Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/250/2025 du 04.07.2025 sur JTDP/1392/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/592/2024 AARP/250/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2025 |
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/1392/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/1392/2024 du 20 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l'a condamné à une amende de CHF 800.-, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 669.- arrêtés à CHF 300.-.
a.b. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 500.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), à une amende de CHF 3'000.- à titre de sanction immédiate, avec peine privative de liberté de substitution de six jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.
a.c. A______ requiert la confirmation du jugement attaqué.
b. Selon l'ordonnance pénale du 23 février 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 mai 2023, à 20h15, à proximité du numéro 3 du boulevard du Pont-d'Arve, en direction du boulevard des Philosophes, circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______, à la vitesse de 64 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 30 km/h, soit un dépassement de 29 km/h (marge de sécurité déduite).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon un rapport de police du 14 décembre 2023, un dépassement excessif de la vitesse de 29 km/h (marge de sécurité déduite) avait été commis par le détenteur du véhicule immatriculé GE 1______. Le conducteur roulait à la vitesse de 64 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 30 km/h, la vitesse retenue étant de 59 km/h après la marge de déduction. Le jour des faits, la visibilité était bonne, la route était sèche, les conditions du trafic étaient fluides et les conditions lumineuses étaient crépusculaires.
b. Selon un rapport de police du 6 mai 2024, le tronçon en question n'était pas en travaux le jour des faits. La limitation de vitesse à 30 km/h avait pour seul objectif de réduire le bruit. Sur les photos annexées au rapport, l'on aperçoit la voiture incriminée sur une route dégagée, en présence d'aucun autre véhicule, circulant juste avant le panneau indiquant la signalisation "30" et "Protection contre le bruit".
c. Conformément à l'arrêté du Département des infrastructures de la Ville de Genève (section Plainpalais) du 17 décembre 2020, la vitesse maximale au boulevard du
Pont-d'Arve a été abaissée à 30 km/h, une plaque complémentaire indiquant "Protection contre le bruit" accompagnant la signalisation.
d. A______ a reconnu être le conducteur au moment des faits. Auditionné par-devant le MP, il a admis avoir commis l'excès de vitesse qui lui était reproché, tout en alléguant qu'il s'agissait tout au plus d'une infraction contraventionnelle au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, et non d'un délit au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Il avait l'habitude de circuler à cet endroit, qui était auparavant limité à 50 km/h. Le soir en question, le tableau de bord de son véhicule lui indiquait d'ailleurs que la limitation de vitesse était de 50 km/h. Lorsqu'il avait réalisé que celle-ci était à 30 km/h, il avait freiné, mais il était trop tard. Il était sincèrement désolé et n'avait jamais commis la moindre infraction.
e. Par-devant le TP, il a réitéré ses explications, ajoutant posséder le permis de conduire depuis 1988, avoir conduit "dans le monde entier", soit également en France et aux États-Unis, et n'avoir jamais commis de violation aux codes de la route.
f. Lors des débats d'appel, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'au moment des faits, la route était dégagée, la visibilité bonne et qu'il avait commis une erreur qu'il regrettait.
C. a. Le MP conclut à la culpabilité de l'intimé au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, indiquant que, de jurisprudence constante, un dépassement de vitesse de plus de 25 km/h dans une localité est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière. S'agissant de la peine, il persiste dans ses conclusions.
b. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. a. A______, ressortissant suisse, est né en Italie le ______ 1970. Il est marié et père de deux enfants, âgés respectivement de 21 et 23 ans, étudiants à l'université. Depuis septembre 2024, il travaille en tant qu'entrepreneur sur un projet de développement agricole dont il est l'administrateur et pour lequel il perçoit un revenu annuel de CHF 13'400.-. Il visite également des start-up spécialisées dans les hautes technologies d'ingénierie, activité qui ne génère aucun revenu pour le moment. Sa femme est professeure de philosophie dans une école privée et perçoit un revenu mensuel net d'environ CHF 8'000.-. Ils sont tous deux propriétaires d'une maison à Genève, dont la dette hypothécaire s'élève à CHF 2'600'000.-, et de deux maisons en Italie. Sa fortune s'élève à environ CHF 4'000'000.-.
b. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.
EN DROIT:
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
3. Le MP reproche au premier juge d'avoir écarté à tort la qualification juridique de violation grave des règles de la circulation routière au profit d'une violation simple de celles-ci.
