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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23121/2022

AARP/231/2024 du 15.07.2024 sur JTDP/1472/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS;ENTRÉE ILLÉGALE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : LStup.19; LEI.115.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23121/2022 AARP/231/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 juillet 2024

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1472/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant sur appel joint,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1472/2023 du 16 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a par ailleurs acquitté du chef d'entrée illégale s'agissant des faits du 1er novembre 2022, l'a condamné à une peine privative de liberté de 130 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- et a mis 4/5èmes des frais de la procédure à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- en sus, soit CHF 1'864.80 au total, le solde étant laissé à la charge de l'État.

A______ conclut à son acquittement des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI pour les faits du 8 août 2023, au prononcé d'une peine pécuniaire et à la réduction des frais de procédure mis à sa charge.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours.

c. Selon les ordonnances pénales des 2 novembre 2022 et 16 octobre 2023, il est encore reproché à A______ ce qui suit :

-        le 1er novembre 2022, à Genève, il a détenu 140 grammes bruts de marijuana, conditionnés en douze sachets, et vendu à C______ un sachet de marijuana de 1 gramme contre la somme de CHF 20.- ;

-        le 8 août 2023, à Genève, il a détenu 53 grammes bruts de haschich destinés à sa consommation personnelle et a pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un titre de voyage valable et reconnu, ainsi que de moyens de subsistance, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois notifiée le 2 novembre 2022 et valable pour une durée de 12 mois.

B. Les faits ressortant de la procédure et encore pertinents au stade de l'appel peuvent être résumés comme suit :

a. A______ est né le ______ 1987 à D______, en Gambie. Il est au bénéfice d'un titre de voyage ("documento di viaggio") et d'un permis de séjour ("permesso di soggiorno") italiens délivrés en 2020, portant l'indication "protezione sussidiaria", soit un statut de protection subsidiaire à celui de réfugié, valables jusqu'en 2025.

b. Le 1er novembre 2022, vers 17h00, lors d'une surveillance mise en place en raison de soupçons d'activité délictueuse en matière de stupéfiants, la police a observé C______, locataire d'un appartement dans l'immeuble sis rue 1______ no. ______, y pénétrer avec A______, avant que ce dernier n'en ressorte seul quelques minutes plus tard.

Interpellé dans le hall d'entrée, A______ a expliqué avoir rencontré une connaissance, mais a refusé de désigner son logement. Il était alors en possession, dans son sac à dos, de 140 grammes de marijuana conditionnée dans 12 sachets de tailles différentes, d'un montant de CHF 586.40, d'un téléphone rattaché au raccordement +41_2______.

Il était également porteur d'un permis de séjour et d'un titre de voyage italiens valables jusqu'au 20 janvier 2025.

La police s'est ensuite rendue au domicile de C______, lequel a d'emblée remis à la police un sachet contenant 1 gramme de marijuana en affirmant l'avoir acheté contre la somme de CHF 20.- à la personne venant de quitter son appartement, qu'il connaissait sous le nom de "[A______]", au numéro d'appel +41_2______.

c. Après avoir refusé de répondre aux questions de la police hors la présence de son avocate, A______ a, devant le MP, contesté la vente de stupéfiants.

La marijuana retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il fumait entre cinq et six joints par jour. Vivant à E______ [France] où il travaillait en tant que jardinier chez des particuliers pour un revenu d'environ CHF 1'500.- à 1'800.-, il était arrivé le jour-même avec les CHF 580.- qui avaient été retrouvés sur lui. Il avait acquis cette drogue au parc des Bastions pour un prix d'environ CHF 500.- ou 600.-. Interrogé sur le fait qu'il avait encore CHF 580.- sur lui lors de son interpellation, il a rétorqué avoir mal compris la question et dit avoir disposé d'environ CHF 1'000.-. Il avait offert un gramme de marijuana à son ami C______. Il le connaissait depuis quelques mois, l'ayant rencontré dans un bar africain dans lequel il travaillait. Il contestait lui avoir vendu cette drogue, n'ayant aucune explication à apporter quant aux déclarations contraires de l'intéressé.

