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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10667/2021

AARP/437/2024 du 04.12.2024 sur JTCO/21/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MEURTRE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);AGRESSION;VOL(DROIT PÉNAL);LOI FÉDÉRALE SUR LES ARMES; LES ACCESSOIRES D'ARMES ET LES MUNITIONS;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);RIXE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TORT MORAL;CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CP.111; LArm.33.al1.leta; CP.286; LStup.19a.al1; CP.123; CP.22; CP.134; CP.139.al1; CP.133; LArm.41.letc; CP.49.al1

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/10667/2021 AARP/437/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 décembre 2024

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, ______, comparant par Me Ivan HUGUET, avocat, SAUTTER 29 AVOCATS, rue Sautter 29, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/21/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 

F______, domicilié ______ [GE], comparant par Me G______, avocate,

H______, domicilié ______ [GE], comparant par Me I______, avocat,

autres intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre, d'agression, de tentative de vol, d'infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans (sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 100.-, a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse et l'a condamné à verser à C______, en réparation du tort moral, CHF 12'000.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la rixe plutôt qu'à l'agression, à l'acquittement de tentative de vol, au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans et à l'octroi de CHF 6'000.- à C______ en réparation du tort moral.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 25 octobre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, le 10 septembre 2020, vers 03h45, à la rue 1______, intentionnellement participé à une agression, de concert avec J______ et K______, dirigée contre E______, lors de laquelle celui-ci a subi des lésions corporelles (art. 134 du Code pénal [CP]) (chiffre 1.1.2). Il a, dans ces circonstances, tenté de dérober, de concert avec K______, les deux trottinettes de E______ et de sa compagne, dans le dessein de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, sans toutefois y parvenir (art. 22 et 139 CP) (chiffre 1.1.3).

b.b. L'acte d'accusation dispose pour le surplus :

"1.1.1. Tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP)

Le 24 mai 2021, vers 22h00, A______ se trouvait dans le parc L______, près de la Maison de quartier, avec F______ et M______, où il a été rejoint par H______ et N______.

A cet endroit, A______ a décidé de se mettre à la recherche de O______ dans le quartier de L______ pour en découdre, suite à des événements ayant eu lieu la veille. Il en a fait part à F______, M______, H______ et N______.

[…]

A______ s'est muni d'un couteau à cran d'arrêt.

Puis, A______, F______, M______, H______ et N______ se sont mis à la recherche de O______, alors qu'ils étaient cagoulés, ou portaient une capuche et un masque sanitaire, et qu'ils étaient armés.

Dans le quartier de L______, sur le chemin 2______, à la hauteur de l'angle du Collège P______, A______, F______, M______, H______ et N______ ont croisé C______.

A______ a demandé à C______ s'il avait vu O______ et s'il savait où l'intéressé habitait. C______ a répondu par la négative.

A______ est retourné vers F______, M______, H______ et N______. C______ a terminé sa cigarette, s'est dirigé vers le groupe de jeunes hommes précité et a demandé à A______ si F______ était présent. F______ s'est désigné. C______ a alors asséné un coup de poing à F______, ce qui a fait reculer ce dernier.

A______, F______, M______, H______ et N______ ont alors immédiatement agressé C______ en lui assénant des coups, notamment des coups de poing au torse, au visage et à la tête, ainsi que des coups de pieds.

Dans les circonstances précitées, A______, qui avait sorti son couteau à cran d'arrêt et le tenait dans sa main droite, a porté un premier coup de couteau sur le flanc gauche de C______.

Puis, H______ a ceinturé C______ par les hanches, l'a fait chuter et l'a plaqué au sol.

Une fois à terre, le dos contre le sol, C______ s'est encore vu asséner des coups, notamment des coups de pieds à la tête, à tout le moins par M______.

Puis, dans les circonstances précitées, alors que C______ était affaibli et tenait ses bras pliés et serrés devant son visage et gardait ses jambes repliées pour se protéger, et qu'il criait, A______ lui a encore porté sept coups de couteau, dans le haut de son corps, l'atteignant au bras droit, à la fesse gauche et dans les cuisses.

Suite aux agissements de A______, F______, M______, H______ et N______, C______ a notamment présenté les blessures suivantes, telles que constatées le 25 mai 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale :

-            huit plaies présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un objet piquant et tranchant, soit :

·           une plaie du flanc gauche ;

·           deux plaies de la face postérieure du tiers moyen du bras droit ;

·           deux plaies des faces postérieure et externe du tiers distal du bras droit ;

·           une plaie de la fesse gauche ;

·           une plaie du tiers proximal de la cuisse droite ;

·           une plaie du tiers proximal de la cuisse gauche ;

- une plaie superficielle à bord irréguliers au niveau du dos de la main droite ;

- une plaie superficielle à bords légèrement irréguliers au niveau de la cuisse droite ;

- des ecchymoses au niveau du visage, de l'avant-bras droit et du genou gauche ;

- des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, de la paume de la main droite, du dos de la main gauche et de la cuisse droite ;

- des érythèmes au niveau du thorax.

