Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/87/2025 du 06.03.2025 sur JTDP/1270/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/22246/2023 AARP/87/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2025 |
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1270/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1270/2024 du
29 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'411.-, diverses mesures de confiscation, de destruction et de dévolution ayant été ordonnées. Le premier juge a également rejeté les conclusions en indemnisation de A______.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens.
b. Selon l'ordonnance pénale du 13 octobre 2023 du Ministère public (MP), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 12 octobre 2023, vers 16h45, à la hauteur du n° ______ du chemin 1______, vendu à un policier en civil une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 1.3 gramme contre la somme de CHF 100.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le jeudi 12 octobre 2023, A______ a été interpellé par une patrouille de police. Vers 16h35, il avait fait un "geste univoque" à un policier en civil, à la rue 2______, intersection rue 3______. Il s'était ensuite approché de l'agent, lequel, après un bref échange verbal, avait accepté la proposition de l'intéressé, à savoir la vente d'une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 100.-. Afin de procéder à l'échange, A______ avait demandé au policier de se déplacer au n° ______ du chemin 1______, où, une fois la transaction effectuée, il avait été interpellé.
b. Entendu par la police, A______ a expliqué qu'il passait devant un arrêt de bus lorsqu'un homme était venu lui demander de la cocaïne. Ayant des problèmes de santé, il avait accepté de lui en vendre pour payer ses frais médicaux et ils s'étaient dirigés sous les immeubles, où il avait été arrêté, pour procéder à l'échange. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. La drogue lui avait été remise par un homme originaire de Gambie qu'il avait vu dans la rue et qu'il ne connaissait pas. Il devait lui rendre l'argent une fois l'échange effectué. Il ignorait quelle quantité il avait vendue. L'argent retrouvé sur lui [ndlr : CHF 10.- en billet et CHF 1.20 en monnaie] provenait de son travail en Italie. Il avait effectué le change lorsqu'il était arrivé l'après-midi même à Genève en bus depuis C______ [France], où il habitait depuis trois semaines. Il ne consommait lui-même pas de stupéfiants.
c. Le caporal D______ a déclaré au MP qu'il avait un vague souvenir des faits car il était "policier acheteur" pour la première fois, ayant toutefois déjà participé à de nombreuses opérations de ce type par le passé. A______ était la personne qu'il avait vue ce jour-là, alors qu'il errait sur l'esplanade en gravier près de G______ [salle de concert]. L'intéressé l'avait regardé avec insistance, en le suivant du regard et le fixant dans les yeux, ce qui l'avait marqué, puis lui avait fait un signe de tête de haut en bas [ndlr : signe qu'il a reproduit en audience] et ils étaient entrés en contact verbal. Il ne se rappelait pas lequel des deux était allé vers l'autre ni qui avait commencé à parler. A______ s'était adressé à lui en anglais et lui avait demandé ce qu'il voulait, en disant : "What?" ou "What do you want?". L'agent lui avait répondu : "Something" et l'individu lui avait dit : "Something like what?" ou "Something like coke?". Le policier avait toutefois un doute sur l'utilisation du mot "coke" ; il avait peut-être prononcé le mot "cocaïne" pour acquiescer lorsqu'il avait entendu : "Something like coke". Il avait alors répété : "Something" et avait d'un coup trouvé son interloctueur très méfiant. Ce dernier l'avait regardé de haut en bas et lui avait dit en anglais : "you policeman, why you take coke" ou "you don't need to take coke". D______, un peu interloqué, lui avait demandé pourquoi il disait ça. Un silence s'était installé et A______ avait continué à l'observer. Alors que l'agent allait partir, pensant avoir été "grillé", l'homme lui avait demandé : "How many?" ou "How much?". Il lui avait répondu en anglais qu'il avait CHF 100.- et le précité lui avait précisé qu'un gramme "était" CHF 100.-, ce à quoi le policier avait répondu : "ok". A______ lui avait alors demandé de le suivre et l'avait fait attendre de l'autre côté de la route sur un banc, dans le quartier des gazomètres. Le vendeur était ensuite parti une minute trente à deux minutes, avant de revenir seul. Ils s'étaient alors rendus sous les immeubles, 30 mètres plus loin, et le prévenu avait sorti une boulette de sa bouche, tandis qu'il lui avait lui-même remis CHF 100.-. Pour temporiser, ses collègues n'étant pas prêts, il avait demandé au vendeur de lui donner son numéro de téléphone, ce que ce dernier avait refusé en disant : "non, non, non". Ce refus n'était pas usuel.
