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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21567/2022

AARP/235/2025 du 20.06.2025 sur JTDP/14/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LOI COVID-19;ESCROQUERIE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : aOCaS-COVID-19.23; CP.146; CP.251

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/21567/2022 AARP/235/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 juin 2025

 

Entre

A______, Société coopérative, partie plaignante, comparant par Me François MICHELI, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/14/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______, Société coopérative, appelle du jugement JTDP/14/2025 du 7 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ de faux dans les titres, l'a reconnu coupable d'infraction à l'Ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus [OCaS-COVID-19], l'a condamné à une amende de CHF 300.- et a fait droit à l'action civile à hauteur de CHF 2'000.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, au renvoi de la cause au TP et, subsidiairement, à la condamnation de B______ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et à ce qu'il soit fait droit à l'action civile à hauteur du "montant de l'appel à la caution". Il prend des conclusions en indemnisation.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est en substance reproché ce qui suit à B______ : il a, le 1er avril 2020, signé au nom et pour le compte de C______ SA, dont il était l'administrateur, une convention de crédit COVID-19 avec [la banque] D______ en indiquant dans celle-ci, de manière mensongère, un chiffre d'affaires de CHF 900'000.- alors qu'il n'était que de CHF 748'135.38, en tablant sur l'absence de vérification de l'établissement bancaire, lequel était contraint de se fier aux informations fournies et devait assurer une libération rapide des fonds, pour obtenir un prêt d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit, amenant ainsi D______ à lui verser CHF 90'000.-, et ce alors que la société n'était pas spécifiquement affectée sur le plan économique en raison de la pandémie, et en utilisant ces fonds, à tout le moins en partie, soit deux fois CHF 1'000.-, dans son propre intérêt ou dans celui de tiers et non aux fins pour lesquelles de tels crédits étaient prévus, agissant dans un but d'enrichissement illégitime de CHF 90'000.-, étant précisé que D______ a dû faire appel au A______, qui a été amené à devoir lui verser CHF 89'296.44, faits constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres.

B.            Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

a. Le 1er avril 2020, C______ SA, soit pour elle B______, administrateur unique, a rempli une formule de convention de crédit COVID-19.

Ce formulaire de demande de crédit prévoit, au chiffre 3, deux champs ("Bloc 1" et "Bloc 2") pour les indications relatives au montant du crédit qui, selon le formulaire, s'élève à 10% du chiffre d'affaires ou du chiffre d'affaires estimé, mais au maximum à CHF 500'000.-. Sous le bloc 1, les demandeurs doivent indiquer le chiffre d'affaires définitif de 2019 ; à défaut, le chiffre d'affaires provisoire de 2019 ; et à défaut le chiffre d'affaires de 2018. Si les données du bloc 1 ne sont pas connues, les requérants doivent indiquer sous le bloc 2 ("seulement si le bloc 1 n'est pas rempli") la masse salariale nette estimée pour un exercice et/ou le chiffre d'affaires estimé.

C______ SA a rempli le bloc 1 – elle y a inscrit CHF 900'000.- – à l'exclusion du bloc 2.

Le formulaire dispose, en particulier : "le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit […] Le preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. Le preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés, notamment […] l'octroi de prêts […] Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés). Le preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité. Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales [de même que s'il] n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés".

b. Le 2 avril 2020, après avoir coché (littéralement) les cases d'une formule interne de "Quickcheck COVID-19-Kredit", D______ a décidé d'octroyer CHF 90'000.- à C______ SA, sous la forme d'un crédit en compte courant "limite de découvert" sur son compte commercial en francs suisses.

c. Sur ordre de dépôt du Ministère public (MP), D______ a remis la documentation bancaire relative à B______ – son compte personnel avait été clôturé le 8 avril 2020 – et à C______ SA ainsi que ses notes de compliance.

L'extrait de compte (CHF) de C______ SA montre que celle-ci a recouru à la ligne de crédit à compter du 6 avril 2020 et que, le 12 mai 2020 (déjà), elle était épuisée (- 89'840.63).