En agissant de la sorte, soit en assénant huit coups de couteau, dont l'un dans le flanc gauche, A______ a tenté d'ôter la vie à C______ ou, à tout le moins, il a porté à celui-ci un coup propre à le tuer, sans toutefois que ce résultat ne se produise, acceptant cette éventualité, soit la mort de C______, et s'en accommodant au cas où elle se produirait.

A tout le moins, A______ savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, il prenait le risque de toucher un organe vital ou de lui causer des lésions graves sans toutefois que ce résultat ne se produise, le prévenu acceptant également cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait.

C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 7 juin 2021.

A______ s’est ainsi rendu coupable de tentative de meurtre au sens des articles 22 cum 111 du Code pénal, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens des articles 22 cum 122 du Code pénal.

[…]

 

1.1.4.    Infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm)

A Genève, le 24 mai 2021, A______ a détenu sans droit […] un couteau à cran d'arrêt, soit à ouverture automatique, [lequel est une arme interdite].

A______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à la loi sur les armes au sens de l'article 33 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les armes.

1.1.5.    Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP)

A Genève, le 31 mai 2023, à 21h30, à la rue 3______, A______ a pris la fuite en courant à la vue de la police qui voulait procéder à un contrôle, malgré les sommations d'usage qui lui étaient adressées, et ce afin d'empêcher son contrôle et son interpellation, étant précisé qu'il a finalement été interpellé au niveau du n° ______, chemin 4______.

A______ s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, au sens de l’article 286 du Code pénal.

1.1.6.    Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup)

A Genève, le 31 mai 2021, lors de son interpellation, A______ a détenu 3 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle.

A______ s'est ainsi rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de l’article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants".

B.            Faits résultant du dossier préliminaire et de première instance

a. Selon le rapport d'intervention du 10 septembre 2020, le jour même à 04h00 la CECAL avait demandé l'intervention d'une patrouille de police à la rue 5______ pour un homme qui s'était fait agresser par plusieurs individus. Sur place, le lésé avait désigné ses agresseurs, qui étaient en train de courir en direction de Q______ [GE]. La police s'était mise à leur poursuite mais, malgré les injonctions, ils ne s'étaient pas arrêtés. L'un d'eux, K______, avait été rattrapé et arrêté.

b. K______ a déclaré, à la police, qu'en sortant d'un tabac, il avait bousculé un homme [identifié comme étant E______]. Ce dernier, ivre, avait tout de suite cherché la bagarre en demandant "vous cherchez la merde ?" et en leur proposant, à lui et ses amis [identifiés comme étant A______ et J______] de se battre. Voyant que la situation commençait à "chauffer", il avait "emprunté" une des deux trottinettes appartenant à cet homme pour aller "voir" si le tram qu'ils devaient prendre "passait toujours". De retour, il avait constaté que ses amis et l'homme se battaient. Il avait tout de suite vu que ce dernier tenait un couteau à la main. Alors, sans réfléchir, après avoir rendu la trottinette à la copine de celui-ci, il l'avait frappé. "A______" [A______] était tellement énervé contre cet individu qu'il avait voulu lui voler ses trottinettes ; mais il ne l'avait pas fait. L'homme avait été mis à terre et, au sol, avait reçu des coups de pieds.

c. À teneur des rapports de renseignements, la police avait appris que J______, mineur, avait été blessé au cours des faits. Il se trouvait aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le pantalon qu'il portait, déchiré et taché de sang, avait été saisi. De même, A______ avait présenté sa veste aux forces de l'ordre. Endommagée, celle-ci avait été saisie et portée à l'inventaire.

d.a. E______ a déposé plainte.

Il a déclaré, à la police, sur son lit d'hôpital, qu'on l'avait insulté ("on va te défoncer, fils de pute !", "on les défonce et on leur prend leurs trott' !", "attends d'abord je le défonce moi one-one !"). Il avait rétorqué par des insultes ("bande de merdeux !"). Il s'était fait rouer de coups. Il était possible qu'il en ait mis en retour pour se défendre. Il était porteur d'une paire de ciseaux, qu'il avait prise dans le tabac en voyant que ça commençait à "chauffer" et mise en poche, mais il ne l'avait pas sortie. Il n'avait pas de couteau et n'avait donc pas pu blesser J______. Il ignorait pourquoi les vêtements de celui-ci et de A______ étaient déchirés.

d.b. Au Ministère public (MP), E______ a expliqué avoir été "tabassé". On lui avait jeté une bouteille à la tête. On la lui avait "shootée" tandis qu'il était à terre. Il avait reçu des coups, avec la pointe des pieds, jusqu'au sommet de celle-ci. À un moment, ils avaient été trois sur lui, à lui donner des coups. On ne pouvait donc pas parler de bagarre – c'était lui la victime. La paire de ciseaux, petite, à bouts ronds, de type enfant, était en vente au tabac sur un présentoir. Il l'avait prise pour que les trois hommes s'éloignent, pour leur faire peur car ils étaient déterminés. Elle se trouvait dans sa poche et il avait fait mine de la sortir en avançant, pour les intimider, pour les faire reculer. À aucun moment il ne l'avait utilisée. Il avait suivi ces individus quand ils s'étaient éloignés, pour pouvoir indiquer leur emplacement à la police. Il avait vomi et eu des étourdissements, raison pour laquelle il s'était rendu à l'hôpital, où on lui avait fait un scanner.

