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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18339/2023

AARP/282/2025 du 05.08.2025 sur JTDP/1062/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;PROCÈS-VERBAL;TRADUCTION;RÉCUSATION
Normes : LStup.19.al1.letc; LStup.19a; CPP.158
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18339/2023 AARP/282/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1062/2024 rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1062/2024 du 9 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour et entrée illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), a classé la procédure pour ces mêmes infractions pour la période antérieure au 9 septembre 2017, mais l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (sous déduction d'un jour de détention avant jugement) à CHF 20.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TP a en outre alloué à A______ une indemnité de CHF 499.- pour ses frais de défense, tout en le déboutant de ses conclusions en indemnisation pour le surplus, ordonné la confiscation et la dévolution à l'État, à concurrence de CHF 50.-, des valeurs patrimoniales confisquées, condamné A______ à la moitié des frais de la procédure, totalisant CHF 1'194.- (émolument de jugement de base et complémentaire compris), dont le solde a été laissé à la charge de l'État, et compensé la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée au précité et le solde des valeurs patrimoniales confisquées.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, à l'acquittement et au versement d'une indemnité de CHF 1'750.50 pour ses frais de défense en première instance, frais de la procédure à la charge de l'État et, subsidiairement, à être exempté de peine pour l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, tout en s'opposant à la compensation de l'indemnité avec les frais de la procédure.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 23 août 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 août 2023, vers 15h10, à la hauteur du numéro ______ de la rue 4______, vendu 2.8 grammes de marijuana à C______ contre CHF 50.-, et consommé sans droit, à cette même date, de la marijuana.

b.b. Il lui était en outre reproché, faits qui ont été classés ou pour lesquels il a été acquitté, d'avoir, du 18 décembre 2016, lendemain de sa dernière condamnation, au 22 août 2023, date de son interpellation, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, à plusieurs reprises, et d'y avoir séjourné alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 22 août 2023, vers 15h10, lors d'une surveillance effectuée place des Volontaires, la police a observé deux individus, dont un de type européen portant une tenue de motard, cheminer ensemble à l'arrière du bâtiment de l'Usine, puis traverser le pont du Barrage du Seujet et s'arrêter en haut des escaliers au 1er étage de la coursive à la rue 4______ no. ______, avant que l'homme habillé en motard quitte les lieux un bref instant plus tard, tandis que la seconde personne, de type africain, identifiée ultérieurement comme A______, était demeurée sur place, où elle a été interpellée. Le précité était en possession de CHF 250.- (deux billets de CHF 100.- et un billet de CHF 50.-), espèces saisies.

Observé continuellement jusqu'à son interpellation rue de la Coulouvrenière no. ______, le premier individu, identifié comme étant C______, a remis spontanément aux policiers, qui l'ont saisi, un sachet contenant 2.8 grammes de marijuana, admettant être un consommateur occasionnel de marijuana, consacrer à son vice environ CHF 50.- par mois, et avoir acquis le jour en question de cette drogue auprès d'un homme africain, vêtu de noir et portant une inscription blanche sur le t-shirt, pour CHF 50.-, sous forme d'un billet de même montant, selon ce qui ressort de sa déclaration enregistrée sur place manuscritement le jour même (audition débutée à 15h20 avec, avant toute question, la phrase suivante "Un formulaire contenant les droits et obligations du prévenu m'a été personnellement remis. J'en ai pris connaissance et j'ai bien compris son contenu" et formulaire relatif aux droits du prévenu signé à 15h28).

b. À la police, A______ a manifesté son accord à ce que son audition soit menée en anglais, langue dans laquelle il s'exprime, par le caporal D______ (P1______), celui-ci, dûment rendu attentif à ses obligations, fonctionnant également en qualité de traducteur. A______ a contesté avoir vendu de la marijuana à C______. Étant lui-même consommateur de cette drogue, il en avait fumé un joint le matin même et s'apprêtait à en consommer un autre lors de son interpellation.

c. A______ ne s'est présenté à aucune des deux audiences fixées par le Ministère public (MP) suite à son opposition, pas plus que devant le TP, où il a été représenté par son conseil.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant en outre la restitution des valeurs patrimoniales saisies et le versement d'une indemnité de CHF 2'337.65 pour ses frais de défense en appel, justifiés par une note d'honoraires du 20 février 2025.

