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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1479/2012

ACPR/316/2022 du 04.05.2022 sur CTDP/121/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : TRIBUNAL DE POLICE
Normes : CP.71.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1479/2012 ACPR/316/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 mai 2022

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocat,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 7 février 2022 par le Tribunal de police,

et

C______ SA et D______ SARL, comparant toutes deux par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

E______ SA, comparant par Me François LOGOZ, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne,

F______, comparant par Me Dominique Anne KIRCHHOFER, avocate, rue des Alpes 3, 1110 Morges 1,

G______, p. a. H______ SA, ______ [VS],

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 février 2022, A______, prévenue, recourt contre l'ordonnance rendue le 7 précédent, notifiée le 10 février 2022, aux termes de laquelle le Tribunal de police a refusé de lever le séquestre prononcé sur son compte de libre passage n° 1______ (ci-après : le compte LPP), ouvert au sein de [la banque] I______.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, les avoirs saisis devant être libérés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née le ______ décembre 1957, vit en France depuis plusieurs années. Elle a exercé, entre 2008 et 2018, diverses activités lucratives à Genève. Le ______ 2012, elle a épousé J______.

Elle a atteint l'âge de 64 ans le ______ décembre 2021.

b. Par acte d'accusation du 12 mars 2021, le Ministère public a renvoyé A______ devant le Tribunal de police

·           pour escroquerie et faux dans les titres, pour s'être appropriée, entre 2009 et 2011, au détriment de E______ SA, son employeur à l'époque, environ CHF 27'000.-, en établissant, puis utilisant, de fausses quittances;

·           pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats pour avoir, entre juin 2014 et juillet 2018, alors qu'elle travaillait comme secrétaire-comptable auprès de D______ SARL et avait en outre la charge de gérer les encaissements et les paiements de la précitée et de C______ SA, astucieusement trompé son employeur, en détournant régulièrement à son profit divers montants, totalisant un dommage de CHF 766'127.05, dont CHF 760'321.30 au détriment de D______ SARL et CHF 5'807.75 au détriment de C______ SA, qu'elle a fait verser sur ses comptes bancaires auprès de I______ (compte privé) et K______.

Le Procureur a, notamment, conclu au maintien des séquestres sur les comptes I______ de A______ (cf. infra B.c) en vue de garantir la créance compensatrice.

c. Précédemment, le Ministère public avait ordonné le séquestre des comptes de A______ auprès de [la banque] I______; soit le compte privé présentant un solde de CHF 5'400.- au 31.12.2020 et le compte LPP, présentant des avoirs à hauteur de CHF 211'342.- à la même date; le compte [auprès de] K______ présentait un solde négatif.

d. Entendue à diverses reprises, la prévenue avait, en substance, contesté les faits reprochés au détriment de E______ SA et admis l'intégralité de ceux reprochés au détriment de D______ SARL et de C______ SA, même si le total de CHF 766'130.- lui semblait "énorme", n'ayant "rien acheté de particulier" avec ces fonds, singulièrement aucun bien immobilier, ni titre; elle les avait juste "dépensé[s] comme ça". À l'époque, elle assumait seule les charges mensuelles de son couple, soit EUR 4'000.- environ, vacances non comprises. Elle avait également soutenu financièrement l'un de ses deux enfants majeurs, alors en proie à des difficultés.

Elle était locataire d'une maison louée à L______ [France] dont le loyer mensuel s'élevait à de EUR 1'380.-.

e.a. Le 5 novembre 2019, A______ avait requis la levée du séquestre ordonné sur son compte LPP.

Elle exposait notamment que ses ressources mensuelles – soit EUR 1'970.- environ perçus au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'à fin 2019, époque où s'éteindrait son droit à cette indemnité et où elle se retrouverait alors sans revenu – ne lui permettraient plus de couvrir ses charges – EUR 3'154.27 au total, dont les dépenses intégrales afférentes à la maison (loyer d'EUR 1'302.02 et frais de chauffage d'EUR 230.14) –; son manco était de EUR 1'180.57.

