Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/344/2024 du 01.10.2024 sur JTDP/884/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/138/2024 AARP/344/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, Espagne, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/884/2024 rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement du Tribunal de police du 11 juillet 2024 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 25 septembre 2024 ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant, sous des libellés divers, 3h20 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, dont 1h00 d'entretiens client, 0h40 d'étude du dossier, 1h10 de travail sur dossier dont l'objet précis n'est pas détaillé, 0h10 d'annonce d'appel et 0h20 de déclaration d'appel, étant précisé que son activité en première instance a été taxée à hauteur de 8h30 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, ceux-ci comprenant un émolument de décision réduit arrêté à CHF 100.- ;
Attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
Que l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, notamment son al. 2 à teneur duquel seules les heures nécessaires sont retenues ;
Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels, des démarches superflues ou excessives n'ayant pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, 2ème éd., Bâle 2022, N 257 ad art. 12) ;
Que dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire et qu'il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables, le mandataire d'office devant gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Qu’en l’occurrence, seules les conférences client et l'étude du dossier seront indemnisées, l'activité de travail sur le dossier, apparaissant injustifiée au vu de la nature et du stade de la procédure, étant précisé que l'objet précis dudit travail n'est pas même spécifié, tandis que la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel sont comprises dans le forfait ;
Que partant l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 432.40 correspondant à 1h40 au tarif de CHF 200.-/heure, soit CHF 333.35, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 66.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 32.40.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 215.00, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.
Arrête à CHF 432.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Sarah RYTER |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 100.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 215.00 |