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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12424/2025

AARP/335/2025 du 15.09.2025 sur JTDP/957/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12424/2025 AARP/335/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/957/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de police,

 

et

C______, D______, E______, F______ et G______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


 

Vu le jugement du Tribunal de police du 19 août 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 5 septembre 2025 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, facturant, sous des libellés divers, 3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, comprenant 1h30 de visite à Champ-Dollon et 1h30 d'examen du jugement du Tribunal de police ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Qu'il convient de retrancher de l'état de frais déposé par Me B______ 1h30 d'activité pour l'analyse du jugement du Tribunal de police, poste compris dans le forfait, lequel sera fixé à 20%, le précité ayant été indemnisé pour moins de 30h00 d'activité en première instance :

Que, partant, l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 356.75 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 30.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 26.75.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Arrête à CHF 356.75 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, à la prison de Champ-Dollon et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00