Devant le premier juge, il a ajouté qu'il venait de recevoir son salaire ce jour-là et était venu à Genève pour rendre visite à son ami F______. Il percevait en effet un salaire de plus de EUR 1'000.- et n'avait pas de frais de logement à assumer, ce qui lui permettait d'envoyer entre EUR 500.- et 600.- par mois à sa famille en Afrique. La somme retrouvée sur lui provenait donc de son salaire, qui lui était payé en espèces, indifféremment en francs suisses ou en euros. C______ était bien un ami, chez qui il était allé pour fumer ensemble. Il avait acheté une grande quantité de marijuana ce jour-là car il ne pouvait pas faire des aller-retours entre Genève et E______ très régulièrement et ne connaissait aucun dealer à E______.

d. Une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 12 mois a été notifiée le 2 novembre 2022 à A______. Cette décision a fait l'objet d'une traduction en malinké et mentionne la durée de l'interdiction en chiffres.

e. Le 8 août 2023, vers 16h20, à la rue 3______ à Genève, A______ a été contrôlé par la police et s'est légitimé au moyen de son titre de séjour italien.

En raison de l'interdiction en force contre lui, la police a interpellé l'intéressé et procédé à sa fouille. Il était alors en possession de 53 grammes de marijuana qui ont été découverts dissimulés dans son caleçon et d'argent en espèces, soit CHF 53.75 et l'équivalent d'environ CHF 2.- en monnaies étrangères (francs CFA, francs congolais et yuan chinois).

f. Au cours de l'instruction, A______ a contesté être entré illégalement sur le territoire suisse le 8 août 2023, admettant en revanche sa consommation de marijuana.

À la police, il a expliqué être venu à Genève pour rendre visite à sa petite-amie. Il a admis connaître l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois dont il faisait l'objet, mais n'avait toutefois pas compris la durée de celle-ci, imaginant donc qu'elle était échue. Il faisait régulièrement des aller-retours à E______, ayant des amis qui vivent là-bas. La drogue trouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il n'avait jamais vendu de stupéfiants, mais il lui était déjà arrivé de dépanner des amis. Il a précisé, devant le MP, qu'il comptait uniquement passer la soirée à Genève et a démenti avoir dit qu'il faisait des aller-retours avec E______. Il avait une adresse à E______ chez un ami.

Devant le premier juge, il a ajouté qu'il avait perdu la décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire et ignorait ainsi la date de son échéance. Le 8 août 2023, il était uniquement venu rendre visite à son ami et n'avait pas l'intention de dormir à Genève. Il avait, comme toujours, son permis de séjour, son document de voyage et sa carte d'identité sur lui.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et de réponse à l'appel joint, A______ persiste dans les conclusions de son appel et conclut au rejet de l'appel joint.

Aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que la marijuana qu'il détenait sur lui le 1er novembre 2022 était destinée à être remise à un tiers et non à sa consommation personnelle. En effet, il consommait, à cette époque, entre 5 et 10 joints par jour (soit environ 4 à 5 grammes par jour). Il avait ainsi acheté 140 grammes de marijuana ce jour-là pour un prix d'environ CHF 500.- à 600.-, venant de percevoir son salaire d'environ EUR 1'200.-, afin d'avoir suffisamment de stock pour ne pas avoir à revenir pour se fournir trop souvent. Il admettait en avoir donné l'équivalent de CHF 20.- à son ami C______, réalisant ainsi l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, mais comptait bien consommer le reste de la drogue retrouvée sur lui. Par conséquent, la let. d de l'art. 19 al. 1 LStup n'était pas réalisée.

Lors de son entrée en Suisse du 8 août 2023, comme lors de celle du 1er novembre 2022 pour laquelle il avait été acquitté, il disposait de son passeport et d'un titre de séjour italien valables. Il disposait d'un peu d'argent pour la journée, étant précisé qu'il comptait repartir le jour même à E______, où il logeait. L'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois n'entraînait pas une violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Il n'était d'ailleurs pas établi qu'il entendait commettre des infractions en Suisse ce jour-là. Il était ainsi légitimé à entrer dans le pays.

