Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/373/2024 du 14.10.2024 sur JTDP/357/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/13592/2023 AARP/373/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,
C______, domicilié ______, France, comparant par Me D______, avocat,
appelants,
contre le jugement JTDP/357/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police,
et
E______, partie plaignante,
F______, partie plaignante,
G______, partie plaignante,
H______, partie plaignante,
I______, partie plaignante,
J______, partie plaignante,
K______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a, notamment, reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal [CP]) et d'infractions aux art. 97 al. 1 let. a et 93 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière (LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende immédiate de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de deux jours) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
Le TP a en outre ordonné diverses mesures de confiscation et de destruction, notamment celle du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans l'appareil.
A______ a été condamné aux 2/5èmes des frais de la procédure, arrêtés à CHF 23'720.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, ainsi qu'à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, fixé à CHF 600.-.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de vol en bande et par métier pour les cas n° 32, 37, 39, 40, 44, 45 et 54 décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation et de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR pour les faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine plus clémente, à la restitution de son téléphone et la mise à la charge de l'État d'un tiers des frais de procédure, vu les acquittements prononcés.
b.a. En temps utile, C______ appelle du même jugement, par lequel le TP l'a, notamment, acquitté des cas n° 32, 33 et 34 décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, mais l'a déclaré coupable de vol en bande et par métier pour les autres cas visés (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR, 97 al. 1 let. a LCR, 93 al. 2 let. a LCR et 99 al. 1 let. b LCR, et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
La confiscation et la destruction du téléphone de C______, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, après extraction, aux frais du prévenu, et restitution à ce dernier, des documents et photographies contenues dans l'appareil, a en outre été ordonnée.
C______ a été condamné aux 2/5èmes des frais de la procédure, ainsi qu'à l'autre moitié de l'émolument complémentaire de jugement.
b.b. C______ conclut à son acquittement du chef de vol en bande et par métier pour les cas n° 37, 39, 40, 44, 45 et 54 décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation et de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR pour les faits décrits sous chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation, à une réduction de peine et de la part des frais de première instance mis à sa charge, et à la restitution de son téléphone.
Actes reprochés à A______ et C______
c.a. Selon l'acte d'accusation du 21 février 2023, il est reproché à A______ (ci-après également A______, ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) et C______ (ci-après également C______ ; ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation) d'avoir, à Genève, entre le 2 mai et le 22 juin 2023, de concert avec plusieurs individus non identifiés, commis des vols de motocycles, avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier.
À ce stade de la procédure les cas suivants leur sont encore imputés, soit individuellement, soit ensemble :
- vol d'un motocycle L______/3______ [marque/modèle], entre le 2 mai 2023 à 15h00 et le lendemain à 7h30, au no. ______, chemin 4______ à M______ [GE], au préjudice de N______ (A______ ; cas n° 15/cas 1 du rapport de police – C-58) ;
- vol d'un motocycle L______/5______ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 17 mai 2023 à 20h00 et le 22 mai suivant à 6h15, avenue 6______ no. ______ à Genève, au préjudice de O______ (A______ et C______ ; cas n° 24/cas 2 du rapport de police – C-59) ;
- vol d'un motocycle P______/7______ [marque/modèle], entre le 20 mai 2023 à 23h00 et le lendemain à 14h00, rue 8______ no. ______ à Genève, au préjudice de Q______ (A______ et C______ ; cas n° 26/cas 5 du rapport de police – C-60) ;
- vol d'un motocycle R______/9______ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 20 mai 2023 à 23h00 et le lendemain à 16h20, avenue 10_____ no. ______ à Genève, au préjudice de S______ (A______ et C______ ; cas n° 27/cas 3 du rapport de police – C-59) ;
- vol d'un motocycle R______/9______ [marque/modèle] et de deux casques, le 21 mai 2023 entre 1h00 et 9h00, chemin 11_____ no. ______ à Genève, au préjudice de T______ (A______ et C______ ; cas n° 28/cas 4 du rapport de police – C-60) ;
- vol d'un motocycle R______/12_____ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 28 mai 2023 à 22h00 et le 31 mai suivant à 9h00, rue 13_____ no. ______ à U______ [GE], au préjudice de I______ (A______ ; cas n° 32/cas 9 du rapport de police – C-68) ;
- vol d'un motocycle V______/14_____ [marque/modèle], entre le 29 mai 2023 à 20h30 et le lendemain 7h30, rue 15_____ no. ______, au préjudice de W______ (A______ ; cas n° 33/cas 7 du rapport de police – C-67) ;
- vol d'un motocycle L______, le 30 mai 2023 entre 2h00 et 10h30, chemin 16_____ no. ______ au X______ [GE], au préjudice de Y______ (A______ ; cas n° 34/cas 8 du rapport de police – C-68) ;
- vol d'un motocycle P______/17_____ [marque/modèle], entre le 31 mai 2023 à 17h00 et le lendemain 19h30, boulevard 18_____ no. ______ à Genève, au préjudice de Z______ (A______ et C______ ; cas n° 36/cas 10 du rapport de police – C-70) ;
- vol d'un motocycle AA_____/19_____ [marque/modèle], entre le 31 mai 2023 à 17h00 et le 2 juin à 11h00, avenue 20_____ no. ______ à Genève, au préjudice de G______ (A______ et C______ ; cas n° 37/cas 21 du rapport de police – C-82) ;
- vol d'un motocycle P______/21_____ [marque/modèle], entre le 30 mai 2023 et le 2 juin suivant à 11h00, avenue 20_____ no. ______ à Genève, au préjudice de AB_____ (A______ et C______ ; cas n° 38/cas 22 du rapport de police – C-83) ;
- vol d'un motocycle P______/7______ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 31 mai 2023 à 18h00 et le lendemain 8h45, rue 22_____ no. ______ à Genève, au préjudice de E______ (A______ et C______ ; cas n° 39/cas 12 du rapport de police – C-70) ;
- vol d'un motocycle AC_____ [marque] et de divers accessoires, entre le 31 mai 2023 à 18h00 et le lendemain à 13h00, rue 23_____ no. ______ à Genève, au préjudice de K______ (A______ et C______ ; cas n° 40/cas 11 du rapport de police – C-70) ;
- vol d'un motocycle R______/12_____ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 4 juin 2023 à 19h30 et le 6 juin 2023 à 9h30, chemin 24_____ no. ______ à AD_____ [GE], au préjudice de H______ (A______ et C______ ; cas n° 44/cas 14 du rapport de police – C-73) ;
- vol d'un motocycle R______/25_____ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 4 juin 2023 à 20h30 et le lendemain à 7h00, rue 26_____ no. ______ à AD_____, au préjudice de J______ (A______ et C______ ; cas n° 45/cas 15 du rapport de police – C-74) ;
- vol d'un motocycle L______/5______ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 12 juin à 15h00 et le lendemain à 3h00, rue 27_____ no. ______ à AD_____, au préjudice de AE_____ (A______ et C______ ; cas n° 47/cas 17 du rapport de police – C-78) ;
- vol d'un motocycle P______/7______ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 12 juin 2023 à 20h00 et le lendemain à 13h00, chemin 28_____ no. ______ à AF_____ [GE], au préjudice de AG_____ (A______ et C______ ; cas n° 48/cas 16 du rapport de police – C-75) ;
- vol d'un motocycle L______/29_____ [marque/modèle], d'un motocycle R______/25_____ [marque/modèle] et d'un cyclomoteur AH_____, entre le 18 juin 2023 à 12h00 et le 22 juin suivant à 7h30, chemin 30_____ no. ______ à AI_____ [GE], au préjudice de F_____ (A______ et C______ ; cas n° 54/cas 18 du rapport de police – C-79) ;
- vol d'un motocycle P______/21_____ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 19 juin 2023 à 15h00 et le 23 juin suivant à 16h30, chemin 31_____ no. ______ à AD_____, au préjudice de AK_____ (A______ et C______ ; cas n° 55/cas 19 du rapport de police – C-80) et
- vol d'un motocycle P______/7______ [marque/modèle] et de divers accessoires, entre le 20 juin 2023 à 16h00 et le 22 juin suivant à 8h52, rue 32_____ no. ______ à Genève, au préjudice de la société AL_____ Sàrl (A______ et C______ ; cas n° 56/cas 23 du rapport de police – C-86).
c.b. Il est également reproché à A______ (ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation) et C______ (ch. 1.2.4 de l'acte d'accusation) d'avoir apposé un jeu de plaques GE 33_____ appartenant à la société AM_____ Sàrl sur un véhicule AN_____/34_____ [marque/modèle] préalablement dérobé en France, à bord duquel ils ont circulé, à Genève, le 22 juin 2023, afin de commettre le vol référencé sous n° 56 ci-dessus.
Actes reprochés à A______ seul :
c.c. Il est en outre reproché à A______ (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation) d'avoir, le 22 juin 2023, circulé au volant de son véhicule AN_____/35_____ [marque/modèle], immatriculé en France 36_____, alors qu'il savait ou aurait dû savoir, s'il y avait prêté l'attention commandée par les circonstances, qu'il ne répondait pas aux prescriptions et présentait de nombreux défauts (portières arrières grinçant à l'ouverture/fermeture ; bloc optique cassé ; bas de caisse arrière gauche présentant des parties saillantes ; bloc optique arrière droit fissuré ; éclairage des plaques arrière ne fonctionnant pas ; profil de trois pneus insuffisant).
Actes reprochés à C______ seul :
c.d. Il est en outre reproché à C______ d'avoir, le 22 juin 2023 :
- alors qu'il était au volant du véhicule AN_____/34_____ susmentionné, fortement accéléré et s'être engagé sur la rue 37_____ en direction de la rue 32_____, puis, alors qu'il avait touché l'îlot central et fini sa course contre le véhicule de service qui arrivait en sens inverse, être sorti de la voiture et avoir pris la fuite en courant, malgré les injonctions "stop police", "arrêtez-vous", obligeant les agents à le poursuivre jusqu'à la hauteur du no. ______, rue 37_____ et à faire usage de la force, notamment en la plaquant au sol, afin de pouvoir le menotter (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation) ;
- circulé au volant du véhicule AN_____/34_____, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de stupéfiants, soit du cannabis, la concentration élevée de THC COOH (140 µg/l) mesurée dans le sang suggérant une consommation répétée de cette substance (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation) ;
- circulé au volant du véhicule AN_____/34_____, alors qu'il savait ou aurait dû savoir, s'il y avait prêté l'attention commandée par les circonstances, qu'il ne répondait pas aux prescriptions et présentait de nombreux défauts (blocs optiques arrières fracturé, respectivement manquant, et feu de stop ne fonctionnant pas ; feu de recul ne fonctionnant pas ; aile droit présentant des parties saillantes, rétroviseurs ; éclairage des plaques arrière ne fonctionnant pas ; pneus arrière de type différent et pneus avant sous-gonflés ; ch. 1.2.6 de l'acte d'accusation) ;
- circulé au volant du véhicule AN_____/34_____ sans être porteur de son permis de conduire et du permis de circulation, infraction commise à deux reprises (ch. 1.2.7 de l'acte d'accusation) ;
- de s'être, le même jour, rendu à Genève, alors qu'il n'était, par négligence, porteur d'aucun document d'identité, ayant laissé ceux-ci en France (ch. 1.2.8 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Interpellation de A______ et C______
a. À partir de début 2023, la police a constaté une forte recrudescence des vols de motocycles de grosse cylindrée à Genève et, à partir du 16 juin 2023, a mis en place un dispositif d'observation à proximité des douanes de la rive gauche (cf. rapport d'arrestation du 22 juin 2023, B-9ss).