En particulier :

·         CHF 1'000.- ont été débités le 14 avril 2020 en faveur de la [banque] E______ / F______ [France] avec la mention "pensions enfans / G______ [France]" ;

·         CHF 1'000.- ont été débités le 11 mai 2020 en faveur de la [banque] H______ / F______ avec la mention "pret".

d. Sur ordre de dépôt du MP, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a communiqué une copie de la déclaration fiscale 2019 (et de ses annexes) de C______ SA.

L'AFC précisait que C______ SA avait été inscrite au registre du commerce le 4 janvier 2019, de sorte qu'elle n'était pas fiscalement imposable pour l'année 2018. De plus, elle n'avait pas remis sa déclaration fiscale 2020 et avait donc été taxée d'office pour cette année-là.

Les pièces montrent :

·         Le formulaire de déclaration fiscale 2019 a été imprimé le 10 août 2020. Il revêt la signature de B______ mais n'est pas daté. Y sont apposés des timbres humides : "02 SEP. 2020" et "-3 SEP. 2020".

·         La déclaration fiscale fait état d'une masse salariale annuelle de CHF 60'000.-, le bilan 2019 d'un bénéfice net total de CHF 8.53 et le compte de pertes et profits d'un chiffre d'affaires de CHF 748'135.38 ("CA des ventes et prestations de services (Ventes de véhicules + Ventes de véhicules exportation)").

e. La note de compliance de D______ du 13 juillet 2021 relève que "L'utilisation des comptes D______ est conforme à l'activité commerciale de la société […] Bien que les transactions en liquide soient plausibles au vu de l'activité, un échantillon de factures va être réclamé au client afin de documenter le dossier. Finalement, aucune utilisation abusive du crédit Covid n'est constatée, nous relevons que la société a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à CHF 869'000.00 entre avril et décembre 2019 selon CS ; la copie des derniers états financiers sera toutefois réclamée à la société pour documentation".

f. Le 4 octobre 2021, D______ a écrit au A______ : "Nous avons dénoncé la créance envers la société C______ SA […] issue du crédit COVID-19 […] Le montant de la créance en souffrance, après toute compensation effectuée, à hauteur de CHF 89'296.44 est garanti par votre office […] L'insolvabilité du débiteur étant manifeste, nous faisons usage du cautionnement".

g. Le 7 octobre 2021, D______, se référant à la résiliation de la relation d'affaires, a écrit à C______ SA : "Comme indiqué lors de notre entretien téléphonique du 7 octobre 2021, le suivi de la gestion de votre crédit covid 19, rattaché à votre compte commercial CHF, sera assuré par notre service des crédits, qui communiquera avec vous par courrier séparé. Concernant votre compte commercial en EUR, présentant actuellement un solde positif, nous vous prions de bien vouloir compléter le formulaire de résiliation ci-joint en indiquant des coordonnées bancaires auprès d'un autre établissement financier".

h. Le 12 octobre 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour utilisation non-conforme du crédit COVID. Le comportement de celui-ci paraissait constitutif de violations des art. 146 du Code pénal [CP], 251 CP et 23 OCaS-COVID-19. Le dommage était survenu le 15 décembre 2021 lorsqu'il avait fallu honorer la caution s'élevant à CHF 89'296.44.

i. À teneur du rapport de la Brigade financière du 28 août 2023, il convenait de relever d'emblée que les transactions mentionnées / dénoncées dans sa plainte par A______ avaient pour la plupart été effectuées à une date ultérieure à la consommation intégrale, le 11 [rect. 12] mai 2020, du crédit COVID, de sorte qu'elles n'étaient pas relevantes. L'analyse s'étendait donc du 1er avril au 31 mai 2020. Un tableau récapitulant l'ensemble des transactions d'un montant supérieur à CHF 100.- était joint. La majorité des dépenses effectuées durant cette période semblait être en lien avec l'activité professionnelle de la société, puisqu'il était fait mention notamment de : "transport camion geneve port donver s", "achas contener", "achat comion I______ + 5 benne geneve J______" et "achas pelle L______/1______".