d.c. Le constat de lésions traumatiques établi par les HUG le 13 septembre 2020 au sujet de E______ relève : "[…] le patient rapporte qu'il était avec sa copine et qu'il y a 3 personnes qui lui ont sauté dessus. Il dit avoir tapé la tête contre le sol. Il dit avoir reçu des coups sur tout le corps. Plaintes et symptômes : il se plaint d'égratignures dans le dos, de céphalées, de nausées, étourdissement le 11/9. Examen médical : - tête : dermabrasion de 1 cm au niveau frontal g – épaule gauche : dermabrasion de 3 cm de diamètre sur la face dorsale, dermabrasion de 3 cm sur la face latérale, hématome de 1.5 cm au niveau du creux axillaire – coude gauche : 2 hématomes de 0.5 cm de diamètre face postérieure – bras droit : hématome de 2 cm mi-bras face postérieure – cheville gauche : dermabrasion au niveau de la malléole externe – cuisse gauche : hématome de 5 x 3 cm de diamètre face antérieure – cuisse droite : hématome de 1 cm sur la face antérieure – oreille gauche : dermabrasion longiligne de 1 cm de longueur au niveau du pavillon – index main droite : douleur au niveau de l'articulation interphalangienne […]" (des photographies se trouvent en pièces A-10'019ss).

e. R______, petite-amie de E______, a déclaré, à la police, qu'en passant à sa hauteur, trois individus avaient murmuré. Pensant qu'ils avaient dit quelque chose sur elle, son copain leur avait demandé de répéter. La situation s'était envenimée et les trois hommes s'en étaient pris à ce dernier. J______ avait lancé une bouteille en direction de celui-ci, qui l'avait reçue en pleine tête. Son compagnon lui avait fait remarquer qu'ils étaient en train de voler les trottinettes. Elle s'était alors saisie de l'une d'elles mais on avait essayé de la lui reprendre. Au sol, son compagnon s'était fait rouer de coups de pied et de poing. Il s'était défendu avec les poings. Il n'était pas porteur d'un couteau – elle n'en avait pas vu.

f. S______, patron du tabac, a déclaré avoir vu trois individus frapper un homme au sol. Il avait proposé à celui-ci de venir s'abriter dans le kiosque. Il n'avait pas prêté attention à l'éventuelle présence d'un couteau.

g.a. J______ a déclaré, à la police, que dans la rue, ses amis et lui faisaient des "bruitages". Un homme leur avait demandé pourquoi ils en faisaient, pourquoi ils avaient mal parlé à sa femme. Cet homme les avait traités de "bande de merdeux !" et était devenu agressif ("je vous prends les trois et je vous casse la gueule !"). Tendu, il avait demandé à son tour s'il voulait qu'ils "se tapent" et celui-ci avait répondu : "oui, viens je te prends one-one !". Sur ce, il avait ôté sa sacoche et s'était dirigé vers l'individu. Mais celui-ci avait sorti un couteau de sa poche. Du coup, il avait lancé la bouteille en verre qu'il tenait à la main. L'homme avait esquivé. Pour sa part, il lui avait sauté dessus. Lors de la bagarre, l'homme en question avait agité son couteau dans tous les sens. Ses amis avaient également porté des coups à cet individu. Ils avaient tenté de fuir à plusieurs reprises mais l'homme les avait suivis. Il avait constaté, quant à lui, qu'il saignait et que ses habits étaient déchirés.

g.b. Au Tribunal des mineurs (TMin), J______ a précisé que son plâtre au bras (fracture) était consécutif aux coups qu'il avait donnés à E______. Son plâtre à la jambe (fracture) trouvait son origine dans le coup qu'il lui avait porté à la tête quand il se trouvait au sol et involontairement à un poteau. Quant à ses blessures au torse, au bras, à la main et au doigt, il les attribuait aux coups de couteau.

h.a. A______ a déclaré, à la police, qu'un individu avait parlé de manière agressive à J______ ("je t'ai vu passer devant moi et ma femme en faisant le malin, tu veux quoi ?") tout en cherchant quelque chose dans les poches de son pantalon. J______ avait répondu : "qu'est-ce que tu racontes, on s'en fout de ta vie !". L'homme était entré dans le tabac avant d'en ressortir avec un couteau en main, qu'il tenait en l'air. Tandis que cet homme tentait de leur donner des coups avec le couteau, il s'était saisi d'une trottinette pour pouvoir quitter les lieux au plus vite – il l'avait prise dans le but de fuir, pas de la voler. L'homme ne l'avait pas laissé faire et avait tenté de lui asséner un coup de couteau, entaillant ainsi la jaquette qu'il portait. Pour se défendre, il lui avait porté un "front kick" au torse, ce qui avait fait tomber ce dernier au sol. Ils en avaient profité pour partir mais celui-ci s'était relevé, en agitant le bras qui tenait le couteau dans tous les sens. C'était la raison pour laquelle J______ avait été blessé, à plusieurs endroits. Des femmes leur avaient dit, pour les aider, de se sauver.

h.b. A______ a expliqué, au MP, que son but était de défendre son ami, J______. Il était resté sur place à cette fin, car celui-ci se faisait attaquer. Il avait mis plusieurs coups de pied à la jambe de E______ et lui avait porté un coup à la tête. Il n'avait, quant à lui, pas été blessé. Il regrettait de s'être retrouvé dans cette situation mais s'il avait infligé ces coups, c'était pour que J______ n'en prenne plus.