La peine prononcée par le premier juge était disproportionnée à plusieurs égards. Les infractions à la LEI ne relevaient pas de la grande délinquance et ne comportaient qu'un risque modéré d'atteinte à la sécurité publique. Il avait bien collaboré à la procédure, pris conscience des fautes commises et s'était bien comporté depuis le 8 août 2023. Il était désormais installé en Italie, où il séjournait légalement et disposait d'un travail, de sorte que rien ne s'opposait au prononcé d'une peine pécuniaire.

c. Selon son mémoire d'appel joint et de réponse, le MP persiste dans les conclusions et conclut au rejet de l'appel principal.

Vu la quantité de marijuana, conditionnée en plusieurs sachets, les déclarations de C______ et les déclarations peu crédibles de l'appelant au sujet de son salaire perçu en francs suisses, le verdict de culpabilité du chef de l'art. 19 al. 1 let. d LStup devait être confirmé. Les éléments constitutifs de l'entrée illégale étaient par ailleurs remplis, l'appelant représentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics du pays au vu de l'interdiction de pénétrer prononcée à son encontre.

Une peine privative de liberté était justifiée par la faute lourde de l'appelant, le concours d'infractions et ses antécédents nombreux. Un message clair devait lui être donné dans la mesure où il faisait fi de toutes les décisions prises à son encontre, Partant, une peine privative de liberté ferme de 180 jours devait être prononcée.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______ se déclare marié et père de deux enfants de deux et quatre ans, lesquels vivent en Gambie avec leur mère. Il explique envoyer régulièrement de l'argent à sa famille pour subvenir à leurs besoins. Il vit depuis le mois d'octobre 2023 en Italie, où il déclare travailler dans le montage d'échafaudages pour un salaire mensuel de EUR 1'200.- et être logé gratuitement par un ami.

À teneur du casier judiciaire suisse, il a fait l'objet de sept condamnations entre 2013 et 2019, principalement pour des infractions à la LStup et à la LEI, dont notamment :

-        le 10 avril 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour recel et séjour illégal ;

-        le 17 août 2016, par le Ministère public de G______ [VS], à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI ;

-        le 27 mars 2019, par le Ministère public [de] H______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 40 minutes d'étude du jugement de première instance, 6 heures de rédaction du mémoire d'appel, 10 minutes d'étude du mémoire d'appel joint et une heure et 20 minutes de rédaction du mémoire de réponse. En première instance, elle a été indemnisée pour 9 heures et 30 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants. Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; 118 IV 200 consid. 3b et 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273). Même un échange de stupéfiants entre deux personnes, sans remise d'argent, exclut l'art. 19a LStup puisque les stupéfiants échangés sont réciproquement remis à un tiers (ATF 119 IV 180, consid. 2a ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, Bâle 2022, n. 3 ad art. 19a).

3.1.2. Est punissable au titre de l'art. 19 al. 1 LStup celui qui, sans droit, notamment aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).


 

3.2.1. En l'espèce, les explications de l'appelant, maintenues en appel, relatives à la destination de la drogue retrouvée sur lui ne sont pas crédibles.

Il a été interpellé, le 1er novembre 2022, en possession de 140 grammes de marijuana conditionnée en 12 sachets de tailles différentes et de CHF 586.40. S'il a toujours prétendu que cette drogue était destinée à sa propre consommation, l'appelant a fourni des versions évolutives au sujet de l'argent, prétendant qu'il s'agissait de la seule somme qu'il avait sur lui en arrivant à Genève, puis qu'il lui restait un solde sur son salaire du mois après avoir acheté sa drogue. L'appelant a pourtant déclaré qu'il travaillait comme jardinier à E______, ville où il logeait ; dès lors, un versement en euros aurait été plus probable. Il a par ailleurs expliqué qu'il était à la même période, grâce à ce salaire, en mesure d'envoyer entre CHF 500.- et 600.- par mois à sa famille restée en Gambie. Au vu des moyens limités de l'appelant, et ce même dans l'hypothèse où il n'avait aucun loyer à payer, on peut douter qu'alors qu'il venait de percevoir EUR 1'000.- pour seul revenu du mois, il en ait dépensé la moitié le jour-même pour s'acheter l'équivalent d'un mois de sa consommation (à raison de 4 à 5 grammes par jour). Il est encore plus douteux que, dans ces circonstances, il fasse don, dans la foulée, d'un gramme à un tiers, ce d'autant qu'un lien d'amitié entre eux est contredit par le dossier. Alors qu'il a indiqué s'être rendu chez C______ pour fumer avec lui, l'appelant est ressorti seul de l'immeuble quelques minutes après y être entré, selon l'observation des policiers. C______ a immédiatement remis à la police un gramme de marijuana en affirmant l'avoir acheté à l'appelant contre CHF 20.-, tout en étant en mesure de fournir à la police le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Celui-ci n'avait pourtant aucun intérêt à mentir aux policiers, ni à charger son dealer venant d'être interpellé, l'appelant n'ayant d'ailleurs pas été en mesure de fournir d'explications sur les déclarations de ce témoin lorsque l'occasion lui en a été donnée.