Le 21 juin 2023, à 23h58, un fourgon AN_____/34_____ gris, portant des plaques GE 33_____ volées, a été repéré peu après son passage de la douane de AO_____ et a été pris en filature.
Le fourgon s'est parqué près de la rue 37_____, dans le quartier AP_____ [GE], et le passager, identifié ultérieurement comme étant A______, en est descendu pour aller déplacer un véhicule AN_____/35_____, immatriculé en France 36_____, stationné dans cette rue.
De son côté, le conducteur du fourgon, identifié ultérieurement comme étant C______, a stationné son véhicule, en marche arrière, dans la rampe d'accès d'un garage souterrain. Le duo a été rapidement rejoint par un comparse au guidon d'un scooter et tous trois se sont affairés à charger dans le AN_____/34_____ un motocycle P______/38_____ [marque/modèle] stationné dans le garage (référencé ultérieurement sous cas n° 56).
C______ a été interpellé alors qu'il tentait de quitter les lieux au volant du fourgon. A______ a également été arrêté. Leur comparse, demeuré non identifié, est parvenu à s'enfuir.
b. Grâce à des tickets de consommation du AQ_____ [fastfood] de AR_____ [France] retrouvés dans la AN_____/35_____ (B-16), il a été établi que A______ s'était rendu dans cet établissement, le jour même à 21h41 au volant de sa voiture, accompagné de C______ et d'une troisième personne (C-46).
c. Sur la base des données techniques des six derniers mois, ainsi que des données de géolocalisation issues des téléphones portables de A______ et C______, de même que des images de vidéosurveillance ayant enregistré certains vols (C-57), la police a constaté qu'ils s'étaient rendus dans la région genevoise une dizaine de nuits à partir du 2 mai 2023, partant ensemble de la région de AS_____ [France], en s'arrêtant dans un premier temps en France voisine, souvent dans la région de AT_____, avant de se rendre durant la nuit à Genève, qu'ils quittaient au petit matin pour retourner à AS_____ (C-86).
d. Il ressort d'un rapport de renseignements complémentaire du 5 octobre 2023, portant sur le contenu des téléphones de A______ et C______ (C-165ss), ce qui suit :
Le 5 juin 2023, à 5h45, A______ a filmé, dans un parking souterrain, un scooter P______/21_____ ainsi que la carte grise de celui-ci ; dans la mesure où ce véhicule n'a pas été déclaré volé, la police en a conclu qu'il s'agissait à tout le moins d'un repérage (C-174).
Dans une conversation téléphonique avec un tiers, "AU_____", le 10 juin 2023, A______ a articulé des prix pour certains modèles de motocycles, se situant si en deçà des valeurs du marché pour de tels véhicules que, selon la police, il ne pouvait s'agir que de motocycles volés (C-177). Au MP, le 11 octobre 2023, A______ a toutefois affirmé que "AU_____" était un copain du quartier qui n'avait rien à voir avec les vols et que lui-même avait articulé des prix pour montrer qu'il s'y connaissait en deux-roues (C-193), mais qu'en réalité, ce n'était pas le cas et qu'il voulait juste faire croire à son interlocuteur qu'il savait à quel prix les motocycles volés pouvaient être revendus (C-512).
Le 15 juin 2023, A______ a échangé la vidéo d'un scooter V______/39_____ [marque/modèle] noir avec C______, que ce dernier a, le 20 juin 2023, proposé à l'achat à un tiers, de même que différents autres types de motocycles (C-178 et
C-179), étant précisé que ledit véhicule a été dérobé après l'arrestation des intéressés (C-177).
e. Dans son rapport du 28 juillet 2023, la police a indiqué avoir constaté qu'un nombre élevé de vols de deux-roues pouvaient avoir lieu la même nuit et en a déduit que la bande de voleurs composée d'au moins cinq personnes, certainement plus certaines nuits, se séparait parfois en deux équipes opérant chacune dans des secteurs différents (C-86).
Le véhicule AV_____/40_____, immatriculé GE 41_____, utilisé pour perpétrer à tout le moins le cas n° 26 a ainsi été loué, du 31 mai au 1er juin 2023, par un dénommé AW_____, dont le téléphone a, à plusieurs reprises, été géolocalisé à AT_____, dans le même périmètre que celui de C______ et dans un laps de temps proche de celui de ce dernier (C-87). AW_____ a été arrêté dans la nuit du 14 au 15 juin 2023, alors qu'il se trouvait au volant d'un fourgon volé, dans lequel avait été chargé un motocycle P______ qu'il venait de dérober à M______ avec cinq comparses (C-82 et C-212). AW_____, qui a admis les vols de deux voitures [de marque] AX_____ et d'un motocycle [de marque] AY_____, les scooters 38_____ [modèle] n'intéressant pas "les gens du groupe" (TP, p. 13), a expliqué qu'il avait loué le fourgon AV_____/40_____ à la demande d'un dénommé "AZ_____", rencontré début mai (C-212 et C-225), mais qu'il ne l'avait pas conduit (C-357,
C-358 et C-455), une connaissance ayant récupéré le véhicule directement auprès de la société de location (C-410).
f. Interrogé par la police, puis par le Ministère public (MP), A______ a tout d'abord nié toute volonté de vol, disant d'abord avoir voulu vérifier dans un garage si un scooter volé à son camarade "BA_____" s'y trouvait (police, B-27, et MP, C-19), garage où il aurait été rejoint, à sa grande surprise, par son ami C______, qu'il avait déposé à BB_____ [France], sans prévoir de le revoir (MP, C-19), puis par un dénommé "BC_____", au guidon d'un scooter. Ce n'était que lorsqu'il avait entendu l'alarme du scooter se déclencher qu'il avait réalisé qu'il s'agissait d'un vol (B-27).
Après avoir réaffirmé qu'il n'était pas quelqu'un qui commettait des vols ou d'autres types de délits (C-21), il a admis certains cas (C-147), commis avec C______, "BA_____" – qui était notamment au AQ_____ [fastfood] avec lui, le jour de son arrestation (C-151) – et un ami de ce dernier, "BC_____", qu'il ne connaissait pas personnellement, mais qu'il avait été chercher à deux ou trois reprises à AT_____ [France] pour faire des repérages à Genève (C-146). Dans cette version, "BA_____" l'avait appelé fin mai 2023 et lui avait proposé de transporter "des trucs" par camion, moyennant une rémunération de EUR 250.- par trajet. Attiré par cet argent facile, il avait accepté sans poser de question et avait demandé à son ami C______ s'il voulait l'accompagner, ce que ce dernier avait accepté (C-147). Le jour même, tous deux s'étaient rendus sur un parking de AT_____, où "BA_____" les avait rejoints avec un autre homme, et leur avait expliqué en quoi allait consister leur activité, soit conduire un camion transportant des scooters volés, tout d'abord de Genève à AT_____, puis de cette localité à AS_____. Plus précisément, il retrouvait à AT_____ "BA_____" et "BC_____", qui étaient en scooter, les suivait avec le fourgon à Genève, restant au volant pendant que ses comparses volaient les motocycles et les chargeaient dans le véhicule, puis retournait avec eux à AT_____, où ils se séparaient (C-147). C______ et lui repartaient ensuite pour AS_____ avec les motocycles volés, souvent un véhicule, parfois deux (TP) ; le fourgon était laissé sur un parking avec la clé cachée sur un pneu et "BA_____" le payait le lendemain, environ EUR 500.- (C-191) par trajet (C-516). En tout, il avait perçu environ EUR 3'500.- (TP). Il ne se préoccupait pas de la revente des motocycles.
Devant le TP, il a précisé que C______ n'était pas toujours avec lui lorsqu'il venait à Genève. Il a toujours affirmé n'avoir jamais rencontré AW_____.
g. C______ a aussi, dans un premier temps, nié tout vol, affirmant être venu à AT_____ pour voir son amie, avec un ami dont il voulait taire le nom, puis avoir ensuite rejoint à Genève un autre ami – dont il ne voulait pas non plus dévoiler l'identité – qui était accompagné de deux hommes qu'il ne connaissait pas et qui lui avaient proposé EUR 100.- pour suivre un scooter de 125m3 en fourgon. À peine avait-il quitté la place de stationnement en pente au volant de ce dernier – dont il ignorait qu'il contenait un scooter – que la police avait surgi (B-42/B-43).
Au MP le lendemain, il a reconnu avoir déplacé le scooter avec ses comparses pour le mettre dans le fourgon (C-25), ajoutant n'être venu à Genève qu'une seule fois un an auparavant (B-43) et avoir vu A______, un ancien voisin, pour la dernière fois à AS_____ [France], il ne se rappelait plus quand (C-26).
Réentendu le 5 septembre 2023, C______ a fait valoir son droit au silence jusqu'à ce qu'il ait pu prendre connaissance des rapports de renseignements de la police
(C-151).
Lors de l'audience du 11 octobre 2023, après versement au dossier de plusieurs rapports de police, il a admis certains vols (C-196), commis pour de l'argent (C-198), "BA_____" leur donnant EUR 1'000.- par trajet effectué avec les deux-roues volés jusqu'à AS_____ (C-199). Par la suite, il a expliqué que le mode opératoire était toujours le même : son ami et lui suivaient "BA_____" avec le camion, en conduisant à tour de rôle, chargeaient les scooters et repartaient pour la France, tout d'abord à AT_____, pour reprendre la voiture de A______, puis à AS_____ (C-516). Devant le MP, puis le TP, il a précisé qu'il lui était arrivé à une ou deux reprises de faire des repérages lui-même, même si, d'ordinaire, "BA_____" s'en chargeait (C-516). Les fourgons qu'il conduisait étaient déjà à AT_____ et étaient fournis par "BA_____" ; il avait réalisé un revenu de l'ordre de EUR 2'500.- grâce à ces vols (TP, p. 11). A______ était un ami d'enfance. Il était avec ce dernier chaque fois qu'il était venu en Suisse (p. 9). Il a réaffirmé ne pas connaître AW_____.
h. Les éléments figurant au dossier, relatifs aux cas imputés à A______ et C______ par l'acte d'accusation sont les suivants, le nom des victimes des vols contestés en appel étant mis en exergue en gras :
- n° 15 (N______) : motocycle stationné dans un parking souterrain ; le 2 mai 2023 à 19h48, A______ a recherché sur son téléphone, via l'application GPS BD_____, l'adresse d'un centre commercial à AT_____, sur le parking duquel le téléphone de C______ a été géolocalisé entre 20h23 et 22h14, puis entre 00h32 et 1h12, alors qu'il se trouvait à AS_____ à 18h32, puis à nouveau à AS_____ à 2h43 (C-482) ; le même jour, à 20h53, A______ a recherché, sur la même application, l'adresse "chemin 4_____ no. ______" ; il possédait, dans son téléphone, une vidéo d'une motocyclette dans un fourgon, identique à celle volée à N______ (C-166 et C-167) et son téléphone a activé, le 2 mai 2023 à 23h24 et 23h29, deux antennes sises l'une à 40 mètres, l'autre à 140 mètres du lieu du vol (C-58).
