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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4488/2007

AARP/145/2012 (3) du 04.05.2012 sur ACJP/73/2011 ( AD ) , JUGE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ACQUITTEMENT
Normes : CPP.451; CPP.429; LaCP.19.1; LaCP.20.1.2; RAJ.16.1.A.C
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4488/2007 AARP/145/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du vendredi 4 mai 2012

 

Entre

X______, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, SHS & Associés, rue de Beaumont 3, 1206 Genève,

 

requérant,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

cité.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt du 21 mars 2011, communiqué aux parties le 23 mars 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de police du 11 mai 2010, acquittant X______ du chef d'infraction à l'art. 167 CP et condamnant U______ SA (ci-après : la banque) aux frais de la procédure par CHF 900.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.–. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 800.–, ont été mis à la charge de la banque.

La Chambre pénale de la Cour a considéré qu'il existait un doute s'agissant de la solvabilité de X______, que la constitution de la cédule hypothécaire au bénéfice de Y______ avait été prévue dès 2000, soit deux ans avant la réquisition de poursuite de la banque, et que la feuille d'envoi était incomplète au regard du principe d'accusation.

b. Le 21 décembre 2011, X______ a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice d'une requête en indemnisation suite à son acquittement.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 19 mars 2007, U______ SA a déposé plainte pénale contre X______ pour infraction aux articles 163 et 167 CP.

X______ était copropriétaire par étages pour trois cinquièmes d'une parcelle sise sur la commune de F______. U______ SA était sa créancière ordinaire en vertu d’un certificat d’insuffisance de gage délivré par l’Office des poursuites en 1996. En 2002, la banque avait requis une nouvelle poursuite contre X______, frappée d’opposition. Le Tribunal de première instance avait prononcé la mainlevée par défaut à la suite de laquelle U______ SA avait requis la continuation de la poursuite. Une restriction au droit d’aliéner avait été annotée au registre foncier en juillet 2004. La banque avait appris par la suite qu’une cédule hypothécaire au porteur de CHF 400'000.– y avait été inscrite le 5 juillet 2004, grevant en premier rang les parts de copropriété de X______. Porteur de la cédule, Y______ avait requis une poursuite en réalisation de gage le 21 février 2005 et avait sollicité la gérance légale de l’immeuble.

Par ordonnance du 23 mars 2007, le Ministère public avait ordonné la saisie pénale conservatoire de la cédule hypothécaire de CHF 400'000.–, en mains de Y______, de même que le produit de la gérance légale.

b. X______ a été entendu par la police judiciaire en mai 2007 et par le juge d'instruction en septembre 2007 au sujet de sa relation avec Y______ et des circonstances ayant entouré la constitution de la cédule hypothécaire. Il a contesté les allégations de la banque. Inculpé d'infraction à l'art. 167 CP pour avoir, se sachant insolvable, constitué une cédule hypothécaire au bénéfice de Y______ et au détriment de U______ SA porteuse à son encontre d'un acte de défaut de biens, il a à nouveau été entendu par le juge d'instruction en novembre 2007 puis ce dernier a communiqué la procédure en date du 4 décembre 2007 au motif que l’instruction avait porté sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Cette décision a été confirmée par la Chambre d’accusation le 9 avril 2008.

Lors de l'audience devant le Tribunal de police et la Chambre pénale de la Cour, X______ a contesté avoir favorisé Y______ au détriment de ses autres créanciers.

c. Selon la feuille d’envoi du Ministère public du 22 août 2008, il était reproché à X______ d’avoir, à Genève, en 2004, fait constituer et inscrire au registre foncier une cédule hypothécaire au porteur de CHF 400'000.– en premier rang, sur sa part de l’immeuble sis sur la commune de F______ dont il était copropriétaire avec Y______, dans le but de favoriser ce dernier, duquel il avait reçu diverses sommes d’argent de la main à la main depuis 1999, au détriment de ses autres créanciers, dont U______ SA.

C. a. Dans sa requête en indemnisation, X______ conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui payer une indemnité de CHF 23'252,40 plus intérêts à 5% dès le 21 mars 2011 à titre de frais de défense, soit 53 heures d'activité de son conseil au taux horaire de CHF 400.–, plus des frais de 250.– et la TVA à 8%, ainsi que la somme de CHF 624.– plus intérêts à 5% dès le 21 mars 2011 à titre de frais de photocopies du dossier.

b. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a beaucoup souffert de la procédure pénale dirigée à son encontre, qui avait duré quatre longues années, particulièrement à cause de son âge avancé et de sa santé fragile, qui avaient entraîné plusieurs reports d'audience. Il avait également subi des conséquences patrimoniales importantes liées à ses frais de défense et avait été contraint de dépenser la somme de CHF 624.– pour obtenir une copie de la procédure.