Il avait vu une lame – il ne pouvait pas dire si c'était un couteau. E______ était sorti du tabac avec la main dans son pantalon. Pour lui, celui-ci avait donc une lame en poche, qu'il avait sortie par la suite – il l'avait aperçue dans la bagarre. Il avait vu E______ "toucher" J______ à la cuisse. À chaque fois qu'ils tournaient le dos pour partir, E______ revenait à la charge. Il se trouvait en état de légitime défense. Il tenait toutefois à présenter des excuses car, en visionnant les images de vidéosurveillance, il avait constaté qu'il l'avait frappé violemment, de manière plus intense que dans son souvenir ; ses actes étaient démesurés – ils étaient trois à le rouer de coups. Il ne se souvenait pas des trottinettes ; il lui semblait qu'il avait tenté d'en prendre une.

i. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 26 février 2021 concernant J______ relève : "L'agresseur l'aurait atteint avec le couteau, de façon superficielle, au niveau du thorax, de la cuisse gauche et de la face dorsale du pouce gauche […] En ce qui concerne les dermabrasions linéaires constatées au niveau du thorax, il s'agit de lésions aspécifiques qui peuvent être la conséquence de l'effleurement d'un objet présentant des caractéristiques purement tranchantes ou tranchantes et piquantes, tel qu'un couteau par exemple. Du fait de leur distribution et caractéristiques (relativement groupées, parallèles et très superficielles), ces lésions sont fortement évocatrices de lésions auto-infligées. Les dermabrasions croûteuses et confluentes constatées au niveau de la main droite sont des lésions aspécifiques pouvant être la conséquence de l'effleurement d'un objet présentant des caractéristiques purement tranchantes ou tranchantes et piquantes, tel qu'un couteau par exemple. Ces lésions (au moins trois) ne peuvent pas avoir été provoquées par un seul coup de couteau, tel que l'indique l'expertisé".

j. Les images de vidéosurveillance montrent en substance :

·         E______ se dirige vers un groupe d'individus. Une discussion semble avoir lieu.

·         A______ et K______ roulent à trottinette.

·         Les quatre protagonistes se font face en sautillant.

·         J______ assène deux coups à la tête de E______ à l'aide d'une bouteille, qui se brise. E______ est tiré en avant par J______ et A______. Il est mis au sol et roué de coups (de pied et de poing) par A______ en particulier, qui, debout, lui assène une douzaine de coups de poing en rafale.

·         K______ revient en trottinette et R______ parvient à la lui arracher des mains – il résiste, la tire vers lui, puis la lâche.

·         E______ est violemment propulsé contre un mur, à nouveau tiré en avant, jeté au sol, puis roué de coups de pied par A______, J______ et K______.

·         A______ prend son élan et saute, pieds joints, sur E______, qui est à terre.

·         La scène devient confuse. E______ semble ne pas vouloir "lâcher". Il tente d'asséner un ou des coups de poing – en vain. Les protagonistes se font face. Les trois jeunes s'éloignent, suivis de E______.

·         A______ revient en courant et frappe du pied E______ à plusieurs reprises, ce qui le fait chuter. J______ et K______ se joignent à lui. Tous trois frappent E______. A______ lui assène un violent coup de poing, qui le fait une nouvelle fois tomber. Ils s'éloignent à nouveau. E______ se relève et les suit en titubant.

k.a. Au Tribunal, A______ a reconnu avoir asséné à la "victime" des coups de poing et de pied, l'avoir mise au sol et lui avoir "sauté dessus" alors qu'elle s'y trouvait. Il l'avait fait pour défendre J______, que E______ avait essayé de poignarder.

Par ailleurs, il admettait avoir porté des coups de couteau à C______ mais contestait avoir voulu le tuer. À aucun moment il n'avait pensé pouvoir le tuer : il voulait juste le "piquer" pour lui faire mal. Il n'avait pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il faisait. Il réalisait aujourd'hui que C______, "à quelques centimètres près", aurait pu mourir. Une action proportionnée aurait été de pousser celui-ci et de le tenir à l'écart. Avec le recul, il ne voyait pas l'intérêt de "planter" une personne – c'était ridicule. Il s'excusait ("tout ça c'est à cause de moi").

Le rapport d'expertise psychiatrique du 16 juin 2022 concluait, s'agissant des actes commis au préjudice de C______, que A______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Il ne présentait pas de grave trouble mental au moment des faits.

k.b. C______ a déclaré qu'en portant un coup de poing à F______, qui avait volé la voiture d'un ami, il savait que le groupe de celui-ci, présent, s'en prendrait à lui et lui "sauterait dessus". Mais il n'avait pas pensé qu'il y aurait des coups de couteau. Suite aux faits, la Dre T______ l'avait bien aidé ; ils avaient mis un terme à leur collaboration il y avait un an. Il gardait toutefois des cicatrices sur le corps, dormait mal (insomnies) et avait parfois peur de sortir.