Le tableau récapitulatif de la Brigade financière liste les transactions bancaires (relevantes) suivantes : "transport camion" (06.04), "achat contener" (06.04), "achat camion" (06.04), "achat camion" (06.04), "achat pelle" (07.04), "achat pelle" (09.04), "pensions enfants" (14.04), "parking" (20.04), "achat voiture" (04.05), "achat pelle" (08.05) et "prêt" (11.05).

j. Par jugement du Tribunal civil du 4 septembre 2023, C______ SA a été déclarée en état de faillite.

k.a. B______ a déclaré, à la police, qu'il travaillait seul au sein de la société. Il avait appris l'achat / vente de véhicules d'occasion sur le tas. Il acquérait de gros engins en Suisse, qu'il revendait en Europe. Un comptable tenait la comptabilité.

La D______ lui avait envoyé un e-mail pour l'informer de la possibilité de solliciter un crédit COVID. Comme la situation était difficile – ils n'avaient pas travaillé durant la période COVID –, il y avait recouru, pour que cela soit utile à la société. Il avait rempli et signé la demande. La société étant très jeune, il avait fait une estimation du chiffre d'affaires en fonction de l'activité déployée dans les mois qui avaient précédé. Il jugeait son estimation correcte – il pensait vraiment que la société était bien partie. La différence entre le chiffre d'affaires annoncé (CHF 900'000.-) et celui réalisé (CHF 748'135.68) s'expliquait juste par le "timing" – parfois il achetait une chose et ne trouvait un acheteur que plusieurs mois plus tard – ; il y avait en outre eu des transactions en cash.

Il avait dépensé les CHF 90'000.- prêtés en achetant des machines et du matériel. Chaque dépense avait été faite en lien avec la société : il s'agissait de dépenses professionnelles (achat de containers (K______) / engins / voitures / pelleteuse (L______) + coût du transport (Berne) / pelle mécanique, location de parking, etc.) sous réserve d'un versement privé le 14 avril 2020 – "Madame" avait besoin d'argent rapidement – et d'un prêt concédé à un ami durant le COVID le 11 mai 2020, que ce dernier lui avait ensuite remboursé.

C______ SA n'avait pratiquement plus eu d'activité dès la fin 2020 ou le début 2021. En effet, la mairie de M______ [GE] lui avait retiré le terrain mis à sa disposition jusque-là (2'000 m2), de sorte que la société avait dû cesser toute activité.

Il avait toujours cherché à honorer ses dettes et pensait que celle-là l'avait été. En effet, D______, soit pour elle une dame, l'avait appelé au téléphone pour lui signifier que le compte bancaire de la société allait être fermé suite à l'importation d'une machine de l'étranger [ndlr. Liban ("pays à risque + embargo")] et qu'il fallait lui communiquer les coordonnées (IBAN) d'un nouvel établissement bancaire pour que les fonds restants puissent y être transférés. Lorsqu'il avait demandé ce qu'il allait advenir du crédit COVID, la dame lui avait répondu qu'il n'avait plus aucune dette envers D______. Suite à cela, il avait donc contracté avec la [banque] N______, qui lui avait demandé s'il avait des crédits en cours, et il avait indiqué, au vu de sa récente discussion avec D______, que tel n'était pas le cas. Il ne comprenait pas pourquoi D______ ne s'était pas servie sur le solde positif dont il disposait s'il lui devait de l'argent. Il était disposé à trouver un arrangement, à supposer qu'il dût payer, mais il pensait ne rien devoir.

k.b. Au MP, B______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Son comptable lui avait dit qu'il avait droit à un crédit COVID. Il avait rempli le formulaire avec l'aide de celui-ci, qui l'avait aidé à évaluer le chiffre d'affaires et lui avait communiqué le montant de CHF 900'000.-. En fait, il ne se souvenait plus exactement comment cela s'était passé ; il assumait la responsabilité de la demande de crédit et ne voulait pas la faire supporter à autrui. La différence entre le chiffre d'affaires annoncé et celui réalisé provenait du fait qu'il vendait du matériel à des personnes qui ne le payaient pas ; son frère, à qui il devait de l'argent, s'était en outre désintéressé en récupérant de la marchandise ; et il y avait eu des transactions en liquide : il pouvait utiliser les liquidités que lui remettait un acheteur étranger directement pour des dépenses de la société ou pour un achat de matériel, de sorte que le chiffre d'affaires était en réalité supérieur aux entrées en compte.