X______ produit à cet effet une note d'honoraires du 21 décembre 2011 d'un montant de CHF 23'252,40 pour l'activité de son conseil de mars 2007 à décembre 2011 ainsi que les relevés du compte de son avocat auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire.

c. Le Ministère public s'en est remis à l'appréciation de la Cour de céans.

d. Par courrier du 28 février 2012, X______ a envoyé au service de l'Assistance juridique, auquel le dossier avait été communiqué pour préavis, un état de frais conforme aux directives en vigueur. L'activité déployée par le conseil et son stagiaire entre le 22 mars 2007 et le 24 mars 2011 s'élevait à un total de 42 heures et 25 minutes, soit 580 minutes pour les entretiens, 1370 minutes pour les actes de procédure et 595 minutes pour les audiences, celles devant le Tribunal de police et la Chambre pénale de la Cour de justice ayant été menées par l'avocat-stagiaire (4 heures et 20 minutes). Les frais administratifs et de secrétariat avaient été arrêtés à CHF 250.–. Les nombreux courriers, téléphones et vacations nécessaires à la procédure correspondaient à environ 25% de l'activité totale (12h05 d'activité).

Selon le préavis du greffe de l'Assistance juridique du 13 mars 2012, l'activité déployée s'élevait à 38h05 pour l'avocat, 4h20 pour le stagiaire, plus un forfait pour les courriers et téléphones de 20%, la TVA à 8% et des frais administratifs en CHF 250.–.

e. Dans un courrier ultérieur, à la demande de la Cour, le conseil de X______ a précisé que son client ne lui avait jamais fait part, lors de la procédure pénale, d'une intention de solliciter l'assistance juridique et qu'aucune démarche visant à l'obtenir n'avait été effectuée.

D. X______ est né le ______1929. De nationalité suisse, il est veuf et n'a pas d'enfant. Il perçoit une rente AVS de CHF 2'200.– et un revenu moyen mensuel de CHF 1'000.– en exécutant des petits mandats confiés par des connaissances. Il a fait l'objet d'un acte de défaut de biens, émis sous forme de procès-verbal de saisie en 2006.

 

EN DROIT :

1. 1.1 Selon l'art. 451 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) entré en vigueur le 1er janvier 2011, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.

L'indemnisation des prévenus acquittés totalement ou partiellement est régie par l'art. 429 CPP. Les prétentions en indemnisation sont de la compétence de la juridiction qui s'est prononcée en dernier sur le fond (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad art. 429). Ainsi, le prévenu doit être invité au moment de l'abandon de la procédure pénale à faire valoir ses prétentions (P. CORBOZ/F. BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies à tort, RFJ 4 (2007) 355ss, p. 402). Afin de sauvegarder le caractère informel de la procédure, l'autorité compétente veillera à se montrer aussi large que possible avec les délais qu'elle fixe au prévenu à cet effet (A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 56 ad art. 429). La décision quant à l'indemnisation peut être prise en même temps que celle sur l'action pénale, soit séparément après que l'abandon des poursuites a été décidé (A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 56 ad art. 429).

Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour ou la décision est entrée en force (art. 435 CPP).

1.2 En l'occurrence, l'acquittement du requérant a été prononcé par la Chambre pénale le 21 mars 2011, sous l'égide du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP-GE ; RS E 4 20). Il n'appartenait pas à la Cour de céans de se prononcer d'office sur la question d'une indemnisation, laquelle était de la compétence du Tribunal d'application des peines et des mesures à teneur des règles alors en vigueur (art. 380A al. 1 et 2 CPP-GE).

La requête en indemnisation ayant été formée postérieurement à l'entrée en vigueur du CPP, le nouveau droit est applicable (art. 451 CPP).

1.3 Expédiée par pli recommandé le 21 décembre 2011 à la Chambre pénale d'appel et de révision, la présente requête est recevable pour avoir été formée devant la juridiction qui s'est prononcée en dernier lieu sur le fond selon la forme et dans un délai raisonnable suite au prononcé de l'acquittement.

2. Le requérant conclut au versement d'une indemnité de CHF 23'252,40 avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2011 à titre d'honoraires dus à son conseil dans la procédure au fond ainsi qu'une somme de CHF 624.– plus intérêts à 5% dès le 21 mars 2011 correspondant aux frais de copies du dossier.