Le procès-verbal manuscrit de C______ était totalement inexploitable dès lors que son audition avait débuté à 15h20, alors que ses droits en qualité de prévenu ne lui avaient été notifiés qu'à 15h28. Partant, cette pièce devait être écartée de la procédure.

Sa propre audition à la police était tout autant inexploitable, le Caporal D______, qui posait les questions et dirigeait la procédure, ayant dans le même temps officié en qualité d'interprète.

Sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup ne pouvait pas être retenue. Il avait été constant dans ses dénégations et ses explications étaient crédibles. Les policiers semblaient avoir bâclé l'ensemble de la procédure, notamment en retenant à son encontre une infraction à la LEI, alors même qu'il était porteur d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien, documents alors tous deux en cours de validité, si bien que l'on pouvait en déduire que les policiers n'avaient pas été très attentifs aux circonstances, ce qui était propre à rendre leur rapport sujet à caution.

Par ailleurs, la teneur du rapport de police et celle des questions qui lui avaient été posées démontraient que les policiers n'avaient pas assisté à l'échange de drogue contre de l'argent.

À supposer que les déclarations de C______ fussent exploitables, elles ne comportaient aucune référence à la rue 4______ où la transaction était supposée être intervenue.

Il n'avait pas davantage été confronté au précité, ce qui aurait pu être le cas immédiatement après les interpellations et il n'y avait eu aucune identification formelle.

Sur ce dernier point, le rapport de police ne contenait aucune indication quant à la manière dont il était vêtu.

Enfin, aucun stupéfiant n'avait été retrouvé en sa possession.

Dans la mesure où ses propres déclarations étaient inexploitables, il devait être également acquitté de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais, rappelant que A______ ne s'était pas présenté aux audiences sur opposition et de confrontation qu'il avait fixées.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. a. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1993. Marié, il est père de trois enfants qui vivent avec son épouse en Italie et auprès desquels il réside habituellement, étant précisé que l'adresse dans ce pays qu'il a fournie aux policiers (via 2______ no. ______, [code postal] E______) diffère de celle mentionnée dans sa demande de désignation d'un défenseur d'office du 25 août 2023 (via 3______ no. ______, [code postal] F______) et qu'il apparaît comme étant célibataire et sans enfant à teneur de sa fiche de situation personnelle et financière du 22 août 2023.

Il a peu été scolarisé et a effectué un apprentissage de fashion designer en Libye.

En 2012, il est arrivé pour la première fois en Suisse, où il se rend ponctuellement pour passer des vacances, ayant séjourné à Genève et à Zurich.

Il est au bénéfice d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien, en cours de validité au moment de son interpellation.

Au niveau professionnel, il a successivement déclaré avoir travaillé dans le bâtiment et l'industrie automobile en Italie (police), être sans revenu (fiche de situation personnelle et financière du 22 août 2023), soit encore exercer le métier de musicien ambulant pour un revenu mensuel de EUR 1'200.- (demande de désignation d'un défenseur d'office du 25 août 2023), pour des charges comprenant CHF 350.- de loyer.

b. A______ a été condamné le 17 décembre 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal, entrée illégale, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) ; qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) ; qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) ; qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).

L'art. 158 al. 2 CPP dispose que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

2.1.2. En l'espèce, selon les pièces figurant au dossier, l'audition de C______ a débuté le 22 août 2023 à 15h20, avec, avant toute question, un rappel de ses droits en qualité de prévenu selon le procès-verbal. Il apparaît également que le précité a signé le formulaire consignant ses droits à 15h28, soit à peine huit minutes après le début de son audition.