Honnêtement, il n'avait pas gonflé le chiffre d'affaires pour obtenir un crédit plus important et il avait utilisé les fonds prêtés conformément aux termes de la convention de crédit.

Il ne se souvenait pas quand les comptes 2019 avaient été établis.

k.c. Au Tribunal, B______ a expliqué avoir fait la demande de crédit COVID pour pouvoir couvrir les charges courantes de la société. Le formulaire avait été rempli avec l'aide du comptable, qui en avait lu les clauses et les lui avait expliquées. Ils avaient ensuite estimé ensemble le chiffre d'affaires à CHF 900'000.-. Il était en effet prévu, sur la base d'éléments concrets, de vendre à tout le moins pour CHF 900'000.- de marchandises. S'il n'avait pas atteint ce chiffre, c'était parce qu'il y avait eu une succession d'annulations de contrats en raison du COVID.

Au moment de la demande de prêt, les pièces comptables n'avaient pas encore été établies – pas de bilan final ou intermédiaire en particulier.

Il reconnaissait avoir utilisé CHF 2'000.- pour des raisons personnelles. Il aurait dû distinguer ses dépenses privées de ses dépenses professionnelles mais, n'ayant plus qu'un seul compte, il s'était dit que le comptable ferait la différence à la fin de l'exercice. Il était d'accord de verser CHF 2'000.- à la partie plaignante. Les conclusions civiles étaient contestées pour le surplus car son conseil plaiderait l'acquittement.

C.           Procédure d'appel

a. Aux débats, B______ a contesté l'accusation. Il n'était pas un voleur. En effectuant la demande de crédit, il avait honnêtement estimé le chiffre d'affaires à CHF 900'000.- – le comptable l'avait juste aidé à remplir le document. Il avait récemment versé CHF 2'000.- à la partie plaignante – il produisait le récépissé.

b. O______ a déclaré avoir été le comptable de C______ SA durant les deux premiers exercices. Il ne se souvenait plus à quelle date les comptes 2019 avaient été clôturés. Il ne se souvenait pas d'une demande de crédit COVID ; son entreprise ne s'occupait pas de cette partie-là – c'était le client qui voyait cela directement avec la banque. Il n'avait donc pas évoqué un tel crédit avec B______, encore moins communiqué à celui-ci un chiffre d'affaires estimé à CHF 900'000.-. Jamais il ne communiquait de chiffre d'affaires provisoire.

c. A______ persiste dans ses conclusions, dans son action civile en particulier, sous déduction de CHF 2'000.- (versés le 14 mars 2025). B______ persiste dans les siennes. Le MP n'en prend pas.

d. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle

B______ est âgé de 41 ans, de nationalité française, marié, père de cinq enfants. Il travaille comme indépendant, sous raison individuelle, dans l'achat / vente de véhicules, pour un salaire mensuel net de CHF 5'000.-.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.             L'appelant conclut principalement au renvoi de la cause au TP pour nouveau jugement, au motif que, bien que B______ ait été accusé d'escroquerie, le dispositif du jugement ne contiendrait pas de décision de ce chef, ce qui constituerait un déni de justice formel.

2.1.1. À teneur de l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

Les parties doivent pouvoir bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Il y aura annulation du jugement lorsque le tribunal de première instance n'a pas examiné, comme il aurait dû le faire, tous les éléments de l'acte d'accusation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 6 ad art. 409).

2.1.2. L'art. 351 al. 1 CPP dispose que lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité de prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

La condamnation ou l'acquittement porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu'une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue, le tribunal ne prononce pas l'acquittement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 351).

