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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1754/2020

ACPR/307/2022 du 03.05.2022 sur OMP/20089/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTICIPANT;LÉSÉ;CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : CPP.105; CPP.382; CPP.118; CPP.115; CPP.101

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1754/2020 ACPR/307/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 3 mai 2022

 

Entre

A______ SA, domiciliée ______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public,

et

B______, comparant par Me C______, avocat,

D______, comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, MANGEAT AVOCATS Sàrl, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,- case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 décembre 2021, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2020, adressée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'938.60 TTC, à l'annulation de cette ordonnance.

b. La recourante a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société de gestion de fortune et de prestations dans les domaines économiques et financiers basée à Genève. B______ en a été directrice avec signature collective à deux du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020.

b. Les 13 et 22 janvier 2020, l'un des clients de B______, E______, a déposé plainte pénale contre cette dernière pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, lui reprochant d'avoir vendu des tableaux qu'il lui avait confiés.

Une procédure pénale a immédiatement été ouverte sous la référence P/1754/2020.

c. Alertée par E______, après avoir interrogé B______ et subi une perquisition de ses locaux, A______ SA a, le 6 février 2020, à son tour déposé plainte pénale contre B______, en se fondant en grande partie sur les allégués de son client, ajoutant que son employée, qui avait signé seule certains documents, notamment le contrat de transport des tableaux d'Italie à Genève et celui d'entreposage des œuvres, l'avait engagée sans droit, se rendant coupable, ce faisant, de faux dans les titres.

d. Le 20 juillet 2020, le Ministère public a interpellé A______ SA, considérant qu'à la lecture de sa plainte pénale, il apparaissait que les faits dénoncés n'avaient pas été commis à son préjudice, ce qui était de nature à exclure sa qualité de partie plaignante.

e. A______ SA a répondu que les infractions dénoncées portaient directement atteinte à son patrimoine, ou étaient de nature à le faire, en fonction de la réaction des entités ou personnes que B______ avait côtoyées, étant rappelé que la prévenue avait conclu avec diverses sociétés des contrats au nom de A______ SA, alors qu'elle ne bénéficiait pas des pouvoirs pour le faire, certaines de ces entités, telle la société de transport, lui réclamant désormais le paiement de leurs prestations.

f. Les prévenus, soit B______ et l'un des animateurs de la société à laquelle les œuvres avaient été vendues, D______, se sont opposés à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante de A______ SA au motif notamment qu'elle ne démontrait pas avoir été directement lésée par les infractions dénoncées, le litige avec la société de transport étant de nature purement civile.

Ces prises de position n'ont pas été transmises à A______ SA.

C. Le Ministère public a justifié la décision querellée par le fait que le bien juridique protégé par les art. 138 ch. 1, 146 et 158 CP était le patrimoine d'autrui, que les tableaux appartenaient à E______, et que les infractions visées par la procédure n'avaient donc manifestement pas causé de préjudice direct à A______ SA.

D. Parallèlement, le Ministère public a ouvert une procédure pénale sous le numéro de procédure P/1______/2021, dans le cadre de laquelle il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, s'agissant de la plainte de A______ SA du 6 février 2020.

E. a. Dans son recours, A______ SA se plaint de n'avoir pas été tenue informée du résultat de la perquisition de ses locaux et du fait que l'interdiction d'accès au dossier qui lui était opposée l'empêchait de bénéficier des données lui permettant de motiver et chiffrer davantage son dommage. Son droit d'être entendue avait ainsi été violé, puisqu'elle n'avait aucune idée de la position de B______ en lien avec sa plainte, n'ayant pu prendre connaissance des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier. Elle avait par ailleurs été placée dans l'impossibilité de défendre ses droits, puisque les prises de position des prévenus sur sa qualité de partie plaignante ne lui avaient même pas été communiquées.

Sur le fond, le Ministère public ne tenait pas compte du fait que les contrats conclus par B______ au nom de son employeur en utilisant sa seule signature étaient susceptibles de constituer de faux dans les titres. B______ avait par ailleurs transféré un montant de USD 40'000.- du compte client de la société maltaise F______ Ltd auprès de la banque G______ sur son compte personnel, usant ainsi de valeurs patrimoniales mises à disposition par la société à des fins répréhensibles, lésant les intérêts de A______ SA. L'ordonnance querellée heurtait d'autant plus que la réputation de A______ SA avait été gravement mise à mal, puisqu'elle avait été le siège d'une activité pénalement répréhensible permettant de faire douter de l'intégrité de ses collaborateurs auprès de potentiels clients.

b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La plainte de A______ SA ne faisait état que du contrat d'entreposage, à l'exclusion du contrat de transport, qui constituait dès lors un fait nouveau. En tout état, la procédure avait été ouverte sur la base des faits dénoncés par E______, qui n'avaient manifestement pas été commis au préjudice de A______ SA, le dommage invoqué par celle-ci n'étant qu'indirect. Dans la mesure où sa qualité de partie plaignante était niée, c'était par ailleurs à juste titre que l'accès au dossier lui avait été refusé, la recourante ne formulant au demeurant aucune conclusion sur ce point.

c. B______ conclut au rejet du recours, chiffrant l'indemnité due pour ses honoraires d'avocat à CHF 2'154.-, TVA comprise, correspondant à cinq heures d'activité. A______ SA ne démontrait pas avoir un droit d'accès au dossier et, deux ans après le dépôt de sa plainte, n'était toujours pas en mesure de rendre vraisemblable une atteinte concrète et directe à ses droits, étant précisé qu'indépendamment de la question de savoir si la vente des tableaux était autorisée ou non, la conclusion des contrats de transport et d'entreposage s'inscrivait dans le cadre du mandat confié par E______, la validité de sa signature étant une problématique purement civile.

d. D______ fait valoir que, dans la mesure où le traitement de la plainte de A______ SA a fait l'objet d'une "disjonction informelle", il appartenait à l'intéressée de défendre ses droits dans la P/1______/2021, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à participer à la procédure P/1754/2020, qui ne traitait pas des faits qu'elle avait dénoncés, son recours devant être déclaré irrecevable. Une éventuelle violation de son droit d'être entendue avait par ailleurs pu être réparée, puisqu'elle avait pu prendre connaissance de la détermination des prévenus dans le cadre de la procédure de recours. A______ SA n'expliquait pour le surplus pas en quoi les actes qualifiés d'escroquerie, d'abus de confiance ou de faux dans les titres l'auraient lésée, le fait pour B______ d'avoir outrepassé son pouvoir de signature ne pouvant être constitutif de gestion déloyale, puisque les contrats conclus l'avaient été dans l'intérêt des clients de A______ SA.

e. A______ SA réplique que la qualité de partie plaignante faisait précisément l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte que son défaut n'était pas de nature à impacter sa qualité pour recourir. Le fait pour B______ d'avoir signé seule les contrats de transport et d'entreposage avait engagé la responsabilité contractuelle de son employeur, de sorte que la lésion de ses intérêts ne faisait aucun doute. La violation de son droit d'être entendue subsistait par ailleurs, malgré le fait qu'elle avait eu la possibilité de se déterminer sur les arguments des prévenus, puisqu'elle n'avait toujours pas accès aux pièces pertinentes, ce qui l'empêchait de développer de manière exhaustive la question de sa qualité de partie plaignante.

f. B______ duplique, soutenant que, dans la mesure où A______ SA n'avait pas allégué avoir recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 décembre 2021, ni contre la disjonction des procédures, son intérêt actuel à contester le refus de qualité de partie plaignante était très douteux. Faute de revêtir cette qualité, il était évident qu'aucun accès au dossier ne pouvait lui être accordé, sa démarche relevant de la "fishing expedition".

F. Par pli reçu au greffe le 29 avril 2022, B______ a déposé, à titre de complément de preuve qu'elle ne pouvait pas invoquer antérieurement, une sélection du chargé de pièces déposé par A______ par-devant le Tribunal des prud'hommes le 9 février 2022 (cachet du greffe). Elle n'avait reçu ce chargé que "récemment".

EN DROIT :

1.                  1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il n'émane certes pas d'une des parties à la procédure énumérées à l'art. 104 al. 1 CPP. Cela étant, celui qui s'est vu dénier la qualité de partie plaignante par la décision attaquée doit être considéré comme un participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), auquel l'art. 105 al. 2 CPP octroie tous les droits d'une partie qui sont nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282ss).

Il convient donc de reconnaître à la recourante un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours est, partant, recevable.

1.2. Il ne sera pas tenu compte des pièces déposées par l'intimée postérieurement à ses observations et réplique, soit à des écritures reçues respectivement les 18 mars et 29 avril 2022 (cachets du greffe universel du Pouvoir judiciaire). Non seulement la date de réception desdites pièces par l'intimée après le dépôt de ces deux actes n'est pas établie, mais leur prise en considération contredirait la notion de réplique, laquelle vise à permettre à une partie de répondre à d'éventuels nouveaux arguments formulés dans la réponse d'une autre partie à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 197 s.). Tel n'est pas le cas, ici.

2.             2.1 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).

2.2. Les infractions de vol (art. 139 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) figurent dans le titre 2 du code pénal traitant des infractions contre le patrimoine. Dans ce cas, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).

L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121ss; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 115).

2.3. En l'espèce, l'on discerne mal, dans l'argumentation de la recourante, en quoi les faits dénoncés par E______ – seuls objet de la P/1754/2020 – seraient susceptibles de la toucher personnellement et directement. Elle ne se prétend en effet pas propriétaire des tableaux, ce qui exclut qu'elle puisse se prévaloir d'une quelconque infraction contre le patrimoine en lien avec ceux-ci. Elle reconnaît par ailleurs elle-même que le somme de USD 40'000.-, dont elle allègue le transfert, était déposée au nom d'une société F______ Ltd auprès d'une entité tierce la banque G______ de sorte que l'on ne voit pas non plus, faute d'explication permettant de comprendre comment la recourante en vient à soutenir qu'elle avait confié cette somme à son employée, en quoi une éventuelle infraction en lien avec ce transfert serait susceptible de la toucher directement dans ses droits. Une éventuelle atteinte à sa réputation ou le risque de se voir exposée à des prétentions civiles de tiers lésés, ne sont, à cet égard, en toute hypothèse, que des conséquences indirectes des infractions objet de la présente procédure et ne sauraient, partant, fonder la qualité de partie plaignante de la recourante.

En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, la recourante perd de vue que sa plainte n'est pas instruite dans le cadre de la présente procédure, mais fait l'objet de la P/1______/2021. Sa qualité de partie plaignante ne saurait dès lors se fonder sur des faits qu'elle a dénoncés, mais uniquement sur ceux objet de la plainte de E______. Or, il n'apparaît pas que ce dernier aurait incriminé le transport des tableaux à Genève et leur entreposage dans cette ville, actes que B______ a à l'évidence accomplis avec son aval. Par conséquent, si une infraction de faux dans les titres devait effectivement être retenue en lien avec la signature des contrats y relatifs, elle ne saurait être instruite que dans le cadre de la P/1______/2021, et non de la présente procédure, sous réserve d'une décision de jonction que le Ministère public pourrait être amené à prendre.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a nié la qualité de partie plaignante de la recourante, l'ordonnance querellée devant être confirmée.

3.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, du fait qu'elle n'a pas accès au dossier et que les prises de positions des prévenus sur sa qualité de partie plaignante ne lui ont pas été communiquées avant que le Ministère public rende sa décision.

Il eût certes été préférable que ces dernières soient transmises immédiatement à l'intéressée. Celle-ci en a toutefois eu connaissance dans le cadre du présent recours, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue doit être considérée comme ayant été réparée.

L'art. 101 al. 1 CPP réserve par ailleurs l'accès au dossier aux seules parties à la procédure – ce que la recourante n'est pas –, sous réserve des al. 2 et 3, dont les conditions ne sont pas réalisées dans le cas présent.

Au vu de l'issue du recours, la recourante ne peut dès lors prétendre à être informée des suites de la perquisition subie ou à avoir accès aux procès-verbaux d'audition, non plus qu'aux autres pièces du dossier.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             B______ sollicite une indemnité pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours.

5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

5.2. Dans le cas présent, l'intimée s'était d'ores et déjà exprimée sur la qualité de partie plaignante de la recourante avant que la décision querellée soit prise. La recourante ne fait valoir aucun fait ou argument fondamentalement nouveau, susceptible de justifier une activité accrue de son conseil dans le cadre des échanges d'écritures ordonnés par la Chambre de céans.

L'activité raisonnable donnant droit à une indemnisation sera ainsi fixée à une heure trente, au tarif horaire de CHF 400.-, soit CHF 646.20 en faveur de B______, compte tenu de la TVA à 7.7%.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué à A______ SA.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20, TVA incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1754/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

895.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00