2.1 Les prétentions du requérant à une indemnité sont fondées sur l’art. 429 CPP.

2.1.1 À teneur de cette disposition, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). L'autorité pénale peut enjoindre le requérant de chiffrer et de justifier ces prétentions (art. 429 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

S'agissant de la prise en charge des frais de défense (art. 429 al. 1 let a CPP), le CPP reprend le principe posé par la jurisprudence, selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. Les frais de défense couvrent également les débours, ainsi que les frais de traduction et d'interprétation non pris en charge (KUHN/JEANNERET, op.cit., ad art. 429 n. 31, 36, 38 et les jurisprudences citées).

2.1.2 L'indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP).

2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de la Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; E 4 10), la direction de la procédure est compétente pour accorder l'assistance judiciaire aux participants à la procédure. Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l'assistance juridique établit la situation financière du prévenu, de la partie plaignante ou d'un autre participant qui a demandé à bénéficier d'un défenseur d'office ou de l'assistance judiciaire. Le service administre les preuves nécessaires (art. 20 al. 1 et 2 LaCP).

2.3 En l'occurrence, le requérant a été acquitté par jugement du Tribunal de police du 11 mai 2010 confirmé par arrêt de la Chambre pénale du 21 mars 2011, après le dépôt d'une plainte pénale à son encontre en mars 2007, une inculpation en septembre de la même année, suivie d’une procédure ayant duré près de quatre ans. Le principe de l’indemnisation lui est ainsi acquis. Il reste toutefois à en déterminer la quotité.

2.4 S'agissant des frais de défense, le recours à un défenseur professionnellement qualifié apparaissait nécessaire compte tenu de la complexité des faits reprochés et de la peine-menace encourue.

Le conseil du requérant a arrêté le montant de ses honoraires à CHF 23'252,40.

Selon le préavis du greffe de l'Assistance juridique, établi sur la base du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04), dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce, en ce qui concerne l'ampleur de l'activité déployée, l'activité adéquate du conseil du requérant s'élève à un total de 42 heures 25 (38h05 pour l'avocat et 4h20 pour le stagiaire).

Quant au tarif applicable, il convient de retenir, compte tenu des revenus du requérant et de l'acte de défaut de biens dont celui-ci faisait l'objet, qu'il aurait dû entreprendre les démarches pour obtenir le bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale afin de réduire son éventuel dommage. Il faut donc retenir le tarif horaire de CHF 200.– pour la rémunération des chefs d'étude et de CHF 65.– pour celle des avocats-stagiaires prévu par l'art. 16 al. 1 let. a et c RAJ.

Il y a donc lieu de rémunérer l’ensemble des diligences du défenseur du requérant à hauteur de 38 heures 05, au tarif horaire de CHF 200.–, auxquelles s’ajoutent 4 heures 20 à CHF 65.–, soit CHF 7'898,30. Cette somme doit être augmentée du forfait courriers et téléphones de 20%, soit CHF 9'477,95 et de la TVA au taux de 8 % en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (cf. loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [RS 641.20]), soit CHF 758,25, ce qui donne un total de CHF 10'236,20.

2.5 Le montant de CHF 624.– à titre de frais de photocopies du dossier, détaillé par les pièces produites, sera également pris en charge en tant que partie intégrante des frais de défense utiles.

2.6 Au vu de l'ensemble des éléments, il se justifie dès lors d'accorder au requérant une indemnité de CHF 10'860,20 pour les frais liés à sa défense.

Cette somme portera intérêts à 5 % (art. 73 du code des obligations du 30 mars 1911 - CO ; RS 220) à compter du 21 mars 2011 conformément à sa requête.

Il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité en fonction du comportement du requérant qui n'a pas eu d'influence sur le cours de la procédure pénale ouverte à son encontre.

3. Le requérant, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, a recouru aux services d'un avocat devant la Cour de céans. Une indemnité globale de CHF 800.– lui sera dès lors accordée à titre de dépens.

Cet arrêt est rendu sans frais pour le surplus.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit la requête formée par X______ le 21 décembre 2011 dans la cause P/4488/2007.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 10'860,20 avec intérêts à 5 % dès le 21 mars 2011 à titre de frais liés à sa défense.

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ la somme de CHF 800.– à titre de dépens.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

 

Siégeant :

Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

 

 

La Greffière :

Dorianne LEUTWYLER

 

Le Président :

François PAYCHÈRE

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.