Si aucune heure de fin d'audition ne figure audit procès-verbal, il apparaît inconcevable que celle-ci se soit déroulée en moins de huit minutes, à plus forte raison considérant qu'elle a eu lieu hors des locaux de la police et que le procès-verbal a été tenu par le policier en la forme manuscrite. Il a en outre fallu à l'évidence plus d'une minute à C______ pour prendre connaissance du formulaire qui lui a été soumis, puis l'horodater et le signer.

Il s'ensuit que l'audition de l'intéressé a bien débuté par le rappel de ses droits en qualité de prévenu, avant que des questions sur la rencontre observée par la police ne lui soient posées et qu'il livre des détails quant à la fréquence de sa consommation de stupéfiants, les moyens qu'il consacrait à celle-ci, la nature de la transaction intervenue le jour en question et son coût, de même qu'un descriptif de l'habillement du dealer.

Les exigences de l'art. 158 al. 1 CPP ayant été respectées, le procès-verbal d'audition de C______ est pleinement exploitable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retrancher du dossier.

Le grief étant infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

3.1.2. Le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.3.4) a jugé que les motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP s'appliquent aux traducteurs (art. 68 al. 5, en relation avec l'art. 183 al. 3 CPP). Les traducteurs doivent donc disposer de l'indépendance requise et être neutres (SCHMID/JOSITSCH, Code de procédure pénale suisse, commentaire pratique, 4e éd. 2023, n° 14 ad art. 68 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, dans : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 68 CPP). Une personne qui a agi dans la même affaire à un autre titre, notamment en tant que membre d'une autorité, ne peut pas être engagée simultanément comme traducteur (art. 68, al. 5, en relation avec l'art. 183, al. 3, et l'art. 56, let. b, CPP). Le recours à des agents de police qui ne sont pas eux-mêmes impliqués dans l'affaire, par exemple en tant que traducteurs de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques, n'est pas interdit en principe, pour autant que l'indépendance requise soit garantie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2018 du 14 janvier 2019, consid. 3.6 ; 6B_376/2018 du 25 septembre 2018, consid. 5.5 ; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 14 ad art. 68 CPP). Toutefois, le policier chargé de l'interrogatoire ne peut, tout comme le procureur, faire office de traducteur, car il participe déjà à la procédure à un autre titre. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues à l'art. 68, al. 1, phrase 2, CPP. Selon cette disposition, dans les cas simples ou urgents, la direction de la procédure peut, avec l'accord de la personne concernée, renoncer à faire appel à un traducteur si la direction de la procédure et la personne chargée de dresser le procès-verbal maîtrisent suffisamment la langue étrangère. Le message cite comme exemple de cas simple l'audition d'un témoin de langue étrangère dans une procédure pénale pour contravention (message du 21 décembre 2005 concernant l'unification du droit de la procédure pénale, FF 206 1085 ss, 1151). Le message souligne en outre que la dérogation prévue à l'art. 68, al. 1, 2e phrase, CPP ne doit être utilisée qu'avec retenue (FF 2006 1151).

3.2. À teneur du dossier, le caporal D______ (P1______) a fonctionné comme interprète en langue anglaise et, parallèlement, a mené l'interrogatoire de l'appelant, modalités auxquelles ce dernier a expressément acquiescé, ainsi que cela ressort de son procès-verbal d'audition.

Il s'est agi par ailleurs d'un cas simple, dès lors que les charges pesant sur l'appelant concernaient un trafic de stupéfiants portant sur une seule transaction de 2.8 grammes de marijuana, drogue douce, auprès d'un seul client.

Vu le contenu du procès-verbal, il apparaît que le caporal D______ maîtrisait suffisamment la langue anglaise pour interroger l'appelant, et que ce dernier a parfaitement compris les questions qui lui étaient posées, auxquelles il a pu répondre utilement.