Depuis le mois de février 2018, son époux – qui réalisait un revenu mensuel d'environ CHF 5'900.- – et elle-même étaient "en instance de séparation". S'ils vivaient toujours ensemble, chacun assumait ses propres dépenses, les frais communs étant partagés.

e.b. À la suite du refus du Ministère public, la Chambre de céans avait rejeté son recours (ACPR/139/2020 du 26 février 2020) aux motifs suivants:

En l'espèce, la recourante ne fournit aucune indication permettant de qualifier, à ce stade, son capital LPP d'absolument ou relativement insaisissable; singulièrement, l'on ignore si elle a entrepris les démarches nécessaires au versement anticipé de ses avoirs (obtention de l'accord de son époux et requête auprès de la Fondation).

[ ]

[ ], à supposer que les avoirs LPP ne soient pas exigibles (art. 92 LP), rien ne permet de considérer qu'ils ne le seront pas au moment où le juge du fond se prononcera sur l'existence de la créance compensatrice - la recourante, qui souhaite bénéficier du versement (anticipé) de son capital, pourrait avoir effectué les démarches nécessaires d'ici-là -, créance que ces fonds tendent à garantir.

Inversement, si le capital est déjà exigible, et partant relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, la prévenue ne rend pas vraisemblable que le séquestre porterait atteinte à ses conditions minimales d'existence. En effet, quand bien même il faudrait admettre qu'elle ne dispose plus, comme elle le prétend, d'une partie des fonds détournés - hypothèse qui n'apparaît pas d'emblée convaincante, au vu du type de dépenses qu'elle allègue avoir fait -, il n'est pas établi qu'elle sera sans ressource dès 2020, le versement d'aides étatiques et/ou d'aliments de son époux (effectifs/à requérir) n'apparaissant, à ce stade, pas exclu. Par ailleurs, s'agissant de ses charges, l'on ignore, en l'absence de justificatif (copie d'un nouveau contrat de bail, etc.), si J______ a effectivement quitté le domicile familial, et le cas échéant, depuis quand, respectivement si la prévenue a entrepris des démarches tendant à trouver un logement moins onéreux."

A______ n'avait pas recouru contre cette décision.

f. Le 21 janvier 2021, la Commission de surendettement des particuliers de M______/France avait mis A______ au bénéfice de la procédure de surendettement (notamment au regard de ses dettes liées au crédit à la consommation s'élevant à EUR 20'564.-).

Elle avait retenu des charges mensuelles de EUR 2'414.- – se composant du loyer de EUR 1'314.-, forfait chauffage de EUR 83.-, forfait de base (alimentation, habillement, transports, mutuelle santé, divers selon le site de la Banque de France: Surendettement : instruction du dossier (mesquestionsdargent.fr)) de CHF 562.-, forfait habitation (eau, électricité, téléphone, assurance habitation selon id) de EUR 108.-, impôts CHF 347.- – et des ressources mensuelles, allocations de chômage, de EUR 2'292.-.

g. Depuis le 1er janvier 2022, A______ bénéficie d'une rente ordinaire de vieillesse à hauteur de CHF 2'141.- par mois.

h. Le 28 janvier 2022, A______ a requis du Tribunal pénal la levée partielle du séquestre portant sur son compte LPP.

Elle exposait que ses charges mensuelles s'élevaient à EUR 2'972.- (CHF 3'122.-) – se composant du minimum vital de EUR 970.-; du loyer de EUR 1'314.-; du chauffage de EUR 83.-; "habitation" de EUR 108.-; impôts CHF 347.-; essence EUR 150.-; du forfait chauffage de EUR 83.-; son manco était de CHF 981.55. Elle se disait incapable de payer sa facture d'électricité, de sorte qu'elle n'avait désormais droit qu'à un courant électrique minimum.

i. Le Tribunal de police a convoqué les parties à l'audience de jugement du 17 juin 2022.

