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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/1175/2024

AARP/118/2025 du 25.03.2025 sur JTPM/761/2024 ( EXE ) , REJETE

Descripteurs : TRAITEMENT AMBULATOIRE;REJET DE LA DEMANDE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : cp.63
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1175/2024 AARP/118/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ et C______, ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTPM/761/2024 rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/761/2024 du
12 novembre 2024 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 du Code pénal [CP]) prononcé par le Tribunal de police (TP) le 15 novembre 2023 – pour une durée de cinq ans – jusqu'au prochain contrôle annuel et rappelé que l'assistance de probation et les règles de conduite demeuraient valables durant toute la durée de ladite mesure.

En temps utile, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, au renvoi de l'affaire en première instance afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et, subsidiairement, à l'annulation de la mesure litigieuse.

b. Par courrier du 6 décembre 2024, le Ministère public (MP) a sollicité que l'appelant soit invité à préciser sa déclaration d'appel, exposant que les conclusions de celui-ci ainsi que sa réquisition de preuve n'étaient pas suffisamment claires, faute de quoi il présenterait une demande de non-entrée en matière.

c. Par courrier du 23 décembre 2024, sous la plume de son avocate, A______ a persisté dans ses conclusions et précisé, s'agissant de la violation de son droit d'être entendu, n'avoir jamais reçu le courrier du 30 octobre 2024 par lequel le TAPEM l'avait invité à se déterminer oralement ou par écrit, dit courrier n'ayant été transmis qu'à sa curatrice, alors qu'il aurait souhaité être entendu personnellement.

d. Le Ministère public (MP) s'en rapporte, à la forme, à l'appréciation de la Cour de céans concernant la recevabilité de l'appel et conclut, au fond, au rejet de celui-ci ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1990, est originaire du Kosovo et titulaire d'un permis B en Suisse valable jusqu'au 31 août 2025. Il habite chez ses parents à E______ [GE], où il reçoit ses deux enfants tous les weekends du samedi au dimanche. Dès le
13 janvier 2023, il a fait l'objet d'une curatelle de portée générale exercée par le Service de protection de l'adulte (SPAd) qui, à une date indéterminée (il y a six mois selon l'intéressé), a été allégée et limitée à une curatelle de gestion et de représentation.

b. Par jugement du 15 novembre 2023, le TP a, notamment, déclaré A______ coupable de vol simple, de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de souillure, de trouble à la tranquillité publique et de consommation de stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de dix jours, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il l'a également astreint à une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, l'exécution de la peine privative de liberté ayant été suspendue au profit de la mesure, et à une assistance de probation. La première juge a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 mars 2019 [par le MP] et ordonné des règles de conduite (abstinence à tout stupéfiant illicite, soumission à des tests d'abstinence et de compliance médicamenteux réguliers selon le calendrier fixé par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) (anciennement Service de probation et d'insertion [SPI]).

c. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2023, établi dans le cadre de la procédure précitée, A______ souffrait de schizophrénie continue et de dépendance au cannabis. Les facteurs de récidive étaient nombreux et sévères, alors que ceux de protection étaient absents. Le trouble de l'expertisé était sévère et chronique, certains symptômes persistant malgré une prise en charge thérapeutique. Il se trouvait dans une situation sociale et familiale difficile : sans emploi depuis des années et sans contact social ou amical susceptible de le soutenir. Le risque de récidive d'infractions contre les biens ou d'autres types d'infractions (mais pas contre la vie ou l'intégrité corporelle) était élevé. Un traitement psychiatrique ambulatoire avec prescription médicamenteuse et une prise en charge psychothérapeutique était susceptible de diminuer le risque de récidive. Il devait être prévu pour une durée minimum de cinq ans. Si une mesure institutionnelle fermée n'apparaissait pas nécessaire sur le plan médical et disproportionnée au regard des faits reprochés, une mesure institutionnelle ouverte pouvait être envisagée. Il fallait toutefois tenir compte de ce que l'expertisé était libre depuis plus d'un mois au jour de la reddition du rapport et qu'il n'avait pas fait de rechute. Il s'était conformé avec régularité à son suivi psychiatrique et était compliant au traitement, de sorte qu'une mesure ambulatoire semblait suffisante pour permettre de réduire le risque de récidive et stabiliser son état mental. Il devait continuer à s'y astreindre de manière rigoureuse et constante, de même que se soumettre aux contrôles (abstinence au cannabis et compliance médicamenteuse) puisque, s'il échappait à la prise en charge, une "mesure d'hospitalisation non volontaire" devrait être réalisée "sans délai".