2.2. En l'occurrence, le MP a engagé l'accusation devant le TP en désignant dans son acte d'accusation l'une des infractions réalisées selon lui, l'escroquerie. Le TP a statué sur ce point dans ses considérants, excluant une condamnation de ce chef (consid. 7.4.1). Le grief tiré du déni de justice tombe donc à faux. Il n'y a pas lieu, partant, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au TP pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats.

En revanche, le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation ne tombant que (très) partiellement sous le coup de l'OCaS-COVID-19 (cf. infra 3.2.3), qualification juridique plus favorable, le TP ne pouvait se dispenser d'acquitter (formellement) l'intimé d'escroquerie (cf. infra 3.2.2) dans son dispositif – ce que la Cour corrigera d'office pour prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP).

3.1.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  

Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, il y a tromperie astucieuse dès lors que l'auteur indique un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.6.2). En effet, les crédits COVID-19 sont conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constitue dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroie le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par l'auteur n'est pas prévue, mais elle est également impossible à certains égards, si l'on pense en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires
(ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 in SJ 2024 p. 708 (711)) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.3.2).

Dans ce contexte, le dommage patrimonial est subi par la coopérative de cautionnement solidaire qui s'est portée garante du remboursement du crédit COVID-19, raison pour laquelle il y a ce que l'on appelle une fraude triangulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 3.2.7).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.6). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 2.1).  

3.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel titre.  

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). 

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1).

Une demande de crédit COVID-19 ne jouit pas d'une crédibilité accrue en ce qui concerne les assurances que la société est « considérablement touchée économiquement par la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires » et que l'emprunteur utilisera le crédit octroyé exclusivement pour assurer ses besoins courants de liquidités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.7).

Par contre, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le "Bloc 1" au chiffre 3 du formulaire d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2) – étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.3).

Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 

3.1.3.1. L'art. 6 al. 1 de l'OCaS-COVID-19 du 25 mars 2020, entrée en vigueur le 26 mars 2020 (art. 25 al. 1 OCaS-COVID-19), dispose que le cautionnement solidaire a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire l’octroi de prêts actifs (al. 3 let. b).

À teneur de l'art. 7 OCaS-COVID-19, le montant total cautionné s’élève à 10% au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019 ; si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 font foi (al. 1). Si l’activité commerciale a débuté le 1er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l’exercice est supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, est réputée chiffre d’affaires la masse salariale nette d’un exercice multipliée par trois, mais au moins CHF 100'000.- et au plus CHF 500'000.-.

À moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du CP, est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 (art. 23 OCaS-COVID-19).

3.1.3.2. La Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus [LCaS-COVID-19]) du 18 décembre 2020 définit le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de l'OCaS-COVID-19 du 25 mars 2020 et les utilisations illicites des fonds pendant la durée de ces cautionnements (art. 1 let. a).

Le cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit à la suite de l’épidémie de COVID-19. Sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire l’octroi de prêts (art. 2 al. 1 et 2 let. b LCaS-COVID-19).

L'art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 dispose : quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2 al. 2 est puni d’une amende de CHF 100'000.- au plus ; la commission d’une infraction pénale plus grave au sens du Code pénal est réservée. L’action pénale se prescrit par sept ans pour les contraventions au sens de la présente loi ; ce délai de prescription s’applique également aux infractions à l’OCaS-COVID-19, pour autant que la prescription de l’action pénale ne soit pas encore échue à l’entrée en vigueur de la présente loi (al. 2).

3.2.1. En l'espèce, en indiquant dans la demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires de C______ SA était de CHF 900'000.- alors que tel n'était pas le cas, ce montant s'avérant en effet surfait au regard de celui effectivement réalisé (CHF 748'135.68), l'intimé a procédé à une affirmation fallacieuse. Une telle affirmation revêtait un caractère astucieux, dès lors que D______ ne procédait pas au contrôle de l'information fournie, le but étant de procurer à l'intimé le soutien rapide et simplifié rendu nécessaire par les évènements (aide d'urgence). Dans l'erreur, D______ a procédé à un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts, en versant à l'intimé davantage que ce à quoi il pouvait prétendre (10% au plus du chiffre d'affaires), ce qui a généré chez elle un dommage (provisoire). Les éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie sont réalisés.