C______ a produit une attestation médicale de la Dre T______, certifiant qu'il "a bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique du 1er février 2021 au 18 octobre 2022 […] nous avons pu constater une péjoration de son état psychique avec la présence d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.10) à la suite de son agression en date du 24 mai 2021. Celle-ci s'est caractérisée par des insomnies et peurs exprimées par le patient, des difficultés à se concentrer et progressivement une perte de contrôle de ses réactions, émotionnellement insensible ou déconnecté des autres. Il a été difficile pour le patient de raconter son agression, tentant d'éviter une reviviscence de l'événement traumatique".

Le rapport du CURML du 26 février 2021 relevait en outre : "[…] Les cliniciens ont mis en évidence 8 plaies au niveau de la jonction thoraco-abdominale (gauche), du bras droit et des cuisses droite et gauche ainsi que des "hématomes" au niveau du visage […] Concernant les plaies constatées, M. C______ a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale pour exploration et lavage des blessures, sous anesthésie générale. L'exploration des plaies n'a pas mis en évidence de lésions des fascias musculaires. Elles ont été lavées et suturées, sans complication. Par la suite, M. C______ a été transféré aux soins intermédiaires pour une surveillance […] M. C______ a pu quitter l'hôpital le 03 juin 2021. Un arrêt de travail de 100% lui a été remis jusqu’au 21 juin 2021 […] Les lésions constatées n'ont pas mis concrètement sa vie en danger d'un point de vue médico-légal […]" (le dossier photographique se trouve en pièces D-40'476ss).

C.           Procédure d'appel

a.a. Aux débats, A______ a admis les faits, sous réserve de la tentative de vol des trottinettes.

Pour les actes commis au détriment de C______, longtemps il avait été dans le déni, ayant du mal à accepter ce qu'il avait fait – il était "jeune et con". À cette époque, il n'était pas stable et n'avait pas grand-chose à quoi s'accrocher. Mais après discussion avec ses proches et ses avocats, il s'était dit qu'il fallait accepter, pour pouvoir avancer. Il avait eu tort de porter ces coups de couteau et présentait des excuses à la victime. Il ne voulait pas tuer C______ – il en état sûr à 100%. Il ne s'était pas non plus dit, en assénant ces coups, qu'il pouvait le tuer et ne l'avait pas davantage accepté. Il avait agi par impulsivité, sans plan, sans arrière-pensée. Il avait juste voulu défendre son "frère", F______. Il regrettait, était conscient que ça aurait pu "amener la mort" et n'entendait pas minimiser.

Pour E______, il se reprochait d'avoir quitté les lieux après la bagarre : il aurait dû rester jusqu'à l'arrivée de la police, assumer. Bien sûr qu'il s'était mal comporté avec celui-ci car il avait été excessif dans ses coups mais il avait eu peur que E______ n'agisse comme il l'avait fait lui-même le 24 mai 2021.

Il avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il savait, grâce à la détention, comment il en était arrivé là, pourquoi il s'était retrouvé à la rue, pourquoi il avait sombré dans l'alcool ; il n'avait pas su cerner certaines personnes. Cela étant, il n'entendait pas s'apitoyer sur son sort et jouer les victimes. Il avait enfin réussi à se défaire de l'image (de lui) qu'il avait créée et voulait, avec l'aide de ses proches, reprendre sa vie en main.

a.b. A______ a notamment produit :

·         Des promesses de formation/stage.

·         Un certificat des HUG du 7 novembre 2024, à teneur duquel il : "a débuté le 28 juin 2024, de manière volontaire, une psychothérapie avec Mme U______, psychologue, à un rythme hebdomadaire. Il a honoré l'ensemble des entretiens proposés […] Le patient a dès le début de sa prise en charge mis en avant son souhait de travailler sur son impulsivité ainsi qu'une meilleure compréhension de son fonctionnement interne afin de ne plus adopter de comportements contraires à ce qu'il souhaiterait […] Ses bonnes capacités d'introspection associées aux exercices réalisés avec sérieux dans le cadre de son suivi l'aident à cheminer […] M. A______ semble avoir pris conscience du parcours de vie qu'il a emprunté jusqu'à aujourd'hui et de la nécessité de changer son mode de fonctionnement afin de prévenir une récidive. Il est motivé dans son travail thérapeutique qu'il souhaite poursuivre […]".

b. V______, mère de A______, a déclaré qu'au début de sa détention, celui-ci était stressé. Il avait de la peine à réaliser qu'il s'y trouvait et était étonné de ce qu'il avait fait. Lors de sa dernière visite à son fils, elle l'avait cependant trouvé grandi mentalement – il devenait un homme. Il lui avait inspiré confiance. Il songeait en effet à l'avenir, avait des projets – ce n'était plus le A______ de 17 ans. Avec le soutien des proches et d'un professionnel, il avait la capacité de s'en sortir.

c.a. Par la voix de ses conseils, A______ persiste dans ses conclusions.

c.b. Le MP et C______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c.c. E______ ne prend pas de conclusions.

d. Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 22 ans, de nationalité angolaise, détenteur d'un permis F (échu), célibataire, sans enfant. Bien qu'ayant effectué des stages, dont dix mois en semi-apprentissage (menuiserie), il est sans formation, sans diplôme. Mineur, il s'est retrouvé à la rue et a fréquenté des foyers. À sa majorité, il est retourné vivre chez sa mère (brièvement) avant qu'il ne retourne dans la rue et ne soit, plus tard, hébergé par des connaissances. "Il rapporte que, dernièrement, il n'avait aucune routine, aucun but et sortait juste s'ennuyer avec les amis, consommer de l'alcool et fumer. Il rapporte qu'il a négligé ses recherches de travail, postulant sans y croire et sans souhaiter du travail au fond de lui" (expertise psychiatrique).