d. Le 5 décembre 2023, le MP a enjoint le SRSP (anciennement Service d'application des peines et des mesures [SAPEM]) d'exécuter le jugement du 15 novembre 2023.

e. Entendu le 5 janvier 2024 par le SRSP, A______ a, entre autres, banalisé ses consommations récentes de stupéfiants.

f. À teneur des six rapports médicaux établis par le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) F______ les 13 décembre 2023, 3 janvier, 6 février, 19 mars, 25 juillet et 26 août 2024, hormis une rupture de soins survenue en décembre 2023, le patient adhérait à son suivi débuté le 27 novembre 2023 et recevait son traitement neuroleptique injectable toutes les deux semaines. Un changement de médication avait été effectué durant l'été 2024 en raison du fait que l'intéressé se plaignait de sédation, ce qui avait permis une amélioration nette des hallucinations auditives. A______ montrait peu de regrets en ce qui concernait les délits commis et continuait de banaliser les faits, alors que sa symptomatologie psychotique était stabilisée, de sorte que sa perception de la réalité n'était pas altérée. Il donnait des retours positifs quant à son activité professionnelle et se sentait apprécié par ses collègues et ses supérieurs, ce qui le faisait se sentir "très bien". Il était peu critique de sa consommation de toxiques. Les analyses de juin et juillet [2024] étaient négatives, alors que les précédents bilans étaient fréquemment positifs au cannabis et à la cocaïne.

g. En avril 2024, A______ a manifesté son intention de changer de thérapeute et de consulter auprès d'un cabinet privé à G______ [GE], mais l'obligation de soins auprès du CAPPI F______ a été maintenue, le patient ayant déclaré en juin 2024 se sentir bien avec son thérapeute.

h. Le 8 août 2024, A______ a formulé une demande de travail d'intérêt général (TIG) auprès du Service des contraventions (SDC) concernant un total de 17 jours de peine privative de liberté de substitution, soit 68 heures de TIG.

i. Selon le rapport de probation établi par le SRSP le 20 août 2024, A______, suivi depuis le 17 février 2023, s'était présenté à la majorité des entretiens, lesquels étaient principalement concentrés sur son travail, le lien avec ses enfants, ainsi que les raisons qui l'avaient poussé aux délits et comment les éviter. Hormis durant sa rupture de soins en janvier 2024, les entretiens s'étaient bien passés. L'intéressé était employé auprès de la Fondation H______. Son traitement semblait le fatiguer et il avait de la peine à suivre le rythme de travail, mais il était très apprécié malgré sa situation personnelle compliquée. Une activité plus adaptée était en cours de recherche. Il était retourné vivre chez ses parents, à la suite d'un différend avec l'hôtel où il avait été placé ; la cohabitation se passait bien. Il voyait ses deux enfants au domicile parental tous les weekends, mais souhaitait avoir son propre appartement pour pouvoir s'en occuper seul. Titulaire d'un CFC de technologue en impression, il aimait beaucoup ce métier et souhaiterait retrouver une activité dans ce domaine, ce qui apparaissait compliqué sur le marché ordinaire du travail. Une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) avait été déposée. Son expérience à la Fondation H______, après des années sans activité, s'était révélée difficile, raison pour laquelle des discussions avaient lieu avec la Fondation I______ afin de trouver une activité plus adaptée, comme le projet d'intégrer leur atelier d'impression, ce qui motivait particulièrement l'intéressé. Plusieurs démarches étaient en cours et le SRSP était favorable au maintien de l'assistance de probation pour l'aider à consolider ses projets.

j. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a également été condamné :

-          le 21 mars 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à
CHF 50.- l'unité, ainsi qu'à une amende pour blanchiment d'argent ;

-          le 18 août 2020 par le TP à une peine privative de liberté de 13 mois et à une amende pour injure (commission répétée), voies de fait, lésions corporelles simples contre le partenaire (commission répétée), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces commises contre le partenaire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Il a également été astreint à une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Cette mesure, de même que l'assistance de probation, ont été levées par jugement du TAPEM du 29 juin 2021 en application de l'art. 63a al. 2 let. b CP (échec de la mesure). Le juge a ainsi retenu que A______ ne collaborait pas, ne se soumettait pas à son traitement, avait été dénoncé par le SRSP, faisait preuve d'une faible capacité d'introspection et méprisait son obligation de soin (cf. jugement p. 7).

-          le 15 mai 2023 par la Chambre de céans à une peine privative de liberté de
120 jours et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et délits contre la LStup.

L'exécution de la peine prononcée le 15 mai 2023, de même que deux ordonnances pénales de conversion rendues par le SDC, sont suspendues au bénéfice de la mesure ambulatoire litigieuse.

k. Selon le préavis du SRSP du 23 octobre 2024 adressé au TAPEM dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la mesure ambulatoire, il apparaissait que ladite mesure avait pu être mise en place avec succès durant l'année écoulée, que le concerné était stable et se montrait compliant au traitement. Il avait su s'intégrer à l'équipe de la Fondation H______ malgré les difficultés en lien avec la nature du travail et semblait tirer pleinement profit de la mesure. Cela étant, malgré une abstinence constatée en juin et juillet 2024, il peinait à s'éloigner de la consommation de toxiques et se montrait peu critique quant aux infractions commises, étant précisé qu'à la connaissance du service, il avait encore fait l'objet de nombreuses amendes jusqu'en avril 2024. Vu sa bonne intégration à la Fondation H______, le maintien de ses liens familiaux, sa collaboration satisfaisante avec l'ensemble des intervenants et son engagement dans ses projets concrets et réalistes, il apparaissait utile et adéquat de maintenir la mesure afin de poursuivre le travail thérapeutique engagé, tout en accompagnant l'intéressé dans ses différents projets. Le SRSP préavisait favorablement le maintien de la mesure ainsi que celui de l'assistance de probation et des règles de conduite.

l. Le 28 octobre 2024, le MP a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

m. Par courriel du 30 octobre 2024, le TAPEM a, après avoir indiqué que la procédure se déroulerait par écrit, à moins qu'une audience fût sollicitée par A______, imparti un délai au 11 novembre 2024 à ses curateurs pour lui transmettre la détermination de leur protégé.

n.a. Par courrier du 7 novembre 2024 (transmis au TAPEM le 11 novembre suivant), les curateurs de A______ ont indiqué avoir reçu le jour même leur protégé. Il était toujours suivi par le CAPPI F______ et effectuait mensuellement des prises d'urine pour contrôler son abstinence aux toxiques. Il leur avait indiqué ne plus souhaiter suivre son traitement, craignant que les "médicaments péjorent sa santé dans son vieillissement". Il se sentait "trop tassé" et continuait à entendre des voix, de sorte qu'il ne voyait pas l'intérêt de le poursuivre. Il affirmait avoir conscience du risque de retourner en prison, mais préférait cela à la continuation dudit traitement. Il travaillait depuis janvier 2024 à la Fondation H______ et semblait régulier, apprécié et participatif. Il avait fait l'objet d'un arrêt de travail en été 2024 à la suite de douleurs dorsales et avait repris son activité en septembre. Pour 2025, il avait pris contact avec la Fondation I______ afin d'intégrer un poste dans l'imprimerie, vu ses compétences en la matière, celle-ci attendant la décision de l'assurance invalidité (AI) pour l'intégrer. Ils étaient en train de réunir les documents nécessaires au dépôt d'une demande de logement. A______ s'était mobilisé pour rechercher un appartement où il pourrait accueillir ses deux enfants et continuait à vivre chez ses parents dans cette attente.