Lors de l'audience du 5 septembre 2023, A______ a tout d'abord déclaré ne pas se rappeler de ce vol. Il l'a ensuite reconnu, précisant l'avoir commis avec "BA_____", pour ensuite, après réflexion et avoir demandé la couleur du véhicule, le nier
(C-148). Lors des audiences des 11 octobre et 23 novembre 2023 devant le MP, puis devant le TP, il a finalement déclaré reconnaître ce cas, commis avec "BA_____"
(C-190 et C-516).
C______ a d'emblée nié le vol, durant lequel il n'était pas avec son ami, mais à AT_____, croyait-il (C-194). Par la suite, il a admis qu'il était avec A______ ce soir-là ; ce dernier ayant un "truc à faire", lui-même s'était certainement "posé" sur le parking à AT_____ sans rien faire, en l'attendant (C-514).
- n° 24 (O______) : motocycle stationné dans un parking souterrain ; n° 26 (Q______): motocycle stationné dans un parking souterrain ; n° 27 (S______) : motocycle stationné sur la voie publique ; n° 28 (T______) : motocycle stationné sur la voie publique, tous situés dans un périmètre retreint du quartier de BE_____ [GE] ; le téléphone de A______ a activé, le 21 mai 2023, entre 3h37 et 5h00, deux antennes sises entre 60 et 300 mètres des lieux des vols (C-63) ; le téléphone de C______ a également été géolocalisé à leur proximité, entre 3h41 et 6h05 (C-64) ; des images de vidéosurveillance montrent l'arrivée, à l'entrée du parking du cas n° 26, le 21 mai 2023 à 6h00, d'un individu au volant d'un scooter, suivi peu après d'un fourgon de location AV_____/40_____; une fois le fourgon garé, en marche arrière, dans la rampe d'accès au garage, le premier individu est rejoint par A______ et C______, puis par deux autres individus non identifiés ; les cinq hommes pénètrent dans le parking et en ressortent avec le scooter, qu'ils chargent dans le fourgon (C-61).
Le 21 mai 2023, entre 3h47 et 7h41, correspondant à la période durant laquelle ils étaient tous deux localisés à proximité des lieux des vols, A______ et C______ se sont appelés huit fois (C-168).
Au MP, le 5 septembre 2023, A______ a déclaré qu'il ne se rappelait pas de ces cas (C-148, C-149, C-150), pour finalement les reconnaître, lors des audiences des 11 octobre et 23 novembre 2023 devant le MP, puis devant le TP (C-189 et C-516).
Dès octobre 2023, C______ a admis ces cas (C-516), commis avec A______, "BA_____" et deux autres personnes qu'il ne connaissait pas (C-194), qui étaient des amis de "BA_____" (C-199).
- n° 32 (I______) : motocycle stationné sur la voie publique ; le téléphone portable de A______ a activé, le 30 mai 2023 entre 23h39 et 23h41, plusieurs antennes situées de part et d'autre du lieu du vol, le long de la rue 27______, dont l'une à 420 mètres du lieu du vol ; durant la même nuit, le 31 mai 2023 entre 6h08 et 6h13, son téléphone, de même que celui de C______, ont en outre activé la même borne, à la route 46______, l'activation de 6h13 correspondant à un appel entre eux (C-69).
A______ a, devant le MP, le 11 octobre 2023, puis devant le TP nié ce vol, au motif que les motocycles 125 cm3 ne les intéressaient pas, car il s'agissait de quelque chose de banal, et qu'ils recherchaient des motocycles qui pouvaient se revendre mieux et plus cher (C-191). Si son téléphone avait activé des bornes à proximité à cette date, il devait être en repérage (TP).
C______ a également nié ce vol au motif qu'ils ne dérobaient pas les 125 cm3 car ils ne se revendaient pas, et qu'ils ne s'intéressaient qu'aux [modèles] 38_____, 9______ et L______/5______ [marque/modèle]. Il niait tout appel téléphonique avec son ami cette nuit-là, car sa carte SIM ne marchait pas à Genève (C-194).
Cette dernière déclaration a toutefois été contredite dans le rapport de renseignements de la police du 1er novembre 2023, son numéro de téléphone ayant activé à 35 reprises des antennes à Genève, le 31 mai 2023 entre 1h26 et 6h13
(C-484).
Lors de l'audience du 23 novembre 2023, C______ a alors admis que son téléphone fonctionnait lorsqu'il se trouvait à Genève et qu'il devait s'y trouver si des antennes y avaient été activées. Il ne reconnaissait toutefois pas ce vol (C-514, C-515 et TP, p. 9).
- n° 33 (W______) : motocycle stationné sur la voie publique ; le 30 mai 2023, à 00h01, A______ a inscrit dans ses notes l'adresse "no. ______, rue 15______"
(C-168) ; à 01h36, il a par ailleurs recherché cette adresse via l'application GPS BD_____ et à 2h00, a enregistré une capture d'écran de la géolocalisation de celle-ci (C-169) ; à 3h36, son téléphone a été géolocalisé à l'adresse précise du vol (C-67).
Après avoir, dans un premier temps, déclaré qu'il ne se rappelait pas de ce vol
(C-150), A______ l'a reconnu (C-190 et C-191).
C______ l'a tout d'abord nié, affirmant ne s'être trouvé ni à Genève, ni avec A______ cette nuit-là (C-194).
Il ressort toutefois du rapport de police du 1er novembre 2023 que le 29 mai 2023, peu après 16h30, les téléphones des deux intéressés ont été géolocalisés sur le même parking à AT_____ (C-483). Le téléphone de C______ a ensuite cessé d'être géolocalisable de 19h46 au lendemain 30 mai 2023 à 3h18, indiquant que l'appareil était certainement éteint (C-483).
C______ a tout d'abord maintenu ses dénégations lors de l'audience devant le MP du 23 novembre 2023 (C-514), pour ensuite admettre sa participation à ce vol (C-516), pour à nouveau le nier devant le TP (p. 9).
- n° 34 (Y______) : motocycle stationné sur le parking privé de l'immeuble ; le 30 mai 2023 à 01h52, A______ a recherché l'adresse du chemin 16_____ no. ______ via l'application GPS BD_____ (C-169) ; son téléphone a été géolocalisé à 3h52 à l'adresse précise du vol (C-68).
Après avoir, dans un premier temps, déclaré qu'il ne se rappelait pas de ce vol
(C-150), A______ l'a reconnu (C-190 et C-191).
C______ l'a tout d'abord nié, affirmant ne s'être trouvé ni à Genève, ni avec A______ cette nuit-là (C-194), avant de le reconnaître (C-516).
- n° 36 (Z______) : motocycle stationné sur la voie publique (C-70) ; le 30 mai 2023 à 22h32 et 22h49, puis le 31 mai 2023 à 21h49 et 21h59, A______ a recherché l'adresse "quai 43_____ no. ______", puis "quai 43_____" via l'application GPS BD_____ (C-172) ; son téléphone a été géolocalisé le long du quai 43_____, entre l'avenue 44_____ et le pont 45_____, le 31 mai entre 0h32 et 0h49, puis entre 23h49 et 23h59, ainsi qu'à 2h34 le 1er juin 2023 (C-72) ; le 1er juin 2023, le téléphone de C______ a activé, à 2h48 et 2h51, une antenne sise à 150 mètres du lieu du vol
(C-71).
Après avoir, dans un premier temps, déclaré qu'il ne se rappelait pas de ce vol
(C-150), A______ l'a reconnu (C-190 et 192).
C______ a également reconnu ce vol, précisant que, ce soir-là, il n'était rentré à AS_____ qu'avec une P______/61______ [marque/modèle] bleue (soit la couleur du véhicule dérobé à Z______ [C-195 et C-516]).
- n° 38 (AB_____) : motocycle stationné dans un garage souterrain (C-83) ; le 29 mai 2023, A______ a recherché l'adresse "avenue 20_____ no. ______" via l'application GPS BD_____ (C-169) ; le 31 mai 2023, à 5h45, le téléphone de A______ a été géolocalisé à l'adresse précise du lieu du vol et à 6h08, il a activé l'antenne sise route 46_____ no. ______, à 250 mètres du lieu du vol (C-85) ; le téléphone de C______ a, quant à lui, activé, entre 5h59 et 6h08, l'antenne sise route 47_____ no. ______, à 300 mètres du lieu du vol et, à 6h13, celle de la route 46_____ no. ______ (C-85) ; dans une vidéo du 31 mai 2023 à 7h44, A______ a en outre filmé C______ au guidon d'un scooter P______/21_____ sur la rue 27______ à AT_____, une autre vidéo du scooter en question permettant de conclure qu'il s'agissait du véhicule volé à AB_____ (C-171).
Devant le MP, les 5 et 11 octobre 2023, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ce vol (C-150 et C-192). C______ a pour sa part contesté le vol, tout en admettant avoir fait du repérage (C-196).
Lors de l'audience qui s'est tenue la semaine suivante, A______ a reconnu le vol, commis avec C______ alors que "BA_____" les attendait dans une autre ruelle pour retourner à AT_____ (C-453). Après avoir consulté le dossier et vu le motocycle volé (cf. C-171), C______ a également reconnu le vol (C-453 et C-515).
- n° 37 (G______) : motocycle stationné dans le même garage souterrain que celui de AB_____ (C-82) ; les images de vidéosurveillance montrent, le 31 mai à 23h03, un individu entrer dans le parking à pied, en "claquettes", en utilisant une clé ; à 23h04, un fourgon de location AV_____/40_____ identique à celui utilisé pour le cas n° 26, muni à l'avant d'une plaque d'immatriculation volée le jour même à BF_____ [France], GE 48_____ (C-267) et à l'arrière de sa plaque GE 41_____ d'origine (C-269), pénètre dans le parking, avec deux individus dans l'habitacle ; l'individu en "claquettes" s'en approche et discute avec le conducteur (C-267) ; le fourgon quitte le parking à 23h32 (C-83 et C-84).
Au MP, le 5 septembre 2023, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ce cas et, s'agissant de l'activation matinale des antennes, le 31 mai 2023, ne pas se rappeler s'il était uniquement en repérage ou non (C-150).