Dans cette mesure, et au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, on se trouve dans le cas particulier où il peut être dérogé à la règle de base, étant précisé que l'audition de l'appelant est intervenue à la suite de son interpellation et que compte tenu du fait qu'il n'a plus déféré aux mandats de comparution qui lui ont été adressés par la suite (deux par le MP et un par le TP), son audition à la police, moyennant des modalités simplifiées, apparaît a posteriori d'autant plus justifiée.

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 234 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 IV 38 consid. 2a).

S'il ne peut être attribué d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police, on ne peut toutefois d'emblée dénier une telle force probante à un tel document qui, par sa nature est destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2. ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

4.1.2. L'art. 19 al. 1 let. c LStup punit celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

4.1.3. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

4.2.1. Il est établi, à teneur des observations policières, des explications de C______ et des espèces saisies sur l'appelant, dont un billet de CHF 50.-, que le 22 août 2023, vers 15h10, au 1er étage de la coursive sise rue 4______ no. ______, ce dernier a vendu au précité 2.8 grammes de marijuana pour CHF 50.-.

S'il ne ressort pas du rapport de police que les agents ont concrètement vu la transaction, il n'en demeure pas moins qu'ils ont observé de manière permanente l'appelant et son client, à compter de leur rencontre au niveau du bâtiment de l'Usine et ce, jusqu'à leur interpellation, ce qui permet d'exclure que C______ se soit fourni auprès d'un tiers, l'intéressé n'ayant de surcroit pas mentionné avoir rencontré, dans le même laps de temps, deux individus différents d'origine africaine. Vu ce qui précède, le manque de précisions dans le rapport de police relatif à l'habillement de l'appelant n'est pas relevant, pas davantage que le fait que ledit rapport mentionne l'existence d'infractions à la LEI, dont l'appelant a été acquitté au vu des documents dont il était porteur, la police n'étant pas une autorité de jugement. En toute hypothèse, cela ne saurait remettre en cause la nature des observations effectuées.

Au vu de ces dernières, on peine à comprendre quel argument la défense entend tirer du fait que le procès-verbal d'audition de C______ ne contient aucune référence à la rue 4______.

L'absence de confrontation entre les protagonistes, que l'appelant n'a au demeurant jamais requise à quelque stade de la procédure que ce soit, est de son seul fait, dès lors qu'il n'a déféré à aucun des mandats de comparution qui lui ont été adressés. En outre, dès lors que les déclarations du consommateur ne constituent pas le seul élément fondant la culpabilité de l'appelant, comme mentionné ci-dessus, le fait qu'une telle mesure d'instruction n'ait pas pu être exécutée, n'empêche pas le prononcé d'un verdict de culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1).

La constance des déclarations de l'appelant doit être fortement relativisée, dès lors qu'il n'a été entendu qu'à une seule reprise.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il allègue, ses déclarations ne sont pas crédibles.

À cet égard, et comme il le relève lui-même, l'appelant n'était en possession d'aucun stupéfiant lors de son interpellation, de sorte que ses explications, selon lesquelles il s'apprêtait à fumer un joint de marijuana lors de l'intervention policière, n'emportent pas conviction.

Enfin, l'absence de stupéfiants sur l'appelant s'explique sans doute par la manière dont il a procédé, courante en matière de trafic de stupéfiants, consistant en une première prise de contact avec le toxicomane, avant de le quitter pour aller cherche sa commande dans un lieu de stockage à proximité, phase qui a manifestement échappé aux observations policières, avant de rejoindre le client et s'éloigner avec lui pour procéder à la transaction dans un endroit plus discret.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le TP a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de sorte que l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

4.2.2. Il en ira de même de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 CP.

Comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.), les déclarations de l'appelant à la police sont pleinement exploitables.

Par ailleurs, n'étant en possession d'aucun stupéfiant lors de son interpellation, il n'avait aucune raison de s'incriminer faussement pour avoir consommé un joint de marijuana au cours de la matinée du 22 août 2023.