n.b. À l'appui de leur courrier, les curateurs ont transmis un courriel du CAPPI F______ du 31 octobre 2024 selon lequel les soignants rencontraient des difficultés à joindre A______, lequel avait manqué ses deux derniers rendez-vous médicaux ainsi que son injection. Il se trouvait en "rupture de soins", ce dont le SRSP avait été avisé.

o. Par courriel du 7 novembre 2024, le SRSP a transmis au TAPEM un rapport médical du CAPPI F______ du 31 octobre 2024, dont il ressort que le patient peinait à adhérer au suivi (deux rendez-vous médicaux manqués et dernière injection remontant au 23 septembre 2024). Il continuait de montrer peu de remords concernant les délits commis et de minimiser ses agissements, étant précisé que sa perception de la réalité n'était pas altérée. Les examens toxicologiques récents révélaient de manière répétitive la présence de toxiques dans les urines (notamment cannabis et cocaïne) et l'intéressé restait peu critique quant à sa consommation. Il était à craindre, au regard du sort de la précédente mesure ambulatoire (cf. supra B.j. 2ème tiret) que A______ mette une nouvelle fois en échec son suivi thérapeutique malgré les mesures d'accompagnement dont il bénéficiait. Le SRSP a néanmoins persisté dans les conclusions de son préavis du 23 octobre 2023 puisque la mesure actuelle n'en était qu'à ses débuts. Il a adressé un avertissement formel à A______, lui rappelant qu'il était astreint à une mesure ambulatoire et que diverses peines privatives de liberté étaient suspendues au profit de celle-ci.

C. a. À l'ouverture des débats d'appel, la défense a acquiescé à ce que la question de la nomination d'office et celle de l'indemnisation soient traitées dans le présent arrêt
(cf. infra E.)

b.a. A______ a expliqué que ses contacts avec ses enfants se passaient "super bien" et que, faute d'activité pour eux à Genève, il les laissait "vadrouiller à leur plaisir quotidien". Ses parents l'aidaient en cuisinant, étant précisé que, s'ils n'étaient pas présents, il pourrait s'en charger. Il était allé au terme du contrat avec la Fondation H______, puis s'était inscrit au chômage et suivait une mesure de coaching pour retrouver un emploi dans le domaine de l'impression. Il percevait de l'aide de l'Hospice général ainsi que des prestations de l'assurance-chômage. Il ignorait à quel stade était sa demande d'AI, en l'absence de nouvelle.

Le diagnostic posé par les experts psychiatres dans leur rapport du 29 mars 2023 n'était pas correct. La médication prise durant une année n'avait eu aucun effet. Il continuait à entendre des voix quotidiennement durant la journée, en particulier en présence de bruit, mais il ne faisait que les ouïr. Elles ne créaient aucune émotion ou réaction dans son corps et ne le poussaient à rien, si ce n'était lors de révélations sur des choses spirituelles, suite auxquelles il pratiquait davantage sa religion. Il ne fumait presque plus de cannabis, c'était "très" rare et "très très" peu. Il consommait environ une fois par mois de la cocaïne à des fins euphorisantes et pour s'évader, mais il essayait d'arrêter. Malgré le risque de récidive élevé mis en évidence par les experts, sa maladie n'avait rien à voir avec les infractions commises. Il avait suffisamment de recul pour l'affirmer puisqu'il vivait avec elle depuis 2023 et savait qu'elle ne faisait rien sans son accord et ne le menait nulle pas. Il n'était jamais injoignable et avait eu des contacts avec ses curateurs la semaine précédant l'audience. Il ne prenait plus son traitement depuis septembre 2024 et ne souhaitait pas le continuer, considérant qu'il l'empêchait de travailler, de penser, altérait sa mémoire et le coupait de ses sentiments au point de n'être plus lui-même se sentant comme un "légume", ainsi que ses enfants ne pouvaient pas profiter de lui. En revanche, il avait poursuivi les prises d'urine à quinzaine ainsi que son suivi thérapeutique mensuel, car parler lui était bénéfique. Ses thérapeutes n'avaient pas été favorables à l'arrêt du traitement dans la mesure où il était imposé et ils avaient peur qu'il "pète un plomb", "ne supporte plus" et "sorte de ses gonds". Il savait ce qui était le mieux pour lui. Les médecins ne pouvaient pas avoir constaté d'amélioration entre 2021 et 2023 puisqu'ils ne l'observaient pas, sauf durant les
trois mois passés à Curabilis.

