Décisions | Tribunal pénal
JTDP/315/2025 du 19.03.2025 sur OPMP/2736/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
|
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Vincent SOLARI
contre
Monsieur B______, prévenu, né le ______ 1970, domicilié ______[VS], assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et requiert le prononcé d'une amende de CHF 500.-.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans les conclusions civiles déposées auxquelles il faudra ajouter le temps de l'audience de jugement.
B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans les conclusions civiles déposées.
*****
Vu l'opposition formée le 5 avril 2023 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mars 2023;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, omis de respecter le calendrier établi par le Service de protection des mineurs (SPMi) dans le cadre de sa décision du 3 août 2022, laquelle a été prononcée sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, en emmenant sa fille D______ en vacances en Italie du 22 au 30 octobre 2022, sans l'accord d'A______, alors que, pour le mois d'octobre 2022, il était prévu que les enfants du couple soit auprès de leur père du 1er au 2, du 15 au 16 et du 29 au 30 octobre 2022.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
a.a. Le 1er décembre 2022, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-époux, B______. Elle a expliqué que, suite au jugement de divorce prononcé le 19 avril 2019, la garde de leurs trois enfants lui avait été attribuée, ces derniers étant scolarisés à Genève, alors que B______ était domicilié à ______[VS]. En raison de difficultés dans la gestion du droit de visite de celui-ci, elle avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) dans le but d'établir un calendrier de droit de visite, lequel avait instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B______. Le 3 août 2022, le SPMi avait établi un calendrier décisionnel relatif à l'exercice du droit de visite de son ex-époux jusqu'en août 2023. Ce calendrier, exécutoire nonobstant opposition, était assorti de la menace d'une amende en cas de violation, au sens de l'art. 292 CP. B______ avait formé opposition au calendrier précité et elle avait accepté, par gain de paix, quelques modifications pour les mois de septembre et octobre 2022. Alors que ledit calendrier prévoyait que les vacances scolaires du 22 au 30 octobre 2022 lui étaient attribuées, B______ avait décidé d'emmener leur fille D______ en vacances.
a.b. A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit:
- le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de ______[VS] le 19 avril 2021, par lequel l'autorité parentale sur les enfants E______, née le ______ 2005, D______, née le ______ 2007, et F______, né le ______ 2012, était maintenue de manière conjointe et que la garde des enfants était attribuée à A______. Sauf meilleur entente, le droit de visite de B______ s'exerçait un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
- une décision du 23 janvier 2022 du TPAE instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveurs des mineurs F______, E______ et D______ et désignant G______, intervenante en protection de l'enfant au sein du SPMi, en qualité de curatrice;
- une décision du 3 août 2022 du SPMI établissant un calendrier régissant le droit de visite de B______, à teneur duquel les 1er, 2, 15, 16, 29 et 30 octobre 2022 lui étaient attribués, les vacances d'octobre 2022 étant attribuées à A______. La décision était signifiée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;
- l'opposition formée le 11 août 2022 par B______, dont il ressort que ce dernier proposait, en lieu et place du calendrier décisionnel notifié par le SPMi, que les 7 au 9 et 21 au 23 octobre 2022 lui soit attribués, les vacances d'octobre 2022 restant attribués à A______; et
- un courrier du 22 août 2022 d'A______ qui, par l'intermédiaire de son conseil, consentait aux modifications proposées par B______ jusqu'au 16 octobre 2022, mais s'opposait à toutes les modifications subséquentes, notamment que la garde soit attribuée à son ancien époux le week-ends du 21 au 23 octobre 2022, dès lors que ledit week-end faisait partie de la période de vacances d'automne qui lui était attribuée pour l'année en question.
b.a. Entendu par la police le 25 janvier 2023, B______ a expliqué que les relations entre A______ et leurs deux filles, D______ et, particulièrement, avec E______, s'étaient dégradées progressivement. E______ avait subi des crises qualifiées de crises émotives par sa psychologue, à six reprises, entre Pâques 2021 et octobre 2022, au cours desquelles elle avait quitté le domicile de sa mère. Il a également précisé que, durant les vacances d'été 2022, D______ lui avait relaté un conflit violent avec sa mère, durant lequel cette dernière l'avait mordue à l'avant-bras, ajoutant que, interrogée à ce sujet, A______ lui avait justifié son acte en expliquant que D______ était en train de l'étrangler.
