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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4487/2024

AARP/289/2025 du 18.08.2025 sur JTDP/515/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4487/2024 AARP/289/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/515/2025 rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,


 

 

Vu le jugement JTDP/515/2025 rendu par le Tribunal de police (TP) le 6 mai 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu en temps utile par courrier du 12 août 2025 (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu que Me B______ n'a pas déposé d'état de frais alors qu'il a été enjoint de le faire par courrier du 24 juillet 2025, étant précisé qu'il lui a été spécifié que sans état de frais il serait statué sur la base du dossier ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que la décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Que A______ supportera les frais de la procédure d'appel en lien avec sa déclaration d'appel envers l'État, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 500.- en lien avec le présent arrêt ;

Que A______, qui voit la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance laissés à sa charge, ne peut prétendre à être indemnisé pour l'activité déployée par son avocat à ce stade de la procédure.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,

LA COUR :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 615.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

615.00