Il s'était remis en question, regrettait ses agissements et n'avait pas l'intention de commettre des nouveaux délits. En parlant avec sa thérapeute, en qui il avait confiance et avec laquelle il souhaitait continuer son suivi, il avait pris beaucoup de recul et s'était rendu compte du bien ainsi que du mal qu'il faisait. En tant qu'adulte et père, il n'avait plus à cœur d'enfreindre la loi. La consommation de drogue était quelque chose de différent ; c'était "disponible" et difficile à arrêter. Il ne comptait pas mettre en place quelque chose pour demeurer abstinent. Il en avait parlé à sa thérapeute qui ne lui avait pas proposé d'alternative ; il n'en existait pas. Il ne commettrait plus d'infraction car il avait des projets, incompatibles avec la médication, soit de reprendre des études et s'inscrire à la maturité professionnelle. En outre, il ne se trouvait plus dans la même situation de précarité.

b.b. Il produit un échange de courriels entre son avocate et ses curateurs, dont il ressort qu'il n'a pas reçu une copie du courriel du TAPEM du 30 octobre 2024.

b.c. Par la voix de son conseil, A______ précise ses conclusions. Il sollicite, principalement, le renvoi de la cause en première instance pour que de nouvelles mesures d'instruction soient diligentées, subsidiairement, en l'absence de renvoi de la cause en première instance, à l'octroi d'un délai pour produire des pièces complémentaires et, encore plus subsidiairement, à la levée de la mesure ambulatoire.

Son droit d'être entendu avait été violé comme expliqué dans sa lettre du 23 décembre 2024 (cf. supra A. c). La réparation de son droit constitutionnel ne pouvait pas intervenir par l'effet de la procédure d'appel puisque la cause nécessitait d'autres mesures d'instruction, soit l'audition de ses médecins et/ou de sa thérapeute ainsi que la mise en place d'un test pour évaluer l'effet bénéfique de l'arrêt du traitement. Il n'était pas en "rupture de soin", mais avait évolué positivement depuis l'arrêt du traitement, lequel ne lui convenait pas. Il n'avait fait aucune rechute depuis et souhaitait aller mieux.

E. a. Par courrier du 28 novembre 2024 (reçu au greffe le même jour), A______ a sollicité la nomination de Me D______ en tant que sa défenseure d'office, exposant qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants.

b.a. Par courrier du 7 mars 2025, A______ a réitéré sa demande.

b.b. Par courrier du même jour, la magistrate exerçant la direction de la procédure a sollicité une copie de la lettre du 28 novembre 2024, dans la mesure où elle ne figurait pas au dossier, et a informé la défense que la requête serait traitée dans le présent arrêt.

c. Me D______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude ainsi que six heures et 25 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel (durée : 55 minutes).

EN DROIT :

1. 1.1. Un jugement du TAPEM ordonnant la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP jusqu'au prochain contrôle annuel est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]).

1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP), sous réserve de sa conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai pour produire des documents dans l'hypothèse de l'absence de renvoi de la cause en première instance. Elle ne figure ni dans la déclaration d'appel ni dans le courrier explicatif du 23 décembre 2024 et a été prise lors de la phase oratoire des débats d'appel, soit après la clôture de la procédure probatoire, de sorte qu'elle est tardive et, partant, irrecevable (dans ce sens : ATF 143 IV 214 consid. 5.4.).