Lors des audiences des 11 et 18 octobre et 23 novembre 2023, puis devant le TP, il a affirmé être "sûr et certain" de ne de pas avoir volé le motocycle [de marque] AA_____ de G______, ce type de véhicule ne les intéressant pas, car il ne se revendait pas bien (C-192 et C-453). Il avait recherché l'adresse via l'application GPS BD_____, probablement car il devait y avoir un motocycle 38_____ [modèle] dans le parking souterrain, et son téléphone y avait été géolocalisé, vraisemblablement parce qu'il était en repérage et avait dû passer juste à côté. Le vol d'un motocycle AA_____ le même soir que le [motocycle de marque] P______ de AB_____ était un hasard (TP).
C______ a également contesté le vol, tout en admettant avoir fait du repérage
(C-196).
Dans son rapport du 1er novembre 2023, la police a toutefois relevé que, dans une conversation sur Snapchat avec un tiers, le 20 juin 2023, C______ lui avait proposé à la vente, photo à l'appui, un motocycle AA_____/62______ [marque/modèle] gris (cf. C-179) et que, durant la même discussion, son interlocuteur lui avait fourni une liste de différents modèles l'intéressant, dont les AA_____/63______ [marque/modèle] (C-481).
Lors de l'audience du 23 novembre 2023, C______ a néanmoins maintenu n'avoir pas commis ce vol (C-515), car il n'avait jamais dérobé de AA_____ ; le soir du vol, il conduisait le fourgon et se rappelait n'y avoir chargé qu'une moto P______ (TP).
- n° 39 (E______) : motocycle stationné sur la voie publique (C-70), décrit comme étant de couleur verte (C-70), celle des motocycles 38_____ [modèle] se rapprochait plutôt du gris (C-480) ; le 31 mai 2023, entre 0h32 et 0h49, le téléphone de A______ a été géolocalisé à environ 900 mètres du lieu du vol, à la hauteur du no. ______, quai 43_____ ; toujours le 31 mai 2023, en fin d'après-midi, il a consulté, sur Facebook, une dizaine de photographies de scooters identiques à celui dérobé à E______ (C-479) et son téléphone a à nouveau été géolocalisé, à hauteur du no. ______, quai 43_____, entre 23h49 et 23h59 le 31 mai 2023, ainsi qu'à 2h34 le 1er juin 2023 (C-71-C-72) ; le téléphone portable de C______ a quant à lui activé, le 1er juin 2023 entre 2h48 et 2h51, l'antenne de BG_____, située à 1 kilomètre du lieu du vol (C-71) et, toujours le 1er juin 2023, les deux intéressés ont échangé sept appels téléphoniques entre 2h59 et 4h45 (C-173).
Au MP, A______ a tout d'abord indiqué ne pas se rappeler de ce cas (pv du 5.09.23, C- 149), puis a affirmé qu'ils étaient certes intéressés par les véhicules P______ de ce type, mais qu'il ne se souvenait pas d'en avoir dérobé un de couleur verte (pv du 13.10.23, C-190) et ne reconnaissait pas ce vol, les recherches d'adresse "quai 43_____" effectuées les 30 et 31 mai 2023 ne concernant que le cas n° 36
(C-192). Il a maintenu par la suite ne pas avoir commis ce vol (pv MP du 23.11.2023, C-512), car ils n'avaient jamais dérobé de P______/38_____ vert/gris (TP).
C______ a indiqué que cette moto ne lui disait rien et que, ce soir-là, il n'était rentré à AS_____ qu'avec le deux-roues volé à Z______ (cas n° 36 ; C-195). Il a maintenu n'avoir pas dérobé ce véhicule devant le TP ; son téléphone avait été géolocalisé à proximité, car il était en repérage avec A______ (TP, p. 10).
- n° 40 (K______) : motocycle stationné sur la voie publique (C-70) ; une vidéo, datée du 27 mai 2023, filmant un motocycle BH_____ (n.d.r marque rivale de AC_____) stationné dans un parking souterrain a été retrouvée par la police dans le téléphone de A______ (C-478) ; le téléphone de ce dernier a été géolocalisé à proximité immédiate, sur le quai 43_____, le 31 mai entre 0h32 et 0h49, puis entre 23h49 et 23h59, ainsi qu'à 2h34 le 1er juin 2023 (C-71-C-72) ; le téléphone portable de C______ a, lui, activé, le 1er juin 2023 entre 2h48 et 2h51, deux antennes sises à proximité du lieu du vol, dont celle de BG_____, distante de 250 mètres (C-71) ; toujours le 1er juin 2023, les deux intéressés ont échangé sept appels téléphoniques entre 2h59 et 4h45 (C-173).
Au MP, A______ a tout d'abord dit ne pas se rappeler de ce cas (pv du 5.09.23,
C-149), pour ensuite affirmer n'avoir jamais dérobé de motocycle de marque AC_____, genre de véhicule qui ne les intéressait pas (pv des 11.10.23 et 22.11. 23, C-190, C-192 et C-511, et TP). Il avait certes filmé un motocycle BH_____ dans un parking à Genève, pour demander à "BA_____" si un tel véhicule l'intéressait, mais la réponse avait été négative (C-512). Il admettait avoir été à Genève la nuit du vol, mais uniquement en repérage, sans se rappeler s'il était accompagné ou non de C______ (TP).
C______ a indiqué que cette moto ne lui disait rien et que, ce soir-là, il n'était rentré à AS_____ qu'avec le deux-roues volé à Z______ (cas n° 36 ; C-195). Il a maintenu n'avoir pas dérobé ce véhicule devant le TP, précisant que, si son téléphone avait été géolocalisé à proximité, c'est qu'il était en repérage avec A______ (p. 10).
- n° 44 (H______) : motocycle stationné dans un local prévu à cet effet de l'immeuble (C-73) ; le 5 juin 2023, entre 3h22 et 3h28, le téléphone de A______ a activé des antennes sises sur la route 49_____, à proximité de l'intersection avec la route 50_____ (n.d.r à environ deux kilomètres du lieu du vol ; C-75) ; le téléphone portable de C______ a activé, au même moment, à 3h26, l'antenne de l'église BI_____, à U______, située à 650 mètres du lieu du vol (C-74) et à 3h27, l'intéressé a effectué, via l'application GPS BD_____, une recherche internet de l'adresse "chemin 51_____", située entre le lieu du vol et la douane du même nom (C-174) ; entre 3h26 et 6h59, les deux protagonistes ont en outre échangé 11 appels (C-175).
Au MP, A______ a tout d'abord affirmé ne pas se souvenir de ce cas (C-150). Le 11 octobre 2023, puis devant le TP, il a admis qu'il se trouvait vraisemblablement avec C______ cette nuit-là, probablement pour des repérages (TP). Il ne se rappelait pas de leurs échanges téléphoniques (C-192), mais n'avait pas commis ce vol (C-197), car ils ne s'intéressaient pas aux scooters 125 cm3 (TP). Le nombre d'appels entre eux s'expliquait par le fait que, lorsqu'ils étaient en repérage, chacun allait de son côté et tenait fréquemment l'autre informé (TP).
C______ a contesté ce cas ; il était certes venu en Suisse pour voler, il ne se rappelait plus avec qui, mais était reparti sans rien (C-195). Il a maintenu sa position devant le TP et n'avait rien à dire à propos de la localisation de son téléphone à proximité du vol, si ce n'est qu'il devait être en repérage avec A______. Il ne se rappelait pas pourquoi il avait fait une recherche d'adresse cette nuit-là (TP, p. 10).
- n° 45 (J______) ; motocycle stationné sur le parking extérieur de l'immeuble, à 700 mètres du lieu du cas n° 44, et retrouvé par la police environ 450 mètres plus loin, le top-case forcé et son contenu volé (C-74 et C-326) ; le téléphone portable de C______ a activé, le 5 juin 2023 à 3h26, une antenne située à 470 mètres du lieu du vol (C-75), antenne précédemment activée, à 23h05, par AW_____ (C-327).
Au MP, A______ a tout d'abord affirmé ne pas se souvenir de ce cas (C-150). Le 11 octobre 2023, il a admis qu'il se trouvait vraisemblablement avec C______ cette nuit-là, mais ne se rappelait pas de leurs échanges téléphoniques et n'avait pas commis ce vol (C-192 et C-197), car ils ne s'intéressaient pas aux scooters 125 cm3 (TP).
C______ a contesté ce cas (C-195). Il a maintenu sa position devant le TP et n'avait rien à dire à propos de la localisation de son téléphone à proximité du vol, si ce n'est qu'il devait être en repérage avec A______ (TP, p. 10).
- n° 47 (AE_____) : motocycle stationné sur la voie publique (C-78) ; le téléphone de AW_____ a activé un point d'accès wifi le 12 juin 2023, à 21h09, à deux mètres du lieu du vol ; il a expliqué peu après à son amie être "en pleine mission" (C-331) ; le téléphone de C______ a quant à lui été géolocalisé le 13 juin à 1h32, à 100 mètres du lieu du vol (C-79) ; les caméras de vidéosurveillance installées sur la voie publique montrent le passage, le même jour à 1h30, d'un fourgon AN_____/34_____, suivi d'un scooter, qui s'engagent en direction du P+R de BJ_____, situé à proximité du lieu du vol ; peu de temps après, les deux véhicules réapparaissent et roulent en direction de la douane de BJ_____, qu'ils franchissent (C-78).
Lors de son arrestation, A______ a affirmé n'avoir rien à voir avec ce vol, qu'il a finalement admis devant le MP et le TP (C-146, C-190, C-193, C-516).
C______ a, dans un premier temps, affirmé tout ignorer de ce cas, auquel il n'avait pas participé (B-43 et C-25), pour finalement le reconnaître (C-516).
- n° 48 (AG_____) : motocycle stationné dans un parking souterrain ; le téléphone portable de A______ a activé, le 12 juin 2023 à 23h36, une antenne située à environ 450 mètres du lieu du vol (C-76) ; les images de vidéosurveillance montrent le fourgon AN_____/34_____, immatriculé en France 52_____, conduit par C______, A______ assis à côté de lui sur le siège passager, entrer dans le parking, accompagné par un individu en scooter, puis ressortir quelques minutes plus tard et quitter les lieux (C-76 et C-328).
Lors de son arrestation, A______ a affirmé n'avoir rien à voir avec ce vol, qu'il a finalement rapidement admis devant le MP (C-146, C-190 et C-193).
C______ a, dans un premier temps, affirmé tout ignorer de ce cas, auquel il n'avait pas participé (B-43 et C-25), pour finalement le reconnaître (C-516).
À noter qu'un motocycle P______/7______ appartenant à AG_____ avait déjà été volé à la même adresse durant la nuit du 8 mai 2023, selon un mode opératoire identique, grâce à un fourgon BK_____/53_____ volé, muni de plaques d'immatriculation volées (C-252), qui sera saisi par la police sur un parking à AT_____ le 17 mai suivant (C-257), ce qui conduira, selon la police, l'équipe de voleurs à se procurer le fourgon AV_____/40_____ (C-259).