d. A______ a déclaré au MP et au premier juge être venu à Genève pour l'anniversaire d'un ami. Alors qu'il attendait le bus pour rentrer un France devant le G______, un homme était venu vers lui et lui avait dit : "Bonjour mon ami, comment vas-tu?", avant de lui demander s'il connaissait un endroit pour acheter de la cocaïne. Il lui avait répondu qu'il n'en vendait pas et son interlocuteur lui avait reposé la question, lui mettant la pression pour qu'il l'aide. Vraisemblablement "en manque" et n'étant pas parvenu à en trouver, il l'avait imploré et avait vraiment beaucoup insisté. A______ avait alors répondu qu'il allait vérifier et s'était dirigé derrière le G______, où il avait interpellé un Gambien, lui expliquant qu'il cherchait de la cocaïne. L'Africain, qui lui avait remis la drogue, lui avait demandé s'il connaissait l'acheteur, ce à quoi il lui avait répondu par la négative. A______ lui avait précisé qu'il devait attendre la vente n'ayant pas d'argent à lui remettre. Le Gambien lui avait dit de vendre la cocaïne au prix de CHF 100.- et indiqué qu'il pourrait garder CHF 40.-. A______ avait toutefois répondu qu'il n'avait pas besoin d'argent et qu'il faisait cela pour aider l'individu, qu'il avait rejoint et auquel il avait remis les stupéfiants contre de l'argent sans vérifier le montant. L'acheteur lui avait demandé son numéro de téléphone pour pouvoir le recontacter mais il avait refusé de le lui donner, lui précisant qu'il ne vendait pas de drogue. L'intéressé avait continué à lui mettre la pression pour qu'il lui donne son numéro, lorsqu'une autre personne était arrivée derrière lui pour l'interpeller. A______ a assuré qu'il n'avait fait aucun signe au policier en civil avant leur interaction.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une indemnité de CHF 2'060.50 pour ses frais de défense en procédure préliminaire et en première instance et CHF 200.- de tort moral pour la détention subie (un jour). À titre subsidiaire, le montant du jour-amende devait être fixé à CHF 10.-, compte tenu de sa situation financière précaire.
De manière constante et crédible, il avait expliqué avoir été approché par un homme qui lui avait demandé s'il pouvait lui fournir de la cocaïne et avait insisté pour qu'il s'exécute. À l'inverse, l'agent s'était montré incohérent et imprécis, n'étant pas parvenu à exclure avoir entamé la discussion ni même avoir proposé d'acheter la drogue, alors qu'il ne pouvait insuffler l'idée d'une vente. Le fait que l'appelant ait refusé de donner son numéro de téléphone confirmait qu'il n'avait eu aucune intention de vendre de la drogue. Ainsi, l'appelant avait commis l'infraction sur l'initiative du policier, à cause de son insistance.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
L'agent D______ n'avait en rien agi comme un agent provocateur. Le prévenu l'avait regardé avec insistance, avant de lui faire un signe de la tête, ce qui avait abouti à un échange verbal entre eux deux. Aucune pression n'avait d'ailleurs été exercée sur l'appelant pour se procurer de la drogue et la remettre au policier. Bien au contraire, il ressortait de ses déclarations qu'il l'avait fait, de son chef, afin d'obtenir de l'argent. En tout état, rien ne permettait de retenir que le policier aurait dépassé ses prérogatives, qu'il se serait montré insistant, ni même qu'il aurait été à l'initiative de l'échange. Le fait que le prévenu ait refusé de donner ses coordonnées au prétendu acheteur ne constituait pas un élément susceptible d'atténuer sa culpabilité.
D. A______ est né le ______ 1983 à E______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux enfants qui vivent au Nigéria avec leur mère et le reste de sa famille. Il a effectué son école primaire au Nigéria, où il a appris le métier de mécanicien. Il est titulaire, en qualité de travailleur indépendant ("lavoro autonomo"), d'un permis de séjour italien ("residence permit"), valable du 7 juin 2021 au 17 janvier 2024, et vit à F______ [Italie]. Il travaille comme vendeur dans la rue et réalise un revenu mensuel net d'environ EUR 1'000.- à EUR 1'200.-. Son loyer s'élève à
EUR 250.- et il envoie, chaque mois, à son épouse, un montant de EUR 200.- à
EUR 300.- pour ses enfants. Il n'a ni dettes ni fortune.
E. Me B______, défenseur d'office de A______ nommé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 22 janvier 2025, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de collaboratrice.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.2. Celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. c LStup).
2.3. À teneur de l'art. 293 CPP, applicable aux recherches secrètes par renvoi de
l'art. 298c al. 2 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2).