C'est donc à juste titre que cette infraction a été retenue par le premier juge, de sorte que le grief est infondé.

5. 5.1.1. La peine menace de l'art. 19 al. 1 LStup est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2. p. 244ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterlomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.11).

5.1.3. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa), de même que le type et la nature du trafic en cause.

5.2. La faute de l'appelant, bien que légère, n'est pas négligeable. Il a consommé de la marijuana et en a vendu à un toxicomane. Cela étant, la période pénale est brève (une journée), la quantité de drogue minime et l'appelant n'a agi qu'à une seule reprise s'agissant tant de la consommation que de la vente de drogue.

Il y a cumul d'infractions punissables de peines de genre différent.

L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, soit par appât d'un gain facile ou encore pour s'adonner à la consommation de stupéfiants.

En tant qu'il se déclare marié, père de trois enfants, exerçant diverses professions en Italie, où il a par ailleurs le droit de résider, sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.

La collaboration de l'appelant a été nulle, vu ses dénégations initiales et le fait qu'il n'a par la suite pas déféré aux mandats de comparution décernés à son endroit.

Il en va de même de la prise de conscience de l'illicéité de son comportement.

L'appelant a un antécédent spécifique, toutefois relativement ancien.

Le genre de peine, tout comme l'octroi du sursis, sont acquis à l'appelant.

La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée par le TP sanctionne adéquatement la faute de l'appelant et, partant, sera confirmée, à l'instar du montant du jour-amende, arrêté à 20.-, l'appelant ayant exposé retirer des revenus des métiers qu'il exerce en Italie.

La durée du délai d'épreuve de trois ans, durée moyenne, apparaît justifiée vu l'existence d'un antécédent spécifique et sera dès lors confirmée.

Il en va de même de l'amende de CHF 100.- sanctionnant la consommation de stupéfiants, étant précisé que l'appelant n'a pas développé, dans son mémoire d'appel, les motifs pour lesquels il conviendrait de l'exempter de toute peine.

En tout état de cause, dans la mesure où sa consommation de stupéfiants est liée au trafic auquel il s'est livré, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, l'intérêt à punir l'appelant étant patent.

6. 6.1.1. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

6.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

6.1.3. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

6.2.1. Sur les CHF 250.- saisis sur l'appelant, CHF 50.- proviennent de la transaction avec C______, de sorte que ce montant sera confisqué et dévolu à l'État.

6.2.2. Le solde des espèces séquestrées sera compensé avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure.

7. 7.1. L'appelant, qui succombe en appel, supportera les frais de cette procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

7.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

8. 8.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

8.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.

8.1.3. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

8.2.1. Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

8.2.2. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance.

C'est en revanche à tort qu'il considère que celle-ci ne saurait être compensée avec les frais de la procédure en application de l'art. 442 al. 4 CPP.

Il perd de vue à cet égard que les conclusions en indemnisation ont été prises en son propre nom et en sa propre faveur et non au nom et/ou en faveur de son conseil, de sorte que la condition de la réciprocité des créances, nécessaire au prononcé d'une compensation au sens de l'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO) est réalisée.

Par ailleurs, c'est en vain qu'il cite l'ATF 151 IV 84 consid. 2.2 et 2.3, lequel traite de la problématique du droit de recourir contre l'indemnisation du défenseur privé, reconnu tant à ce dernier qu'à son client, et non celle de la prohibition de la compensation de l'art. 442 al. 4 CPP entre les frais de la procédure et l'indemnité allouée à une partie en lien avec ses frais de défense, question non encore tranchée par le Tribunal fédéral.

Le grief étant infondé, il sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point également.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1062/2024 rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18339/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Acquitte A______ des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Classe la procédure des chefs d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période antérieure au 9 septembre 2017.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales, à hauteur de CHF 50.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42569320230822 (art. 70 CP).

Condamne l'État de Genève à verser à A______ CHF 499.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 894.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A______ et le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42569320230822 (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

894.00

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'315.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'809.00