Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/97/2025 du 17.03.2025 sur JTCO/16/2024 ( PENAL ) , JUGE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/21646/2022 AARP/97/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2025 Rectification du dispositif (art. 83 al. 1 CPP) |
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant joint et intimé sur appel principal,
C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat,
intimé,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant principal et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/16/2024 rendu le 9 février 2024 par le Tribunal correctionnel.
Vu l'arrêt AARP/56/2025 du 13 février 2025 ;
Vu la demande de rectification du dispositif faite par A______, soit pour lui son Conseil, le 19 février 2025, dans laquelle il conclut à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) confirme son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel (TCO) dans le dispositif du jugement JTCO/16/2024 du 9 février 2024 ;
Vu la demande de rectification du dispositif faite par C______, soit pour lui son Conseil, le 24 février 2025, dans laquelle il conclut de même en ce qui le concerne ;
Vu la prise de position du Ministère public (MP) du 11 mars 2025, qui ne s'oppose pas aux rectifications sollicitées ;
Considérant, en droit, que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Qu'en l'occurrence, faute d'appel sur la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre des intéressés, le jugement du TCO était entré en force sur ce point, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de (re)discuter ladite mesure dans l'arrêt – ce que la Chambre a expressément rappelé dans ses considérants – et, partant, de (re)statuer sur celle-ci ("Et statuant à nouveau") dans le dispositif de l'arrêt (art. 402, 408 al. 1 et 437 CPP), fût-ce par souci de clarté, ce qui entraînait un problème de computation des délais (art. 66c al. 1 et 5 du Code pénal [CP]) ;
Qu'il sera par conséquent fait droit aux demandes de rectification.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Annule le dispositif de l'arrêt AARP/56/2025 du 13 février 2025 en tant qu'il :
- "Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP)" ;
- "Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP)".
Et le rectifie comme suit :
- Confirme l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans, telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel dans le dispositif de son jugement JTCO/16/2024 du 9 février 2024 (art. 66a al. 1 let. c et d CPP) ;
- Confirme l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans, telle qu'ordonnée par le Tribunal correctionnel dans le dispositif de son jugement JTCO/16/2024 du 9 février 2024 (art. 66a al. 1 let. c et d CPP).
Maintient pour le surplus le dispositif de l'arrêt AARP/56/2025 du 13 février 2025.
Laisse les frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt à Me B______, à Me D______, au Ministère public, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.