C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police relève que la créance exigible du débiteur à l'encontre d'une institution de prévoyance professionnelle visant au paiement en espèces de la prestation de libre passage n'est ni absolument ni relativement insaisissable (ATF 118 III 18 consid. 3 a, JdT 1994 II 116; v. art. 92 N 169 ss; CR LP, 1ère éd. 2005, n° 67 ad art. 93 LP). Il n'y avait dès lors aucune raison de renoncer à maintenir l'existence d'éléments de patrimoine de la prévenue, susceptibles de permettre de désintéresser, même partiellement, les lésés en temps utile, la question de la situation personnelle de l'intéressée étant prise en compte, cas échéant, à ce moment-là. Le séquestre opéré sur le compte de libre passage de la prévenue conservait toute sa pertinence et doit donc être maintenu.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le séquestre ne respectait pas le principe de proportionnalité de l'art. 268 al. 3 CPP qui prévoit que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la LP sont exclues du séquestre. Ce principe s'appliquait également s'agissant de l'assiette du séquestre conservatoire en garantie de l'exécution d'une créance compensatrice, le prévenu ne pouvant revendiquer plus que la préservation de son minimum vital au sens de l'article 93 LP. Elle ne couvrait pas les charges du minimum vital. En raison de cet important manco depuis qu'elle était à la retraite, la recourante était incapable de payer sa facture d'électricité, de sorte n'avait droit qu'à un courant minimum, l'empêchant d'utiliser plus d'un appareil électrique à la fois. La levée du séquestre prononcé sur son compte LPP lui permettrait de couvrir ses charges minimales et de vivre décemment. Dans l'optique de bénéficier d'une rente et non d'un capital, si la levée du séquestre était admise, elle souscrirait une assurance lui permettant de percevoir son capital sous la forme d'une rente mensuelle CHF 1'190.30, lui permettant de couvrir le manco qu'elle subit mensuellement.

b. Invité à se déterminer, D______ SARL et C______ SA retiennent que la prévenue avait admis avoir détourné CHF 766'127.05 entre 2014 et 2018, soit près de CHF 16'000.- par mois dont elle prétendait qu'elle n'aurait plus rien alors même qu'elle avait affirmé ne pas avoir effectué, lors de la période litigieuse, de dépenses spéciales. La Chambre de céans avait déjà considéré les affirmations de la recourante comme douteuses au regard des sommes détournées et des dépenses alléguées.

Il ne faisait aucun doute, et les pièces produites par la recourante l'attestaient au regard de sa situation de surendettement en France, que les avoirs LPP séquestrés constituaient leur seule chance de voir leur très important dommage quelque peu réparé. Le séquestre de ces avoirs était donc pleinement justifié.

Le séquestre était proportionné et ne portait pas sur l'intégralité de ses revenus; la recourante n'était pas démunie puisqu'elle percevait sa rente mensuelle AVS depuis janvier 2022. En outre, sa situation financière s'était améliorée depuis sa précédente requête de novembre 2019.

c. Le Ministère public relève que le séquestre avait été ordonné en vue du prononcé d'une confiscation ou d'une créance compensatrice, de sorte que l'art. 268 al. 3 CPP ne s'appliquait pas. En toute hypothèse, une prestation de libre passage exigible n'était ni absolument, ni même relativement insaisissable.
La recourante n'expliquait pas quelle partie de son capital LPP, désormais exigible, serait absolument ou relativement insaisissable, cette dernière sollicitant une levée complète du séquestre prononcé. Vu le renvoi en jugement, le maintien du séquestre jusqu'à l'audience de jugement et décision du Tribunal apparaissait proportionné.

d. Le Tribunal de police a conclu à la confirmation de son ordonnance.

e. Hors du délai imparti par la Direction de la procédure, E______ SA a conclu au rejet du recours.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de levée d'un séquestre en vue d'une créance compensatrice sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 393, p. 2496), et émaner de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), partie à la procédure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2. L'intimé E______ SA, qui disposait d'un délai de 10 jours, échéant le 13 mars 2022, reporté au lundi 14 suivant, selon le suivi des envois de la poste, pour faire part de ses observations sur le recours les a transmises le 17 mars 2022, soit tardivement. Ces observations sont dès lors irrecevables.

