Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/7784/2022

AARP/172/2024 du 21.05.2024 sur JTDP/1392/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : FAUX DANS LES CERTIFICATS;CONDUITE SANS AUTORISATION;IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT
Normes : CP.252; CP.255; LCR.95
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7784/2022 AARP/172/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 mai 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1392/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 du code pénal suisse [CP]) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 110.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'681.-, rejetant ses conclusions en indemnisation et ordonnant la confiscation et la destruction du permis de conduire congolais contrefait.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 26 mai 2022 du Ministère public (MP), il est reproché à A______ d'avoir, le 15 mars 2022, aux alentours de 12h45, à Genève, fait usage d'un permis de conduire congolais contrefait et circulé au volant d'un véhicule, sans être titulaire du permis de conduire requis.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 15 mars 2022, alors qu'il travaillait comme fonctionnaire international pour [l'organisation humanitaire] C______, A______, citoyen de la République démocratique du Congo (RDC), a été arrêté par les gardes-frontières, sur la route d'Ambilly, à Thônex, au volant d'un véhicule automobile immatriculé à son nom en France, où il résidait. Il s'est légitimé avec son passeport congolais, ainsi qu'avec une carte émise par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et a présenté un permis de conduire congolais n° 1______, censé avoir été délivré le 8 mars 2017 et être valable jusqu'au 8 mars 2022. Ce permis a été saisi, les gardes-frontières ayant constaté qu'il s'agissait d'une contrefaçon.

b.a. Interrogé par la police sur l'authenticité du document, il a affirmé avoir ignoré qu'il s'agissait d'une contrefaçon jusqu'au moment de son interpellation. Par le passé, il s'était déjà légitimé en Suisse avec ce même document. Il a fait l'objet d'une arrestation provisoire de 13h30 à 15h45 et a pu récupérer, à 16h45, son véhicule emmené dans un garage.

b.b. Au MP, il a expliqué avoir passé son permis d'élève conducteur en avril 2000, en RDC. En 2012, il s'était personnellement rendu à E______ [RDC], en vue d'effectuer les démarches pour renouveler son permis de conduire, à savoir remplir des formulaires et réaliser un relevé d'empreintes digitales. En 2017, il avait demandé à l'organisation pour laquelle il travaillait, soit le bureau de C______ à E______, de l'assister dans les démarches de renouvellement. Le Ministère des transports du Congo leur avait confirmé que dans la mesure où ses empreintes digitales avaient déjà été prélevées, il suffisait de transmettre une photographie actualisée pour mettre à jour son dossier et renouveler son permis de conduire. De mémoire, il avait payé moins de USD 100.- d'émolument pour ce faire.

A l'issue de l'audience, il a remis un certificat d'authenticité, en original, émis par La Direction des Transports Terrestres, le 13 juin 2022, à E______, attestant de ce que le permis de conduire n° 1______ lui avait bien été délivré le 8 mars 2017.

c. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a procédé à l'examen du permis de conduire litigieux, ainsi que du certificat d'authenticité et a rendu deux rapports d'expertise le 6 septembre 2022.

La technique d'impression de fond du permis de conduire ne correspondait pas aux standards des autorités congolaises. Le document pouvait être attribué à la série des contrefaçons "RDC-PC-NCE DECALE" dans le système "BIDIF". Il s'agissait d'une série qui avait déjà été constatée dans plusieurs cantons et qui était largement connue. L'office a conclu qu'il s'agissait d'un faux document. La Cour de céans note également une faute d'orthographe dans le nom de famille du Président de la Commission Nationale de Délivrance des permis de conduire (CONADEP), soit "F______", au lieu de "F______".

Une faute d'orthographe avait pu être constatée dans le contenu au niveau de l'empreinte bleue du timbre humide située sur la marge inférieure du certificat d'authenticité, soit "permis de concuire", à la place de "permis de conduire". Par ailleurs, le sceau adhésif placé en haut à droite dudit document était d'une qualité douteuse qui ne correspondait pas aux sceaux standards. Ce certificat d'authenticité présentait ainsi des indices de contrefaçon.

d.a. En vue de l'audience de jugement, A______ a produit une note technique établie le 25 mai 2023 par Me D______, avocat au barreau de E______, selon laquelle le permis de conduire litigieux était authentique et avait bien été délivré le 8 mars 2017 par la CONADEP, étant précisé que les permis de conduire délivrés avant la mesure de suspension prononcée en RDC en 2017 restaient valables jusqu’à la délivrance du nouveau permis biométrique à venir.

Un nouveau certificat d'authenticité daté du 12 mai 2023, en version originale, était annexé à ladite attestation, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il est inscrit "permis de conduire" ou "permis de concuire" dans l'un des timbres bleus apposés sur le document, timbre dans lequel il est toutefois mentionné "MINISTERE DES TRANSPORTS & VOIES DE COMMUNICATIONS", au lieu de "MINISTERE DES TRANSPORTS & VOIES DE COMMUNICATION". La qualité du sceau adhésif semble identique à celle du sceau apposé sur le premier certificat.

