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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22365/2021

AARP/224/2025 du 19.06.2025 sur JTDP/237/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22365/2021 AARP/224/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 juin 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/237/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

B______, partie plaignante, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

.


Vu le jugement JTDP/237/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu la notification du jugement motivé au précité le 28 mai 2025 ;

Vu le retrait d'appel de A______ sous la plume de son conseil en date du 17 juin 2025 ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement réduit dans la mesure où son recours a été retiré au dernier jour du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel et doit être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00