Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/246/2023 du 11.07.2023 sur JTCO/22/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
,république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18780/2021 AARP/246/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2023 |
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de B______, ______, et comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/22/2023 rendu le 17 février 2023 par le Tribunal
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement du Tribunal
Vu l'annonce d'appel formé en temps utile par courrier du conseil de A______ en date du 27 février 2023 ;
Vu le courrier de la CPAR du 19 juin 2023 sur l'apparente irrecevabilité de l'appel ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 30 juin 2023 ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______ le 7 juillet 2023 par lequel il requiert son indemnisation à hauteur de CHF 2'018.73 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que Me C______, défenseur d'office de A______, requiert l'indemnisation de 852 minutes (14.2 heures) de travail en relation avec la procédure d'appel, composées de 384 minutes (6.4 heures) de conférence avec son mandant et de 468 minutes (7.8 heures) de travail de fond du dossier et de rédaction de divers courriers ;
Que cependant, conformément notamment à l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues et que celles-ci sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non publié à l'ATF 149 IV 91]) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 9.1) ;
Que les postes "annonce d'appel", "demande d'exécution anticipée de la peine", et "étude de l'ordonnance d'exécution anticipée de la peine" (96 minutes au total) font référence à des actes simples de procédure entrant dans le cadre du forfait relatif aux communications susmentionné ;
Que les 384 minutes relatives aux rendez-vous physiques avec son mandant en prison (vacations comprises) apparaissent disproportionnées en absence d'audience et que seul un montant de 120 minutes (deux heures) sera donc retenu à ce titre ;
Que les 372 minutes (468 – 96) relatives au travail de fond du dossier apparaissent également excessives s'agissant de la procédure d'appel et en l'absence d'audience, tout en tenant compte du fait que cette activité est le fait d'une avocate-stagiaire, par nature moins efficiente qu'un avocat chevronné, ce qui se reflète dans sa rémunération horaire, cette circonstance ne devant cependant pas aller jusqu'à la prise en charge de la formation d'un l'avocat-stagiaire par l'État (AARP/156/2023 du 11 mai 2023 consid. 6.3 ; AARP/83/2023 du 15 mars 2023 consid. 9.2 ; AARP/63/2023 du 28 février 2023 consid. 7.1.3) ;
Qu'il convient en conséquence de réduire ce total à 180 minutes de travail (trois heures), soit une activité totale à indemniser de 300 minutes (120 + 180) ;
Qu'en conséquence, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 711.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, (CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 711.- (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La Greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| Le président : Gregory ORCI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 495.00 |