En inscrivant CHF 900'000.- sous "Bloc 1" de la demande de crédit, l'intimé a fourni à la banque une indication bénéficiant d'une crédibilité accrue, nécessaire à la réalisation du faux dans les titres. Plus précisément, il a créé et fait usage d'un faux intellectuel, l'utilisation du "Bloc 1" constituant une assurance objective garantissant à D______ la véracité de la déclaration, le chiffre de CHF 900'000.- étant en effet sensé reposer sur une pièce de la comptabilité commerciale, laquelle dispose d'une valeur probante accrue. Les éléments constitutifs objectifs du faux dans les titres sont réalisés.

En revanche, la demande de crédit litigieuse ne jouit pas d'une crédibilité accrue et ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 251 CP en ce qu'elle assure que C______ SA était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie – il est cependant notoire que les PME l'étaient, à l'époque – et que le crédit serait exclusivement utilisé pour assurer ses besoins courants de liquidités.

3.2.2. Reste à analyser les éléments subjectifs de ces infractions :

·         On ignore à quelle date la comptabilité 2019 a été clôturée. L'intimé allègue, sans être démenti, qu'il ne disposait pas (encore) du chiffre d'affaires (définitif ou provisoire) de l'exercice 2019 le 1er avril 2020, lorsqu'il a rempli la demande de crédit. Le comptable ne fournit aucune indication à ce sujet. Quant aux pièces fiscales, qui contiennent les comptes de résultats, elles affichent les dates des 10 août, 2 et 3 septembre 2020, soit des dates postérieures au 1er avril 2020. L'allégation du prévenu apparait ainsi vraisemblable. Dans ces conditions, celui-ci était fondé, en l'absence de comptabilité (2018 (jeune société) et 2019), à indiquer un "chiffre d'affaires estimé", par essence incertain.

·         Les CHF 900'000.- estimés, extrapolés sur une année, n'apparaissent pas notablement supérieurs aux CHF 748'135.68 effectifs. Le prévenu s'est en outre expliqué sur cette différence (timing, transactions en liquide, mauvais payeurs, annulation massive de contrats, etc.) sans être contredit là non plus, de sorte qu'une intention dolosive n'apparait pas d'emblée donnée. Il semble que D______ elle-même ait estimé le chiffre d'affaires (partiel) 2019 à CHF 869'000.- ou qu'on l'ait informée d'un tel chiffre ("selon CS") ; or ce montant est relativement proche de celui arrêté par l'intimé.

·         Il n'est pas contesté que C______ SA "avait droit" à une aide se montant à 10% du chiffre d'affaires définitif de 2019, selon l'accusation ("pour obtenir un prêt d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit"), soit à une aide, in casu, d'environ CHF 74'800.-. Tromper la banque pour obtenir quelque CHF 15'000.- supplémentaires ferait donc peu de sens, sous cet angle.

·         Par ailleurs – et surtout – le dossier montre que le prévenu a utilisé la ligne de crédit mise à disposition de manière conforme à la convention, soit pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société – du moins pour l'essentiel. L'analyse de la Brigade financière l'atteste, les dépenses s'inscrivant dans l'activité professionnelle de C______ SA (achats d'engins). Aucune utilisation abusive du crédit n'a au demeurant été constatée par D______, à teneur de ses notes de compliance.

Il n'appert pas, partant, que le prévenu aurait eu dès le départ l'intention d'utiliser les fonds du crédit à d'autres fins que celles convenues, personnelles en particulier.

Autant d'éléments qui suscitent un doute sur la volonté délictuelle de l'intimé.