- n° 54 (F_____) : véhicules stationnés dans un parking souterrain, dans un box fermé dont la porte a été forcée (C-79) ; le 19 juin 2023 à 19h34, A______, dans le cadre d'une discussion via l'application Snapchat avec le dénommé "AU_____" (cf. supra let. d), a laissé entendre qu'il partait exécuter une "miss'" pour laquelle il serait rémunéré en cas de succès ("si je prends un billet là ce soir" ; C-177) ; le 20 juin 2023, son téléphone a activé plusieurs antennes situées entre le lieu du vol et la frontière, soit celle du no. ______, avenue 54_____ à 2h06 et 1 seconde, 2h07 et 2 secondes et 2h08 et 16 secondes, celle du no.______, avenue 55_____ à 2h06 et 4 secondes, 2h07 et 46 secondes, et 2h07 et 51 secondes, et celle du no. ______, rue 27______ à 2h06 et 13 secondes et 2h07 et 39 secondes (C-80 et C-81) ; le téléphone de C______ a quant à lui été géolocalisé, le 20 juin 2023 à 2h18 au niveau du chemin 31_____ no. ______, à environ 1,3 kilomètres du lieu du vol (C-81).
Au MP, le 5 septembre 2023, A______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas avoir volé un vélo électrique, ajoutant que c'était "impossible" (C-150), ce qu'il a maintenu par la suite, affirmant n'avoir jamais dérobé une moto, un scooter et un vélo électrique à la même adresse ; les vélos électriques ne l'intéressaient pas (C-193) et les trois véhicules ne rentraient pas dans le camion (TP). La mission dont il parlait au téléphone ne concernait pas les vols, mais son activité de chauffeur pour BL_____ (C-193). Son téléphone avait vraisemblablement activé la borne alors qu'il était en repérage (TP).
Dans son rapport du 1er novembre 2023, la police a toutefois relevé que l'explication de A______ selon laquelle il parlait, au téléphone, de son activité de livreur, n'était guère convaincante, le téléphone de l'intéressé ayant été géolocalisé à AT_____, le 19 juin 2023 à 20h34, et ayant activé plusieurs antennes à Genève durant la nuit, entre 1h42 et 2h08 (C-482).
A______ a néanmoins maintenu ne rien à voir avec ce vol (pv MP du 23.11.2023,
C-513), tout en précisant que la mission dont il parlait ne devait pas avoir lieu le soir-même (C-513).
C______ a également contesté ce cas, qui ne lui disait rien, car il n'avait jamais dérobé de vélo électrique (C-195) ou de motocycle L______ (TP, p. 10). Il ne se rappelait pas s'il était à Genève à ces dates, mais si son téléphone y avait été géolocalisé, tel devait être le cas (p. 10).
- n° 55 (AK_____) : motocycle stationné sur la voie publique ; le téléphone portable de A______ a activé, le 20 juin 2023 entre 2h06 et 2h08, deux antennes situées respectivement à 770 mètres et 860 mètres du lieu du vol ; le téléphone portable de C______ a quant à lui été géolocalisé, le même jour à 2h18, à l'entrée du chemin 31______, soit à 250 mètres du lieu du vol (C-81).
Lors de l'audience du 5 septembre 2023, A______ a indiqué ne pas se rappeler de ce cas (C-150), qu'il a ensuite reconnu (pv du 11.10.23, C-190, C-193 et C-516).
C______ s'est prononcé en déclarant qu'il ne "savait plus du tout" s'il y avait participé, mais que si son téléphone avait été géolocalisé à proximité, il était possible qu'il ait commis ce vol (C-195). Il a admis ce dernier à l'audience du 23 novembre 2023 (C-516).
Circulation à bord d'un véhicule équipé de plaques volées
i. Lors de son arrestation, puis le lendemain au MP, A______ a indiqué être monté à une reprise, une ou deux semaines auparavant, dans le fourgon AN_____/34_____, pour un déménagement de BB_____ [France] à AS_____. Le véhicule portait alors des plaques françaises et on lui avait dit qu'il s'agissait d'une location. Il ignorait que le fourgon avait été volé en France, même si le fait qu'il soit désormais équipé de plaques suisses – dont il ne savait pas non plus qu'elles étaient volées – lui avait paru bizarre (B-28 et C-20).
Ultérieurement, il a expliqué au MP que, début juin, "BA_____" lui avait demandé d'aller récupérer le fourgon AN_____/34_____ près de AS_____, puis de l'amener à AT_____, précisant qu'il allait être utilisé pour voler des scooters à Genève. Lorsqu'il avait pris le fourgon la première fois, il avait des plaques françaises, alors que lorsqu'il l'avait récupéré sur le parking de AT_____, le 21 juin 2023, il était muni de plaques d'immatriculation suisses (C-147).
Entendu par le MP le 11 octobre 2023, il a admis avoir lui-même loué ce fourgon à un faux nom – à l'aide de documents d'identité dont des copies lui avaient été envoyées à cette fin – du 29 mai, 18h30, au 1er juin, même heure environ, du 4 juin, 16h38, au 5 juin 2023, en matinée, puis du 5 juin 2023 à 20h30 au 8 juin 2023, même heure (C-196 et C-197).
Devant le TP, il a expliqué que tous les camions étaient ramenés par "BA_____", qui les lui donnait à AS_____. Lui-même prenait ensuite le volant pour faire l'aller-retour à Genève. Il ne s'était pas intéressé à la plaque du fourgon et pensait qu'elle correspondait au véhicule (p. 7).
j. Lors de son arrestation, puis au MP, C______ a affirmé qu'il ignorait que le fourgon – qu'il conduisait pour la première fois – et le jeu de plaques dont il était muni, avaient été volés. Il n'avait pas dérobé les plaques, qui étaient déjà sur le fourgon lorsque son ami et lui en avaient pris possession (TP, p. 11).
k. Par ordonnance du 21 février 2024, le MP a classé la procédure ouverte contre A______ et C______ pour deux autres occurrences s'étant déroulées sur le territoire français (soit le vol du jeu de plaques n° GE 48_____ dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2023 et celui du véhicule AN_____/34_____ immatriculé GE 33_____) et deux occurrences (soit le vol d'un motocycle P______ le 21 mai 2023 entre 2h10 et 2h30 et celui d'un motocycle BM_____ le 1er juin 2023 entre 0h30 et 10h00 (cf. C-72), car le téléphone du premier nommé n'avait pas activé d'antenne à proximité de celles-ci et que la seule activation, par le téléphone du second, d'une antenne à 800 mètres du lieu où le motocycle BM_____ avait été dérobé constituait une preuve insuffisante de son implication. Enfin, A______ avait reconnu le vol au préjudice de N______ (cas n° 15) en affirmant avoir agi avec le seul "BA_____" et C______ avait nié toute participation.
l. Ni A______, ni C______ n'ont sollicité d'actes d'enquêtes à réception de l'avis de prochaine clôture du MP (C-686 et C-686).
Devant le TP, C______ a toutefois requis la production de la totalité des données brutes de localisation de son téléphone portable pour la période courant du 17 mai au 20 juin 2023, dès lors que les données originales sur lesquelles se fondaient les différents rapports de police ne figuraient pas au dossier. Ces documents lui ont été transmis par courriel le 8 mars 2024.
A______ a pour sa part produit, devant le TP, les données techniques et dimensions des véhicules AN_____/34_____ (2537 de longueur de plancher dans la zone de chargement sur 1662 de largeur) et AC_____ (2500 mm de long sur 1075 de large), ainsi que l'extrait complet des données rétroactives de son téléphone pour les nuits des 30 mai au 1er juin 2023, 4 au 5 juin 2023 et 20 au 21 juin 2023 (cf. C-102).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
À la suite de la réquisition de preuves formée par A______, la production, par la police, sous forme de tableau Excel, d'un résumé des données de géolocalisation de son téléphone portable, a également été ordonnée.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, en précisant la proportion des frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État.
Ses dénégations quant à sa participation aux cas n° 32, 37, 39, 40, 44, 45 et 54 avaient été constantes. De nombreux vols de deux roues avaient été perpétrés durant le premier semestre 2023 à Genève et les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de tous les lui imputer, une bande, à laquelle appartenait notamment AW_____, agissant parfois simultanément. Lui-même se rendait par ailleurs aussi en ville pour des repérages, sans qu'ils soient nécessairement immédiatement suivis d'un vol, et avait, de manière constante, allégué qu'ils ne s'intéressaient pas aux scooters de faible cylindrée – ce que le MP avait admis dans son ordonnance de classement du 21 février 2024 – et ne pouvaient charger plus de deux motocycles à la fois dans la camionnette.
Plus particulièrement, selon les rapports de police, le cas n° 32 avait été commis durant la nuit du 30 au 31 mai 2023, de sorte qu'il n'existait aucun lien spatio-temporel avec les cas n° 33 et 34, contrairement à ce que le TP avait retenu. L'analyse des données rétroactives de son téléphone montrait par ailleurs qu'entre 23h39 et 23h41, cette nuit-là, il était en déplacement le long de la rue 27______ en direction du centre-ville, l'antenne principalement activée, sise no. ______, avenue 56_____, étant à 650 mètres du lieu du vol. Tout, notamment le fait que les images montraient qu'il avait filmé C______ sur un motocycle depuis une voiture, et non un fourgon, laissait dès lors penser que son comparse et lui étaient en repérage cette nuit-là et n'étaient repartis en France qu'avec le scooter volé à AB_____ (cas n° 38).
Le fourgon utilisé pour le vol n° 37 avait été loué par AW_____ et aucune image ne permettait de l'identifier sur les lieux du vol, manifestement commis avec la complicité d'un individu résidant non loin. Le fourgon AV_____/40_____ était de plus sorti du garage à 23h32, de sorte qu'il n'aurait pas eu le temps de se trouver à 23h59 au quai 43_____, où son téléphone avait été localisé. Enfin, à cette époque, ses complices et lui utilisaient un fourgon AN_____/34_____ et il n'existait pas de lien spatio-temporel avec le cas n° 38, commis une autre nuit.
Les données de géolocalisation montraient qu'il ne s'était jamais trouvé à moins d'un kilomètre du lieu du vol du motocycle de E______ (cas n° 39).
C______ et lui avaient, de manière constante, nié le vol du motocycle AC_____ (cas n° 40). Ce type de véhicule ne les intéressait pas et ils n'auraient pas eu la place de le prendre dans le AN_____/34_____ avec le scooter de Z______ et celui de E______ qu'on leur reprochait également d'avoir dérobé, ce d'autant moins que le motocycle était équipé d'un top case qui avait pour effet de l'allonger.
Les véhicules concernés par les cas n° 44 et 45 étaient des 125 cm3, qui n'étaient pas recherchés par sa bande. L'un d'entre eux avait d'ailleurs été abandonné dans un parc, ce qui ne correspondait pas à son modus operandi. De plus, l'analyse des données rétroactives de son téléphone le plaçait, au mieux, à deux kilomètres du lieu des vols, et permettait de reconstruire un trajet de la route 49_____ à BN_____ [GE], puis un retour en France en fin de nuit, le nombre d'appels échangés avec C______ attestant qu'ils n'étaient pas ensemble et vraisemblablement uniquement en repérage.