En outre, quelques jours avant les vacances d'octobre 2022, une violente dispute avait éclaté entre E______ et sa mère. E______ avait ensuite fait une tentative de suicide, avant de refuser catégoriquement de retourner vivre chez sa mère. Pour sa part, il s'était immédiatement rendu à Genève et avait séjourné à l'hôtel avec E______ pour prendre soin d'elle. D______, qui était très proche de sa sœur, avait voulu passer quelques nuits avec eux à l'hôtel. En raison de ces événements et des tensions également présentes entre A______ et D______, cette dernière lui avait indiqué vouloir passer les vacances d'octobre 2022 avec lui et sa sœur.
Il avait ainsi envoyé plusieurs courriels et SMS à A______ pour lui expliquer que D______ avait émis le souhait de passer ses vacances d'octobre 2022 avec lui, ce à quoi l'intéressée n'avait jamais répondu, malgré son insistance pour qu'elle lui réponde directement, voire à D______. Il lui avait également fourni un planning détaillé des vacances durant lesquelles il était prévu que D______ rencontre une professeure de l'Université de ______[Italie]. Il n'avait certes jamais reçu d'acceptation écrite de la part de son ex-épouse, mais cette dernière ne lui avait pour autant jamais signifié clairement un quelconque refus. Les 20 ou 21 octobre 2021, D______ lui avait annoncé avoir reçu l'accord de sa mère pour partir en vacances avec lui mais aussi précisé que sa mère ne lui écrirait pas et ne comptait plus jamais lui parler. Le lendemain, D______ lui avait à nouveau confirmé, par téléphone, que sa mère avait donné son accord.
Parallèlement, il avait reçu, le 20 octobre 2022, un message de la psychologue de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) en charge des problèmes survenus avec E______, lui attribuant la garde de celle-ci pour les vacances d'octobre 2022. Il avait ainsi annulé tous ses rendez-vous professionnels pour pouvoir passer les vacances avec ses filles.
B______ a encore déclaré que, le 22 octobre 2022, il s'était rendu au domicile d'A______ pour récupérer D______ et que, lorsqu'il était arrivé devant la porte, son ex-épouse avait ouvert et laissé D______ sortir en lui disant "vas-y". Après avoir récupéré sa fille, il n'avait reçu aucun message ni appel d'A______ ou du conseil de cette dernière, lui annonçant qu'elle n'était pas d'accord. Il a précisé que, si A______ lui avait manifesté son désaccord, il ne s'y serait pas opposé. Par ailleurs, une audience s'était tenue devant le TPAE le 21 novembre 2022, lors de laquelle ni A______ ni son avocat n'avait émis de grief au sujet des vacances d'octobre 2022.
b.b. B______ a produit:
- un courrier du SMPi du 5 août 2022 adressé au TPAE, demandant à être relevé de leur mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveurs des mineurs F______, E______ et D______, en raison des nombreuses remises en question par les parents du calendrier décisionnel et du conflit parental "massif", un curateur privé pouvant mieux répondre aux demandes des parents, ainsi que procéder à l'organisation et à la médiation entre ceux-ci;
- le rapport d'intervention de crise de l'AEMO, intervenue entre le 17 octobre et le 21 novembre 2022, en lien avec les conflits entre E______ et sa mère. Il ressort de ce rapport que, depuis le divorce de ses parents, E______ était instrumentalisée et souffrait du conflit permanent entre ses parents. Bien que E______ était l'enfant qui manifestait le plus clairement sa souffrance, D______ et F______ étaient également atteints dans leur santé;
- un courriel de B______ envoyé le 17 octobre 2022, à 01h30, à A______, lequel exprime sa surprise que son interlocutrice ne lui ait écrit qu'une fois suite à la tentative de suicide de leur fille E______ puis, n'avait pas pris de nouvelles de celle-ci pendant sept jours. Il lui avait écrit de nombreux SMS lui proposant diverses solutions pour la garde de F______ et D______, sans réponse de sa part. En outre, E______, encore secouée par les récents événements, ne souhaitait pas retourner chez elle car elle ne s'y sentait pas en sécurité. En revanche, cette dernière lui avait indiqué que son frère et sa sœur lui manquaient;