L'agent infiltré n'est pas obligé de rester entièrement passif lors d'un achat simulé. En effet, il a le droit d'agir de sorte que la volonté de passer à l'acte de l'intéressé se concrétise : s'il existe un soupçon fondé selon lequel certaines personnes s'adonnent à un trafic de stupéfiants, l'agent infiltré doit pouvoir manifester son intérêt à en acquérir au prix du marché (ATF 124 IV 34 consid. 3c.bb = JdT 2006 IV 140). Le fait que l'intervention de l'agent infiltré doive se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte autorise toutefois celui-ci à signaler de manière appropriée son intérêt général par exemple à acquérir des stupéfiants. L'offre de l'agent infiltré doit cependant rester usuelle eu égard au marché ; s'il propose un prix trop élevé, on pourra retenir que le prévenu a été incité à commettre une infraction plus grave que celle qui était prévue à l'origine. De même, l'agent infiltré n'est pas autorisé à pousser un citoyen à intégrer le trafic de drogue alors que ce dernier n'avait jusqu'alors rien à voir avec une telle activité. Le raisonnement est le même pour l'agent infiltré qui pousserait le trafiquant à lui livrer non seulement un kilogramme, comme proposé par ce dernier, mais 100 kilogrammes de drogue ou à lui livrer, au lieu de cannabis, une drogue dure telle que l'héroïne ou la cocaïne (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2ème édition, 2019,
n. 5, 12 et 13 ad art. 293).
2.4. En l'espèce, il est admis et non contesté que l'appelant a vendu une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 1.3 gramme contre la somme de CHF 100.- à l'agent de police.
Seuls sont remis en cause le contenu du rapport de police et le rôle joué par l'agent dans cette transaction.
Les explications de l'appelant quant à son implication dans la vente de la drogue n'emportent pas conviction. Sa présence dans le quartier H______, secteur notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, est d'autant plus suspecte qu'il a prétendu être venu à Genève depuis C______ [France] en bus, un après-midi en semaine, pour fêter un anniversaire. Il serait ensuite parvenu à trouver rapidement - 1,30 minute à 2 minutes - un fournisseur inconnu, qui lui aurait fait confiance, en lui remettant une boulette de cocaïne d'une valeur de CHF 100.- et en lui proposant spontanément une importante commission. De manière contradictoire, le prévenu a expliqué avoir agi, d'une part, par appât du gain pour payer ses frais médicaux et, d'autre part, exclusivement par altruisme afin de venir en aide à un acheteur "en manque" qu'il venait de rencontrer, précisant même à son fournisseur ne pas avoir besoin d'argent. Il n'apparaît au surplus pas crédible que le prévenu ait été "imploré" par le policier, qui avait participé à de nombreuses opérations de ce type.
À l'inverse, le déroulement des faits tel qu'il ressort du rapport de police, confirmé par les déclarations circonstanciées de l'inspecteur D______, doit être retenu. En effet, bien que ce dernier n'ait pas été capable de reproduire la conversation avec exactitude, il s'est néanmoins montré constant sur le fait que la vente de cocaïne avait eu lieu sur l'initiative du prévenu, qui l'avait regardé avec insistance, en le suivant du regard et le fixant dans les yeux, ce qui l'avait marqué, puis lui avait fait un signe de tête de haut en bas, que le policier a reproduit en audience, de sorte qu'ils avaient engagé la discussion, avant que le prévenu ne parte chercher la marchandise. L'inspecteur D______ a par ailleurs déclaré qu'il avait pensé avoir été repéré et avait été prêt à mettre un terme à ce début d'échange avant que le prévenu ne poursuive la conversation puis la transaction. Il apparaît donc que c'est bien à l'initiative du prévenu que la transaction a été conclue. Enfin, le refus inusuel du vendeur de fournir son numéro de téléphone s'inscrit en toute logique dans ses soupçons manifestés peu avant à l'égard de l'agent de police.
Par conséquent, aucun comportement interdit par la loi ne peut être reproché à l'agent. Celui-ci s'est contenté de montrer son intérêt à conclure une transaction et a offert le prix proposé par l'appelant. L'inspecteur n'a en particulier aucunement incité le précité à lui vendre ce type de drogue dure ou une plus grande quantité.
Il faut ainsi considérer que l'activité de l'agent n'a eu qu'une incidence mineure sur la décision de l'appelant de commettre l'infraction en question (art. 19 al. 1 let. c LStup), conformément à l'art. 293 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 298c al. 2 CPP.
Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point également.
3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).
3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative.
L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268
al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 ad art. 263).
Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1).
5.2. Le séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012, même si elles n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure.
6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure préliminaire et en première instance ni pour la détention subie (art. 429
al. 1 let. a et c CPP a contrario).
7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'167.50, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 87.50.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1270/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/22246/2023.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).
Arrête à CHF 1'167.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 70 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 811.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 442 al. 4 CPP).
(…)
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'411.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'135.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'546.00 |