2. 2.1.1. L'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement (art. 63a al. 1 CP).

Selon l'art. 63a al. 1 CP, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès (let. a).

2.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque le lésé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023
consid. 3.2.2.).

2.2. On comprend de l'exposé, quelque peu confus, de la défense qu'elle se plaint, dans un premier grief, à la fois de la violation du droit d'être entendu de l'appelant, dans la mesure où il n'a pas été entendu personnellement par la première juge, et du fait que la cause, qui nécessiterait d'autres actes d'instruction, ne serait pas en état d'être jugée.

2.3. Le TAPEM a adressé aux curateurs de l'appelant un courriel en date du 30 octobre 2024 dans lequel il rappelait que la procédure aurait lieu par écrit à moins qu'une audience soit requise et impartissait un délai pour faire parvenir la position de l'appelant et toute remarque utile. Le 7 novembre 2024, les curateurs ont reçu ce dernier et résumé sa position dans un courrier du même jour, soit que leur protégé ne souhaitait plus prendre son traitement notamment car il craignait des effets sur sa santé à long terme, se sentait "tassé" et persistait à entendre des voix malgré la médication. Ils n'ont en revanche pas indiqué si leur protégé souhaitait ou non la tenue d'une audience par-devant le TAPEM. On ignore, dès lors, si l'avis de l'appelant a été recueilli à ce propos, d'autant qu'il indique l'inverse en appel. Dans ces circonstances et en se contentant de la réponse du SPAd, laquelle ne portait pas sur la question des débats, il est possible que le TAPEM ait violé le droit d'être entendu de l'appelant.

Quoi qu'il en soit, la Cour de céans revoit la cause avec le même pouvoir de cognition que la juge de première instance, de sorte que l'éventuelle violation a été réparée par la procédure d'appel au cours de laquelle l'appelant a été auditionné. Dans ces conditions, renvoyer la cause au TAPEM provoquerait un allongement inutile de la procédure, l'appelant ayant un intérêt à ce que sa cause soit tranchée au plus vite.

La défense ne saurait être suivie lorsqu'elle indique que le droit d'être entendu ne pourrait être réparé dans la mesure où la cause requérait des mesures d'instruction complémentaires. Elle semble, comme déjà relevé supra (cf. consid. 2.2.), confondre le droit d'être entendu et celui de solliciter l'administration de nouvelles preuves. Or, elle était en droit d'en requérir par-devant la Cour ou de produire tout document/attestation jugé utile, notamment un compte-rendu médical, jusqu'à la clôture de la procédure probatoire, ce qu'elle n'a pas fait ou fait tardivement
(cf. supra consid. 1.2.). Par ailleurs, la cause est en état d'être jugée au vu des éléments figurant au dossier.

Partant, ce premier grief doit être écarté et l'appel rejeté sur ce point.

2.4. La défense plaide que l'état de l'appelant s'est stabilisé depuis la cessation du traitement, de sorte que la mesure, achevée avec succès, peut être levée.

Le dossier tend toutefois à démontrer que la mesure ambulatoire demeure nécessaire.

Selon l'expertise psychiatrique du 29 mars 2023, l'appelant souffre de schizophrénie continue ainsi que de dépendance au cannabis, son trouble ayant été qualifié de "sévère" et "chronique". L'expert avait renoncé à préconiser une mesure institutionnelle ouverte dans la mesure où, à l'époque de la rédaction du rapport, l'expertisé suivait les traitement et suivi. Il avait pourtant relevé que ceux-ci, de même que les contrôles d'abstinence, devaient être poursuivis sur une durée minimale de
cinq ans et qu'en cas de soustraction du patient à la prise en charge ambulatoire "une mesure d'hospitalisation non volontaire" devrait être réalisée "sans délai"
(cf. pp 13-14).