Ainsi, même s'il ne saurait être affirmé que l'argent liquide retrouvé sur lui provenait entièrement du trafic, le dossier permet, au vu de la quantité de drogue en possession de l'appelant, de son conditionnement, des observations policières, des déclarations variables de l'appelant par opposition aux dires crédibles du témoin, de conclure que l'intéressé ne détenait pas la drogue retrouvée sur lui dans un but de consommation personnelle, du moins pas uniquement.

Dans tous les cas, si l'appelant a contesté avoir vendu cette drogue à C______, il a néanmoins admis lui en avoir remis à titre gratuit, ce qui favorisait la remise de drogue à un tiers, de sorte que, au titre de la jurisprudence susvisée, le bénéfice de l'art. 19a ch. 1 LStup est exclu, ce même s'il entendait consommer lui-même une partie de la drogue trouvée sur lui.

3.2.2. Partant, le verdict de culpabilité du chef de l'art. 19 al. 1 let. d LStup sera confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

4.1.2. Les conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour – moins de 90 jours sur une période de 180 jours – sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes (Code frontières Schengen ; cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV]), lequel coïncide dans une large mesure avec l'art. 5 LEI.

Selon cette dernière disposition, pour entrer en Suisse, tout étranger doit cumulativement : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'expulsion (let. d).

Conformément à l'art. 8 OEV, les ressortissants des États énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806, dont la Gambie, sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont toutefois libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (al. 2 let. a ; art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du Code frontières Schengen).

4.1.3. L'art. 6 par. 4 du Code frontières Schengen prévoit que l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas de ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour.

4.1.4. Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, cette mesure visant notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

Le Tribunal fédéral a estimé que la violation d'une interdiction de périmètre, fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, pouvait entrer en concours idéal avec l'infraction de séjour illégal, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde, d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 citant : A. ZUND, Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2019, 5ème éd., n. 2 ad art. 119 LEI ; C. AMARELLE / M. NGUYEN, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, Vol. II, Berne 2017, n. 15 p. 2.2.1 let. a et n. 44 p. 4 ad art. 74 LEI). Si la question n'a pas été tranchée en lien avec l'entrée illégale, les mêmes considérations peuvent être reprises, le but poursuivi par les let. a et b de l'art. 115 al. 1 LEI étant identiques.

4.2.1. Lors de son arrestation du 8 août 2023, l'appelant disposait d'un document de voyage et d'un titre de séjour italiens, en cours de validité. Dans la mesure où il explique être venu uniquement pour la soirée à Genève et qu'aucun élément au dossier ne permet de le contredire, il peut être parti du principe que les CHF 50.- retrouvés sur l'appelant étaient suffisants pour subvenir à ses besoins durant une soirée à Genève et payer ses frais de retour à E______ [France].

En revanche, demeure litigieuse la question de savoir s'il ne représentait aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse, soit s'il remplissait la condition à l'art. 5 let. c LEI pour entrer légalement sur le territoire helvétique.

Or, l'appelant faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée d'un an, notifiée le 2 novembre 2022. Ladite interdiction a précisément été ordonnée car les autorités ont estimé que la présence de l'appelant sur le territoire suisse constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La condition de l'art. 5 let. c LEI n'était ainsi pas remplie à compter de la date précitée, y compris le 8 août 2023.

