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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13202/2019

AARP/349/2025 du 30.09.2025 sur JTDP/651/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.386.al2.letb; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13202/2019 AARP/349/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d’appel et de révision

Arrêt du 30 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o CHC B______, ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/651/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTDP/651/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal de police ;

Vu l’annonce d’appel formée en temps utile par A______ ;

Vu la notification du jugement motivé le 12 août 2025 ;

Vu la déclaration d’appel de A______ du 29 août 2025 ;

Vu la mise en œuvre de la procédure écrite, le 8 septembre 2025, l’appelant ayant été invité à produire son mémoire d’appel dans un délai de 20 jours ;

Vu le retrait d’appel par courrier du 26 septembre 2025, reçu le 29 du même mois ;

Attendu qu’en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d’appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu’un appel retiré entraîne l’irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l’espèce, que le retrait d’appel est intervenu en temps utile ; en effet, quiconque a interjeté un recours peut le retirer : s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 let. b CPP) ;

Que, selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l’appelant supportera le paiement des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l’appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel par CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d’appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d’audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d’appel :

CHF

635.00