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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17840/2023

AARP/140/2024 du 30.04.2024 sur JTDP/11/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : CP.42
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17840/2023 AARP/140/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/11/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 janvier 2024, rendu par défaut, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

Diverses mesures de destruction et restitution ont en outre été prononcées et les frais de la procédure, fixés à CHF 1'716.-, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine privative de liberté prononcée soit assortie du sursis.

b. Selon l'acte d'accusation du 6 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 août 2023, aux alentours de 1h10, pénétré à deux reprises dans l'appartement de C______, sis rue 1______ no. ______, à Genève et d'y avoir dérobé divers objets et valeurs.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 15 août 2023, C______ a déposé plainte pénale à la police. Le jour même, vers 1h10, alors qu'elle se trouvait dans la cuisine de son appartement, sis au rez supérieur de l'immeuble, elle avait été alertée par un bruit provenant du salon. En entrant dans la pièce, elle y avait vu un homme, vraisemblablement entré par la fenêtre entrouverte. Lorsque l'individu avait tenté de fuir en enjambant le rebord, elle l'avait retenu par le bras en criant "au voleur", tout en tentant d'éviter ses coups. Elle avait lâché prise et il était parti en marchant, les mains dans les poches, en disant qu'il ne lui avait rien volé. Elle pensait que l'homme était rentré une première fois dans son logement peu avant, car elle l'avait aperçu devant ses fenêtres avec un sac en plastique bleu identique à l'un qu'elle possédait. Quand elle s'était lancée à sa poursuite, le voleur avait commencé à courir et elle n'était pas parvenue à le rattraper.

Un passant lui avait dit avoir appelé la police. Il avait par ailleurs retrouvé, à une trentaine de mètres, le sac bleu, dans lequel elle avait aperçu, à tout le moins, son ordinateur portable. Un casque [de marque] D______, une bague, une boucle d'oreille, une paire de chaussures [de marque] E______, un téléphone [de marque] F______ noir et un porte-monnaie contenant une carte [bancaire] G______ et un [titre de transport] H______ à son nom, sa carte d'identité et environ CHF 10.- en monnaie, lui avaient également été dérobés.

b. Le passant, alerté par les cris de C______, a confirmé sa version.

c. Peu après, la police a interpellé dans la rue A______, qui correspondait à la description du voleur faite par la plaignante et le témoin, et dont la carte d'identité était dissimulée dans son sous-vêtement.

La carte G______ de la plaignante se trouvait dans la poche de son training, de même qu'une bague et une boucle d'oreille. L'ordinateur portable, le téléphone portable, le casque et la paire de chaussures dérobés à la plaignante étaient dans le sac en plastique bleu, alors qu'un sac à dos noir et gris contenait une paire de chaussures et un short noirs, ainsi qu'une pince coupante rouge. Le porte-monnaie de C______ a été retrouvé sur le sol par la police, un peu plus loin dans la rue.

d. Entendu par la police, puis par le Ministère public (MP) une douzaine d'heures plus tard, et enfin par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le lendemain, A______ a tout d'abord nié toute infraction, pour finalement admettre l'intégralité des faits, tout en variant dans ses explications.

Il a ainsi tout d'abord déclaré être venu à Genève voir des "potes" et sa cousine (police), puis qu'il était arrivé trois jours auparavant pour séjourner chez son ami "I______", dont il ignorait le nom et l'adresse, (MP) pour enfin dire qu'il n'avait pas trouvé son ami et s'était retrouvé à la rue, buvant beaucoup d'alcool et fumant du "shit" (TMC).

À la police, il a soutenu avoir aperçu, par une fenêtre, un sac noir de femme et s'en être emparé, sans vérifier son contenu. Il n'avait ni pénétré dans l'appartement ni volé de sac en plastique bleu. La bague et la boucle d'oreille lui appartenaient, même s'il ne portait jamais de bijoux. Il ne possédait pas de carte bancaire et avait trouvé celle de C______ par terre dans la rue. Les CHF 16.10 en sa possession provenaient de monnaie rendue à la suite d'un achat de cigarettes. Les objets dans le sac en plastique bleu ne lui appartenaient pas. Devant le MP, il a réitéré n'être pas entré dans l'appartement, quoi qu'en dît la plaignante, mais a admis avoir laissé le sac en bas de chez elle, après l'avoir fouillé et dérobé certaines choses qui s'y trouvaient. Il ne se souvenait ni de la bague, ni de la boucle d'oreille. Il n'était pas rentré deux fois dans l'appartement, il le jurait ; d'éventuelles caméras de surveillance pourraient le confirmer (MP). Devant le TMC, il a enfin reconnu être entré deux fois dans l'appartement : la première fois, il avait dérobé divers objets qu'il avait mis dans le sac plastique noir et bleu. Il n'avait rien volé la seconde fois, car la plaignante l'avait surpris alors qu'il venait de passer la fenêtre.