À lire les différents rapports médicaux, à l'exception d'une rupture de traitement en décembre 2023, l'appelant s'était conformé à la mesure jusqu'en septembre 2024, ce qui avait permis de stabiliser sa symptomatologie psychotique, la nouvelle médication mise en place durant l'été 2024 ayant même fait cesser les hallucinations auditives.

Selon le SRSP et le MP, la mesure ambulatoire s'était mise en place avec succès durant l'année précédente et avait permis de stabiliser l'appelant, lequel se conformait au traitement. Il avait su s'intégrer à l'équipe de la Fondation H______, maintenait de liens familiaux, collaborait avec les divers intervenants et nourrissait des projets concrets et réalistes.

Cela étant, l'appelant peinait à s'éloigner de la consommation de toxiques, malgré une abstinence constatée en juin et juillet 2024, et se montrait peu critique quant aux infractions commises, ayant en outre fait l'objet de contraventions jusqu'en avril 2024.

Tous deux concluaient, donc, à la poursuite de la mesure ambulatoire, y compris, s'agissant du SRSP, après avoir eu connaissance de la cessation du traitement, dit service ayant relevé à cet égard que la mesure n'en était qu'à ses prémisses.

Ainsi, si la mesure ambulatoire semblait déjà porter une partie de ses fruits à l'automne 2024 et apporter à l'appelant une certaine stabilité grâce à la médication, elle demeurait indispensable, ne serait-ce qu'au vu de la durée du traitement recommandé par l'expert et de la consommation de stupéfiants que l'appelant banalisait et poursuivait.

La situation n'est pas différente aujourd'hui. Au contraire, le discours actuel de l'appelant interpelle négativement. Il ne reconnait ni le diagnostic de l'expert ni le lien entre ses troubles et la commission des infractions. Il rapporte que ses soignants déplorent la cessation du traitement, craignant des conséquences néfastes (peur qu'il ne le "supporte pas", "pète les plombs" ou "sorte de ses gonds"). Il indique entendre des voix au quotidien, même s'il en nie l'influence, et poursuit sa consommation de toxiques (cannabis et cocaïne). Il affirme certes avoir diminué celle-ci, mais n'envisage pas de prendre des mesures concrètes pour s'en sevrer. Il ne travaille plus et est au chômage, facteur de risque de récidive supplémentaire aux dires de l'expert.

Il est rassurant de constater qu'il a poursuivi son suivi cognitif et en voit le bénéfice puisqu'il affirme avoir noué une relation de confiance avec sa thérapeute. Il paraît également pouvoir compter sur le soutien de sa famille proche, ses parents lui offrant un hébergement et ses enfants lui rendant visite chaque weekend. Tel était déjà le cas à l'époque du préavis du SRSP et du jugement de première instance. Cela ne constitue toutefois pas des facteurs protecteurs suffisants, eu égard aux conclusions de l'expert et du déni dans lequel l'appelant se trouve face à sa maladie et à l'impact de celle-ci sur ses actions, pour contenir le risque de récidive, qualifié d'élevé, et assurer la réussite de ses projets de réinsertion.

Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication.

2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé.

Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP).

3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.).

La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP).

4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024.

4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation.

Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'554.10 correspondant à 1.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus 7.33 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 806.30) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 221.30) plus deux déplacements (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 116.50).

****

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/761/2024 rendu le
12 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) dans la procédure PM/1175/2024.

Préalablement

Nomme Me D______ à la défense des intérêts de A______ à compter du 28 novembre 2024.

Principalement

Rejette l'appel de A______.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 1'554.10, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de
Me D______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Ordonne la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé à l'encontre de A______ par le Tribunal de police le 15 novembre 2023, jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état la mesure est valable jusqu'au 15 novembre 2028.

Rappelle à A______ que l'assistance de probation et les règles de conduite demeurent valables durant toute la durée de la mesure de l'art. 63 CP.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Communique copie du présent jugement au SAPEM, à l'OCPM et au SPI."

Notifie le présent arrêt aux parties.


 

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) (anciennement SAPEM et SPI).

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.