- un courriel de B______ envoyé le 19 octobre 2022, à 00h33, à A______, à teneur duquel B______ demandait à l'intéressée de l'aide et sa collaboration pour organiser le calendrier des enfants, précisant qu'il attendait depuis douze jours qu'elle lui communique ses préférences s'agissant des deux week-ends de vacances. Il attendait sa décision, qui allait impacter tout son programme, notamment professionnel. Il ne comprenait pas comment elle souhaitait s'organiser s'agissant de la garde de F______. Quant à D______, celle-ci avait l'extraordinaire occasion d'aller visiter deux universités et d'y rencontrer tous les professeurs. Cette dernière souhaitait vraiment s'y rendre et avait également envie d'aller voir ______ à ______[Italie]. D______ lui avait dit qu'elle (A______) était d'accord qu'il parte en vacances avec elle en Italie. Si elle le souhaitait, elle pouvait appeler directement l'institut H______ et parler à la professeure, I______, qui rencontrerait D______, étant précisé que cette école faisait une exception pour accueillir leur fille;
- un courriel de B______ du 20 octobre 2022, à 00h54, adressé à A______, à teneur duquel B______ demandait à celle-ci de lui faire part de ses préférences pour les jours suivants, précisant que son silence mettait à néant toute possibilité d'organisation et qu'il s'arrangerait en fonction de ce qu'elle préférait. Comme ils en avaient discuté, la décision établie par le Tribunal prenait fin et ils devaient s'organiser pour les vacances et les prochains week-ends. D______ lui avait indiqué qu'elle irait à ______[Italie] avec elle (A______). Il respectait cette décision mais lui demandait confirmation;
- un courriel de B______ envoyé le 20 octobre 2022, à 08h39, à A______, indiquant qu'il avait compris qu'elle ne répondrait pas à ses messages. Il avait pour projet de récupérer E______ le 22 octobre 2022, dès lors que J______ (l'oncle d'E______) partait pour Dubaï. Il proposait de s'en tenir au calendrier s'agissant de F______. D______ avait été acceptée pour visiter l'Université de H______ et il s'engageait à lui transmettre les coordonnées de la professeure que leur fille allait rencontrer. Il restait à son entière disposition et pouvait l'aider dans ses moments difficiles;
- un message WhatsApp de la psychologue de l'AEMO du 20 octobre 2022, dont il ressort que, d'entente avec E______, la garde de cette dernière était attribuée à son oncle et à B______;
- un courriel de B______ du 24 octobre 2022, à 02h25, adressé à A______, à teneur duquel il relate être venu récupérer D______ et sa valise, qu'elle ne lui avait pas laissé voir son fils et qu'elle avait refermé violemment la porte en poussant D______ hors de la maison. Il lui rappelait lui avoir envoyé plusieurs messages s'agissant des enfants;
- un courrier de B______ du 7 novembre 2022 adressé au TPAE, qui, par l'intermédiaire de son conseil, indique essayer d'échanger avec A______ par messages et courriels, sans succès, et que ses demandes tendant à pouvoir passer un week-end avec l'un des enfants seuls, conformément au jugement de divorce, étaient systématiquement ignorées ou refusées par A______;
- le procès-verbal de l'audience du 21 novembre 2021 tenue devant le TPAE, lors de laquelle A______ a déclaré que les demandes de B______ passaient par les enfants et qu'elle ne lisait plus les messages de ce dernier, notamment car il lui demandait constamment des changements dans le calendrier. Elle indiquait n'avoir pas vu D______ durant les vacances d'octobre 2022, sans mentionner toutefois avoir refusé que sa fille passe ses vacances avec son père.
c. Par ordonnance pénale du Ministère public rendue le 28 mars 2023, B______ a été condamné à une amende de CHF 500.- pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
d. En date du 5 avril 2023, B______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée.