3.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
3.2. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; 142 IV 93 consid. 3.1
p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui
(Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée.
Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1).
3.3.1. En lien avec l'application de l'art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse afin d'assurer l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 124 II 259 consid. 2b ;
123 II 106 consid. 2c).
3.3.2. Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2 ; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).
3.4. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'intimé a commis un excès de vitesse de 29 km/h (marge de sécurité déduite), en localité, alors que la zone était limitée à 30 km/h, de sorte qu'il a, objectivement, commis une violation grave des règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Reste à examiner s'il existe des "circonstances exceptionnelles" propres à exclure l'application du cas grave dans le cas d'espèce.
Il est établi, à teneur du dossier, que la vitesse maximale au boulevard du Pont-d'Arve était limitée, jusqu'à la mise en œuvre de l'arrêté du Département des infrastructures de Genève du 17 décembre 2020, à 50 km/h, avant d'être abaissée à 30 km/h pour des motifs liés à la protection contre le bruit, à l'exclusion de toute considération sécuritaire. Dans ces circonstances, l'on ne peut d'emblée considérer l'excès de vitesse commis par l'intimé comme étant constitutif d'une violation grave des règles de la circulation routière. Il importe de tenir compte des circonstances propres au cas d'espèce. Or, le jour des faits le tronçon n'était pas en travaux, aucun autre véhicule ne circulait sur la route et les conditions de circulation étaient bonnes.
Partant, l'on ne saurait retenir, à teneur de la jurisprudence, que l'intimé a créé, par son comportement, un danger sérieux pour le trafic.
Au demeurant, au vu des circonstances, il appert que l'intimé n'a pas agi sans scrupules, l'inattention – somme toute non négligeable – dont il a fait preuve en ne prêtant pas suffisamment attention à la signalisation routière relevant d'une négligence fautive appréhendée par l'art. 90 al. 1 LCR.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé et l'appel du MP rejeté sur ce point.
4. 4.1. L'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR est passible d'une amende.
4.2. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le montant de l'amende est fixé en tenant compte de la situation de l'auteur et de la faute commise. Selon l'art. 106 al. 2 CP, si le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution est prononcée, d'un jour au moins et de trois mois au plus.
4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.4. En l'espèce, la faute de l'intimé est d'importance moyenne. Il a commis un dépassement de vitesse de 29 km/h dans une localité en étant inattentif à la signalisation en vigueur depuis plus de deux ans.
Sa collaboration a été bonne, ayant d'emblée admis les faits qui lui étaient reprochés. Sa prise de conscience est par ailleurs aboutie ; il s'est excusé pour son comportement et a dit regretter sa faute.
Rien dans sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse ses agissements.
Il n'a aucun antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.
La situation personnelle et financière de l'intimé étant particulièrement favorable, celui-ci ayant notamment indiqué posséder une fortune d'environ quatre millions de francs, il importe de revoir le montant de l'amende fixée par le TP à la hausse.
Tenant compte de ce qui précède, l'amende sera fixée à CHF 1'000.-, avec peine de substitution de dix jours.
Le jugement sera réformé dans le sens de ce qui précède et l'appel du MP rejeté sur ce point également.
5. 5.1. Vu l'issue de la procédure, les frais d'appel sont laissés à la charge de l'État
(art. 428 al. 1 CPP).
5.2. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation
(ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
6.2. Conformément à l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
6.3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
6.3.2. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- pour les chefs d’étude (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2).
6.4. Bien qu'invité à chiffrer les honoraires de son avocat, l'intimé ne s'est pas exécuté avant la clôture des débats d'appel. Dans ces circonstances, il sera statué sur la base des éléments du dossier. Compte tenu du caractère limité de l'appel et de l'absence de complexité de la procédure, l'activité utile peut se résumer à une heure de préparation pour l'audience d'appel, 30 minutes de conférence avec le client, ainsi que la durée des débats d'appel, soit une heure, au taux horaire de CHF 450.-.
L'indemnité pour les dépenses de l'intimé occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel doit dès lors être arrêtée à CHF 1'216.15, TVA comprise.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1392/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/592/2024.
Le rejette.
Annule néanmoins le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 669.-, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'216.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Delphine GONSETH e.r. Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.