussi, sans l'aide d'un avocat, faire état des faits tels qu'ils ressortent de la plainte qu'il a lui-même déposée, pour les mêmes événements. Dans un arrêt ACPR/558/2020 du 21 août 2020, le Ministère public a retenu que l'existence, comme ici, d'une procédure parallèle pour les mêmes faits, dans laquelle le prévenu est partie plaignante, ne rend pas en soi la procédure complexe. Il appartient, le cas échéant, au prévenu de solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure en question, s'il s'y estime fondé, ce que le recourant déclare avoir fait dans le cadre de la procédure P/1______/2021 sans toutefois démontrer qu'elle lui aurait été octroyée.

Pour le surplus, la Chambre de céans ne saurait examiner les griefs relatifs à l'ordonnance pénale – absence d'audition et instruction préalables, violation alléguée de la présomption d'innocence –, lesquels ne rendent au demeurant pas la procédure plus complexe au sens des principes sus-rappelés.

Partant, l'ordonnance querellée est justifiée sur ce point.

4.             Le recourant invoque se trouver dans un cas de défense obligatoire.

4.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

Des indices de limitation ou d'absence de capacité de procéder au sens de l'art. 130 let. c CPP doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3). L'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même – de façon temporaire ou permanente – d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. À titre d'incapacités personnelles, on cite les dépendances à l'alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, le recourant invoque, dans le recours, une dépendance aux médicaments, en se fondant sur un constat médical produit dans la procédure parallèle. Il allègue que sa consommation médicamenteuse, "massive", réduirait ses capacités cognitives et porterait atteinte à son discours, rendu "particulièrement décousu".

Faute d'audition du recourant par la police (puisqu'il a refusé de s'exprimer hors la présence de son avocat) et le Ministère public, l'éventuelle capacité – ou incapacité – du recourant à participer à la procédure ne ressort d'aucune pièce du dossier, et le Ministère public ne s'est pas prononcé sur ce point dans ses observations sur le recours.

Dans la mesure où les nombreux médicaments que le recourant allègue prendre quotidiennement pourraient constituer un indice de dépendance susceptible d'altérer ses capacités psychiques, il y a lieu d'éclaircir cette question.

5.             Partant, le recours sera admis sur ce point. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour éclaircissements et nouvelle décision sur la demande de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP.

6.             Le recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

7.             Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d'avocat, qu'il a chiffrée à CHF 800.-, correspondant à 4 heures au tarif de l'assistance juridique (art. 16 al. 1 let. c RAJ).

Dans la mesure où le recourant ne bénéficie pas d'une défense d'office, il peut prétendre à une indemnité pour ses frais de recours sur la base des art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et d'un recours tenant sur huit pages (pages de garde et de conclusions comprises), l'indemnité sera fixée à CHF 646.20, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours, annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20 (TVA à 7.7 % incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).