e. Entendu par le Ministère public le 7 juin 2023, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, déclarant ne pas avoir violé le calendrier décisionnel, celui-ci ayant été remis en cause, suite aux événements s'étant produits en octobre 2022, en particulier la tentative de suicide de sa fille E______, le 7 octobre 2022. Ce jour-là, A______ l'avait appelé à l'aide et il s'était immédiatement rendu à Genève pour tenter de calmer la situation. E______ avait depuis lors quitté le domicile de sa mère. A ses yeux, le calendrier n'était ainsi plus appliqué, dès lors qu'E______ n'était plus chez sa mère et également au vu de la gravité de la situation. Après avoir dormi quelques nuits à l'hôtel avec E______, il avait organisé un dîner, le 10 octobre 2022, lors duquel E______, A______ et lui-même avaient convenu qu'E______ resterait avec lui et qu'ils allaient discuter des modalités d'organisation de la famille, notamment des vacances et de la garde des enfants. Le lendemain, alors qu'il continuait à séjourner avec E______ à l'hôtel, A______ avait coupé tout contact avec lui, sans aucune explication. Il a ajouté que D______ venait régulièrement rendre visite à sa sœur à l'hôtel, avec l'accord de sa mère. Le calendrier décisionnel n'était de la sorte, selon lui, plus respecté. Il avait également été décidé qu'E______ séjournerait par la suite chez son oncle, soit le frère d'A______. Toutefois, ce dernier partait à Dubaï pour les vacances d'octobre 2022, raison pour laquelle il s'était engagé à s'occuper d'E______ durant ces vacances. Il a expliqué que, depuis le mois d'août 2022, D______ avait indiqué vouloir profiter de ses vacances pour aller visiter des universités et entrepris de contacter divers établissements, ce dont sa mère était au courant. En outre, suite aux disputes du mois d'août 2022 avec sa mère, D______ n'était pas sereine de passer les vacances avec celle-ci. Il a insisté sur le fait que D______ lui avait explicitement annoncé avoir reçu l'autorisation de sa mère. Au moment où il était allé chercher D______ chez sa mère pour l'aider à porter sa valise, il avait souhaité de bonnes vacances à A______ et ne s'était pas imaginé que cette dernière n'était pas d'accord qu'il prenne D______ en vacances avec lui.
f. Une audience de confrontation s'est tenue, le 11 octobre 2023, par-devant le Ministère public.
A______ a déclaré que, suite à la crise d'E______ survenue le 9 octobre 2022, elle avait convenu avec B______ que celle-ci ne vivrait plus chez elle. Selon elle, il s'agissait de la seule adaptation au calendrier, la situation d'E______ ne devant pas impacter le reste de l'organisation des vacances, lors desquelles F______ et D______ étaient censés rester avec elle. Elle a affirmé qu'elle ne voulait plus voir B______ et n'acceptait de communiquer avec lui que par courriel. Elle a d'abord indiqué que B______ ne l'avait pas contactée pour l'organisation de ces vacances, puis que celui-ci l'avait informée de la visite de deux universités avec D______, tout en insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais donné son accord à son ex-époux pour modifier le calendrier décisionnel ni à sa fille pour passer les vacances avec son père. Alors qu'elle avait organisé d'aller à un concert à Montpellier avec ses trois enfants et qu'elle avait réservé un hôtel, D______ lui avait annoncé que son père avait réussi à organiser la visite d'universités en Italie. Elle a ajouté que B______ proposait systématiquement aux enfants des activités attirantes pour que ses enfants veuillent passer du temps avec lui. Elle ne se souvenait pas avoir souhaité de bonnes vacances à sa fille avant son départ, précisant qu'elle ne pouvait pas empêcher sa fille de quinze ans de quitter la maison. Confrontée aux courriels envoyés par B______, à teneur desquels il lui demandait notamment s'il pouvait prendre D______ en vacances, A______ a déclaré qu'elle était harcelée de courriels, de SMS et d'appels téléphoniques de la part de celui-ci. Elle ne lisait pas tous ses emails et ne répondait que quand il y avait des questions essentielles en lien avec les enfants. Elle n'en pouvait plus de ce harcèlement. Elle avait indiqué à D______ que les visites des universités pouvaient être déplacées et cette dernière ne lui avait pas mentionné vouloir passer les vacances avec sa sœur.