Le prévenu a encore produit cinq anciens permis de conduire congolais nationaux et internationaux, renouvelables tous les cinq ans, le premier ayant été délivré le 7 octobre 2004 et le dernier le 10 mai 2012. Les catégories de véhicules varient selon les permis de conduire (A, B, C et D, puis A et B, à nouveau A, B, C et D et enfin B et C). Il a également versé son permis de conduire international, délivré le 12 octobre 2022 par [l'association] G______.

d.b. Devant le premier juge, A______ a expliqué que le bureau de C______ à E______ avait pour mission de faciliter le processus de renouvellement des permis de conduire pour les ressortissants congolais. Lorsqu'il avait reçu le permis de conduire litigieux, il ne s'était pas posé la question de son authenticité.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel et ses observations, A______ persiste dans ses conclusions et requiert, factures à l'appui, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en CHF 8'886.- (CHF 4'195.- pour la procédure préliminaire et de première instance [15h15 x CHF 300.-/heure + CHF 150.- de frais] + CHF 2'700.- pour la procédure d'appel [9h00 x CHF 300.-/heure] + CHF 1'991.- honoraires de Me D______), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale en CHF 330.- (frais de garage pour le déplacement de la voiture) et pour le tort moral subi en CHF 1'000.-.

Il n'avait été nullement démontré qu'il avait enfreint les art. 252 et 255 CP avec conscience et volonté, à supposer que le permis de conduire et le certificat d'authenticité soient de faux documents. Il n'aurait eu aucun intérêt, hormis gagner "quelques francs", à recourir à un faussaire afin de renouveler son permis de conduire congolais. Compte tenu de la fiabilité très relative des administrations et des fonctionnaires qui œuvraient en RDC, il était possible que ces documents aient bien été délivrés par une telle administration mais que, pour des raisons inconnues, ils ne soient pas conformes. Par ailleurs, seul un examen à la loupe par des experts avait permis de conclure qu'il s'agissait de faux documents, qu'il n'avait aucune raison de tenir pour tel. A tout le moins, il avait commis une erreur sur les faits, en considérant que ces pièces étaient authentiques.

Il avait été bouleversé par le jugement entrepris, qu'il estimait incompréhensible et choquant, ayant consacré sa vie à lutter contre la corruption et les approximations administratives en RDC.

b.b. A l'appui de son appel, il produit son nouveau permis de conduire sud-africain obtenu, le 30 novembre 2023, dans le pays dans lequel il travaillait depuis août 2022.

Il produit également une note technique complémentaire établie le 1er avril 2024 par Me D______, à laquelle était annexée une copie de l'acte de conformité de F______, Directeur des Transports Terrestres du Ministère des transports, voies de communication et de désenclavement de la RDC, du 19 mars 2024, et dont la signature a été légalisée, le 22 mars suivant, tant auprès du Ministère de la justice, que du Ministère des affaires étrangères. Cet acte atteste de la conformité du certificat d'authenticité délivré le 12 mai 2023, lequel garantissait quant à lui de l'authenticité du permis de conduire national délivré le 8 mars 2017. Notons que cet acte de conformité contient la même erreur d'orthographe, soit "permis de concuire", à la place de "permis de conduire", dans le contenu au niveau de l'empreinte bleue du timbre humide située sur la marge inférieure.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert
(ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.5.1 non publié in ATF 145 IV 281).

2.2.1. L'art. 252 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non destiné à lui.

2.2.2. L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1).

2.2.3. L'art. 252 CP s'applique aussi aux titres étrangers en vertu de l'art. 255 CP.

2.3.1. L'art. 95 al. 1 let. a LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

2.3.2. Tant l'intention que la négligence sont punissables (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).

Concernant en particulier l'art. 95 al. 1 LCR, l'intention découle de la connaissance par l'auteur de l'inexistence d'un permis valable et, ce nonobstant, de la volonté de conduire sur la voie publique. S'agissant de la négligence, elle se confond avec l'examen de l'erreur de fait (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, n. 44 et 46 ad art. 95).

L'art. 13 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (al. 1). Quiconque pouvait évite l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

2.4. En l'espèce, il est établi que le permis de conduire litigieux est un faux, dans la mesure où il comporte une faute d'orthographe dans le nom de famille du Président de la CONADEP, mais surtout où, comme relevé dans le rapport de l'OFDF dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la technique d'impression de fond dudit permis ne correspond pas aux standards des autorités locales.

Les certificats d'authenticité produits émis par la Direction des Transports Terrestres les 13 juin 2022 et 12 mai 2023, bien que certifiés par l'acte de conformité du 19 mars 2024, ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que plusieurs indices de contrefaçon sur le premier document ont été relevés par le même office et que l'authenticité du second semble également plus que douteuse, au vu de la faute d'orthographe constatée et de la mauvaise qualité du sceau adhésif. Il en va de même des deux notes techniques établies par Me D______, lesquelles se limitent à attester de l'authenticité du permis de conduire litigieux, sans se référer au moindre document ou échange avec les autorités congolaises, hormis au second certificat d'authenticité précité.