Après avoir refusé de répondre aux questions relatives au porte-monnaie et au sac à dos (police), il a confirmé que ce dernier, qui ne contenait qu'une veste, lui appartenait, tout en disant ignorer pourquoi il avait été retrouvé dans un buisson (MP).

Tant devant la police qu'au MP, il a affirmé à plusieurs reprises, que la police, la plaignante et le témoin essayaient de "lui rajouter des trucs", reprochant aux policiers de lui "casser les couilles" et de croire C______ plutôt que lui, pour finalement reconnaître que tout ce qu'elle avait dit était vrai et qu'il avait menti par peur de la police et de la prison (TMC).

Il n'avait jamais commis de cambriolage auparavant et n'avait pas d'antécédent, ni en Suisse, ni à l'étranger (police). Il n'avait jamais commis de vols par le passé et même dans le cas présent, n'avait pas volé le sac, mais l'avait trouvé et l'avait pris (MP). Il avait été condamné en France et en Algérie pour de la vente de stupéfiants et avait passé six mois en prison dans ce dernier pays. En France, il n'avait fait qu'un mois de détention et ce n'était arrivé qu'à une reprise (TMC).

Il présentait ses excuses à la plaignante. Sa mère était handicapée et malade et il travaillait pour subvenir à ses besoins et à ceux de son frère de 14 ans. Une mise en détention risquait de lui faire perdre son emploi. Il s'engageait à se présenter régulièrement à un poste de police, pour attester sa présence, et venir à toute future audience.

e. Par ordonnance du 16 août 2023, le TMC a remis A______ en liberté, avec l'obligation de se présenter à toute convocation des autorités judiciaires et de rester en contact avec son avocat.

Il a néanmoins relevé que le risque de fuite était concret et élevé, et que le risque de réitération était tangible, considérant la situation financière a priori délicate de l'intéressé, sa dépendance alléguée au "shit", la facilité avec laquelle il avait commis un vol peu après son arrivée en Suisse et ses condamnations en France et en Algérie.

f. Dûment cité à comparaître à des audiences fixées les 17 novembre et 21 décembre 2023 devant le TP, A______ ne s'est pas présenté, sans s'en excuser, n'ayant au demeurant pas retiré les envois recommandés qui lui avaient été adressés.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il estime avoir démontré, depuis la commission de l'infraction, une évolution positive de son comportement et une prise de conscience certaine, puisqu'après avoir nié son implication devant la police, il avait admis les faits devant le TMC et avait présenté ses excuses à la plaignante. Sa collaboration avait ainsi été telle que plus aucun acte d'instruction n'avait été nécessaire. Il n'avait par ailleurs jamais été condamné en Suisse et rien n'indiquait que, depuis sa libération sous mesures de substitution, il se serait rendu coupable de nouvelles infractions. Qu'il travaille pour un salaire mensuel de EUR 1'300.- permettait de considérer qu'il bénéficiait de conditions de vie positives. Un risque de récidive ne pouvait donc être retenu sans autres, de sorte qu'un pronostic défavorable n'était pas établi et que les conditions de l'octroi du sursis étaient réalisées.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'appelant s'en était pris au patrimoine d'autrui seulement trois jours après son arrivée à Genève, alors qu'il avait été condamné à réitérées reprises pour des vols en France, la dernière fois quelques mois seulement avant les faits. Sa situation personnelle demeurait, à teneur du dossier, inchangée et l'état d'esprit de l'appelant ne permettait pas de retenir une quelconque prise de conscience, puisqu'il n'avait pas respecté les mesures de substitution ordonnées par le TMC.

d. Le TP se réfère à son jugement.

e. A______ réplique, soulignant que le MP ne se prononçait par sur la pertinence de l'arrêt AARP/39/2024 que lui-même avait invoqué dans son mémoire d'appel, dans lequel la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avait mis le prévenu au bénéfice d'un sursis complet dans des circonstances bien plus défavorables.

D. A______ a indiqué au MP qu'il était né en France et y avait toujours vécu, alors qu'en réalité, il est né en Algérie le ______ 1992. Célibataire et sans enfants, il a dit avoir une formation de boulanger et travailler dans le cadre d'une formation de pôle emploi dans une usine en tant que préparateur de commande, pour un salaire mensuel de EUR 800.- (police) ou EUR 1'300.- (MP). Devant le MP, il a reconnu ne pas avoir de famille en Suisse.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire Suisse. En revanche, l'extrait du casier judiciaire français le concernant fait état de 11 condamnations entre le 20 juin 2016 et le 7 février 2023, essentiellement pour des vols (avec violence, avec destruction ou dégradation, en réunion, par effraction ou escalade dans un local). La dernière concerne des faits de vol par escalade (récidive) et usage de stupéfiants commis le 5 février 2023, pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, moyennant l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement et de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, et l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de stagiaire et une heure d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

En l'occurrence, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), l'appelant n'ayant, en outre, pas demandé en parallèle le relief du jugement rendu par défaut le 9 janvier 2024.