g. Par courrier du 2 novembre 2023, A______ a produit des captures d'écran relatives à la réservation d'une chambre familiale à l'hôtel K______ pour la nuit du 27 au 28 octobre 2022, d'un montant total de CHF 119.06, sur L______.COM.
h. Il ressort de plusieurs documents produits à la procédure, notamment du courrier du 24 février 2023 du département psychiatrique des HUG et du rapport du 13 mars 2023 du SPMI, que les enfants D______/E______/F______ étaient fortement exposés et très impliqués dans le conflit parental. En outre, selon le procès-verbal du 16 avril 2024 du TPAE, D______ avait déclaré qu'en général, elle était en charge de la communication et de l'organisation, ainsi que de faire l'intermédiaire entre ses deux parents qui ne se parlaient plus.
i. A teneur du rapport du 27 novembre 2023 rédigé par M______, curatrice de représentation des mineurs D______ et F______ par décision du TPAE du 30 août 2023, D______ lui a décrit une relation compliquée avec sa mère, alors que cette dernière prétend que la situation est idyllique. D______ dit avoir une relation proche et non conflictuelle avec son père.
j. Il ressort également d'un courriel de B______ adressé à M______, le 27 novembre 2023, que, dans le cadre de l'organisation de son droit de visite, A______ avait prétendu n'avoir pas reçu des messages WhatsApp qu'il lui avait envoyé, alors que ceux-ci présentaient une double flèche certifiant "la bonne réception par le destinataire".
C. L'audience de jugement s'est tenue le 4 février 2025.
a. B______ a affirmé n'avoir jamais eu la volonté de contester ou de ne pas honorer le calendrier, précisant qu'avant et après les faits, il l'avait toujours respecté. En tant que marchand d'art, la [foire] N______, laquelle avait lieu chaque année à ______[France] la troisième semaine d'octobre, était capitale pour son activité. Ainsi, il avait, avant les événements du mois d'octobre 2022, l'intention de respecter le calendrier et de se rendre à ______[France], laissant la garde des enfants à son ancienne épouse. En raison de la situation avec E______, il avait dû tout annuler pour s'occuper d'elle. D______, quant à elle, avait fermement manifesté son souhait d'aller en Italie pour rester auprès de sa sœur, voir son copain et visiter des universités. Il avait essayé de contacter A______ par tous les moyens possibles, lui indiquant que si elle préférait se charger elle-même d'aller voir les universités avec D______, il ne s'y opposait pas. Il a ajouté que D______, alors âgée de 16 ans et ayant toujours fait preuve d'une droiture exemplaire, lui avait assuré qu'elle avait reçu l'accord de sa mère, précisant qu'il n'avait alors aucune raison de douter des dires de sa fille. Confronté au courrier du conseil d'A______ du 22 août 2022 s'opposant à ce que le week-end du 21 au 23 octobre 2022 lui soit attribué, B______ a confirmé qu'à cette période, le système de garde n'était pas encore entièrement mis en place, en raison de problèmes avec l'attribution de certains week-ends à cheval sur les vacances, ainsi que les différences entre les vacances scolaires des écoles publiques et privées. Il a précisé qu'A______ ne lui avait pas fait part de ses projets de vacances pour les vacances d'octobre 2022. Lors du dîner du 10 octobre 2022, il avait demandé à celle-ci comment ils allaient organiser les prochaines semaines et ce qu'elle avait prévu pour les vacances. Elle lui avait répondu qu'elle lui communiquerait ses projets ultérieurement. Après ce repas, A______ ne lui avait plus répondu et n'avait d'ailleurs pas répondu à son courriel, dans lequel il décrivait comment E______ allait et les activités de cette dernière suite aux événements du 7 octobre 2022. En outre, A______, qui savait que D______ souhaitait passer ses vacances avec lui, ne lui avait jamais exprimé un quelconque refus. Il a ajouté que ce n'était pas la première fois que son ex-épouse coupait toute relation avec lui, précisant que, durant ces périodes, celle-ci lisait ses messages mais ne lui répondait pas. Lorsqu'il était passé chercher D______ chez sa mère, le 22 octobre 2022, cette dernière avait salué sa fille normalement, aucun élément ne laissant penser que D______ était en train de fuir. De plus, A______ était au courant de tout leur programme et rien n'avait été fait en cachette. Elle avait également appelé D______ durant les vacances. Il n'avait alors aucun doute quant au fait qu'elle était en accord avec cette situation et il n'avait appris son désaccord que lors de la notification de sa plainte pénale.