Sous l'angle subjectif, bien que l'appelant ne la plaide plus, une prétendue erreur sur la date d'échéance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne sera pas retenue. La décision lui a été traduite dans sa langue maternelle et mentionne sa durée en chiffre, même en ayant égaré le document, il ne pouvait ignorer qu'une année ne s'était pas encore écoulée depuis sa notification.

Par ailleurs, le fait que l'appelant ait déjà été reconnu coupable de l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI pour avoir violé cette même décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois ne fait pas obstacle à sa condamnation pour entrée illégale sur le territoire suisse le même jour, les deux infractions entrant en concours idéal.

Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien pénétré sur le territoire helvétique, le 8 août 2023, en contrevenant aux dispositions légales.

4.2.3. Partant, le verdict de culpabilité du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. Les infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) par une amende.

5.1.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

5.1.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

5.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas de peu d'importance. S'il est établi qu'il n'a remis qu'une faible quantité de marijuana à un tiers, il en a néanmoins détenu une quantité importante, laquelle ne pouvait être uniquement destinée à sa consommation personnelle. Bien que seule une entrée illégale lui soit finalement reprochée, il a tout de même persisté à venir à Genève alors qu'une décision d'interdiction d'y entrer lui avait été préalablement notifiée. Ce comportement dénote un certain mépris pour les règles en vigueur et les décisions dont il fait l'objet.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il était au bénéfice d'un titre de séjour lui permettant de résider légalement en Italie et d'y travailler. Sa consommation de marijuana ne s'apparente pas une toxicomanie et ne justifiait, dans tous les cas, en rien de venir commettre des infractions à Genève.

Sa collaboration s'est avérée, somme toute, moyenne, sinon médiocre. Il a rapidement admis une partie des infractions reprochées, mais a donné des explications variables sur de nombreux points qui l'accablaient, notamment en lien avec la drogue. Sa prise de conscience est partielle, son absence de récidive en Suisse depuis août 2023 est bienvenue mais correspond à ce qu'on est en droit d'attendre de tout un chacun. Il a néanmoins présenté des excuses pour ses fautes.

Il a des antécédents nombreux et spécifiques, la dernière condamnation remontant à 2019. Il a d'ailleurs été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté fermes, par le passé, les autorités judiciaires lui ayant laissé plusieurs chances au préalable.

Ainsi, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'au vu de ses antécédents, de son défaut de prise de conscience et de l'absence de statut et d'activité professionnelle légaux en Suisse, le prononcé d'une peine pécuniaire est exclu.

5.2.2. Il y a concours d'infractions. L'infraction abstraitement la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 LStup, justifiant une peine privative de liberté de 80 jours, qu'il convient d'augmenter de 30 jours (peine hypothétique : 40 jours) pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et de 20 jours (peine hypothétique : 30 jours) en lien avec l'entrée illégale. Une peine d'ensemble de 130 jours est ainsi justifiée et adéquate, une peine plus sévère ne paraissant pas nécessaire dans un but de prévention spéciale.

La peine prononcée en première instance sera ainsi confirmée, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

L'amende de CHF 100.- en lien avec la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée, peut être confirmée également.

5.2.3. L'appel principal de même que l'appel joint sont ainsi intégralement rejetés.

6. Les confiscations et séquestres ordonnés demeurant justifiés vu l'issue de l'appel, ils seront confirmés.

7. L'appelant principal, qui succombe, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-. Le solde sera laissé à charge de l'État compte tenu du rejet de l'appel joint.

Vu l'issue de son appel et la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, y compris la mise à la charge de l'appelant de l'émolument complémentaire de jugement.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prescrit en son art. 16 que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2e éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures d'activité, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

8.2. En l'occurrence, il y a lieu de retrancher de l'état de frais de MB______, la lecture du jugement de première instance et du mémoire d'appel joint, activités couvertes par le forfait. Pour le surplus, l'état de frais satisfait globalement les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 2'032.28 correspondant à 7 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 152.28.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/1472/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23121/2022.

Les rejette.

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, en CHF 3'019.80, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'032.28, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Acquitte A______ du chef d'entrée illégale s'agissant du 1er novembre 2022 (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 130 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de la somme de CHF 20.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'331.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'778.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 800.- à l'État de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1864.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3019.80