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Dans cette dernière hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement d'un défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1, 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1).

2.2. L'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic défavorable ne peut être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 et 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2).

Dans ce cadre, les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.3 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).

2.3. En l'espèce, l'appelant n'a pas d'antécédent en Suisse. Il a en revanche, été l'objet, en France, de pas moins de 11 condamnations, dans un laps de temps d'un peu plus de six ans, en grande partie pour des infractions similaires à celles commises le 15 août 2023 à Genève. Une chance de s'amender lui avait en dernier lieu été offerte par la justice française – qui a assorti d'un sursis sa condamnation du 7 février 2023 –, qu'il n'a à l'évidence pas su saisir, puisqu'il a récidivé six mois plus tard. À cet égard, le soupçon qu'il soit venu en Suisse pour y commettre des infractions ne peut totalement être écarté. L'appelant a en effet tour à tour affirmé être venu pour voir une cousine – ce qu'il a ensuite admis être faux –, puis un ami, I______, dont il a indiqué qu'il l'avait logé, pour ensuite dire qu'il n'était pas parvenu à le joindre et s'était retrouvé à la rue, ce alors qu'une pince coupante a été retrouvée dans son sac à dos, sans qu'il puisse expliquer sa présence de manière plausible, et qu'il dissimulait ses documents d'identité dans ses sous-vêtements.

L'appelant soutient que son emploi permettrait de conclure à l'existence de conditions de vie favorables. À supposer qu'il ait réellement un travail, ce qui n'est ni démontré, ni plausible, il est douteux que le salaire mensuel articulé (tout d'abord EUR 800.-, puis EUR 1'300.-) suffise à le faire vivre, ainsi que sa mère et son jeune frère. Il n'apparaît dès lors pas propre à le dissuader de compléter ses moyens d'existence par la commission d'infractions, preuve en est celle commise au préjudice de C______, alors qu'il était, selon ses dires, en emploi.

L'on ne saurait par ailleurs guère considérer que son comportement dans la procédure témoigne d'une évolution positive et d'une volonté de s'amender. L'appelant a en effet menti effrontément à la police (il n'était jamais entré dans l'appartement, n'avait pas volé de sac en plastique bleu, avait trouvé la carte bancaire au sol, les bijoux étaient les siens, il n'avait pas d'antécédents), allant jusqu'à accuser la plaignante et le témoin "d'en rajouter". Il a ensuite continué de faire des déclarations contraires à la vérité devant le MP (il n'était pas entré dans l'appartement, à tout le moins pas deux fois, il n'avait jamais commis de vol par le passé). Certes, il a admis les faits reprochés devant le TMC, mais ces aveux n'étaient guère susceptibles de modifier sa situation, vu les preuves l'incriminant. L'appelant a en outre persisté à minimiser ses antécédents, qui auraient été uniques (un en Algérie, l'autre en France) et liés uniquement à de la vente de stupéfiants, alors qu'en réalité, ils concernent pour l'essentiel des vols.

Enfin, l'appelant a failli à sa parole, puisqu'il s'était engagé à se présenter à toute audience à laquelle il serait convoqué, ce qu'il n'a pas fait, ne daignant même pas aller chercher les plis recommandés qui lui étaient envoyés.

Il n'existe ainsi aucun indice permettant de penser que l'appelant serait prêt à s'amender. C'est donc à bon droit que le TP lui a refusé le bénéfice d'un sursis, dont les conditions ne sont pas réalisées.

L'on relèvera à cet égard que, quoi qu'en dise l'appelant, son cas ne présente aucune similitude avec celui traité par la Chambre de céans dans son arrêt AARP/39/2024 du 23 janvier 2024. Dans cette affaire, le prévenu, qui vivait en Suisse depuis plus de 20 ans, n'avait en effet qu'un seul antécédent, non spécifique, pour lequel une peine pécuniaire de 90 jours-amende avait été prononcée. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, le bien-fondé de l'octroi du sursis dont cette peine avait été assortie n'avait au surplus pas été examiné en appel.

Cette décision n'est par conséquent d'aucun secours à A______, dont l'appel doit être rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 828.20 TTC, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure et une heure d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 128.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 60.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/11/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17840/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 715.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 828.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"statuant par défaut :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante rouge figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 15 août 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurants sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2______ du 15 août 2023, ainsi que de la mini tablette figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 août 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'716.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'753.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)".

Notifie le présent arrêt à l'appelant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'716.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'431.00