b. B______ a produit une attestation du 29 janvier 2025 rédigée par D______, à teneur de laquelle cette dernière explique qu'au vu du fait que ses parents ne se parlaient pas à l'époque des faits, elle avait personnellement demandé l'accord de sa mère pour passer les vacances d'octobre 2022 avec son père et sa sœur, dans le but de voir son copain et visiter une université italienne. Elle avait reçu l'accord de sa mère et l'avait communiqué à son père. Lors de son départ, son père était venu la chercher devant la porte et sa mère était présente.
c. Avec l'accord des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D.a. B______ est né le ______ 1970 à ______, en Italie, pays dont il est originaire. Il est divorcé et père de trois enfants, nés, respectivement, en 2007, 2008 et 2012. Il est marchand d'œuvres d'art et est taxé annuellement à hauteur d'environ CHF 220'000.-.
Il est propriétaire de son logement à ______[VS], dont il estime la valeur entre CHF 3'000'000.- ou CHF 4'000'000.-, ainsi que d'un appartement à ______[France] et à ______[Italie]. Il a une hypothèque à hauteur de CHF 2'000'000.- pour le logement de ______[VS] mais ignore quel est le montant des intérêts. Il est également propriétaire d'œuvres d'art, sans pouvoir en estimer la valeur totale.
Il verse une pension alimentaire mensuelle de CHF 2'000.- pour chacun de ses enfants et prend également en charge leurs frais de scolarité, notamment USD 80'000.- de frais d'études et environ USD 4'400.- par mois à titre de loyer pour E______ qui étudie à ______[USA], ainsi que GBP 45'000.- de frais d'études et un peu moins de GBP 3'000.- par mois pour l'appartement de D______ qui étudie à ______[Royaume-Uni]. Il verse également à A______ une contribution à hauteur de CHF 180'000.- par année, montant qu'il est tenu de verser jusqu'en 2031 ou 2032.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ est sans antécédent.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1. Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; ATF 131 IV 32 consid. 3).
L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106).
En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2).
L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, le Tribunal constate que le calendrier du 3 août 2022 du SPMi régissant le droit de visite du prévenu revêt la qualité de décision, l'opposition formée par le prévenu ne remettant pas en cause la validité formelle de celui-ci.
Il est par ailleurs établi que le prévenu avait connaissance dudit calendrier, lequel prévoyait que les vacances d'octobre 2022 étaient attribués à A______, et des conséquences pénales de son inobservation, la décision mentionnant explicitement que la violation de l'art. 292 CP est punie d'une amende.
En l'occurrence, les faits s'inscrivent dans un contexte conflictuel entre ex-époux, lequel perdure depuis des années, rendant la communication et les prises de décisions difficiles entre les parties, étant précisé que cette situation a un impact négatif sur leurs enfants.
Le Tribunal tient pour établi qu'au mois d'octobre 2022, la situation familiale de B______ et A______ était extraordinaire, notamment au vu de la détresse psychologique de leur fille E______ ayant mené à une tentative de suicide de la part de cette dernière. Cela a fortement impacté toute la famille, en particulier D______, ainsi que le lieu de vie d'E______, qui est partie vivre avec son père à l'hôtel les premiers temps, puis chez son oncle maternel.
Sur la base des déclarations constantes de B______ et des pièces figurant au dossier que, suite aux faits susmentionnés, il n'est pas permis de douter qu'A______ et lui-même avaient convenu de discuter et de se mettre d'accord sur les modalités de garde de leurs trois enfants, à tout le moins jusqu'à ce que la situation d'E______ se soit stabilisée.