À sa sortie de prison, où il travaille, il entend se consacrer à la musique, œuvrer comme coach sportif et effectuer un nouveau stage en menuiserie.

b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E.            Assistance judiciaire

Me D______, conseil juridique de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de chef d'étude et six heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 20 minutes.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 122 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, dispose : celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2.1.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2).

2.1.3. Selon l'art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

2.1.4. L'art. 134 CP dispose : quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.5. Considérant qu'en pareilles circonstances (art. 133 et 134 CP), il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1). À la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement, l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2). 

2.1.6. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat. L'agression est une infraction de mise en danger. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause les lésions corporelles, l'infraction de lésion visée par les art. 122ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 122ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 et 2.1.2).

Lorsque le blessé était la seule personne agressée, l'art. 134 CP ne trouve en principe pas application (ATF 118 IV 227 consid. 5b).

2.1.7. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

L'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose d'autrui ou la valeur réelle dans son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner à un tiers. L'auteur doit avoir, d'une part, la volonté de déposséder durablement le propriétaire actuel et, d'autre part, la volonté de s'approprier la chose au moins temporairement (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1).

Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP).

2.1.8. Un crime ou un délit n'est que tenté s'il n’est pas poursuivi jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP) ou si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction (art. 23 al. 1 CP).

2.1.9. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

2.2.1. En l'occurrence, concernant le volet à la rue 1______, les faits mettent aux prises l'appelant et ses deux acolytes, d'une part, et E______, seul, d'autre part. Celui-ci a été blessé, à teneur du certificat médical produit. L'infraction de lésion absorbant celle de mise en danger, l'art. 134 CP, retenu par l'accusation, doit donc d'emblée être écarté.

A______, au même titre que J______ et K______, a adopté un comportement dangereux. Les images de vidéo-surveillance le montrent. Il l'admet. Il a asséné à E______ de nombreux coups de poing et de pied, à la tête en particulier. Ses compères ont agi de même, simultanément. Leur contribution, à tous trois, a été essentielle à l'exécution de l'infraction. Le résultat est la conséquence de leur action conjointe. Ils peuvent donc être considérés comme des coauteurs. Il existe en outre un rapport de causalité naturelle et adéquate entre leur comportement et les lésions corporelles objectivées. Subjectivement, l'appelant a agi intentionnellement. Vu l'intensité de son comportement délictuel, visible sur les images, on doit admettre qu'il considérait le résultat, soit la survenance de blessures, comme certain. Il a donc agi par dol direct (arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.2). À tout le moins a-t-il agi par dol éventuel – il est manifeste qu'il devait se représenter comme possible le résultat intervenu et l'accepter au cas où il se produirait (art. 12 al. 2 CP). Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'art. 123 ch. 1 CP sont par conséquent réalisées.

Dès lors, c'est bien pour une infraction de résultat que l'appelant doit être condamné. Il sera déclaré coupable, partant, de lésions corporelles simples.

Le jugement sera réformé sur ce point.

J______ a frappé la victime avec une bouteille en verre, objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Cette circonstance réelle, qui aggrave la punissabilité, n'est toutefois pas imputable à l'appelant, car rien n'indique qu'il ait su que J______ allait s'en servir contre la victime, ce geste étant celui par lequel la violence physique a débuté. C'est le lieu de rappeler que les circonstances réelles ne déploient leurs effets qu'à l'égard de celui qui en connait l'existence (ATF 109 IV 161 consid. 4c ; MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 25 ad art. 27 CP).

La violence exercée par l'appelant et ses amis a atteint une intensité certaine. La victime a été littéralement passée à tabac, gisant souvent à terre, où elle a essuyé de nombreux coups, à la tête notamment. Les fractures subies par J______, conséquence directe des coups qu'il a portés, témoignent de cette violence. Se pose dès lors la question, au vu de la répétition et de la nature des coups, d'un éventuel délit manqué de lésions corporelles graves, par dol éventuel (art. 22 al. 1 et 122 aCP). Cette question peut cependant rester ouverte. Cette qualification légale prévoit en effet une peine abstraitement supérieure (six mois > dix ans) à celle de la première décision (art. 134 CP (peine pécuniaire > cinq ans)). La retenir contreviendrait ainsi à l'interdiction de la réformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; JEANNERET/KUHN/ PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 N 8 ad art. 391 CPP).

