Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/194/2025 du 03.06.2025 sur JTDP/173/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/26355/2024 AARP/194/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/173/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de police,
et
D______, détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me E______, avocat,
F______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/173/2025 daté du 12 février 2025, le Tribunal de police (TP) a condamné A______ des chefs de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 du Code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG). Il a révoqué la libération conditionnelle accordée le 29 août 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, sous déduction de 93 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans ainsi que le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
b. Le dispositif du jugement querellé a été notifié aux parties au terme de l'audience tenue le 12 février 2025, comme l'atteste les signatures apposées en dernière page de celui-ci, les voies de recours y étant expressément indiquées.
c. A______, assisté par un défenseur d'office lors de la procédure préliminaire et de première instance, n'a pas annoncé d'appel auprès du TP, ni même déposé de déclaration d'appel.
d. Par courrier daté du 16 avril 2025, reçu au Ministère public (MP) le lendemain et transmis ensuite pour raison de compétence à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 23 avril 2025, A______ a "formé opposition" contre le jugement JTDP/173/2025 rendu le 12 février 2025 par le TP, dans la procédure P/26355/2024, précisant qu'il s'oppose notamment à son expulsion.
e. Un délai de dix jours a été imparti aux parties afin de se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de l'appel de A______. Dans le délai accordé, le MP et D______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel, alors que A______ a renoncé à formuler des observations complémentaires.
EN DROIT :
1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP).
Le délai de recours commence à courir, pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 al. 1 let. a CPP).
Le respect du délai de dix jours est une condition de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office par la juridiction d'appel (art. 403 al. 1 CPP).
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
Selon l'art. 388 al. 2 let. a CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2. En l’espèce, la teneur de l’art. 399 CPP a été dûment rappelée à l’appelant dans le dispositif notifié à l’issue des débats de première instance du 12 février 2025, étant encore précisé qu'il était assisté d'un défenseur d'office. Ce nonobstant, l’appelant n’a adressé aucune annonce d’appel au TP, dans le délai imparti.
L’appelant ne fait valoir aucun motif justifiant ce défaut. Son courrier du 16 avril 2025 ne peut valablement valoir annonce d'appel, vu son envoi très tardif.
Partant, l'annonce d'appel est tardive rendant son appel manifestement irrecevable.
3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/173/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26355/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 505.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 130.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 505.00 |