Enfin, deux des trois véhicules volés à F_____ sortaient du spectre de ceux l'intéressant et le fourgon utilisé était trop exigu pour les y charger. L'on ne voyait pas non plus comment il aurait pu avoir connaissance de l'existence de ces véhicules, alors qu'ils se trouvaient dans un box fermé et que son téléphone n'avait pas été repéré aux alentours dans les jours précédents, sous réserve de la nuit du 19 au 20 juin 2023, une analyse détaillée des données démontrant qu'entre 2h06 et 2h08, il avait activé une borne située à AO_____, à plus de quatre kilomètres de distance, ce que le rapport de police ne mentionnait pas.
Il avait également toujours nié avoir connaissance du fait que le fourgon et les plaques étaient volés, et aucun élément ne venait contredire ses dénégations.
Il convenait enfin de lui restituer son téléphone, dans la mesure où celui-ci contenait de nombreux documents personnels, telles des attestations d'emploi, des pièces en lien avec sa scolarité et des photos de famille, qu'il n'avait pas les moyens financiers de sauvegarder par le biais d'une extraction préalable à une destruction de l'appareil.
c. Dans son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de la restitution de son téléphone, à laquelle il a déclaré renoncer.
Les vols de scooters étaient le fait de plusieurs individus formant des groupes distincts, preuve en était qu'ils s'étaient poursuivis après son arrestation. Une analyse plus complète des données de géolocalisation de son téléphone démontrait que certains cas ne pouvaient lui être imputés, notamment le cas n° 37, dès lors que son téléphone était géolocalisé à AT_____, le 31 mai 2023 à 23h20, et que le fourgon utilisé avait été loué par AW_____, avec lequel il n'avait aucun lien ; les bornages, antérieur de 13 secondes et postérieur de trois minutes, à l'activation de la borne de BG_____ (2h48), montraient qu'il se trouvait dans un tout autre secteur que les cas n° 39 et 40, la brièveté de son passage sur ces sites étant incompatible avec la commission de ces vols ; l'examen de l'ensemble des données rétroactives de son téléphone montrait également que, le 5 juin 2023 à 3h26, il bornait à plusieurs reprises à la rue 57_____ no. ______, à plus de 2 kilomètres du lieu du cas n° 44, l'activation, à 3h26, de l'antenne de U______, pouvant relever d'une anomalie technique ; les données de géolocalisation du 20 juin 2023 montraient par ailleurs qu'à cette date, à 2h18, il était en mouvement, passant par AR_____ et BO_____, en France, puis deux rues à AD_____ [GE], les éléments au dossier démontrant au demeurant qu'ils n'étaient pas intéressés par le type de deux-roues volé lors du cas n° 54.
En ce qui concernait sa culpabilité du chef de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, le premier juge s'était fondé sur des faits (cf. let. e.a. et e.b du jugement) non mentionnés dans l'acte d'accusation et qui avaient été classés par ordonnance du 21 février 2024. En toute hypothèse, rien ne permettait de retenir qu'il savait que le AN_____/34_____ et le jeu de plaques genevois qui y était apposé avaient été volés.
Il devait par conséquent être acquitté de ces cas et sa peine diminuée, ce d'autant plus que le premier juge s'était contenté de fixer une peine d'ensemble, sans indiquer les peines hypothétiques de chaque infraction, ne lui permettant pas une critique éclairée de la peine infligée.
d.a. Dans sa réponse à l'appel de A______, le MP rappelle que le cas n° 32 présente un lien spatio-temporel avec les cas n° 33 et 34, dès lors que son téléphone avait activé une borne distante de 420 mètres, le 30 mai 2023 entre 23h39 et 23h41, et que les cas n° 44 et 45 démontraient qu'il s'intéressait également à des motocycles de faible cylindrée. Le cas n° 37 présentait un lien spatio-temporel avec le cas n° 38, qui avait été admis, il avait recherché cette adresse sur son téléphone, avait été localisé à l'adresse précise du vol le 31 mai à 5h45 et, cette nuit-là, avait, entre 1h26 et 6h13, activé des bornes à 35 reprises sur le territoire genevois. Les cas n° 39 et 40 présentaient un lien spatio-temporel avec le cas n° 36, qu'il avait admis, il avait consulté sur Facebook ce type de véhicule et se trouvait à proximité du lieu du vol entre 0h32 et 2h34. Les données de géolocalisation permettaient d'établir qu'il était à Genève durant la nuit où les cas n° 44 et 45 avaient été commis, notamment à AD_____ à 5h27. Le cas n° 54 présentait enfin un lien spatio-temporel avec le cas n° 55, qu'il avait admis. Il convenait de se référer à l'argumentation du premier juge, s'agissant de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, la peine prononcée par le TP étant juste et devant, partant, être confirmée. Dans la mesure où son téléphone avait servi à ses activités délictueuses, il devait être détruit, après extraction des données lui appartenant et à ses frais.
d.b. Dans sa réponse à l'appel de C______, le MP relève que le cas n° 37 présentait un lien spatio-temporel avec le cas n° 38, que l'appelant avait admis, que ce dernier avait été géolocalisé à 250 mètres du vol, le 31 mai à 5h19, qu'il avait activé la même borne que A______, à la route 46______, entre 6h08 et 6h23 et que tous deux s'étaient parlé à 6h13. Les cas n° 39 et 40 présentaient un lien spatio-temporel avec le cas n° 36, qu'il avait admis, et son téléphone avait été localisé à proximité à deux reprises, le 1er juin, à 2h48 et 2h51, sans compter les sept appels échangés par les deux protagonistes dans la nuit, entre 2h59 et 4h45. Les données de géolocalisation permettaient d'établir qu'il était à Genève durant la nuit où les cas n° 44 et 45 avaient été commis et son téléphone avait activé des bornes à proximité, sans compter les 11 appels échangés par les deux protagonistes dans la nuit, entre 3h26 et 6h59. Le cas n° 54 présentait enfin un lien spatio-temporel avec le cas n° 55, qu'il avait admis et son téléphone avait activé une borne à AD_____, non loin de ce cas, à la même date à 2h18. Dans la mesure où il avait conduit le fourgon sur lequel étaient apposées les plaques dérobées, il devait être reconnu coupable de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR. La peine prononcée par le TP était juste et devait, partant, être confirmée.
e. Le TP conclut au rejet des appels en se référant intégralement à son jugement.
f. J______ explique avoir déposé plainte pour le vol de son scooter, mais n'avoir aucun élément supplémentaire en sa possession, susceptible de permettre d'en identifier les auteurs.
g. C______ réplique au MP, relevant que ce dernier persistait à ignorer les éléments ressortant des données de géolocalisation et des données rétroactives des téléphones portables des appelants, qui établissaient pourtant qu'ils ne se trouvaient pas systématiquement au même endroit au même moment, de sorte que la commission des vols ne pouvait leur être imputée indistinctement. En particulier, pour les cas n° 39 et 40, son téléphone avait activé des bornes au X______, puis à AD_____, le 1er juin 2023 entre 0h59 et 2h05, alors que le téléphone de A______ était géolocalisé au quai 43_____ durant ce laps de temps, leurs échanges démontrant qu'ils n'étaient pas ensemble. Le MP omettait par ailleurs de prendre en compte, s'agissant du cas n° 54, que lui-même était géolocalisé à AR_____ [France], à 2h08.
D. a. A______, de nationalité italienne, est né le ______ 2000 en Italie et est arrivé en France en 2015. Il est célibataire et sans enfant. Avant son arrestation, il vivait à AS_____ avec sa mère et sa sœur et assumait les charges de la famille (loyer à hauteur de EUR 576.-, nourriture et parfois des sorties). Il percevait des allocations chômage de l'ordre de EUR 1'300.- par mois, effectuait des missions comme intérimaire et travaillait comme chauffeur pour BL_____ pour un revenu supplémentaire de l'ordre de EUR 400.- par semaine. Titulaire d'un baccalauréat professionnel en climatisation, il a suivi, à [la prison] BP_____, une formation afin d'être à même, à sa sortie de prison, de fonder sa propre entreprise ; selon son référant, il s'est pleinement investi dans celle-ci, son assiduité et sa bonne participation aux cours lui ayant permis d'en profiter au mieux.
Il n'a pas d'antécédent en Suisse et en France.
b. C______, de nationalité française, est né le ______ 2001 en France, célibataire et sans enfant. Avant son arrestation, il vivait à AS_____ avec ses parents et ses quatre frères et sœur. Il avait entrepris un certificat d'aptitude professionnelle en mécanique industrielle, qu'il n'avait pas terminé, et effectuait des missions comme intérimaire, qui lui procuraient un revenu de l'ordre de EUR 700.- par mois. Il envisageait, à sa sortie de prison, d'entamer rapidement une formation de conducteur de poids lourds, l'aide de l'État n'étant accordée que jusqu'à 25 ans. Il n'a pas de fortune mais des dettes à hauteur de EUR 500.- correspondant à des amendes impayées.
Il n'a pas d'antécédent en Suisse et en France.
E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 270 minutes d'activité de chef d'étude pour quatre entretiens et 875 minutes d'activité relative à la procédure, dont 785 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, forfait pour la correspondance et les téléphones et TVA en sus.
En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 16'278.50, correspondant à plus de 60 heures d'activité.
b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 205 minutes d'activité de chef d'étude pour la relecture et la finalisation du mémoire d'appel et 745 minutes d'activité de collaborateur pour l'étude du dossier, la rédaction de la déclaration d'appel et celle du mémoire d'appel, forfait pour la correspondance et les téléphones et TVA en sus.
En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 15'076.95, correspondant à plus de 50 heures d'activité.
EN DROIT :
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
3. 3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait à autrui une chose mobilière dans le but de se l'approprier.
3.2. Commet une infraction en tant que coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).
3.3. L'activité incriminée doit s'examiner à l'aune de l'acte d'accusation. En effet, conformément à l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits, de manière à ce que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, et puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f).
Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la commission de l'acte en tant que coauteur ou encore la participation, il y a lieu d'exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1).
La forme de la participation à une infraction étant une question de droit et non une question de fait, la maxime d'accusation n'est pas violée si le prévenu est condamné comme complice alors que l'acte d'accusation le qualifiait comme auteur principal ou coauteur, pour autant que la description des faits permette de retenir cette forme de participation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1). Par ailleurs, si plusieurs prévenus sont renvoyés en jugement comme coauteurs et que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis par le comportement de chacun, il n'est pas nécessaire que l'acte d'accusation décrive les actions de chaque coauteur, pour autant que l'état de fait s'avère suffisamment précis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023, consid. 3.3).
3.4. En l'espèce, il sied d'emblée de relever que les dénégations des appelants ne revêtent pas, en soi, de poids particulier, dans la mesure où leurs premières versions se sont souvent révélées fantaisistes et où leurs déclarations ont varié au fur et à mesure du versement au dossier des rapports de renseignement de la police, étayant les accusations pesant sur eux. Quand bien même elles seraient constantes, elles ne sauraient dès lors justifier, à elles seules, leur acquittement.