On ne saurait déduire du fait que le prévenu a rempli le "Bloc 1" plutôt que le "Bloc 2" une volonté de tromper. Il est vrai, faute de pouvoir se baser sur des comptes individuels, que l'intimé aurait dû remplir le "Bloc 2" et que le chiffre d'affaires estimé, servant de base de calcul au crédit, n'aurait semble-t-il équivalu, dans ce cas, qu'à trois fois la masse salariale (CHF 180'000.-). Mais de là à y voir un acte délibéré / calculé de l'intimé, il y a un pas que l'on ne saurait franchir. Le formulaire demeure somme toute peu clair et ce fait n'est pas incriminé dans l'acte d'accusation (art. 9 et 350 al. 1 CPP).

De même, le fait que le prévenu a évolué dans ses déclarations au sujet de la participation (active) du comptable à la demande de crédit et à l'estimation du chiffre d'affaires, démentie par le témoin, relève sans doute d'une maladroite tentative de dédouanement, sans que l'on doive y voir la preuve qu'il aurait tenté de flouer D______.

Déterminer si l'intimé a pu croire de bonne foi qu'il n'était pas tenu de rembourser la ligne de crédit après la rupture de sa relation d'affaires avec D______ ne s'avère pas utile / décisif pour le surplus – encore que ses allégations à ce sujet sont en partie étayées par le courrier du 7 octobre 2020.

En conclusion, il n'est pas démontré que l'intimé ait sciemment, avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), indiqué un chiffre d'affaires excessif, en connaissance de cause des implications pénales d'un tel comportement, dans le but de tromper la banque et de prodiguer un enrichissement illégitime / avantage illicite à sa société, en sachant que celle-ci allait bénéficier de liquidités obtenues de manière indue.

Les éléments subjectifs des crimes d'escroquerie et de faux dans les titres font défaut. À tout le moins ne sont-ils pas démontrés.

3.2.3. Une réserve s'impose. Le prévenu s'est servi de son compte commercial pour verser la pension alimentaire revenant à son épouse (CHF 1'000.-) et concéder un prêt à un ami (CHF 1'000.-). Certes, son compte personnel auprès de D______ venait d'être clôturé. Il n'en reste pas moins qu'il a utilisé la ligne de crédit en dérogation à la convention, ce qui tombe sous le coup de l'OCaS-COVID-19 – la LCaS-COVID-19 n'était pas encore entrée en vigueur au moment des faits.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté.

4. B______ sera mis à l'amende.

Le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge n'étant pas discuté, il sera confirmé.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation, le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2.1).

5.1.2. L'art. 122 al. 1 CPP permet de conclure que la notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles. Ces prétentions ne peuvent faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de cette disposition. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.4 et 3.3).

5.2. En l'occurrence, l'intimé est libéré des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. L'appelante ne peut donc prétendre à l'octroi de conclusions civiles reposant sur ces faits. Elle doit être déboutée des fins de son action.

La contravention à l'OCaS-COVID-19 n'est susceptible de fonder que les (seuls) CHF 2'000.- d'ores et déjà versés à ce titre.

D'éventuelles prétentions contractuelles tirées du cautionnement solidaire (art. 492ss du Code des obligations [CO]) sont à faire valoir par-devant le juge civil.

6. 6.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), l'appelante verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

6.2. Bien qu'interpellé et enjoint à chiffrer et justifier d'éventuelles prétentions en indemnisation par mandat de comparution du 18 mars 2025, le prévenu n'a pas réagi. Son comportement passif équivaut à renonciation (art. 429 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).

6.3. Il n'y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 et 436 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______, Société coopérative, contre le jugement JTDP/14/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21567/2022.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte B______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare B______ coupable d'infraction à l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (art. 23 OCaS-COVID-19).

Condamne B______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles à hauteur de CHF 2'000.- (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne B______ à payer à A______, Société coopérative, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne B______ à payer à A______, Société coopérative, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute A______, Société coopérative, de ses conclusions civiles pour le surplus (art. 126 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne B______ à verser à A______, Société coopérative, CHF 500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______, Société coopérative, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'265.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Déboute A______, Société coopérative, de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'335.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'265.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'600.00