3. La recourante conteste la proportionnalité du séquestre litigieux portant sur ses avoirs LPP.

3.1.1. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.

Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, dans les situations où l'intéressé serait privé, par le séquestre, de toute source de revenu, se posait la question du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel de sorte que l'autorité pénale, déjà au stade du séquestre, devait tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4).

3.1.2. En vertu de la LP, le droit aux prestations de prévoyance est insaisissable (art. 92 LP) aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles, c'est-à-dire jusqu'à la survenance de l'événement assuré (retraite, etc.); après cet événement, les rentes/capital versé(s) sont relativement saisissable(s) (art. 93 LP; L. DALLÈVES /B. FOËX /N. JEANDIN (éds), Commentaire romand de la LP, Bâle 2005, n. 163 et ss ad art. 92).

D'après le règlement relatif aux comptes de libre passage appliqué par I______ (consultable sur le site https://www.I______.ch/______/fr/reglement-compte-de-libre-passage.pdf), le versement du capital – ce prestataire ne semble pas offrir de rente – est exigible au plus tôt cinq ans avant l'âge légal de la retraite, pour autant que l'assuré en fasse la demande auprès de la Fondation et que, dans l'hypothèse où il est marié, son conjoint ait acquiescé à la remise intégrale des fonds (art. 6 al. 2 et 4 cum art. 9).

3.2. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants, ni ne conteste le principe du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Elle soutient, s'inspirant de l'arrêt ATF 141 IV 360, qu'il fallait prendre en considération son minimum vital et lever le séquestre.

En l'occurrence, le séquestre litigieux - qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice - ne concerne pas les frais de procédure et, par conséquent, l'art. 268 al. 2 et 3 CPP n'est pas applicable.

En outre, la recourante ne fournit aucune indication permettant de déterminer si son capital LPP est exigible ou pas encore.

Mais peu importe, il convient de constater que la recourante dispose d'une source de revenu de CHF 2'141.-, soit sa rente AVS. Par ailleurs, s'agissant de ses charges, l'on ignore, en l'absence de justificatif (copie d'un nouveau contrat de bail, etc.), si J______ a effectivement quitté le domicile familial, et le cas échéant, depuis quand, ou s'il s'acquitte de la part du loyer lui revenant, respectivement si la recourante a entrepris des démarches tendant à trouver un logement moins onéreux. On constate en outre que ses revenus ont augmenté depuis la précédente requête de novembre 2019 et ses charges baissé.

La recourante n'étant ainsi pas dans une situation où elle serait privée de tout revenu, l'autorité d'instruction n'est pas tenue de procéder à un examen détaillé de la situation financière de la prévenue, notamment sous l'angle des art. 92 et 93 LP – prérogative qui ressortit au juge du fond, voire à l'office compétent en matière de poursuites –, mais doit uniquement s'assurer que la mesure demeure proportionnée, sous l'angle de la vraisemblance.

Des considérations qui précèdent, il résulte que le séquestre demeure, en l'état, conforme aux prescriptions légales et proportionné, ce d'autant plus que l'audience de jugement a été fixée au mois de juin 2022. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée.

4. La prévenue, qui succombe, supportera les frais envers l'État, lesquels seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant relevé que l'autorité de recours est tenue de taxer les frais même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), l'avocat d'office de la recourante, la procédure n'étant pas terminée.

6. Les plaignantes, qui concluaient au rejet du recours, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité. Il ne se justifie donc pas de leur en allouer.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, au Tribunal de police ainsi qu'au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1479/2012

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

60.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

765.00

-

CHF

Total

CHF

900.00