L'acte d'accusation n'en faisant pas état, l'activité déployée par les appelants, en amont ou postérieurement aux vols (repérages, échanges de renseignements sur le type de véhicule recherché, discussion sur leur valeur), ne permet pas de fonder une culpabilité en qualité de coauteurs pour des vols lors desquels ils n'auraient pas été présents.
Ceci étant posé, la Chambre de céans retiendra ce qui suit, s'agissant des cas contestés en appel :
3.4.1. cas n° 32 (I______)
Le TP a considéré que ce cas, commis, selon l'acte d'accusation, entre le 28 mai 2023 à 22h00 et le 31 mai 2023 à 9h00, présentait un lien spatio-temporel avec les cas n° 33 et n° 34 et que le fait que le téléphone de A______ a activé une borne à 450 mètres du lieu du vol, le 30 mai entre 23h39 et 23h41, permettait de lui imputer ce vol. En revanche, dans la mesure où le téléphone portable de C______ n'avait activé aucune borne en Suisse durant la nuit du 29 au 30 mai 2023, le seul fait qu'il a reçu de son comparse, le 16 juin 2023, une photographie d'une moto V______ semblable à celle dérobée à W______ (cas n° 33) ne suffisait pas à asseoir un verdict de culpabilité le concernant.
La culpabilité de A______ n'est pas démontrée.
En effet, le lien spatial entre les trois cas est ténu, puisqu'ils ont été commis dans des quartiers de Genève éloignés les uns des autres (U______, BE_____ et X______) ; par ailleurs, si la coïncidence temporelle entre les cas n° 33 et 34, tous deux commis le 30 mai 2023 entre minuit et 4h00, est patente, tel n'est pas le cas des données téléphoniques que le premier juge a rapprochées du cas n° 32, qui ont été enregistrées la nuit suivante, soit celle du 30 au 31 mai 2023.
Le vol commis au préjudice de I______ pourrait coïncider, tant temporellement que spatialement, avec celui du motocycle appartenant à AB_____ à l'avenue 20______ (cas n° 38, commis le 31 mai 2023 entre 5h45 et 7h44).
L'appelant relève toutefois à juste titre que, peu après ce vol, il a filmé C______ au guidon du scooter volé à AB_____, l'image montrant que lui-même était au volant d'une voiture et non d'un fourgon, ce qui exclut qu'il ait été à même de transporter un motocycle.
Les éléments du dossier permettent par ailleurs de donner du crédit aux déclarations des appelants, lorsqu'ils affirment que leur bande n'était pas prioritairement intéressée par les scooters de faible cylindrée.
Enfin, quand bien même l'acquittement de C______ pour ce cas se fonde sur des prémisses erronées (le vol n'est vraisemblablement pas survenu durant la nuit du 29 au 30 mai 2023, mais durant celle du 30 au 31 mai 2023 et, contrairement à ce qui ressort du rapport de police du 1er novembre 2023 [cf. C-484], le motocycle V______ dont A______ a envoyé la photographie à son ami le 15 juin 2023 [et non le 16 juin] n'est pas celui soustrait à W______ mais un autre V______, qui sera dérobé après l'arrestation des appelants [C-178]), l'on ne voit pas que l'on pourrait tenir pour insuffisants les éléments à charge le concernant, pour estimer en revanche qu'ils seraient suffisants s'agissant de A______, alors qu'il est établi qu'ils ont agi ensemble cette nuit-là.
L'appelant A______ sera, partant, acquitté du cas n° 32, au bénéfice du doute.
3.4.2. cas n° 37 (G______)
Le TP a considéré que ce cas, commis entre le 31 mai à 17h00 et le 2 juin à 11h00, présentait un lien spatio-temporel avec le cas n° 38, commis dans le même garage souterrain, entre le 30 mai et le 2 juin. De plus, A______ avait recherché l'adresse exacte avec son téléphone, qui y avait été localisé le 31 mai à 5h45, alors que celui de C______ était localisé à la même date, à 5h19, à 250 mètres de là.
Or, il ressort du dossier que le vol au préjudice de AB_____, admis, n'a pas été commis la même nuit que celui dont G______ a été victime, le premier étant intervenu durant la nuit du 30 au 31 mai 2023, le second durant la nuit du 31 mai au 1er juin 2023. L'on ne peut dès lors inférer de la commission du premier celle du second.
Certes, lors de la commission du cas n° 38, les appelants ont pu repérer le motocycle AA_____ appartenant à G______, qui se trouvait dans le même garage. Contrairement à ce qu'ils ont allégué, leur intérêt se portait aussi sur ce type de véhicule, ainsi qu'en témoigne le fait que C______ en a proposé un à la vente à un tiers, photo à l'appui. Le fourgon AV_____/40_____ qui a été utilisé pour le vol n° 37 est par ailleurs identique à celui utilisé pour perpétrer le cas n° 26, que les appelants ont admis, le mode opératoire étant similaire dans les deux cas. Enfin, les appelants ont reconnu que, cette nuit-là, ils étaient à Genève pour y commettre des vols, ayant admis avoir dérobé le scooter P______ appartenant à Z______, au boulevard 18______ (cas n° 36), C______ précisant devant le TP qu'il conduisait le fourgon.
Cela étant, les appelants appartenaient, selon le rapport de police du 28 juillet 2023, à une bande de voleurs composée de plus de cinq personnes, qui agissaient parfois la même nuit en se séparant en équipes, opérant chacune dans des secteurs différents. Il est par ailleurs établi que le fourgon utilisé pour ce vol a été loué par AW_____ qui, bien qu'appartenant à la même bande que les appelants, a toujours nié les avoir jamais rencontrés. Ainsi, quand bien même les appelants seraient à l'origine des renseignements ayant conduit au vol du motocycle de G______, cet élément est insuffisant pour en conclure qu'ils étaient présents lors de celui-ci.
Au contraire, il ressort des données de géolocalisation produites en appel par C______ que, le 31 mai 2023, il n'a quitté AS_____ qu'à 21h18 au plus tôt, et qu'à 23h20, il était encore à AT_____, ce qui exclut qu'il ait participé au vol du motocycle de G______.
Il doit dès lors être acquitté, s'agissant du cas n° 37.
Quant à A______, aucune donnée issue de son téléphone ne permet non plus de le localiser à proximité du parking souterrain et au moment où le vol a été commis.
Il existe dès lors un doute quant à sa participation à ce vol, qui commande de l'acquitter, lui aussi, du cas n° 37.
3.4.3. cas n° 39 (E______) et cas n° 40 (K______)
A______ a, le 31 mai 2023, entre 21h49 et 21h59, recherché via l'application BD_____ l'adresse du quai 43_____.
Son téléphone a été géolocalisé dans ce périmètre, entre 23h49 et 23h59, puis à partir de 2h34 le lendemain matin. Le téléphone de C______ a pour sa part été localisé dans le secteur de BG_____ dès 2h48. Les deux intéressés ont échangé, entre 2h59 et 4h45, sept appels téléphoniques, ce qui témoigne du fait qu'ils n'étaient pas toujours ensemble, dans le même véhicule.
Ils ont néanmoins tous deux admis le vol commis au préjudice de Z______ cette nuit-là, ce qui implique qu'ils se sont rejoints à un moment donné.
Le no. ______, boulevard 18______, où cette infraction a été commise est par ailleurs situé à proximité du no. ______, rue 23______ et du no. ______, rue 22______. Il leur était donc matériellement possible de dérober aussi les véhicules correspondant aux cas n° 39 et 40.
Les recherches effectuées par A______, le 31 mai 2023 en fin d'après-midi, démontrent en outre qu'il s'intéressait à des scooters identiques à celui dérobé à E______, lequel était du reste du type de ceux que sa bande recherchait. Il a par ailleurs admis avoir filmé une BH_____ à Genève, soit un véhicule de même type que le motocycle de marque AC_____ dérobé à K______, dans le but de demander à "BA_____" s'il pouvait être intéressé par un tel vol.
Leur admission des cas n° 24, 26, 27 et 28, commis la même nuit dans un périmètre restreint, atteste enfin que les appelants étaient en capacité de dérober quatre motocycles dans un laps de temps limité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que les appelants ont commis ensemble les vols décrits sous n° 36, 39 et 40.
Leurs appels seront dès lors rejetés sur ces points.
3.4.4. cas n° 44 (H______) et cas n° 45 (J______)
Le TP a considéré que les données de géolocalisation permettaient d'établir que A______ et C______ étaient à Genève durant la nuit du 5 au 6 juin 2023, les intéressés ayant été géolocalisés dans un périmètre proche de ces vols et ayant échangé 11 appels entre 3h26 et 6h59.
L'examen de la globalité des données téléphoniques montre toutefois qu'ils se sont beaucoup déplacés et n'ont pas été repérés à moins de 400 mètres des lieux des vols, eux-mêmes distants d'environ 700 mètres l'un de l'autre.
Les motocycles concernés sont de faible cylindrée (125 cm3), soit d'un type n'intéressant pas prioritairement les appelants, ou à tout le moins pas suffisamment pour en faire le seul objet d'un de leur "raids" à Genève. Or, aucun autre vol de motocycle n'a été répertorié cette nuit-là dans le dossier.
Les appelants n'opéraient pas ensemble, preuve en est les 11 appels téléphoniques échangés durant plus de trois heures.
Le motocycle appartenant à J______ a été retrouvé dans un parc non loin du lieu où il avait été dérobé, le top-case forcé et son contenu dérobé, ce qui ne correspond pas au modus operandi des appelants.
Ces éléments, disparates, sont insuffisants pour imputer, au-delà de tout doute possible, ces deux vols aux appelants, qui seront, partant, acquittés sur ces points.
3.4.5. cas n° 54 (F_____)
Le TP a considéré que ce cas, commis à AI_____, présentait un lien spatio-temporel avec le cas n° 55, perpétré à AD_____, qui avait été admis. De plus, le 20 juin 2023 durant la nuit, les téléphones portables des appelants avaient activé des bornes non loin de là.
Il est établi que, durant la nuit du 19 au 20 juin 2023, les appelants se trouvaient à Genève pour y commettre des vols. À 2h18, le téléphone de C______ a été localisé à l'entrée du chemin où était domicilié AK_____, dont A______ et lui ont volé le scooter P______/7______.
Le lieu de ce vol se trouve à près d'1,5 kilomètres du no. ______, chemin 30______, où trois véhicules ont été dérobés à F_____. Le MP, dans son ordonnance de classement du 21 février 2024, a estimé qu'une présence à une telle distance constituait, en l'absence d'autres indices, une preuve insuffisante d'implication dans un vol. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne contredit l'affirmation des appelants, selon laquelle il leur aurait été impossible de charger dans l'un des fourgons qu'ils utilisaient pour leurs méfaits, outre un motocycle de la taille de celui volé à AK_____, un autre motocycle de grosse cylindrée, un scooter de plus petite cylindrée et un vélo électrique. Le mode opératoire utilisé lors de ce cas, qui a nécessité de forcer la porte d'un box fermé, ne correspond enfin pas à celui décrit pour les autres occurrences imputées aux appelants.