L'application de l'art. 123 ch. 1 CP en concours avec l'art. 134 CP, au motif que la mise en danger aurait dépassé en intensité le résultat intervenu, heurterait également le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Surtout, les conditions d'application du crime d'agression ne sont pas réalisées. Les faits ont débuté par une bousculade et/ou des murmures/"bruitages", une discussion emprunte d'incivilités et d'injures (réciproques), un face-à-face querelleur (en sautillant), l'usage intempestif des trottinettes et l'initiative de E______ d'entrer dans le tabac pour se munir d'un objet répulsif. S'en est suivi le jet de bouteille, qui a ouvert les hostilités. On ne distingue pas, dans ces conditions, chez l'appelant et ses sbires, d'attaque unilatérale au sens de l'art. 134 CP. Le déclenchement de la bagarre ne dépendait pas du hasard. E______ venait d'avoir une attitude répréhensible, au même titre que les autres. Ainsi, outre le fait que l'infraction de mise en danger cède le pas à l'infraction de résultat, les éléments constitutifs de l'art. 134 CP ne sont pas réalisés.

E______ était porteur d'une "lame", vraisemblablement d'une paire de ciseaux si l'on en croit ses déclarations constantes, voire d'un couteau à suivre ses opposants, encore que l'appelant s'est montré moins affirmatif à ce sujet au fur et à mesure de ses auditions. Sans doute E______ a-t-il sorti et affiché ostensiblement l'objet en question, bien qu'on ne le distingue pas sur les images de vidéosurveillance et qu'il s'en défende, puisqu'il s'en était muni précisément pour intimider ses adversaires. Du moins ne peut-on pas l'exclure (art. 10 al. 3 CPP). En revanche, rien n'indique qu'il en ait fait usage. Les gesticulations du bras dont font état ses opposants n'apparaissent pas sur lesdites images. L'appelant a en outre évolué dans ses déclarations sur ce point, affirmant d'abord que l'intimé avait immédiatement brandi un couteau en sortant du tabac, avant de concéder qu'il n'avait vu qu'une lame, plus tard, au cours de la bagarre – ce qui le fait perdre en crédibilité. Certes, ses vêtements, tout comme ceux de J______, ont été endommagés. Mais on ignore la nature et la cause de ces dégâts, le dossier ne faisant pas état de lacération en particulier – ce qui n'aurait pas manqué d'être relevé. Par ailleurs – et surtout – les blessures objectivées sur J______, relevant de possibles coupures, suggèrent fortement, selon les experts, des lésions auto-infligées (torse), respectivement s'accordent mal avec la version proposée par l'expertisé (main). Ainsi, s'il est possible, probable, que E______ ait sorti une quelconque "lame", la procédure tend à démontrer qu'il ne l'a pas utilisée. À cela s'ajoute, ce qui ressort clairement des images, que lui seul a fait l'objet de violences cette nuit-là, sans qu'il n'adopte de comportement offensif au-delà de quelques vaines tentatives de défense. Le fait qu'il n'a pas lâché les trois hommes, en les suivant, s'inscrit vraisemblablement dans son souci qu'ils ne puissent échapper aux forces de l'ordre, comme il le soutient. Il a d'ailleurs été en mesure de les leur désigner, ce faisant.

Dût-on voir dans le comportement des parties une participation active à une rixe, comme le plaide la défense, que cela ne modifierait en rien les considérants qui précèdent : l'infraction de lésion absorberait l'infraction de mise en danger. E______ a, au demeurant, été acquitté par le TP du chef de rixe (jugement du 8 mars 2023 (P/6______/2020)).

2.2.2. Le dossier tend à démontrer qu'il était sans doute question, pour l'appelant, au début de l'interaction, de soustraire les trottinettes de l'intimé. Les intervenants le suggèrent. Le prévenu se montre ambigu à ce sujet. S'il a d'emblée prétendu, sans convaincre, qu'il entendait "fuir" en chevauchant l'une d'elles, il a dit ne plus s'en souvenir par la suite. L'inconsistance de ses propos le dessert. À cela s'ajoute que, selon K______, l'appelant était tellement énervé contre E______ qu'il voulait lui voler ses trottinettes, ce qui rejoint les paroles ouïes par ce dernier à ce sujet. Cela étant, les petits tours de l'appelant sur cet engin, filmées par les caméras de vidéosurveillance, relèvent visiblement de la provocation. La volonté de soustraire les trottinettes, de se les approprier, n'est pas démontrée. Elles ont été ramenées à/vers leur(s) propriétaire(s), de sorte que l'intention de les en dépouiller durablement fait défaut. Le fait est que l'appelant a finalement quitté les lieux en les laissant sur place. Il subsiste ainsi un doute, qui lui profitera.

L'appelant sera acquitté du chef de tentative de vol et le jugement entrepris réformé sur ce point.

La question de l'application de l'art. 172ter CP, plaidé à titre subsidiaire par la défense, peut donc rester ouverte.

3. 3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).  

Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable comme élément à décharge. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1).

Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine et du principe d'individualisation en la matière, aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1).

3.2. Le TCO ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ;
ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

En particulier, s'agissant de l'atteinte à la vie de C______, l'issue létale était éloignée. Les huit plaies sont constitutives, objectivement, de lésions corporelles simples – pas même de lésions corporelles graves, puisque sa vie n'a pas été concrètement mise en danger. Quant aux conséquences, elles restent mesurées. Les plaies ont pu être nettoyées, sans que ne survienne de complication ou ne subsiste de séquelle physique – au-delà de (petites) cicatrices et de l'atteinte psychique. Ces éléments justifient une réduction de la peine.

Une réserve s'impose. La prise de conscience de l'appelant n'est pas "inexistante". Par-devant le TCO déjà, ce dernier était revenu à de meilleurs sentiments. Il concédait la disproportion de son geste, l'existence d'une alternative au fait de "planter" la victime, et réalisait qu'"à quelques centimètres près" celle-ci aurait pu mourir. Il présentait, partant, des excuses. Par ailleurs – et surtout – l'appelant a évolué favorablement dans cette prise de conscience, ce qui s'est vu aux débats d'appel. Le MP lui-même le concède (dans son réquisitoire). Ainsi, au-delà de propos parfois ambigus, l'appelant se dit conscient que les actes commis sur C______ auraient pu "amener la mort" et ne conteste plus la qualification juridique de tentative de meurtre. Le discours est positif, se veut critique.

Certes, il persiste à imputer une faute à E______. Mais il concède avoir été dans l'excès en ce qui le concerne et dit regretter de ne pas avoir d'emblée assumé ses actes. Il n'évoque plus de fait justificatif (légitime défense).

La prise de conscience de la gravité des actes est donc initiée.

À cela s'ajoute qu'il a su mettre à profit sa détention pour entamer, sur une base volontaire, une psychothérapie, axée sur l'impulsivité et la prévention de la récidive. Il aurait muri (témoin V______). Il nourrit en outre des projets professionnels et a entrepris des démarches pour les concrétiser ; il a su mobiliser ses proches, ses amis, à cette fin (attestations).

Le prévenu venait tout juste d'accéder à la majorité lors des faits de septembre 2020. Il n'avait pas 19 ans lors de ceux du 24 mai 2021. Son immaturité était donc patente. Son parcours de vie avait été difficile (rue, foyer, alcoolisme, absence de formation, dénuement) et sa situation personnelle restait fragile.

Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP).

L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est la tentative de meurtre sur C______, qui commande, au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de quatre ans et six mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de neuf mois (peine hypothétique : un an) pour sanctionner les lésions corporelles simples commises au préjudice de E______ et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour réprimer l'infraction à la LArm, ce qui porte la peine à cinq ans et quatre mois.

De telles unités pénales, justes, ne sont pas de nature à compromettre le processus d'amendement.

Le port du couteau à cran d'arrêt étant directement lié à la tentative de meurtre, le sanctionner par une peine privative de liberté, plutôt que par une peine pécuniaire (cf. art. 33 al. 1 let. a LArm) comme le plaide la défense, apparaît opportun sous l'angle de la prévention spéciale.

La détention avant jugement doit être déduite (art. 51 CP).

Le jugement entrepris sera donc réformé sur la quotité de la peine.

Ni la peine pécuniaire ni l'amende ne sont discutées.

4. 4.1. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1).  

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ;
141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1).

4.2. En l'occurrence, C______ a essuyé huit coups de couteau. Il a dû être opéré sous anesthésie générale et hospitalisé durant dix jours. Il a été en incapacité totale de travail pendant un mois. S'en est suivie une péjoration de son état psychique avec la survenance d'un syndrome de stress post-traumatique, conséquence de son agression. Celui-ci s'est caractérisé par des insomnies et de la peur, mais aussi des difficultés de concentration et, progressivement, une perte de contrôle des réactions, l'intimé se montrant émotionnellement insensible et déconnecté des autres. Un suivi psychothérapeutique de près d'un an et demi s'est avéré nécessaire. Des symptômes subsistaient encore à l'audience de première instance, près de trois ans après les faits (insomnies, peur de sortir). Et il conserve des cicatrices, susceptibles de l'amener à devoir se remémorer les faits en permanence.

Ce constat justifie l'octroi d'une indemnité en réparation morale.

Si, comme l'ont relevé les premiers juges, une faute concomitante du lésé peut être retenue, au motif qu'un fait dont il est responsable – il a frappé F______ au visage – a contribué à créer le dommage, puisque le groupe de celui-ci, auquel faisait partie l'appelant, a réagi en lui "sautant dessus" (art. 44 al. 1 CO), tout au plus son geste justifiait-il un coup de poing en retour. En revanche, aucune faute concomitante ne saurait être reprochée à l'intimé en lien avec les nombreux coups de couteaux qu'il a ensuite reçus en guise de représailles.

Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, la somme de CHF 12'000.- octroyée à l'intimé à titre de réparation du tort moral apparait équitable. La défense n'explique pas en quoi elle ne le serait pas, ni en quoi une somme de CHF 6'000.- serait suffisamment adéquate pour adoucir les souffrances endurées – elle n'aborde d'ailleurs pas cette question dans sa plaidoirie.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, sur ce point également.

5. L'appelant, qui obtient gain de cause et succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'399.15 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée), plus un déplacement (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 104.85.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/21/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10667/2021.

L'admet partiellement.

Acquitte A______ de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne :

"Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), […] d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

[…]

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ s'agissant du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne, en tant que de besoin, A______ à payer à C______ CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP).

Condamne A______, F______ et H______ aux frais la procédure, qui s'élèvent à CHF 48'675.45, à raison de 75% pour A______, 15% pour F______ et 10% H______ (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'383.05 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)".

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'015.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'507.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'399.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

48'675.45

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'015.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

51'690.45