Un doute subsiste néanmoins sur l'intention de l'appelant de faire usage de ce faux document. En effet, aucun élément ne permet de retenir qu'il a joué un rôle direct ou indirect dans les irrégularités constatées par les gardes-frontières. Qu'elles soient le fait de tiers mal intentionnés ou liées à un problème d'infrastructure, elles ne lui sont pas imputables et, d'ordre technique, ces irrégularités ne changent rien quant au fait qu'il ne lui est pas reproché par l'acte d'accusation de ne pas être titulaire d'un permis de conduire dans son pays d'origine.

En outre, rien ne permet de conclure que l'appelant a eu l'intention de tromper autrui ni qu'il a agi en violation de la loi dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ses déclarations constantes et plausibles, d'autant plus compte tenu de sa position de fonctionnaire international, au sujet de la façon dont il avait obtenu, avec l'aide du bureau de C______ à E______, le renouvellement du permis de conduire incriminé et sa démarche consistant à se procurer deux certificats d'authenticité, un acte de conformité, ainsi que deux avis d'un avocat congolais démontrent plutôt le contraire et viennent au soutien du bien-fondé de ses déclarations.

Partant, l'appel sera admis et A______ acquitté de faux dans les certificats étrangers au sens de l'art. 252 cum 255 CP.

2.5. Compte tenu du raisonnement qui précède, le prévenu ne pouvait pas, même en usant de précautions, se rendre compte que le permis litigieux était un faux, les éléments de contrefaçon n'étant pas flagrants (technique d'impression et erreur d'orthographe), de sorte qu'il sera également acquitté, au bénéfice d'une erreur de fait inévitable (art. 13 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR).

3. 3.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soit mis hors d'usage ou détruits.

3.2. En l'espèce, bien qu'aucune infraction de faux dans les certificats étrangers n'ait été retenue à l'encontre de l'appelant, il n'en demeure pas moins que le permis de conduire congolais n° 1______ présente plusieurs irrégularités, ayant conduit les gardes-frontières à le déclarer contrefait.

Ainsi, ledit permis de conduire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ sera confisqué et détruit.

4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario).

Pour ce qui est des frais de la procédure préliminaire et de première instance, au sujet desquels il doit être statué à nouveau (art. 428 al. 3 CPP), la condamnation de l'appelant à les supporter sera annulée.

La confiscation du permis de conduire étant confirmée, le retrait du véhicule se justifiait sur le plan administratif, de sorte que les frais de garage en découlant ne sauraient lui être restitués dans le cadre de la présente procédure.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

5.1.2. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat. Ceux-ci doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

Le prévenu acquitté peut faire valoir tous les autres frais liés à la défense de ses intérêts, en particulier les débours (photocopies et frais de port), les frais de traduction ou d’expertise privée, pour autant qu’ils se révèlent nécessaires (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 36 à 39 ad art. 429).

En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause.

5.1.3. Pour justifier un droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

5.2.1. Il sera fait droit à la demande d'indemnisation de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que pour celle d'appel, au vu de l'acquittement prononcé.

5.2.1.1. Prise globalement, la note de frais et honoraires pour la procédure préliminaire et de première instance paraît raisonnable au regard de la spécificité de l'affaire. Il en va de même du tarif horaire sollicité.

Ainsi, seront indemnisées 15h15 au tarif requis de CHF 300.-/heure (CHF 4'575.-), plus CHF 150.- de frais, ce qui représente un total de CHF 4'725.-.

Les honoraires de Me D______ en CHF 1'991.- pour l'expertise privée du 25 mai 2023 ne seront en revanche pas indemnisés, ses conclusions non pertinentes, n'ayant aucunement déterminé la mise hors de cause de l'appelant.

5.2.1.2. La note d'honoraires pour la procédure d'appel paraît également adéquate.

Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'700.-, correspondant à 9h00 d'activité au tarif de CHF 300.-/heure.

5.2.2. En l'espèce, l'appelant, qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire le 15 mars 2022 de 13h30 à 15h45, n'a subi aucune détention illégale ou excessive et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte dans le cadre de la présente procédure qui justifieraient une indemnisation au titre de réparation de son tort moral
(ATF 143 IV 339 consid. 3.2).

Les divers moyens de preuves, à savoir ses convocations et les rapports d'expertise de l'OFDF, ont été administrés de manière adéquate et sans porter atteinte à sa personnalité, étant précisé que les désagréments dont il se prévaut sont inhérents à toute instruction pénale et insuffisants à justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral sur la base de l'art. 429 CPP, d'autant plus que la durée de la procédure d'instruction ne saurait être considérée comme excessive.

L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions en indemnisation du tort moral.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1392/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7784/2022.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Ordonne la confiscation et la destruction du permis de conduire congolais contrefaits figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Alloue à A______ des montants de CHF 4'725.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 2'700.- pour la procédure d'appel.

Rejette les concluions en indemnisation de A______ pour le surplus.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.