Compte tenu de ces éléments, le doute doit profiter à ces derniers, qui seront acquittés de ce dernier cas.
3.5. Il résulte de ces considérations que l'appel de A______ sera admis, s'agissant des cas n° 32, 37, 44, 45 et 54, et rejeté s'agissant des cas n° 39 et 40.
L'appel de C______ sera quant à lui admis, s'agissant des cas n° 37, 44, 45 et 54, et rejeté en ce qui concerne les cas n° 39 et 40.
3.6. Faute d'infraction à son préjudice imputable aux appelants, le renvoi de G______ à agir par la voie civile sera annulé.
4. 4.1. L'art. 97 al. 1 let. a LCR punit quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.
Cette infraction est punissable tant sous la forme de l'intention que de celle de la négligence (art. 100 ch. 1 1ère phrase LCR).
4.2.1. Dans le cas présent, A______ a admis que, lorsqu'il avait pris le fourgon AN_____/34_____ la première fois, celui-ci portait des plaques françaises, alors que lorsqu'il l'avait récupéré sur un parking à AT_____, le 21 juin 2023, il était muni de plaques suisses. S'agissant d'un fourgon qu'il avait lui-même loué afin de transporter les scooters volés, l'appelant ne pouvait pas ne pas avoir de doutes sur l'origine de ces nouvelles plaques et l'éventualité qu'elles proviennent d'un vol. Il a du reste admis que cela lui avait paru "bizarre".
Ces éléments sont suffisants pour retenir sa culpabilité du chef de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, fût-ce par dol éventuel.
Son appel sera par conséquent rejeté sur ce point.
4.2.2. C______ a affirmé qu'il conduisait le fourgon pour la première fois et ignorait que le jeu de plaques était volé. Cette affirmation est toutefois contredite par le fait que le fourgon AN_____/34_____, alors qu'il était équipé de plaques françaises, a été utilisé pour commettre à tout le moins le vol au préjudice de AG_____ (cas n° 48) et que l'appelant officiait alors en qualité de chauffeur. Il ne saurait dès lors prétendre, alors qu'il a repris le volant du même fourgon le 21 juin 2023, muni cette fois-ci de plaques suisses, ne pas avoir pu envisager, vu les circonstances, que celles-ci étaient volées.
C'est dès lors à juste titre que le TP l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, quand bien même le premier juge s'est trompé de véhicule et a fondé son argumentation sur le fourgon AV_____/40_____, étant rappelé que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition.
L'appel de C______ sera ainsi également rejeté sur ce point.
5.1. 5.1. L'art. 139 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit le vol d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2) et d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols (ch. 3).
Selon l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
L'art. 91 al. 2 let. b LCR, qui réprime le fait de conduire un véhicule automobile en se trouvant dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l'alcool, prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; il en va de même l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR.
L'art. 93 al. 2 let. a LCR, qui vise quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions, punit cette infraction de l'amende ; la même peine est prévue pour l'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR, qui punit celui qui conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis, et par l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI, lorsque, par négligence, l'auteur contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse.
5.2. À teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
5.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.4. En l'espèce, la faute des appelants est importante. Ils ont agi à réitérées reprises (15 pour A______, 12 pour C______), selon un mode opératoire bien rodé et dans le cadre d'une bande dont les ramifications s'étendaient manifestement à d'autres groupes de voleurs. Ils ont activement recherché des véhicules susceptibles d'intéresser des acquéreurs, n'hésitant pas à prendre des photographies lors de leurs repérages et à se documenter sur internet, ce qui a permis, à l'évidence, à des tiers appartenant à la même bande de dérober les motocycles quand eux-mêmes n'étaient pas, ou plus, à même de le faire.
Ils ont agi par un appât du gain qui était d'autant moins justifié, s'agissant de A______, qu'il réalisait alors des gains mensuels de près de EUR 3'000.-, en cumulant ses allocations chômage et les revenus issus de son activité de chauffeur pour BL_____.
Leur situation personnelle et familiale n'explique en rien leurs agissements.
Leur collaboration ne peut être qualifiée que de mauvaise, puisqu'ils ont commencé par nier toute activité délictueuse, pour finalement n'admettre, quasiment, que les infractions que des éléments matériels venaient corroborer.
Ils n'ont pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine.
En revanche, il y a concours d'infractions, facteur aggravant.
Les appelants ne remettent pas en cause le type de peine prononcé pour les différentes infractions commises. C'est toutefois à juste titre qu'ils critiquent le premier juge pour n'avoir pas détaillé la quotité de celle-ci.
L'infraction abstraitement la plus grave est celle du vol en bande et par métier – aggravantes non contestées par les appelants –, étant précisé que l'ensemble des infractions commises doit être envisagé comme une unité sur le plan juridique, ce qui exclut l'application de l'art. 49 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 139).
5.4.1. Les 15 occurrences pour lesquelles A______ a été reconnu coupable justifient à elles seules une peine privative de liberté de base de 15 mois, auxquels s'ajoute un mois pour l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR (peine théorique de deux mois).
La peine privative de liberté infligée par le premier juge sera dès lors diminuée à 16 mois.
Le sursis est acquis l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
Le TP a arrêté, dans ses considérants, le montant de l'amende à CHF 800. Celle-ci a toutefois été fixée à CHF 200.- dans le dispositif, de sorte que la Chambre de céans ne saurait augmenter ce chiffre sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
5.4.2. Les 12 occurrences pour lesquelles C______ a été reconnu coupable justifient, elles, une peine privative de liberté de 10 mois, tenant compte notamment du fait qu'il était dans une situation financière et personnelle plus précaire que celle de son comparse au moment d'accepter de rejoindre la bande de voleurs et qu'il y a été entraîné par son ami d'enfance. À ce chiffre seront ajoutés un mois pour l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR (peine théorique de deux mois) et deux mois pour celle à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (peine théorique de trois mois).
La peine privative de liberté infligée par le premier juge sera dès lors diminuée à 13 mois.
L'appelant ne remet pas en cause la sanction de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour, infligée pour l'infraction à l'art. 286 CP. Elle sera donc confirmée.
Le sursis est acquis l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
L'amende de CHF 500.- fixée par le premier juge pour les infractions aux art. 93 al. 2 let. a LCR, 99 al. 1 let. b LCR et 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI n'étant pas contestée, elle sera confirmée.
6. A______ réclame la restitution de son téléphone.
6.1. À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69).
Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, validé la confiscation de téléphones portables utilisés pour la commission d'infractions, quand bien même ils étaient susceptibles de contenir des données personnelles licites. En effet, d'une part, l'on ne pouvait exclure que de tels appareils, qui avaient été utilisés pour la commission d'infractions, contiennent des données permettant à leur propriétaire de reprendre contact avec d'éventuels comparses, ce qui était susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) ; d'autre part, la seule valeur affective ou utilitaire de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne pouvait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones (arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2).
6.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a utilisé son téléphone, non seulement pour communiquer avec C______, lors de leurs "missions" à Genève, mais également pour photographier des véhicules susceptibles d'être volés et échanger avec d'autres membres de la bande, dont il a refusé de dévoiler l'identité (à l'exemple des dénommés "BA_____" et "AU______"), et qui n'ont, partant, pu être interpellés. La première condition posée par l'art. 69 CP est donc réalisée. L'appareil pourrait par ailleurs, à l'avenir, servir à l'appelant pour contacter ses anciens comparses et, par ce biais, compromettre à nouveau la sécurité des personnes, la morale et l'ordre public. La deuxième condition posée par l'art. 69 CP est donc remplie. La destruction de l'appareil respecte enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7. Les appelants obtiennent très partiellement gain de cause. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), seront dès lors répartis à raison de un tiers à charge de chacun d'eux, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à raison de 6/20èmes à charge de chacun des appelants, 4/20èmes seront laissés à charge de AW_____ (proportion inchangée, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
8.2.1. En l'occurrence, Me B______, défenseur d'office de A______, fait état, pour la procédure d'appel, d'un total de plus de 19 heures d'activité.
Son mandant n'étant pas détenu et la procédure d'appel ayant été traitée par la voie écrite, le nombre d'entretiens échangés doit être considéré comme excessif, un rendez-vous de 90 minutes paraissant suffisant pour discuter des tenants et aboutissants de la procédure d'appel. Le temps décompté pour la rédaction du mémoire d'appel sera en revanche admise.
Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'824.90 TTC, correspondant à 965 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/60 minutes (CHF 3'216.65), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 321.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 286.60).
8.2.2. Me D______, défenseur d'office de C______, fait état, pour la procédure d'appel, d'un total de 205 minutes d'activité de chef d'étude et 745 minutes d'activité de collaborateur, ce qui correspond peu ou prou à l'ampleur de l'activité admise, s'agissant de l'avocat de l'autre appelant. Son état de frais sera par conséquent avalisé tel quel, certains postes admis (alors qu'ils pourraient être écartés) compensant le fait que le temps consacré à la rédaction de la réplique n'y est pas intégré.
Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 3'028.65 TTC, correspondant à 205 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/60 minutes et 745 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/60 minutes (CHF 2'547.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 254.70) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 226.95).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/357/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13592/2023.
Les admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui les concerne.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ des faits décrits sous chiffres 1.1.2 (s'agissant des cas n° 32, 37, 44, 45 et 54), 1.1.2, 1.1.3 (s'agissant de l'art. 97 al. 1 let. g LCR) et 1.1.5 de l'acte d'accusation.
Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR et d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
***
Acquitte C______ des faits décrits sous chiffres 1.2.1 (s'agissant des cas n° 32, 33, 34, 37, 44, 45 et 54), 1.2.4 (s'agissant de l'art. 97 al. 1 let. g LCR) et 1.2.5 de l'acte d'accusation.
Déclare C______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, d'infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
***
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°58_____, sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2, 5 à 9, 17, 26 et 31 de l'inventaire n° 59_____, sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 60_____ et sous chiffres 2, 3, 5 à 7 et 10 à 32 de l'inventaire n 59_____ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de A______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone de C______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ après extraction, aux frais du prévenu et restitution à ce dernier, des documents et photographies contenues dans ce téléphone (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5, 9 à 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 58_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
***
Condamne A______, C______ et AW_____, à raison de respectivement, 6/20èmes, 6/20èmes et 4/20èmes, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 23'720.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde de 4/20èmes étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ et C______ à payer, à raison de la moitié chacun, l'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.-.
Constate que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 16'278.50 (art. 135 CPP).
Constate que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 15'076.95 (art. 135 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'155.-, y compris un émolument de décision de CHF 2'500.-.
Met un tiers de ces frais, soit CHF 1'051.65 à la charge de A______, un tiers, soit CHF 1'051.65, à celle de C______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Arrête à CHF 3'824.90 TTC le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 3'028.65 TTC le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 24'320.50 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 580.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'155.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 27'475.50 |