S'agissant des vacances de leur fille D______ lors du mois d'octobre, B______, se conformant aux demandes de celle-ci qui avait émis le souhait de se rendre avec lui en Italie pour visiter des universités et rester avec sa sœur, a envoyé de nombreux messages et courriels à A______, lui expliquant de manière détaillée la situation, notamment les projets escomptés de D______ durant ces vacances, et lui demandant son accord, sans pour autant lui imposer un changement de calendrier, auxquels l'intéressée n'a pas répondu. D______, comme l'attestent les différents rapports du SPMi, avait pour habitude de faire le lien entre ses deux parents et de transmettre leurs messages respectifs, ceux-ci ayant de grandes difficultés à communiquer, voire coupant par moment toute communication. Or, rien ne permet de remettre en cause les assertions de B______ selon lesquelles D______ lui avait assuré que sa mère lui avait donné son accord.
Le Tribunal relève également qu'aucun élément du dossier démontre qu'A______ a manifesté son refus d'une quelconque manière, que ce soit à son ex-poux ou à sa fille D______, en particulier lorsque ce dernier s'est rendu à son logement pour aller chercher sa fille, ce qu'A______ ne conteste au demeurant pas.
Le Tribunal considère ainsi qu'on ne peut pas reprocher à B______ d'avoir cherché à enfreindre le calendrier décisionnel, pouvant de bonne foi croire qu'au vu la situation, celui-ci était remis en question et qu'A______ était d'accord, du moins n'était pas opposée, que leur fille D______ reste avec lui durant la semaine des vacances d'octobre 2022. Le fait que B______ ne se soit pas adressé à la curatrice des enfants, voire à l'avocat de son ex-épouse, ne permet pas de remettre cela en cause.
L'élément subjectif fait donc défaut, le Tribunal étant parvenu à conclusion que le prévenu n'a pas eu l'intention de contrevenir à la décision du SPMi.
Partant, il sera acquitté d'insoumission à une décision de l'autorité, au sens de l'art. 292 CP.
Frais et indemnisation
3.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Le Message du Conseil fédéral indique que "cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié" (FF 2006, p.1313).
Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l'avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits, le concours d'un avocat ne pourra qu'exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184).
3.2. En l'espèce, sur la base de la note de frais et honoraires de son conseil pour son activité déployée entre le 20 janvier 2023 et l'audience de jugement, le prévenu a conclu à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant total de CHF 12'025.05 TTC, décomposée en des honoraires de CHF 10'800.- correspondant à 24,5 heures de travail, des frais forfaitaires de 3% à hauteur de CHF 324.-, ce à quoi il convient d'ajouter la TVA à un taux de 8,1%.
Bien que l'assistance d'un conseil était nécessaire et raisonnable, la procédure a trait à une affaire d'ampleur modeste, de nature contraventionnelle, ne nécessitant pas une activité extensive de la part de l'avocat.
Ainsi, il ne saurait être fait droit sans autre à une indemnité correspondant à l’intégralité de la note produite. En effet, certains postes facturés apparaissent exagérés ou non indispensables. À titre d'exemple, le nombre important de communications et de courriels échangés avec le client et du temps pris en compte pour les réquisitions de preuve apparaissent disproportionnés au vu de la taille du dossier et des étapes de la procédure, qui se sont limitées à une opposition et à la suite judiciaire impliquée par celle-ci.
En tenant compte de ces éléments, le Tribunal retient, ex aequo et bono, que l'activité raisonnable, c'est-à-dire nécessaire et suffisante pour défendre les intérêts du prévenu, doit être fixée à 17 heures de travail (10 heures de travail en 2023, puis 7 heures de travail entre le 1er janvier 2024 et l'audience de jugement) à un taux de CHF 450.-/h, soit un montant de CHF 7'650.-. À ce montant s'ajoutent les frais de CHF 229.50 (3% de CHF 7'650.-).
En outre, la TVA sera prise en compte à un taux de 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023, puis à 8,1% dès le 1er janvier 2024.
Par conséquent, l'indemnité allouée au prévenu sera arrêtée à CHF 8'499.75 (TVA comprise).
4. Compte tenu du verdict d'acquittement, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation et les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP et art. 433 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 mars 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 5 avril 2023.
et statuant à nouveau contradictoirement :
Acquitte B______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 8'499.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 700.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 150.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1263.00 laissés à la charge de l'Etat |
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Notification à B______, soit à son Conseil, Me C______
Par voie postale
Notification à A______, soit à son Conseil, Me Vincent SOLARI
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale