Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/298/2022 du 02.05.2022 sur OTCO/20/2022 ( TCO ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15518/2021 ACPR/298/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mai 2022 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le Tribunal correctionnel,
et
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 10 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 février précédent, notifiée le 1er mars suivant, par laquelle la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel (ci-après: TCor) a rejeté sa requête visant l'exécution anticipée de sa peine.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que l'exécution anticipée de sa peine soit ordonnée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon un rapport de renseignements de la police du 5 août 2021, A______ était soupçonné d'avoir: le 8 septembre 2020, détroussé D______ d'une montre E______ et de lui avoir encore subtilisé une autre montre F______ ainsi qu'une pochette G______; le 28 juillet 2021, pénétré dans le véhicule de H______, pour y dérober des objets de valeur; et, le 29 juillet 2021, détroussé I______ de sa montre J______.
M______ était également soupçonné d'avoir participé aux deux actes commis en 2021, avec l'aide d'un troisième comparse s'agissant de la subtilisation des objets appartenant à H______.
Tous ces faits avaient été dénoncés dans les plaintes déposées par les trois lésés.
Les soupçons reposaient sur des images de vidéo-surveillance, lesquelles permettaient de confondre les intéressés à proximité des lieux où s'étaient déroulés les méfaits. Elles montraient, en particulier, A______ s'infiltrer dans l'habitacle du véhicule de H______, après que son comparse non identifié eut préalablement maintenu la portière légèrement ouverte pour empêcher son verrouillage, et M______ saisir la montre au poignet d'I______ avant de s'enfuir avec A______.
A______ et M______ étaient défavorablement connus des services de police suisses et français, le premier ayant notamment fait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans, prononcée le 11 décembre 2017.
b.a. Le 11 septembre 2021, A______ a été identifié par la police aux alentours du quai K______, puis interpellé. Une carte d'identité française falsifiée a été retrouvée dans sa chambre d'hôtel lors de la perquisition de celle-ci, ainsi que 0.59g de haschich.
b.b. Lors de son audition à la police, A______ a reconnu avoir arraché une montre E______ le 8 septembre 2020 mais contesté le vol d'une montre F______ et d'une pochette G______. Sa logique était "j'arrache la montre et je pars". Le 29 juillet 2021, il était accompagné d'un dénommé "L______", qui avait arraché la montre J______, puis ils s'étaient enfuis tous les deux. Pour les faits du 28 juillet 2021, il était entré dans le véhicule et avait volé les produits de beauté qui s'y trouvaient. Il était également accompagné de "L______".
c.a. Le 12 septembre 2021, le Ministère public a ordonné la défense d'office de A______ et nommé Me C______ à cet effet.
c.b. Lors de son audition du même jour par-devant le Ministère public, A______ a confirmé ses propos tenus à la police. Il avait agi seul le 8 septembre 2020. Le dénommé "L______" s'appelait en réalité M______.
c.c. À l'issue de cette audience, le Ministère public a demandé, et obtenu, la mise en détention provisoire d'A______.
d. Le 15 octobre 2021, A______ a été confronté à H______ et I______ et a reconnu les faits qu'ils lui reprochaient.
Dûment convoqué, D______ ne s'est pas présenté à l'audience.
e.a. Par lettre du 25 octobre 2021, A______ a sollicité: l'extraction de l'entier des images de la caméra de surveillance ayant filmé le vol de la montre de D______ dans la mesure où il contestait avoir fait usage de violence et lui avoir dérobé une seconde montre et une pochette; la convocation d'une audience de confrontation avec celui-ci; ainsi que de pouvoir exécuter de manière anticipée sa peine.
Le Ministère public a rejeté ces deux réquisitions de preuves. A______ avait admis les faits s'agissant de D______ et celui-ci avait déjà été convoqué pour une audience. L'exécution anticipée de la peine était également refusée. A______ avait agi avec l'aide de plusieurs coauteurs non interpellés.
e.b. En réponse à ces refus, A______ a soutenu, dans une lettre du 11 novembre 2021, n'avoir jamais fait usage de violence contre D______.
f.a. Dans un rapport de renseignements du 15 novembre 2021, la police explique que dans la nuit du 25 juillet 2021, elle était intervenue à la suite d'un appel faisant état d'un "arrachage de montre" survenu au quai K______. Sur place, N______ leur avait expliqué que deux individus avaient arrêté sa voiture, dans laquelle il se trouvait avec O______, et l'un d'eux avait saisi son poignet pour lui soutirer sa montre mais il était parvenu à repousser l'attaque et conserver son bien. Les images des caméras de surveillance aux alentours des lieux permettaient d'identifier A______, portant un t-shirt noir, et M______, vêtu d'une chemise, durant leur surveillance de N______, puis de les voir s'engager dans la rue où s'était déroulé l'acte.
f.b. Le 18 août 2021, O______ a déposé plainte pour lésions corporelles. Le soir en question, l'un des deux individus qui avaient arrêté la voiture s'était approché de lui côté passager et l'avait plaqué contre la portière, par la vitre ouverte, pour l'empêcher d'intervenir, ce qui lui avait causé des douleurs à son épaule. Son agresseur portait une chemise.
f.c. Amené de B______ pour être entendu par la police, A______ a reconnu avoir participé à "une tentative d'arrachage d'une montre à un monsieur qui était au volant de sa voiture". M______ était celui qui avait essayé d'arracher la montre du conducteur. Lui était de l'autre côté du véhicule et n'avait rien fait. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, avouant avoir "menti". Il avait tiré le passager par la veste, décrite comme légère, pour empêcher celui-ci de venir en aide au conducteur mais sans avoir l'intention de lui faire du mal. Averti que le passager en question ne portait pas de veste au moment des faits, A______ a déclaré ne plus se souvenir des vêtements portés par celui-ci.
g. Le 25 novembre, la procédure P/1______/2021 a été jointe à la présente. Dans le cadre de celle-ci, A______ a été prévenu pour avoir, durant sa détention, refusé d'obtempérer aux injonctions d'un gardien, s'être dirigé vers lui de manière agressive et lui avoir asséné un coup de pied au niveau des tibias.
h. Le 13 janvier 2022, le Ministère public a tenu une nouvelle audience de confrontation, à laquelle D______, O______ et N______ ne se sont pas présentés. A______ a contesté avoir asséné un coup de pied au gardien de prison et réitéré ses explications en lien avec les faits de la nuit du 25 juillet 2021.
i. Le 1er février 2022, le Ministère public a adressé au TCor un acte d'accusation contre A______, retenant trois brigandages en bande (art. 140 CP), alternativement une tentative de brigandage en bande, pour les faits commis contre D______, I______ et N______, un vol (art. 139 CP) commis contre H______, un acte de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), un faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP), une rupture de ban (art. 291 CP), des voies de fait (art. 126 CP) et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
j. Le 1er février 2022, le TCor a demandé, et obtenu, la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______.
k. Le 7 février 2022, A______ a requis de pouvoir exécuter de manière anticipée sa peine, demande accueillie défavorablement par le Ministère public qui estimait qu'une surveillance du courrier et des téléphones de l'intéressé devait être maintenue.
C. Dans son ordonnance querellée, la Direction de la procédure du TCor soulève que même si A______ avait admis son implication dans les faits reprochés, il contestait toujours l'usage de violence et mettait en cause M______, lequel n'avait pas été arrêté. Il existait un risque de collusion concret avec celui-ci. Les modalités d'une exécution de peine ne permettaient pas de prévenir d'éventuelles manœuvres, de sorte que ce risque n'était pas pallié de manière aussi adéquate que par la détention avant jugement. L'audience de jugement étant agendée aux 27 et 28 juin 2022, il n'était donc pas disproportionné de faire attendre A______ jusqu'à ces dates.
D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il n'existait aucun risque de collusion ou de danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité. Il avait reconnu les faits commis de concert avec M______ et, pour le 25 juillet 2021, l'usage de la force, tout en collaborant pleinement à la procédure. Ses déclarations concordaient avec les images de vidéo-surveillance versées à la procédure. Le Ministère public ne soutenait pas que sa correspondance ou ses appels faisaient l'objet d'une mesure d'instruction particulière, d'autant moins qu'il n'avait reçu, ni envoyé, aucune lettre depuis son arrestation. S'il existait un risque de collusion, celui-ci serait uniquement abstrait, ce qui ne suffisait pas pour lui refuser l'exécution anticipée de sa peine. Le TCor n'avait pas démontré en quoi les circonstances particulières rendaient ce risque concret et les accusations portées contre lui ne nécessitaient pas une nouvelle administration des preuves lors des débats à l'audience de jugement.
b. Le TCor maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
c. Dans ses observations, le Ministère public soulève que A______ n'avait jamais agi seul pour les brigandages et le vol reprochés. Il pouvait accorder son témoignage avec M______ et ses autres comparses, non interpellés, ce qui constituait un risque concret de collusion justifiant le refus de l'exécution anticipée de sa peine.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (393 al. 1 let. b CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393; cf. aussi ACPR/176/2021 du 16 mars 2021) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
2. Le recourant reproche au TCor d'avoir refusé sa demande d'exécution anticipée de sa peine. ![endif]>![if>
2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (arrêts du Tribunal fédéral 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités).![endif]>![if>
Le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 236; arrêt du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et la référence citée).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1).
Un risque de collusion justifiant un refus d'exécution anticipée de peine demeure lorsque le fonctionnement concret d'une bande n'a pas pu être établi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 et 1B_107/2020 du 24 mars 2020) ou parce que le prévenu conteste avec véhémence les graves accusations portées contre lui, le risque de collusion demeurant ainsi jusqu'à l'audience de jugement, moment où les preuves essentielles et décisives doivent être administrées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017).
2.2. En l'occurrence, les déclarations du recourant, qui admet sa participation concernant les faits commis contre H______ et I______, concordent avec les images de vidéo-surveillance. Son rôle et son implication dans ces méfaits, de même que ceux de M______ et du troisième comparse non identifié, sont ainsi établis et démontrés. S'agissant du 8 août 2020, des divergences subsistent entre le recourant et D______ quant au butin emporté par le premier et sur l'usage ou non de la violence. Durant l'instruction, il n'a cependant jamais été question d'un comparse ayant agi de concert avec le recourant le jour en question. Pour ces charges, un risque de collusion pourrait, dès lors, être écarté mais en tout état, tel n'est pas le cas s'agissant des évènements survenus le 25 juillet 2021, au détriment de N______ et O______. ![endif]>![if>
Certes, le recourant a spontanément admis avoir participé à "une tentative d'arrachage d'une montre" le soir en question. Il a toutefois relégué son rôle à celui de second – occupé à neutraliser le passager – et incriminant M______ comme étant celui qui avait tenté de subtiliser la montre. Or, le passager en question a déclaré que son agresseur portait une chemise, vêtement porté par M______ selon les images de vidéo-surveillance. Le caractère confus et contradictoire des aveux du recourant appelle en outre à la circonspection. De surcroît, ni O______, ni N______ ont été réentendus par la suite et aucune caméra n'a filmé la scène.
Le déroulement exact des faits demeure ainsi incertain. En particulier, le rôle joué par le recourant et M______ ne peut être établi à satisfaction. Cela leur ouvre la possibilité de s'accorder sur ce point, étant rappelé que le second n'a toujours pas été interpellé, matérialisant de la sorte un risque de collusion. Il convient donc de pallier ce risque à tout le moins jusqu'à l'interpellation du précité ou l'audience de jugement, laquelle devra permettre de clarifier tant que possible ces dernières zones d'ombre factuelles, et le régime de l'exécution anticipée des peines n'offre pas les garanties suffisantes à cette fin.
Par conséquent, c'est à bon droit que le TCor a refusé la demande du recourant et l'ordonnance querellée doit, partant, être confirmée.
3. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]). Ces frais comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
4. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15518/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 800.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 885.00 |